173.200
JG
CH-SH
Art. 52 Loi sur la justice (JG) - Cabinet d'avocats
Tribunaux - Dispositions communes
Art. 52 JG — Cabinet d'avocats
1. Le Tribunal cantonal et le Tribunal supérieur ont chacun un greffe propre avec le personnel administratif nécessaire.
2. Les tribunaux chargent une greffière ou un greffier de l'instance respective de la direction du greffe et désignent un suppléant.