Règlement d'ordre du Grand Conseil (GO) - Bases juridiques applicables** (GO)
Table of Provisions (148)
Statutory Text (148 Provisions)
1. Les travaux du conseil cantonal et de ses organes se dirigent conformément à
a) les dispositions pertinentes de la Constitution cantonale
b) les dispositions pertinentes de la législation
c) le règlement sur le conseil cantonal (RB 2.3111)
d) le présent règlement intérieur
1. Le Conseil d'État invite les membres élus du Grand Conseil à la séance constitutive après le renouvellement intégral.
2. Lors de la séance constitutive, le Landammann préside les délibérations, en cas d'empêchement, c'est le Landesstatthalter ou, à défaut, le membre du gouvernement assumant la présidence qui dirige les débats, jusqu'à ce que la présidence du Grand Conseil soit élue.
3. Le Grand Conseil constate la validité des mandats de ses membres sur la base d'un rapport écrit du Conseil d'État (validation). Il statue sur les élections contestées.
4. Le huissier du canton agit en tant que scrutateur ou scrutatrice, jusqu'à ce que le bureau du Conseil soit constitué.
1. Après la validation de l'élection, le préfet et le gouvernement cantonal se rendent, sous le carillon des cloches, à l'église paroissiale pour prêter serment solennellement et faire leur déclaration de serment.
2. Après leur retour dans la salle de réunion, l'élection de la présidence de la Diète a lieu, qui prend immédiatement la présidence et procède à l'élection de la vice-présidence de la Diète ainsi qu'à celle des autres membres de la direction du Conseil.
3. Les membres du Conseil qui n'ont pas participé à la séance d'ouverture, et ceux qui rejoignent le Conseil au cours de la durée du mandat, doivent prêter serment ou faire leur déclaration de serment au début de la première séance à laquelle ils participent.
1. La première séance de l'année de mandat est considérée comme la première réunion en juin.
2. Lors de cette réunion, le conseil élit, sur proposition verbale, pour un mandat d'un an, la présidence du conseil, la vice-présidence ainsi que les autres membres de la direction du conseil.
1. Un membre qui ne prête ni serment ni n'effectue de déclaration ne peut pas participer aux délibérations.
2. Lors de la prestation du serment ou de la déclaration, toutes les personnes présentes dans la salle se lèvent de leurs sièges.
1. Le greffier ou la greffière lit à haute voix la formule du serment, qui est la suivante : «Je jure devant Dieu d'être fidèle à la patrie, de respecter la Constitution et les lois, d'accomplir mes devoirs professionnels selon ma meilleure connaissance et conscience, de respecter les droits et les libertés du peuple, de promouvoir le droit et les bonnes mœurs, l'honneur et le bien-être du pays, et d'éviter l'injustice, le dommage et la honte.»
2. Les jurants lèvent alors les trois doigts de serment de la main droite et répètent après la présidence du conseil de district les mots suivants : «J’ai entendu et compris - ce qui vient de m’être lu - Je jure de respecter tout cela - avec l’aide de Dieu.»
1. Au lieu du serment, le membre du conseil peut prêter le serment solennel manuel. Dans ce cas, le greffier ou la greffière lit la formule de serment suivante : « Je promets d'être fidèle à la patrie, de respecter la constitution et les lois, de remplir les devoirs de ma charge selon mon meilleur savoir et conscience, de respecter les droits et libertés du peuple, de promouvoir le droit et les bonnes mœurs, ainsi que l'honneur et la prospérité du pays, mais de combattre l'injustice, le préjudice et la honte. »
2. Après la lecture de cette formule de serment, les personnes prêtant serment répètent au président les mots suivants : « J'ai entendu et compris - ce qui m'a été lu à l'instant - Je promets - de respecter tout cela. »
3. Les membres du conseil qui souhaitent prêter le serment solennel manuel doivent en informer la présidence avant le début de la séance.
1. Les membres du conseil régional sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er juin.
1. Chaque membre du conseil peut
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| a) | demander la parole sur chaque affaire inscrite à l'ordre du jour | | |
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| b) | présenter des propositions pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour et pour la procédure | | |
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| c) | déposer des interventions parlementaires | | |
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| d) | exercer les droits à l'information accordés dans le cadre du règlement du conseil d'État (RB [2.3111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.3111/fr)) et du règlement intérieur | | |
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| e) | faire une brève déclaration personnelle pour se défendre contre des attaques personnelles | | |
2. Les droits à l'information des membres du conseil sont régis par le règlement sur le conseil d'État (RB [2.3111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.3111/fr)).
1. Les membres du conseil cantonal et du conseil exécutif ne sont responsables de leurs déclarations lors des séances du conseil devant personne d'autre que le conseil cantonal lui-même.
2. Ils ne peuvent être poursuivis judiciairement pour de telles déclarations que si le conseil en donne l'autorisation.
1. Chaque membre du conseil est tenu d'assister aux réunions du conseil régional et des commissions dont il est membre.
2. Quiconque est empêché de participer doit s'excuser en temps utile auprès de la présidence.
3. Les noms des membres absents sont consignés dans le procès-verbal.
1. Les membres du conseil informent par écrit la Chancellerie d'État des engagements d'intérêts qui pourraient concerner leur fonction au début de leur mandat, lors d'une nouvelle entrée en fonction et en cas de changement.
2. Doivent notamment être divulgués
a) Les activités professionnelles ainsi que l'employeur ou l'employeuse
b) Les fonctions dans les organes de direction et de contrôle d'entreprises, de corporations, d'institutions et de fondations de droit privé et public
c) Les participations majoritaires dans des personnes morales de droit privé
d) Les fonctions de direction et de conseil permanentes dans les organisations, groupes d'intérêt, associations et sociétés communales, cantonales, nationales ou internationales, ainsi que
e) D'autres mandats politiques
3. La Chancellerie d'État tient un registre public des informations fournies par les membres du conseil. Elle publie les engagements d'intérêts sur Internet.
4. Le secret professionnel au sens du Code pénal suisse est réservé.
1. L'obligation de récusation des membres du Conseil cantonal et du Conseil exécutif est régie par la loi sur la récusation (RB 2.2321).
1. L'indemnisation des membres du conseil est régie par le règlement sur les fonctions annexes (RB 2.2251).
2. Les activités ouvrant droit à indemnisation incluent également la participation aux réunions de groupe. En cas de doute, il appartient à la direction du conseil de décider si une réunion donne droit à indemnisation.
1. Cinq membres du conseil peuvent former un groupe.
2. Les groupes doivent informer par écrit la direction du conseil du nom du groupe, de la présidence du groupe ainsi que des membres du groupe.
1. Dans le cadre du règlement intérieur, les groupes parlementaires doivent être dûment pris en compte lors des élections.
1. L'indemnisation des groupes parlementaires est régie par le règlement relatif aux fonctions accessoires (RB 2.2251).
1. Les organes du conseil régional sont
a) la présidence du conseil régional
b) la direction du conseil
c) les commissions
1. Le Conseil cantonal élit le présidium lors de la première session après le renouvellement général ou chaque année lors de la première session en juin.
1. La présidence du conseil de district a pour mission
a) d'ouvrir et de clôturer les séances du conseil de district
b) de diriger les délibérations et la conduite des affaires du conseil de district et de la direction du conseil
c) de donner la voix prépondérante en cas de décisions de fond, sauf disposition contraire du règlement intérieur
d) de surveiller les droits du conseil de district, le respect du règlement intérieur ainsi que la discipline des séances et de la salle
e) de gérer les dispositions relatives au conflit d’intérêts
f) d’accorder, de refuser ou de retirer la parole conformément aux dispositions de ce règlement intérieur
g) de recevoir les interventions parlementaires et de les porter à la connaissance du conseil
h) de présenter au conseil les documents reçus
i) de signer les règlements et les documents issus du conseil ou de la direction du conseil, en collaboration avec le secrétariat du conseil
j) de superviser la rédaction des procès-verbaux
k) de superviser le secrétariat du conseil
l) d'établir le budget prévisionnel pour la direction du conseil et le secrétariat du conseil
m) d'accomplir d'autres tâches que le règlement intérieur lui confie
1. La vice-présidence du conseil cantonal représente la présidence lorsque celle-ci est empêchée d'exercer ses fonctions.
