173.200
JG
CH-SH
Art. 104 Loi sur la justice (JG) - Office des faillites
Droit de poursuite et de faillite
Art. 104 JG — Office des faillites
1. Pour l'ensemble du territoire cantonal, il existe un office des faillites.
2. Il se compose d'une fonctionnaire ou d'un fonctionnaire des faillites, d'une suppléance et du personnel supplémentaire nécessaire.