Legislator · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie spécialisée de Zurich - Porteurs

51 Articles / Provisions · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (51)

§ 1 Convention intercantonale relative à la Haute école en pédagogie curative de Zurich § 2 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich - Nature juridique et siège § 3 Convention intercantonale sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 4 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich - Liberté d'enseignement et de recherche § 5 Convention intercantonale relative à la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 6 Convention intercantonale sur l'École Supérieure de Pédagogie Curative de Zurich § 7 Convention intercantonale sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 8 Accord intercantonal concernant la Haute École Pédagogique Spécialisée de Zurich § 9 Convention intercantonale sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 10 Accord intercantonal relatif à la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 11 Convention intercantonale relative à la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 12 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 13 Accord intercantonal concernant la Haute école en pédagogie curative de Zurich § 14 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 15 Accord intercantonal sur la Haute École de Pédagogie Curative de Zurich § 16 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 17 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 18 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich - b) Détails § 19 Accord intercantonal sur l’École supérieure en pédagogie curative de Zurich § 20 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie spécialisée de Zurich § 21 Accord intercantonal sur la Haute école en pédagogie curative de Zurich § 22 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich - Commission de recours § 23 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 24 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 25 Accord intercantonal sur la Haute école en pédagogie curative de Zurich § 26 Accord intercantonal sur la Haute école en pédagogie curative de Zurich § 27 Convention intercantonale sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 28 Convention intercantonale relative à la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 29 Convention intercantonale relative à la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 30 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 31 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 32 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich - Contrôle financier § 33 Convention intercantonale relative à la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 34 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 35 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 36 Convention intercantonale relative à la Haute École de Pédagogie Curative de Zurich § 37 Accord intercantonal concernant la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 38 Convention intercantonale concernant la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 39 Convention intercantonale relative à la Haute école de pédagogie spécialisée de Zurich § 40 Convention intercantonale sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 41 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 42 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 43 Accord intercantonal concernant la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 44 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 45 Convention intercantonale relative à la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 46 Convention intercantonale relative à la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 47 Accord intercantonal relatif à la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 48 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie spécialisée de Zurich § 49 Convention intercantonale sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 50 Convention intercantonale sur la Haute école de pédagogie curative de Zurich § 51 Accord intercantonal sur la Haute école de pédagogie spécialisée de Zurich

Statutory Text (51 Provisions)

I. Dispositions Générales

1. Les cantons de Zurich, Schwytz, Obwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie et Thurgovie établissent et dirigent conjointement une haute école de pédagogie spécialisée (Haute école de pédagogie spécialisée HfH, ci-après dénommée Haute école).

2. La Principauté de Liechtenstein peut adhérer à l'accord avec les mêmes droits et obligations qu'un canton porteur.

I. Dispositions Générales

1. L'université est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et du droit à l'autonomie.

2. Le siège de l'université est à Zurich.

I. Dispositions Générales

1. L'université est au service de la formation initiale et continue du personnel enseignant en pédagogie spécialisée et des professionnels en pédagogie thérapeutique.

2. L'université exerce dans son domaine d'activité des travaux de recherche et de développement à caractère pratique et fournit des prestations à des tiers.

3. L'activité de l'université se conforme, dans la mesure nécessaire, aux prescriptions fédérales, aux accords intercantonaux et éventuellement à celles des cantons participants concernant la reconnaissance des certificats et diplômes délivrés par l'université.

4. L'université tient compte des besoins des étudiants en situation de handicap.

I. Dispositions Générales

1. La liberté d'enseignement et de recherche est garantie dans le cadre des objectifs de formation de l'établissement d'enseignement supérieur.

I. Dispositions Générales

1. L'université forme dans le cadre de la formation initiale et continue, en tenant compte des besoins spécifiques aux professions, aux spécialités et aux fonctions, dans les domaines suivants

1. Domaine des métiers de l'enseignement en pédagogie curative ;

2. Domaine des métiers pédagogiques et thérapeutiques.

2. L'université peut, dans les domaines mentionnés et dans des domaines apparentés, proposer également des cursus de formation qui ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences d'un cours universitaire.