2. Si la vice-présidence est également empêchée, l'ordre de suppléance est le suivant
a) le membre suivant de la direction du conseil
b) le membre du conseil qui a occupé en dernier lieu la présidence du conseil
c) et enfin le membre présent du conseil le plus ancien dans ses fonctions.
1. La direction du conseil se compose de
a) la présidence
b) la vice-présidence
c) le premier scrutateur ou la première scrutatrice
d) une représentation de chaque groupe parlementaire, qui n'est pas encore représentée dans la direction du conseil selon les fonctions des lettres a à c. Parmi ces représentants doit être élu le deuxième scrutateur ou la deuxième scrutatrice.
1. Le président du conseil choisit la présidence du conseil lors de la première session après le renouvellement complet ou annuellement lors de la première session en juin.
1. Le président ou la présidente du conseil d'arrondissement préside la séance.
1. La direction du conseil est en mesure de délibérer lorsque au moins trois membres sont présents.
2. En cas de partage des voix, la décision qui est adoptée est celle qui a reçu la voix du ou de la présidente.
1. La direction du Conseil représente le Conseil à l'extérieur.
2. Elle a pour tâche
a) de nommer les commissions qui ne sont pas élues par le Grand Conseil lui-même
b) de traiter les questions de gestion des affaires et d'exécuter les mandats correspondants du Grand Conseil
c) d'approuver le procès-verbal du Grand Conseil et de traiter les oppositions y afférentes
d) de rédiger de manière éditoriale les décisions et actes législatifs adoptés par le Grand Conseil, en consultation avec la Chancellerie d'État. La présidence de la commission concernée sera informée et peut également être consultée. Dans les cas simples, la direction du Conseil peut confier la révision éditoriale au secrétariat du Conseil
3. Dans le cadre de cette compétence, la direction du Conseil peut soumettre des propositions au Grand Conseil. Elle est en outre habilitée à formuler des recommandations au Grand Conseil et au Conseil d'État.
4. La direction du Conseil entretient la collaboration avec les groupes et les présidences de commission, notamment en ce qui concerne la planification des dates et des affaires du Grand Conseil.
5. En outre, la direction du Conseil doit coordonner le travail du Conseil, notamment garantir la collaboration des commissions et leur information mutuelle. Elle a en particulier pour tâche
a) d'attribuer les affaires à la commission compétente pour préparation en cas de doutes
b) d'assurer la liaison entre le Grand Conseil et le gouvernement
c) d'organiser les événements spéciaux du Grand Conseil
d) d'accomplir d'autres missions que lui confient le règlement du Grand Conseil (RB 2.3111) et le présent règlement intérieur.
1. Pour assurer et garantir le fonctionnement du conseil en situations d'urgence, la direction du conseil est habilitée à décider des dérogations au règlement intérieur du conseil du district. Cela concerne notamment
a) Délais et échéances
b) Localisations
c) Accès du public et des médias aux séances du conseil du district
d) Obligations de présence
e) Compétences
2. Pour les cas urgents, la direction du conseil peut prévoir des procédures extraordinaires pour les commissions du district, telles que des décisions circulaires, des conférences téléphoniques, des vidéoconférences, et d'autres méthodes. Pour la mise en œuvre de ces procédures, la direction du conseil émet les instructions nécessaires.
1. Le secrétariat du conseil et le directeur ou la directrice de la chancellerie participent aux réunions de la direction du conseil avec voix consultative. Le secrétariat du conseil rédige le procès-verbal.
2. La direction du conseil peut, si nécessaire, inviter d'autres personnes à sa réunion, notamment les présidences des commissions, des membres du conseil exécutif ou la présidence de la cour suprême. Ces personnes ont une voix consultative.
1. Les séances de la direction du conseil ne sont pas publiques.
2. Les membres de la direction du conseil sont habilités à informer leur groupe parlementaire ou leur groupe des négociations en général et des décisions de la direction du conseil. Le même droit est accordé aux autres participants et participantes à la séance vis-à-vis de leur autorité.
1. Les scrutateurs ou scrutatrices déterminent les résultats du vote à l'attention de la présidence. Ils assistent la présidence dans la détermination de la majorité requise et participent au tirage au sort lors des élections.
2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un scrutateur ou d'une scrutatrice, la présidence du conseil désigne un remplaçant si nécessaire.
3. La direction du conseil peut charger la vice-présidence, ainsi que les deux scrutateurs ou scrutatrices, de déterminer une partie du résultat du vote au parlement cantonal.
1. Les commissions ont pour tâche de préparer les affaires qui leur sont confiées de manière à ce que le conseil cantonal puisse, sur la base de leurs rapports, prendre des décisions éclairées sur ces affaires.
2. Lors de la modification de textes législatifs, leur droit d'examen et de proposition ne se limite pas aux dispositions que le conseil exécutif propose de modifier.
1. Les commissions règlent de manière autonome leur méthode de délibération, la nature et l'étendue de la consignation au procès-verbal et du rapport, ainsi que la présentation des propositions au parlement cantonal.
2. Elles peuvent notamment constituer des sous-commissions.
1. Chaque membre du conseil est tenu d'accepter les élections au sein des commissions.
1. Le préfet élit au début du mandat les commissions permanentes.
2. Lors de la nomination des commissions, il convient de respecter au mieux la représentation des différents groupes parlementaires en proportion de leur effectif, tout en accordant une attention particulière aux minorités.
3. Le secrétariat du conseil publie la composition des commissions préfectorales dans le bulletin officiel.
1. La direction du conseil procède aux élections de remplacement dans les commissions permanentes et non permanentes.
2. Les membres temporairement empêchés des commissions permanentes ne sont remplacés que si l'empêchement est susceptible de durer longtemps.
1. La présidence de la commission convoque celle-ci, en accord avec le directeur ou la directrice de la direction gouvernementale compétente ou avec la présidence de la cour suprême, vérifie si les documents ont été envoyés aux membres de la commission en temps utile, dirige les travaux de la commission et veille à la présentation des rapports et des propositions au Conseil cantonal.
2. En cas d'empêchement de la présidence de la commission, la vice-présidence agit.
1. Chaque commission élabore pour elle-même une planification annuelle des séances qu'elle envisage d'organiser. À cet égard, elle s'inspire de la planification des activités de la direction du Conseil.
1. Le membre du gouvernement compétent participe généralement aux sessions de la commission. Il a une voix consultative et peut soumettre des propositions. Cependant, la commission peut exclure la représentation du conseil d'État pour l'ensemble de la séance ou pour certaines parties de celle-ci sans justification.
2. Le membre du conseil d'État participant est libre d'amener des collaborateurs ou collaboratrices lors des délibérations de la commission.
3. Avec l'accord de la présidence de la commission, le membre compétent du gouvernement peut exceptionnellement déléguer à sa place un collaborateur ou une collaboratrice pour assister à la séance de la commission. Le paragraphe 1 s'applique en ce cas mutatis mutandis. Néanmoins, les commissions ont le droit d'exiger la présence personnelle du directeur ou de la directrice de la direction compétente.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux organes des personnes morales autonomes pour lesquels le conseil d'État n'a pas, selon les bases juridiques pertinentes, la représentation devant le Grand Conseil.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis pour la présidence du tribunal supérieur. La présidence du tribunal supérieur représente les affaires de l'administration de la justice dans la commission compétente. La présidence du tribunal supérieur participe généralement à ces sessions de la commission. Elle a une voix consultative et peut soumettre des propositions.
1. La Commission de la politique de l'État et la Commission des finances se réunissent, dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance, en principe sans les membres du Conseil d'État et de l'administration, ainsi que sans la présidence du Tribunal supérieur. Elles les invitent si nécessaire.
2. Par ailleurs, les règles générales concernant la participation du gouvernement et de l'administration ou de la présidence du Tribunal supérieur aux réunions de commission s'appliquent.
