173.200
JG
CH-SH
Art. 107 Loi sur la justice (JG) - Représentation commerciale
Droit de poursuite et de faillite
Art. 107 JG — Représentation commerciale
1. La représentation commerciale des parties dans les affaires de poursuite pour dettes et de faillite ne nécessite pas de permis.
2. Le Tribunal supérieur peut interdire à une personne d'exercer des activités de représentation si elle manque de compétence professionnelle ou d'honorabilité, notamment en raison de
a) condamnation pénale pour des actes incompatibles avec l'activité de représentation
b) saisies infructueuses ou faillites
c) recours répétés malveillants ou imprudents
3. Les dispositions concernant la représentation dans la procédure judiciaire restent réservées.