173.200
JG
CH-SH
Art. 73 Loi sur la justice (JG) - Exceptions à l'obligation de poursuite
Dispositions spéciales pour la procédure civile - Dispositions spéciales pour la procédure pénale - Droit pénal général
Art. 73 JG — Exceptions à l'obligation de poursuite
1. La mise en œuvre d'une procédure pénale contre les membres du Conseil d'État et du Tribunal cantonal pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions nécessite l'autorisation du Grand Conseil. Sont exclues les infractions au code de la route.
2. Les plaintes pénales et les rapports doivent être déposés au bureau du Grand Conseil. Celui-ci effectue lui-même les enquêtes nécessaires ou les fait mener par un procureur extraordinaire ou une procureure extraordinaire, et soumet un rapport et une proposition au Grand Conseil.
3. La responsabilité pénale pour les déclarations faites au Grand Conseil et dans ses commissions est régie par la loi sur le Grand Conseil.