1. Les membres d'une commission ont le droit de demander la convocation d'une séance de commission si les conditions suivantes sont remplies
a) pour les commissions composées de sept membres ou moins, au moins deux membres n'appartenant pas au même groupe parlementaire doivent présenter la demande conjointement
b) pour les commissions comptant plus de sept membres, au moins trois membres n'appartenant pas au même groupe parlementaire doivent présenter la demande conjointement
2. La demande doit être soumise par écrit et motivée à la présidence de la commission.
1. Dans la mesure où cette disposition ou la commission ne prévoient pas expressément quelque chose de différent, les règles applicables aux délibérations au sein du conseil régional s'appliquent. En dérogation à cela, ce qui suit s'applique
a) la restriction selon laquelle personne ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet ne s'applique pas
b) les décisions sont toujours prises à la majorité simple des votants
1. Le présidium exerce son droit de vote de la manière suivante
a) lors des votes publics sur des questions de fond, le présidium ne vote pas ; en cas d'égalité des voix, il procède au vote décisif
b) en revanche, le présidium vote lors des élections et des votes à bulletin secret ; en cas d'égalité des voix, le sort décide
c) lors des votes sur les propositions minoritaires, le présidium vote
1. Les commissions sont en mesure de délibérer et de prendre des décisions lorsque la majorité de leurs membres est présente.
2. Les propositions des commissions doivent être transmises par écrit aux membres du Conseil cantonal et du Conseil d'État ; les propositions minoritaires doivent être incluses, à condition qu'elles soient expressément demandées, comme suit
a) pour les commissions composées de sept membres ou moins, si la proposition minoritaire reçoit deux voix
b) pour les commissions composées de plus de sept membres, si la proposition minoritaire reçoit au moins trois voix
1. Les droits d'information des commissions sont régis par le Règlement sur le Conseil régional (RB 2.3111).
1. Les commissions ont le droit d'être informées périodiquement, mais au moins deux fois par an, par le membre compétent du conseil exécutif.
1. Le membre du gouvernement compétent informe régulièrement la commission spécialisée compétente des développements interkantonaux importants.
2. Si le Conseil d'État envisage d'entamer des négociations contractuelles formelles avec un ou plusieurs cantons ou de refuser une demande correspondante d'un autre canton, il consulte au préalable la commission spécialisée compétente.
3. Lorsqu'un ou plusieurs cantons demandent au Conseil d'État d'entreprendre des négociations contractuelles, celui-ci consulte la commission spécialisée compétente dès qu'il prend position pour la première fois sur un projet formulé ou sur des questions centrales particulières.
4. De plus, le Conseil d'État consulte la commission spécialisée compétente avant les négociations et décisions importantes concernant les accords interkantonaux.
5. La commission spécialisée compétente a le droit de fournir des recommandations au Conseil d'État concernant les accords interkantonaux, même en dehors d'une consultation formelle. Le Conseil d'État informe la commission compétente du résultat de ses recommandations.
6. Cette disposition ne s'applique qu'aux accords interkantonaux ayant un caractère normatif.
1. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
2. Les délibérations au sein des commissions et les procès-verbaux des commissions doivent être traités de manière confidentielle.
3. La commission détermine à qui les procès-verbaux seront mis à disposition. Exceptionnellement, le bureau de la commission peut en décider; il devra informer ultérieurement la commission de sa décision.
4. Les membres de la commission sont autorisés à informer leur fraction ou leur groupe sur le déroulement général des délibérations et sur les décisions de la commission.
5. Dans la mesure où le secret de fonction est concerné, l'obligation de confidentialité est régie par le Règlement sur le Conseil d'État (RB 2.3111).
6. Une fois le travail en commission terminé, les dossiers confidentiels de la commission doivent être gardés secrets. Ils peuvent être remis à la chancellerie d'État.
1. Les présidences des commissions permanentes discutent des délimitations et des complémentarités réciproques de l'activité des commissions.
2. La présidence du conseil régional invite les présidences des commissions à une réunion si nécessaire, mais au moins une fois par an.
3. La présidence du conseil dirige les débats et tranche d'éventuels différends conformément au paragraphe 1. Elle veille à la coordination des tâches confiées, d'une part, aux commissions et, d'autre part, à la direction du conseil.
1. Le secrétariat du conseil participe aux séances de la commission avec voix consultative.
2. Il rédige le procès-verbal, à moins que la commission, en accord avec le membre compétent du conseil exécutif, ne requière pour cela le secrétariat de la direction compétente.
1. Le Landrat élit la présidence, la vice-présidence et les membres des commissions permanentes suivantes
a) Commissions de surveillance
1. Commission de politique étatique
2. Commission des finances
b) Commissions spécialisées
1. Commission de la construction
2. Commission de l'éducation et de la culture
3. Commission de la santé, des affaires sociales et de l'environnement
4. Commission de la justice
5. Commission de la sécurité
6. Commission de l'économie populaire
1. La Commission de politique d'État et la Commission des finances sont composées chacune de onze membres, tandis que les six autres commissions permanentes sont composées chacune de sept membres.
1. La durée du mandat des commissions permanentes est de quatre ans, celle des présidiums et vice-présidiums de deux ans. À l'issue du mandat, des réélections sont possibles.
1. Les présidences de la Commission de politique de l'État et de la Commission des finances présentent au Conseil cantonal, selon les besoins, mais au moins une fois par an, un rapport écrit sur leurs activités.
2. Ces rapports sont inscrits à l'ordre du jour pour discussion au sein du Conseil cantonal.
3. Le chef ou la cheffe de la Direction des finances informe également le Conseil au moins une fois par an sur le plan financier du Conseil d'État et sur son évolution.
1. Les commissions qui sont également concernées par une affaire matérielle d'une autre commission, peuvent également examiner cette affaire et transmettre un rapport complémentaire à la commission principale.
2. Afin de garantir les droits des commissions concernées conformément au paragraphe 1, le secrétariat du conseil tient une liste de toutes les affaires matérielles attribuées. Cette liste est communiquée en temps voulu à toutes les commissions.
3. Les commissions qui souhaitent exercer leur droit en vertu de cette disposition en informent immédiatement la commission principale et la présidence du conseil.
4. En outre, la commission principale peut, de son propre chef, inviter la commission concernée à soumettre un rapport complémentaire.
1. La Commission politique de l'État
a) supervise, dans le cadre de la surveillance générale, la gestion du Conseil d'État et de l'administration cantonale
b) traite les objectifs politiques supérieurs et les directives du Conseil cantonal
c) examine les planifications gouvernementales qui doivent être portées à la connaissance du Conseil cantonal, notamment le programme de gouvernement, sauf si une autre commission est expressément compétente
d) supervise, dans le cadre de la surveillance générale, le déroulement des affaires des tribunaux
e) examine le rapport de gestion du Conseil d'État concernant l'administration cantonale ainsi que celui du Tribunal supérieur concernant la justice dans le canton d'Uri
f) examine les plaintes de surveillance contre le Conseil d'État, contre le Tribunal supérieur ainsi que contre leurs membres, dans la mesure où la législation déclare le Conseil cantonal compétent
g) surveille la gestion de l'Hôpital cantonal
h) traite d'autres affaires en lien avec la surveillance générale du Conseil cantonal
i) * examine la proposition relative à l'élection du Conseil de la Banque
2. De plus, la Commission politique de l'État assume les tâches de la commission spécialisée pour le poste de Landamman.
1. La Commission des finances
a) surveille l'ensemble du budget dans le cadre de la haute surveillance
b) * examine le budget et les comptes de l'administration cantonale ainsi que de l'administration judiciaire
c) examine toutes les demandes de crédits d'avance et de crédits supplémentaires
d) examine le budget de l'hôpital cantonal
e) * conseille sur le plan financier de l'administration cantonale et de l'administration judiciaire
f) * examine toutes les affaires qui reposent sur la législation concernant la Banque Cantonale d'Uri et pour lesquelles aucune autre commission n'est expressément désignée comme compétente
2. De plus, la Commission des finances assume les tâches de la commission spécialisée pour la direction des finances.
1. Les commissions spécialisées examinent toutes les affaires de fond que le Conseil exécutif soumet au Grand Conseil et qui ne relèvent pas des compétences de la Commission de politique d'État ou de la Commission des finances. Sont également considérés comme des affaires de fond les rapports écrits que le Conseil exécutif présente au Grand Conseil.
2. Chaque commission spécialisée examine les affaires provenant de la direction exécutive correspondante dont elle relève par thème.