3. La formation continue porte sur les problèmes et les missions de la pédagogie curative générale et spéciale.

I. Dispositions Générales

1. Les gouvernements des cantons participants peuvent, par décisions concordantes, introduire d'autres disciplines d'études et supprimer les disciplines existantes.

I. Dispositions Générales

1. La recherche à l'université sert au développement orienté vers l'application

1. de la pédagogie curative et des domaines connexes ;

2. principalement des domaines d'études dans lesquels l'université forme.

2. Les résultats de la recherche sont intégrés à l'enseignement.

I. Dispositions Générales

1. Les services en faveur de tiers favorisent l'interpénétration réciproque de l'enseignement, de la recherche et de la pratique.

I. Dispositions Générales

1. L'établissement d'enseignement collabore avec des universités, avec d'autres établissements d'enseignement pédagogique et avec d'autres institutions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, notamment avec la région d'école supérieure spécialisée à laquelle il est affilié. À cette fin, il peut conclure des contrats.

I. Dispositions Générales

1. L'université peut conclure des contrats avec des cantons non fondateurs et avec la Principauté du Liechtenstein (ci-après les cantons contractants) concernant l'admission d'étudiants à certains programmes de formation et inclure les cantons non fondateurs dans le consortium.

2. Les décisions concernant l'inclusion dans le consortium nécessitent l'approbation des cantons fondateurs. Les gouvernements désignent l'instance compétente pour leur canton.

I. Dispositions Générales

1. L'université est soumise à la surveillance des cantons porteurs.

I. Dispositions Générales

1. Si le nombre de candidates et de candidats postulant pour l'admission à une filière d'études dépasse le nombre de places raisonnablement disponibles compte tenu d'une formation adéquate, l'admission peut être limitée chaque année.

2. Les candidates et candidats des cantons partenaires ont, en cas de manque de places, priorité sur les autres candidates et candidats.

3. Les candidates et candidats des cantons sous contrat sont assimilés aux candidates et candidats des cantons partenaires, s'il n'existe pas en Suisse d'autres formations raisonnables et comparables dans le domaine pour lequel des restrictions d'admission ont été ordonnées.

4. Les places de formation sont réparties entre les cantons partenaires et les cantons sous contrat autant que possible selon le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année précédente. Les cantons ayant une petite population peuvent se voir attribuer d'avance des places de formation fixes.

5. Les critères possibles en cas de restrictions d'admission sont : âge, durée de l'expérience professionnelle, aptitude.

II. Organisation

1. Les organes de l'université sont

1. le conseil d'université ;

2. la direction de l'école ;

3. la commission de recours.

II. Organisation

1. Le Conseil de l'université doit, dans la mesure du possible, inclure des représentants non seulement de l'éducation et de la culture, mais aussi d'autres domaines.

2. Dans le Conseil de l'université, chaque canton impliqué a droit à une représentante ou à un représentant. Le canton qui fournit la présidente ou le président a droit à un deuxième membre.

3. Avec voix consultative et droit de soumettre des propositions, sont associés à toutes les réunions

1. la direction de l'université ;

2. une représentation des employés.

II. Organisation

1. Les gouvernements désignent les représentants et représentantes de leur canton pour une période de mandat commune de quatre ans ou pour le reste de cette période.

2. Les gouvernements peuvent révoquer à tout moment les représentants et représentantes de leur canton pour des motifs importants.

II. Organisation

1. Le conseil universitaire est chargé de la direction de l'université dans toutes les questions fondamentales. Il adopte un modèle directeur et définit périodiquement le mandat de performance.

2. Il est responsable de l'assurance qualité et du contrôle de gestion.

II. Organisation

1. Les responsabilités spécifiques du Conseil universitaire comprennent en particulier les tâches suivantes

1. Il établit son propre règlement intérieur et gère les conflits d'intérêts.

2. Il détermine le lieu de l'établissement scolaire, notamment pour les programmes de formation décentralisés.

3. Il soumet des propositions pour l'introduction de nouveaux domaines d'étude et la suppression des domaines existants.

4. Il fixe les priorités dans la formation initiale et continue.

5. Il définit les différents cursus et décide, en cas de doute, de leur mise en œuvre.

6. Il décide de la mise en œuvre des cursus dans les domaines connexes.

7. Il conclut des contrats avec les cantons non contributeurs et les intègre dans le consortium. L'article 12 alinéa 2 reste réservé.

