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173.200 JG CH-SH

Art. 7 Loi sur la justice (JG) - Plainte et dénonciation auprès des autorités de surveillance

Généralités
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Art. 7 JG — Plainte et dénonciation auprès des autorités de surveillance

1. En raison d'un traitement indécent de la part d'une autorité judiciaire ou répressive, ou de ses membres et employés, une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de surveillance. Si la plainte vise un acte administratif particulier, elle doit être déposée dans les dix jours suivant la prise de connaissance de cet acte. Par ailleurs, une plainte peut être déposée tant que la plaignante ou le plaignant conserve un intérêt juridique à le faire.

2. Toute personne peut, à tout moment, signaler à l'autorité de surveillance des faits nécessitant une intervention de surveillance à l'encontre d'une autorité judiciaire ou répressive. Le ou la déclarant(e) ne dispose d'aucun droit de partie. La manière dont le dossier est traité doit lui être communiquée.

3. L'autorité de surveillance procède aux vérifications nécessaires et veille à la résolution du motif de la plainte. Des mesures de nature disciplinaire pour garantir l'exécution des tâches et l'ouverture d'une procédure pénale restent réservées.

4. En cas de dépôt d'une plainte de surveillance ou d'un signalement de surveillance de manière frivole ou vexatoire, des frais peuvent être imposés à la plaignante, au plaignant, à la déclarante ou au déclarant.

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Court Decisions Applying This Provision (1)

SH_OG_001_60-2016-20_2021-02-10 · sh (Art. 7 Abs. 1 JG)
Supervisory Appeal Following Final Decision on Merits: Legal Interest and Cost Assessment
Schaffhausen im Bund, Schaffhausen 2001, S. 359 ff., insbesondere S. 373 f.; vgl. für die Zivil- und Strafrechtspflege heute auch Art. 7 Abs. 1 JG mit einer ausdrücklichen Befristung [Beschwerdeerhebung innert 10 Tagen seit Kenntnisnahme der betreffenden Amtshandlung bzw. sol