1. La commission de justice examine, outre les tâches générales, les affaires suivantes
a) Les demandes de grâce
b) Les pétitions que la présidence ne soumet pas elle-même à l’attention du parlement cantonal ou pour lesquelles le parlement décide un traitement supplémentaire
2. La commission de la santé, des affaires sociales et de l'environnement examine, outre les tâches générales, les affaires de l'hôpital cantonal, qui reposent sur la législation relative à l’hôpital cantonal d’Uri et pour lesquelles aucune autre commission n'est expressément désignée comme compétente.
1. Exceptionnellement, le préfet peut nommer des commissions d'examen préfectorales non permanentes pour traiter une affaire.
2. Sur la base de la décision de principe du préfet, la direction du conseil élit les commissions et détermine le nombre de membres. Le préfet peut, dans des cas individuels, décider de fixer lui-même le nombre de membres ou de choisir lui-même les membres de la commission.
3. Exceptionnellement, la direction du conseil peut de sa propre initiative nommer des commissions préfectorales ou renoncer à leur nomination.
4. L'instance électorale détermine la présidence de la commission, la vice-présidence et les autres membres.
1. La commission non permanente remplit le mandat pour lequel elle a été élue.
2. La durée de son mandat prend fin une fois la mission accomplie.
1. La commission spécialisée concernée élit parmi ses membres la représentation dans les commissions interparlementaires de révision de la gestion qui relèvent de leur domaine de compétence. Les noms des élus doivent être immédiatement communiqués à la chancellerie d'État.
2. Dans la mesure où le droit supérieur n’en dispose pas autrement, ces représentations sont élues pour la durée du mandat en cours du conseil régional.
3. La représentation dans les commissions interparlementaires de révision de la gestion soumet au conseil régional, selon les besoins, mais au moins une fois par an, un rapport écrit sur ses activités. Elle détermine la forme et la nature du rapport.
4. Les rapports des représentations sont inscrits à l'ordre du jour pour discussion au sein du conseil régional.
1. Le préfet peut, conformément aux dispositions du règlement sur le préfet (RB 2.3111), constituer une commission d'enquête parlementaire.
1. Le conseil régional élit, à la demande de la direction du conseil, le secrétariat du conseil, qui est exclusivement à la disposition du conseil régional, de la direction du conseil, de la présidence du conseil régional et des commissions.
2. Le secrétariat du conseil est engagé sur la base d'un mandat conformément au règlement des charges annexes (RB 2.2251) ou employé selon le règlement du personnel (RB 2.4211).
3. Le secrétariat du conseil est placé sous l'autorité technique de la présidence du conseil régional. Administrativement, il est rattaché à la chancellerie d'État.
1. Dans le cadre du règlement intérieur du Conseil du district, la direction du Conseil détermine les tâches que le secrétariat du Conseil doit accomplir.
2. Le secrétariat du Conseil est notamment chargé de
a) rédiger le procès-verbal lors des séances plénières du Conseil
b) planifier, organiser et coordonner les réunions des commissions
c) assurer le travail de secrétariat pour les commissions permanentes et non permanentes, à moins qu'après concertation avec le membre compétent du Conseil exécutif, la commission ne demande le secrétariat de la direction spécialisée concernée
d) remplir les missions de documentation et autres missions confiées par la présidence du Conseil du district, la direction du Conseil ou les présidences individuelles des commissions. Les missions étendues demandées par les présidences individuelles des commissions doivent être préalablement approuvées par la présidence du Conseil du district
e) conseiller le Conseil du district, la direction du Conseil et la présidence du Conseil du district sur des questions juridiques et procédurales, dans la mesure où le service juridique et des recours n'est pas sollicité à cet effet.
1. Le sergent du Conseil sert le Grand Conseil, la présidence du Conseil, la direction du Conseil et les commissions du Grand Conseil.
2. Il établit la liste des indemnités de session et des frais et s'occupe du paiement, dans la mesure où celui-ci n'est pas effectué par un autre moyen.
1. La Chancellerie d'État s'occupe des tâches administratives du secrétariat du Conseil cantonal, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas du secrétariat du Conseil ou du huissier du Canton.
1. Le Landrat se réunit régulièrement lors de sessions d'une journée. Si le nombre ou la nature des affaires l'exige, la direction du conseil peut ordonner des sessions de plusieurs jours.
2. La direction du conseil fixe les dates des sessions au cours du premier semestre de l'année précédente. Elle prend en compte sa planification des affaires. Avant de fixer les dates des sessions, elle consulte le Conseil d'État.
3. Le secrétariat du conseil communique ces dates aux membres du conseil et les publie ensuite dans le Bulletin officiel.
1. Les sessions du conseil régional se tiennent généralement dans la salle du conseil régional à Altdorf.
2. Chaque session commence généralement à 8h00 et se termine à 18h00. Dans des cas particuliers, la présidence du conseil régional peut déroger à cette règle.
1. Le conseil cantonal doit être convoqué au plus tard 14 jours avant le début de la session.
2. La direction du conseil convoque le conseil cantonal pour la session en fixant la date, le lieu et l'ordre du jour. À cet effet, elle consulte préalablement le conseil d'État.
3. Une session extraordinaire doit être convoquée si la présidence du conseil cantonal en donne l'ordre ou si 15 membres du conseil ou le conseil d'État en font la demande en précisant les affaires à traiter. Sur cette base, la direction du conseil procède conformément à l'alinéa 1.
4. Le secrétariat du conseil publie la convocation avec l'ordre du jour dans le Bulletin officiel après que le conseil cantonal en a été informé.
1. La direction du conseil élabore un planning annuel des affaires du conseil cantonal à traiter. Elle adapte régulièrement cette planification et la fournit aux présidences des fractions et aux présidences des commissions permanentes.
2. Les bases pour la planification des affaires sont
a) les affaires récurrentes du conseil cantonal prévues par la législation
b) les messages du conseil exécutif, qui contiennent régulièrement un rapport sur la question et une proposition à ce sujet
c) des rapports spéciaux du conseil exécutif, prévus dans le règlement intérieur
d) les initiatives parlementaires déposées mais pas encore traitées
e) d'autres affaires que le conseil cantonal doit traiter selon le règlement intérieur, telles que les élections et similaires
3. Pour la planification des affaires, le conseil exécutif soumet à la direction du conseil un aperçu en temps utile des affaires prévues du conseil cantonal.
1. Le secrétariat du conseil tient un registre des affaires en cours devant le préfet. Le registre des affaires doit être publié de manière appropriée.
2. Il collabore à cet effet avec la chancellerie d'État.
1. Les documents de consultation doivent être mis à la disposition des membres du conseil suffisamment à l'avance pour que le temps consacré aux délibérations des commissions soit suffisant.
2. Les messages et rapports du Conseil d'État ou du Tribunal supérieur doivent être accessibles aux membres du Parlement cantonal au plus tard trois semaines, les affaires volumineuses au plus tard six semaines, et les motions des commissions au plus tard deux semaines avant le début des sessions.
3. La Chancellerie d'État fournit ces documents au Parlement cantonal en les rendant accessibles aux membres du conseil via un système informatique sécurisé. La présidence du conseil détermine les cas où des documents doivent également être envoyés en format papier. De plus, chaque membre du conseil peut demander, au début de l'année civile ou d'un mandat, que les documents lui soient envoyés en version papier. Une approbation de la présidence du conseil n'est pas nécessaire.
4. Si un membre du conseil renonce à la réception des documents en format papier, une indemnité de 100 francs est versée par semestre.
1. Chaque membre du conseil d'État reçoit sans autre formalité la liste des autorités et organisations invitées à la consultation ainsi que la liste des consultations reçues.
2. De plus, chaque membre du conseil d'État a le droit de consulter ou de commander les consultations relatives à une affaire traitée au sein du conseil d'État auprès de la direction compétente.
3. En cas de modifications importantes d'un acte législatif, les modifications doivent être présentées de manière illustrative en rapport avec l'ensemble de l'acte législatif.
1. La chancellerie cantonale et ensuite les archives d'État archivent les dossiers du conseil d'État.
2. Chaque commission du conseil d'État est tenue de livrer à cet effet des documents d'importance documentaire.
3. Chaque membre du conseil peut remettre ses dossiers personnels du conseil à la chancellerie cantonale pour élimination.
1. À la séance constitutive de chaque législature, les membres du conseil se présentent en tenue de cérémonie, et aux autres séances, en tenue soignée.
1. La présidence du Conseil, la vice-présidence, les scrutateurs ou scrutatrices, la présidence respective des commissions, les membres du Conseil exécutif et le secrétaire ou la secrétaire prennent les places qui leur sont attribuées.
2. Les autres membres du Conseil siègent en fonction de leur appartenance à un groupe parlementaire. La direction du Conseil établit le plan de table sur proposition du secrétariat du Conseil.
3. Pour la séance constitutive, le secrétariat du Conseil définit l'ordre des sièges. Les dispositions de cet article doivent être respectées autant que possible.
4. Les membres du Conseil qui ont un projet parlementaire à défendre prennent la place prévue pour la présidence de la commission.
1. Les membres du conseil du gouvernement participent aux séances du parlement cantonal avec voix consultative.
1. Le présidium du tribunal supérieur doit représenter les affaires du tribunal, notamment le rapport de gestion sur l'administration de la justice et les affaires financières de l'administration judiciaire, devant le Conseil cantonal lui-même.
2. Le présidium du Conseil cantonal peut obliger le présidium du tribunal supérieur à participer.
1. Les délibérations du conseil régional sont publiques, sauf disposition contraire de ce règlement intérieur.
2. Les demandes de grâce sont toujours traitées à huis clos.
3. Pour des raisons importantes, le conseil régional peut également exclure le public dans d'autres cas. De telles demandes sont examinées et décidées à huis clos.
1. Les visiteurs et visiteuses doivent suivre les débats publics depuis la tribune. Ils ne doivent pas perturber les débats et doivent s'abstenir de toute expression.
2. Toute personne ne respectant pas l'ordre et la décence sera expulsée de la salle sur ordre de la présidence du conseil général.
3. En cas de désordre général dans la tribune ou de perturbation persistante, la présidence du conseil général peut ordonner l'évacuation complète de la tribune.
1. Les reporters et les reporteurs inscrits auprès du greffe de l'État se voient attribuer une place dans la salle des séances.
2. Le greffe de l'État leur fournit également les invitations, ordres du jour, documents et rapports qui sont remis aux membres du conseil et débattus lors des séances publiques.
1. Les enregistrements d'images ne sont autorisés qu'avec l'approbation de la présidence du conseil régional.
2. Les enregistrements sonores sont en principe autorisés. Exceptionnellement, la présidence du conseil régional peut interdire les enregistrements sonores.
1. Lors de l'ouverture de la séance, la présidence du conseil d'arrondissement soumet à l'assemblée du conseil la liste des points à l'ordre du jour pour approbation.
2. L'ajout de nouveaux sujets avant l'approbation et la modification de la liste des points à l'ordre du jour après l'approbation nécessitent la majorité absolue.
1. Le Conseil régional est en capacité de délibérer lorsque au moins la moitié des membres est présente.
2. La présidence du Conseil régional et les scrutateurs ou scrutatrices veillent à ce que la capacité de délibération soit assurée.
1. La présidence du conseil de district déclare ouverte la discussion de l'affaire du conseil qui est soumise à délibération. Elle donne la parole à la question de l'entrée en matière.
1. Pour toutes les affaires, il convient de décider d'abord de la question de l'entrée en matière.
2. Il est possible de renoncer à une délibération et décision séparée concernant la question de l'entrée en matière, si l'affaire consiste en une demande indivisible.
3. Une fois la délibération sur le fond commencée, aucune demande de non-entrée en matière ne peut plus être déposée. Le droit de demander le rejet de l'affaire n'est pas affecté par cette disposition.
1. Si un projet est divisé en plusieurs articles ou sections, la discussion article par article ou section par section est ouverte après la résolution de la question d'entrée en matière.
2. Les motions provenant des membres du conseil ne sont recevables que pour les dispositions que le Conseil exécutif ou la commission d'examen landratique compétente proposent de modifier ou de compléter, ou qui sont étroitement liées à de telles dispositions sur le plan matériel.
3. Après la clôture de l'examen détaillé, le Parlement cantonal décide de revenir sur certains articles ou, si l'examen détaillé a eu lieu section par section, sur certaines sections.
4. Ensuite, le vote final sur l'ensemble est effectué.
1. La parole est accordée par la présidence du conseil d'arrondissement, et ce, selon l'ordre des inscriptions.
2. À l'exception des rapporteurs ou rapporteuses de commission et des membres du conseil exécutif, personne ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet. La présidence du conseil d'arrondissement peut exceptionnellement accorder à nouveau la parole.
3. Aucun orateur ni aucune oratrice ne doit être interrompu. L'intervention de la présidence du conseil d'arrondissement est réservée, conformément à la disposition sur la discipline des débats.
4. Si la présidence du conseil d'arrondissement souhaite participer à la discussion ou soumettre une proposition, la vice-présidence assure la présidence durant cette période.
1. Si un membre du conseil qui prend la parole s'écarte du sujet des délibérations, la présidence du conseil cantonal doit l’avertir de revenir au sujet.
2. Si un membre du conseil qui prend la parole enfreint les règles de courtoisie parlementaire, notamment par des propos insultants, la présidence du conseil cantonal doit l’appeler à l’ordre.
3. Si l'avertissement reste sans effet, la présidence du conseil cantonal retire la parole au membre du conseil fautif. Le conseil cantonal décide des recours contre le retrait.
4. Dans des cas particulièrement graves, par exemple en cas d'insultes répétées, d'interruptions, de désordre et de violence, la présidence du conseil cantonal peut proposer l'expulsion du membre du conseil fautif. Le conseil cantonal vote immédiatement sur cette proposition sans discussion.
5. Si le membre du conseil expulsé refuse de quitter la salle, la présidence du conseil cantonal suspend la séance et prend des mesures appropriées pour faire respecter la décision.
1. La formule d'appel est la suivante : « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs » ou « Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs ».
2. Les orateurs et oratrices doivent s'efforcer de se montrer aussi brefs que possible.
1. Chaque membre du conseil de district et du conseil exécutif a le droit de soumettre des motions et des interpellations. La présidence de la cour suprême a le droit de soumettre des motions pour autant qu'elles concernent l'administration judiciaire.
2. Le demandeur ou la demanderesse doit formuler la motion. En cas de doute ou pour des motions complexes, la présidence du conseil de district peut ordonner que la motion soit soumise par écrit.
3. Si une motion a été retirée par le demandeur ou la demanderesse, elle peut être reprise par un autre membre du conseil.
1. Si personne ne demande plus à prendre la parole pendant le débat public ou si la décision du conseil de clore la discussion est entrée en vigueur, la présidence du conseil cantonal déclare le débat clos. Après cette déclaration, personne n'est plus autorisé à prendre la parole sur le sujet.
1. Le Conseil peut, au cours de la session, revenir sur des décisions déjà prises par le biais d'une motion de réouverture.
2. Le demandeur ou la demanderesse doit expliquer brièvement la motion de réouverture. Aucun débat n'a lieu.
3. Une majorité des deux tiers est requise tant pour la décision de réouverture que pour la décision de modifier une décision déjà prise sur le fond.
4. Le retour dans le cadre de l'examen détaillé n'est pas considéré comme un retour au sens de cette disposition.
1. Les modifications constitutionnelles et les projets de loi au niveau législatif sont débattus en deux lectures, sauf décision contraire du parlement cantonal.
2. Tous les autres projets de loi traités par le parlement cantonal peuvent être soumis à une deuxième lecture. La demande pour une deuxième lecture doit être faite avant le vote final.
3. À la demande, des documents supplémentaires doivent être mis à la disposition du conseil pour la deuxième lecture, et des clarifications supplémentaires doivent être effectuées.
1. Les propositions qui ne sont pas contestées sont déclarées acceptées par la présidence du conseil d'arrondissement sans vote. Cependant, chaque membre du conseil a le droit de demander un vote.
2. Si une question de vote est divisible, chaque membre du conseil a le droit de demander un vote séparé.
3. Avant le vote, la présidence du conseil d'arrondissement répète les propositions reçues et nomme les auteurs ou les auteures de ces propositions. Elle explique ensuite la nature et l'ordre du vote. Le conseil d'arrondissement décide des objections avant de procéder au vote.
4. Après le vote, la présidence du conseil d'arrondissement consigne la proposition adoptée par le conseil d'arrondissement.
1. La présidence du conseil d'arrondissement détermine d'abord quels sont les demandes principales, quels sont les amendements aux demandes principales, et, le cas échéant, quels sont les sous-amendements aux amendements.
2. Ensuite, elle procède au vote selon les principes suivants
a) Les sous-amendements doivent être mis aux voix avant les amendements, et ceux-ci avant les demandes principales.
b) Quand plus de deux propositions s'opposent au niveau des sous-amendements, des amendements ou des demandes principales, seules deux propositions doivent être soumises au vote à chaque fois, selon l'ordre suivant
1. Tout d'abord, les propositions individuelles des membres du conseil sont mises en confrontation par paire.
2. La proposition gagnante est opposée à celle de la minorité de la commission.
3. La proposition gagnante est opposée à celle de la majorité de la commission.
4. La proposition gagnante est opposée à la proposition dans le message du conseil gouvernemental. Si le conseil gouvernemental accepte la proposition gagnante, la confrontation avec la proposition du conseil gouvernemental est omise.
3. L'approbation d'une proposition déjà réglée n'oblige pas à approuver une même proposition soumise à un vote ultérieur.
1. Le vote se déroule
a) à main levée publique. Si la présidence du Conseil cantonal ne peut pas déterminer clairement la majorité, elle doit ordonner un comptage des voix ou une répétition du vote. Les voix doivent également être comptées si le Conseil cantonal en décide ainsi à la demande d'un membre du Conseil. De telles demandes doivent être présentées avant l'annonce du résultat du vote.
b) par scrutin secret dans les cas prescrits ou si 15 membres du Conseil approuvent une telle demande. Lors de votes secrets, les scrutateurs et scrutatrices comptent les bulletins distribués et déposés, déterminent la majorité requise et communiquent le résultat à la présidence du Conseil cantonal, qui le porte à la connaissance du Conseil.
c) par appel nominal, si 15 membres approuvent une telle demande, mais uniquement pour les affaires matérielles et à condition qu'il n'y ait pas de vote secret. Les dispositions suivantes s’appliquent
1. la présidence du Conseil cantonal détermine la formulation de l’expression du vote
2. l’expression du vote ou l’abstention de chaque membre est consignée dans le procès-verbal
3. seuls les membres ayant voté immédiatement après l'appel de leur nom peuvent être comptés comme votants.
2. Lors des élections, l'appel nominal n'est pas autorisé.
3. Les demandes de grâce sont toujours votées à bulletin secret.
1. Significations
a) majorité simple : majorité des votants
b) majorité absolue : majorité des membres présents du conseil. Dans ce cas, la personne du président ou de la présidente du conseil est comptée
c) majorité des deux tiers : deux tiers des membres présents du conseil
1. Le Conseil régional prend ses décisions à la majorité simple, sauf si le règlement intérieur ou la législation spécifique en dispose autrement.
2. Il adopte les projets de constitution et de loi à la majorité absolue.
3. Lorsque pour une décision la majorité absolue ou la majorité des deux tiers est requise, la présidence du Conseil régional annonce lors de la publication du résultat du vote
a) le nombre des membres présents du conseil
b) le nombre de voix exprimées
c) la majorité absolue ou la majorité des deux tiers et
d) le nombre de voix en faveur et contre.
1. Lors des votes à main levée, la présidence du conseil cantonal ne vote pas. En cas d'égalité des voix, elle procède à un vote décisif.
2. Lors des élections et des votes secrets, la présidence du conseil cantonal participe au vote. Sa voix est prise en compte dans le calcul de la majorité. En cas d'égalité des voix, le sort décide.
1. Lors des votes dans la salle du conseil cantonal, les voix sont généralement comptées électroniquement.
2. Lors des votes à main levée, le comportement de vote des membres individuels du conseil cantonal est dévoilé. En revanche, lors des votes secrets, le résultat du vote est présenté uniquement sous forme de somme.
3. Les votes par appel nominal ne sont pas comptés électroniquement.
1. Sont considérées comme des motions d'ordre
a) Les motions relatives à l'application du règlement
b) Les motions concernant la forme de la délibération, notamment celles visant une séance à huis clos
c) Les motions de revue
d) Les motions de renvoi, c'est-à-dire les demandes de renvoyer une affaire au Conseil d'État, à la commission préconsultative ou à une commission nouvellement élue. Le renvoi peut être accompagné de directives
e) Les motions visant à interrompre la séance, à reporter l'affaire, à ajourner la réunion ou à suspendre la session
f) Les motions visant à clore la discussion
1. Les motions d'ordre peuvent être présentées à tout moment, sauf si le règlement intérieur prévoit une restriction.
2. Elles doivent être discutées et réglées avant tout autre sujet. Les discussions et délibérations doivent, dans ces cas, se limiter à la motion d'ordre.
3. La motion de clôture des débats est mise aux voix immédiatement, sans justification et sans discussion. Une majorité des deux tiers est nécessaire pour l'adoption. Si la motion est adoptée, la parole ne peut plus être accordée.
4. Les motions de séance secrète sont votées à bulletin secret.
1. Le secrétariat du conseil tient le procès-verbal du conseil cantonal. La direction du conseil organise le remplacement. Dans des cas exceptionnels et après consultation avec le conseil d'État, la direction du conseil peut faire appel à des employés de la chancellerie d'État.
2. La direction du conseil approuve le procès-verbal de la session aussi rapidement que possible.
3. Le procès-verbal est périodiquement remis aux archives d'État.
1. Les contestations relatives à la rédaction du procès-verbal doivent être soumises par écrit à la présidence du conseil régional au plus tard lors de la session suivante.
2. La direction du conseil statue à ce sujet avant le début de la prochaine séance du conseil régional.
3. La décision est communiquée au conseil régional au début de la séance. En cas d'opposition, le conseil régional statue immédiatement, seuls les membres du conseil ayant participé à la délibération consignées dans le procès-verbal étant autorisés à prendre part à la discussion.
4. La rectification du procès-verbal ne doit porter que sur la rédaction, les omissions et les erreurs manifestes. Elle ne doit pas entraîner de modification des résolutions.
1. Le procès-verbal du Conseil de district contient
a) le lieu, la date et l'heure de la séance
b) les noms du ou des présidents, du secrétaire ou de la secrétaire, ainsi que des membres absents
c) les points à l'ordre du jour
d) les propositions soumises au vote et les noms des auteurs des propositions
e) les décisions, éventuellement accompagnées d'un résumé des motifs
f) les résultats des votes si un dépouillement a lieu
g) en cas de votes par appel nominal, les noms des votants et leur vote
h) l'application de l'obligation de retrait
i) les déclarations consignées au procès-verbal, à condition qu'elles soient faites directement lors de l'examen de l'affaire en question, au plus tard immédiatement après l'adoption d'une décision
j) d'autres informations requises par le règlement ou prescrites par une autre disposition, ou ordonnées par une décision du Conseil
k) les suggestions des membres individuels du Conseil en lien avec des demandes de renvoi ou lors d'une seconde lecture
l) les signatures de la présidence du Conseil de district et du secrétaire ou de la secrétaire
2. Doivent être annexés au procès-verbal
a) les propositions du Conseil exécutif et des commissions, ainsi que les messages et rapports relatifs à chaque affaire
b) les propositions déposées par écrit
c) la justification écrite des interventions parlementaires
d) * les listes nominatives de tous les votes ouverts, si elles peuvent être générées par le système de vote électronique installé dans la salle du Conseil de district
e) * tout autre document éventuellement nécessaire
1. Les délibérations publiques du Conseil cantonal sont intégralement enregistrées à l'aide d'un support audio approprié.
2. Les Archives d'État conservent ces supports audio. Ceux-ci peuvent être écoutés par toute personne. Restent réservés les procès-verbaux du Conseil cantonal concernant les affaires non publiques du Conseil cantonal.
1. Le secrétariat du conseil publie un extrait du procès-verbal du conseil régional dans le journal officiel.
2. La chancellerie d'État publie les procès-verbaux approuvés du conseil régional ainsi que les listes nominatives de tous les votes à main levée sur Internet, lorsque ces listes nominatives peuvent être établies par le système de vote électronique installé dans la salle du conseil régional. Ces documents peuvent également être consultés par quiconque à la chancellerie d'État. Les procès-verbaux du conseil régional sur les affaires non publiques sont réservés.
1. Chaque membre du conseil, chaque commission du conseil régional et chaque groupe parlementaire peut soumettre des initiatives parlementaires à la présidence du conseil régional pendant la session.
2. Les initiatives doivent être signées par le membre soumissionnaire ainsi que par un deuxième membre du conseil. Pour les initiatives d'une commission du conseil régional ou d'un groupe parlementaire, la présidence ou le suppléant de celles-ci est considéré comme le premier membre signataire du conseil. Il agit au nom de la commission ou du groupe parlementaire.
3. La présidence du conseil régional porte les initiatives soumises à la connaissance du conseil. Reste réservée la réglementation concernant la petite question.
1. Le membre du conseil qui soumet la motion remet le texte au début de la séance à la présidence.
2. Conformément à l'ordre du jour, il présente oralement la motion devant le parlement régional. À cet effet, il doit s'exprimer de manière brève et claire. Si l'explication est prolixe, la présidence du parlement régional avertit le membre du conseil qui parle de faire preuve de concision. Si celui-ci ne s'y conforme pas, la parole lui est retirée.
3. Le membre du conseil peut soumettre un résumé écrit de l'explication aux fins du procès-verbal.
1. Le Conseil d'État répond à l'intervention généralement au plus tôt lors de la session suivante.
2. Il envoie sa réponse écrite à tous les membres du Grand Conseil au plus tard deux semaines avant le début de la session au cours de laquelle l'intervention sera traitée.
3. Sous réserve des dispositions particulières du règlement, notamment celles concernant l'interpellation déclarée urgente, la question simple et l'heure des questions.
1. Lorsqu'une proposition visant à modifier le règlement interne du Grand Conseil (RB 2.3121) est présentée, la direction du conseil assume les tâches que le règlement interne (RB 2.3121) attribue au Conseil d'État.
2. Les règles de procédure suivantes s'appliquent
a) la proposition est transmise à la direction du conseil, qui soumet un message au conseil après avoir consulté le Conseil d'État
b) le Grand Conseil décide de la demande de la direction du conseil selon les règles applicables à la proposition en question
c) si le Grand Conseil rejette la demande, l'affaire est classée. Dans le cas contraire, elle est renvoyée à la direction du conseil, qui élabore un projet et le soumet au Grand Conseil pour décision après avoir consulté le Conseil d'État
1. Le préfet peut, dans des cas particuliers, décider de déroger exceptionnellement aux règles générales de procédure de cette section.
1. Une initiative peut être prise pour
a) soumettre un projet formulé pour un acte juridique de niveau constitutionnel, législatif ou réglementaire
b) obtenir la décision du Conseil d'État sur l'exercice des droits de participation fédérale accordés aux cantons dans la Constitution fédérale, notamment le droit de soutenir un référendum législatif facultatif ou de soumettre une initiative cantonale
2. L'initiative doit être signée par au moins 15 membres du conseil.
1. Après l'initiation au sein du conseil de district, la direction du conseil désigne une commission d'examen, qui évalue l'initiative et soumet une proposition au conseil de district. Elle peut confier l'affaire à une commission existante pour examen et proposition.
2. Le conseil exécutif prend position sur l'initiative dans un rapport écrit adressé à la commission et au conseil de district. Il a le droit de soumettre une contre-proposition.
3. L'affaire est transmise au conseil de district après son examen par la commission. Ce dernier traite l'initiative parlementaire comme un projet d'acte législatif.
1. Par la déclaration de recevabilité de la motion, le Conseil d'État est tenu de soumettre au Grand Conseil un projet d'ordonnance du Grand Conseil ou du peuple, ou une décision relevant de la compétence du Grand Conseil.
1. Chaque membre du conseil, chaque commission régionale et chaque groupe parlementaire a le droit de déposer une motion. Pour la signature, il convient de se référer à l'article 108, alinéa 2.
2. Lorsqu'une commission joint une motion à sa proposition, sa motivation est présentée immédiatement après le traitement de cette affaire.
3. Pour traiter la motion, le membre du conseil qui a signé en premier reçoit la parole ou, s'il est empêché, le membre suivant, afin de se prononcer sur la réponse écrite du conseil exécutif. Ensuite, suit le débat général. Le conseil décide alors par vote s'il veut déclarer la motion entièrement ou partiellement recevable.
4. Si la motion est divisible sur le fond, chaque point peut être débattu et voté séparément.
1. Le membre du conseil qui a signé en premier peut retirer la motion partiellement ou totalement, ou déclarer sa transformation en un postulat. S'il s'agit d'une motion d'une commission, ce droit revient à la présidence de la commission, et s'il s'agit d'une motion d'un groupe parlementaire, il appartient au porte-parole du groupe. Les motions ainsi transformées en postulat sont considérées comme un postulat et doivent être traitées en tant que telles.
2. Tout membre du conseil peut demander la reprise d'une motion retirée.
1. Les motions déclarées significatives, qui sont satisfaites, le Conseil cantonal les déclare comme réglées avec l'affaire correspondante ou avec la décision concernant le rapport périodique de reddition de comptes.
2. Le Conseil d'État peut également demander la radiation si le mandat n'est certes pas rempli, mais ne doit pas être maintenu. La demande doit être motivée par un rapport particulier relatif à la motion à radier.
1. Par l'adoption d'un postulat, le Conseil d'État est tenu
a) de faire rapport sur l'opportunité de soumettre au Grand Conseil un projet d'acte législatif du Grand Conseil ou du peuple, ou une résolution relevant de la compétence du Grand Conseil
b) d'examiner de manière précise un objet déterminé et d'en faire rapport au Conseil ainsi qu'éventuellement de soumettre une proposition ou un projet
1. Chaque membre du Conseil, chaque commission du district et chaque groupe parlementaire a le droit de déposer un postulat. Pour la signature, l'article 108 alinéa 2 doit être respecté.
2. Lorsqu'une commission associe un postulat à sa demande, sa justification intervient immédiatement après l'examen de cette affaire.
3. Pour l'examen du postulat, le membre du Conseil qui a signé en premier, ou, si celui-ci est empêché, le suivant, prend la parole pour se prononcer sur la réponse écrite du Conseil exécutif. Ensuite, un débat général a lieu. Finalement, le Conseil délibère s'il veut transmettre le postulat en tout ou en partie.
4. Si le contenu du postulat est divisible, chaque point peut être débattu et voté séparément.
1. Le postulat déposé ne peut être retiré ni en totalité ni en partie.
1. Les postulats transmis, qui sont satisfaits ou ne nécessitent plus d'être traités, sont déclarés accomplis par le Conseil d'État avec l'affaire correspondante ou avec la décision sur le rapport périodique de reddition de comptes.
1. La recommandation adoptée par le conseil régional invite le gouvernement ou les tribunaux à prendre des mesures qui relèvent exclusivement de leur compétence.
1. Chaque membre du conseil, chaque commission cantonale et chaque groupe parlementaire a le droit de soumettre une recommandation parlementaire. Pour la signature, l'article 108, paragraphe 2, doit être respecté.
2. Lorsqu'une commission accompagne sa demande d'une recommandation parlementaire, sa justification intervient immédiatement après le traitement de cette affaire.
3. Pour le traitement de la recommandation parlementaire, le membre du conseil qui l'a signé en premier, ou, s'il est empêché, le suivant, prend la parole pour commenter la réponse écrite du conseil exécutif. Ensuite, une discussion générale a lieu. Par la suite, le conseil cantonal vote sur l'opportunité de transmettre tout ou partie de la recommandation parlementaire.
4. Si la recommandation parlementaire est divisible sur le fond, les différents points peuvent être débattus et votés séparément.
1. La recommandation parlementaire déposée ne peut être retirée ni en totalité ni en partie.
1. Les recommandations parlementaires transférées, qui sont remplies ou qui ne nécessitent plus de suivi, sont déclarées closes par le préfet avec l'affaire correspondante ou avec la décision concernant le rapport de gestion périodique.
1. Avec l'interpellation, le Conseil d'État est prié de fournir au Grand Conseil des informations concernant tout sujet qui relève de la surveillance constitutionnelle du Grand Conseil.
1. Chaque membre du conseil, chaque commission cantonale et chaque faction ont le droit de soumettre une interpellation. Pour la signature, l'article 108, paragraphe 2 doit être respecté.
2. Le premier membre du conseil signataire, ou, s'il est empêché, le suivant, reçoit la parole pour expliquer s'il est satisfait ou non de la réponse écrite du conseil exécutif. Il peut en justifier les raisons. Ensuite, le débat général a lieu.
1. Si une interpellation est qualifiée d'urgente, le Conseil décide le jour de la motivation sur l'urgence de la motion.
2. Les interpellations déclarées urgentes sont répondues par le Conseil d'État dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans des cas exceptionnels justifiés, la présidence du Landrat peut prolonger ce délai de manière marginale.
3. L'interpellation répondue par écrit est inscrite à l'ordre du jour de la session suivante.
1. Par l'interpellation, le Conseil d'État est prié de fournir au Grand Conseil des éclaircissements sur tout objet qui relève de la surveillance constitutionnelle du Grand Conseil.
1. Chaque membre du conseil, chaque commission administrative régionale et chaque groupe parlementaire peut à tout moment soumettre une petite interpellation par écrit et sans motivation.
2. La petite interpellation doit être présentée par écrit et signée par au moins un membre du conseil à la présidence du conseil, avec copie à la chancellerie d'État.
3. La réponse est donnée par le conseil exécutif dans un délai de deux mois par écrit à tous les membres du conseil, exceptionnellement oralement à l'assemblée régionale.
4. La discussion, le débat et le vote sont exclus.
1. Chaque membre du conseil peut poser des questions au conseil exécutif sur un sujet qui relève de la surveillance constitutionnelle du conseil cantonal.
1. Une heure des questions est inscrite à l'ordre du jour de chaque session.
2. Le membre du Conseil dont les questions devront être répondues pendant l'heure des questions doit soumettre ses questions par écrit à la chancellerie d'État, et cela au plus tard à 07:30 heures le dernier jour ouvrable avant la session incluant l'heure des questions à l'ordre du jour. Simultanément, une copie doit être fournie à la présidence du Conseil cantonal.
3. Les questions doivent être formulées de manière concise et claire. La présidence du Conseil cantonal peut renvoyer pour révision ou réduction les questions qui sont trop longues ou trop prolixes.
4. Le membre compétent du Conseil exécutif répond oralement et brièvement aux questions posées pendant l'heure des questions. La discussion, la délibération et le vote sont exclus.
1. Rapports écrits, que le Conseil d'État présente sur la base d'un postulat transmis ou de sa propre initiative, sont inscrits à l'ordre du jour pour discussion au sein du Conseil.
2. La commission compétente a la tâche de préparer le rapport. Elle propose au Conseil de prendre acte du rapport avec une recommandation «favorable», «défavorable» ou «sans évaluation». Elle peut y joindre une intervention parlementaire liée au sujet.
1. Le conseil exécutif peut informer oralement le conseil cantonal sur des affaires importantes en inscrivant l'affaire à l'ordre du jour d'une session spécifique. La présidence du conseil peut l'inviter à le faire soit de son propre chef, soit à la demande d'un groupe parlementaire.
2. Si le rapport oral par le conseil exécutif est inscrit à l'ordre du jour du conseil, une discussion a lieu au sein du conseil après l'information.
3. Aucune décision n'est prise.
1. Les élections doivent être menées à bulletin secret.
2. Sauf si le règlement intérieur exige impérativement un vote à bulletin secret, le conseil régional peut décider d'un vote à main levée.
1. Le sergent d’armes distribue les bulletins de vote et les recueille à nouveau.
2. Les scrutateurs ou scrutatrices constatent le nombre de bulletins distribués et reçus, déterminent le résultat du scrutin, le consignent par écrit et le communiquent à la présidence du Conseil cantonal, qui le porte à la connaissance du Conseil.
1. Les élections relevant du Conseil se déroulent selon le principe de la majorité absolue.
2. Pour le calcul de la majorité absolue, les règles suivantes doivent être respectées
a) les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte
b) le vote du président ou de la présidente est compté pour le calcul de la majorité absolue
c) lors des élections à bulletin secret, les bulletins blancs sont comptés pour le calcul de la majorité absolue
3. Si une élection avec deux ou plusieurs propositions échoue au premier tour, la personne candidate qui a obtenu le moins de voix est éliminée à chaque fois. S'il ne reste que deux candidats ou candidates, la majorité simple décide.
1. L'élection des employés et mandataires, que la législation réserve au préfet, doit toujours être menée à scrutin secret.
2. Les règles de vote suivantes s'appliquent
a) Si lors du premier tour une élection ne se concrétise pas pour une candidature unique, un deuxième tour est organisé. Si, lors de ce deuxième tour, la personne candidate n'obtient pas la majorité absolue, l'élection est considérée comme non réalisée et l'élection est annulée pour cette fois-ci.
b) Si une élection ne se concrétise pas lors du premier tour avec deux ou plusieurs candidats, le candidat ayant le moins de voix est éliminé à chaque tour. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, l'élection est considérée comme non réalisée et l'élection est annulée pour cette fois-ci.
c) Les votes pour des candidats qui n'ont pas été proposés avant le deuxième tour sont nuls.
d) En cas d'égalité des voix, le sort décide quel candidat est éliminé. S'il ne reste que deux candidats, le sort détermine définitivement l'élu, sans tenir compte de la majorité absolue. Le candidat désigné par le sort est la personne élue. Le tirage au sort est effectué par la présidence du conseil. Les scrutateurs et le greffier assistent la présidence dans la préparation.
e) Le résultat de chaque tour de scrutin doit être consigné au procès-verbal.
3. Le secrétariat du conseil transmet à l'élu un avis d'élection, mentionnant le nom, la fonction et la durée du mandat.
4. Pour l'élection du personnel, le droit du personnel applicable reste toutefois réservé.
1. Plusieurs élections de même nature sont effectuées comme des élections d'autorités, sauf décision contraire du conseil.
2. La majorité absolue est déterminée par le nombre de bulletins de vote contenant au moins un nom valide.
3. Les noms en surnombre doivent être biffés de bas en haut. Un même nom n'est compté qu'une seule fois.
4. Si plus de personnes que nécessaire atteignent la majorité absolue, le candidat ou la candidate avec le plus petit nombre de voix est éliminé. En cas d'égalité des voix, le sort décide. Le lot tiré détermine la personne élue.
5. Si un seul membre de l'autorité doit être élu (remplacement ou élection complémentaire), le principe du vote secret ainsi que les règles générales pour les élections individuelles s'appliquent.
1. Dans la mesure où la législation le prévoit, le préfet juge les plaintes de surveillance contre le conseil exécutif, contre le tribunal supérieur ainsi que celles contre leurs membres.
1. La réclamation de surveillance n'est soumise à aucun délai. Elle doit être soumise à la présidence du conseil d'arrondissement à l'attention de la commission de politique d'État. Celle-ci examine la dénonciation et soumet une proposition au conseil d'arrondissement.
2. Le dénonciateur ou la dénonciatrice n'a pas les droits d'une partie prenante. Toutefois, il ou elle a droit à être informé(e) de la manière dont la dénonciation a été traitée, à moins que celle-ci ne soit infondée ou malveillante.
3. Par ailleurs, le règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345) est applicable par analogie.
1. Les pétitions que la présidence du Conseil du district ne soumet pas simplement à la connaissance du Conseil du district, ainsi que celles pour lesquelles le Conseil du district décide d'un traitement ultérieur, sont transmises à la commission de justice pour examen et pour soumission de propositions au Conseil du district.
1. Le Conseil exécutif doit soumettre au Conseil cantonal un message concernant la demande de grâce.
2. Sur cette base, la Commission de la justice doit examiner la demande de grâce et soumettre une proposition au Conseil cantonal.
1. Le Secrétariat du Conseil publie dans le Journal officiel les arrêtés et décisions du Conseil cantonal qui, conformément à la Constitution du canton d'Uri (RB 1.1101), sont soumis à votation populaire obligatoire ou facultative.
1. Le règlement intérieur du Conseil régional du 22 avril 1998 est abrogé.
1. Ce règlement intérieur du conseil régional entre en vigueur le 1er juin 2012.