8. Il conclut des contrats de coopération.

9. Il ordonne l'organisation de la direction de l'école et fixe ses compétences.

10. Il régit le statut d'emploi, la rémunération, le régime disciplinaire, dans la mesure où ils ne sont pas régis par cet accord, et les assurances pour le personnel de l'université et organise la participation.

11. Il décide de l'engagement des membres de la direction de l'école et des membres du corps enseignant proposés pour une nomination à titre permanent.

12. Il décide du licenciement des membres du personnel pour des raisons disciplinaires et autres motifs importants. Il détermine la compétence pour l'imposition d'autres mesures disciplinaires.

13. Il adopte à l'intention des cantons contributeurs le budget annuel, approuve les comptes annuels et adopte le rapport annuel. Il publie des directives pour l'élaboration du budget.

14. Sous réserve de l'approbation des cantons contributeurs, il décide des crédits supplémentaires éventuels.

15. Il décide de la conclusion et de la résiliation des contrats de location de grande envergure.

16. Il édicte des règlements concernant l'admission à l'université, la promotion, les examens, et les certificats et diplômes de fin d'études.

17. Il décide des restrictions d'admission, détermine les critères pertinents pour l'admission ainsi que leur pondération, et désigne les domaines dans lesquels il n'existe pas d'autres cursus suisses comparables et acceptables.

18. Il édicte des règlements sur les droits et obligations des étudiants et sur la discipline.

19. Il décide de l'expulsion des étudiants pour des raisons disciplinaires.

20. Il fixe les frais de scolarité et les taxes.

21. Il décide des recours contre les décisions des instances subordonnées de l'université.

22. Il élit la commission des recours.

23. Il règle la compensation de la commission des recours et des éventuels tribunaux d'arbitrage.

24. Il soulève des demandes d'indemnisation et de recours en nom de l'université.

25. Il édicte les autres règlements nécessaires à l'application immédiate de l'accord.

II. Organisation

1. Le conseil d'administration de l'université peut, selon les besoins, créer au sein de ses membres des comités permanents ou temporaires et leur assigner, ainsi qu'à sa présidente ou à son président, des tâches à accomplir de manière autonome. Les pouvoirs selon l'article 18 ne peuvent pas être délégués.

II. Organisation

1. La direction de l'établissement est chargée de la gestion de l'institution, dans la mesure où cette tâche n'est pas réservée au conseil d'administration par le présent accord. La direction de l'école est responsable de cette mission devant le conseil d'administration.

2. La direction de l'école doit veiller à l'exécution du mandat de performance et à l'utilisation appropriée des crédits approuvés.

II. Organisation

1. La direction de l'école et les instances qui lui sont subordonnées disposent de tous les pouvoirs qui ne sont ni expressément attribués au conseil d'administration universitaire, ni assignables par rapport contextuel.

II. Organisation

1. La Commission de recours comprend trois membres, qui sont élus soit pour un mandat commun de quatre ans, soit pour la durée restante de celui-ci.

2. Les membres ne doivent exercer aucune autre activité au sein de l'établissement universitaire.

3. La Commission de recours s'auto-constitue.

II. Organisation

1. La Commission de recours traite les plaintes contre les décisions et les arrêts du conseil universitaire.

II. Organisation

1. La qualité pour recourir et la procédure sont régies par les dispositions pertinentes du canton du siège.

III. Membres de l'université

1. Les membres du personnel de l'université sont engagés en vertu du droit public. Dans des cas particuliers, un engagement en vertu du droit privé est possible.

III. Membres de l'université

1. Il est garanti aux membres du personnel de l'université un droit de participation approprié, notamment par une représentation au sein du conseil d'université.

III. Membres de l'université

1. Les droits et obligations des étudiants sont régis par les règlements pertinents.

2. Une participation appropriée est accordée aux étudiants.

IV. Finances

1. Le budget prévisionnel doit être transmis en temps utile aux cantons responsables, accompagné du tableau de répartition des coûts, pour qu'ils prennent une décision.

IV. Finances

1. Les excédents et les déficits peuvent être reportés sur le prochain compte jusqu'à un maximum de 10 pour cent du budget moyen des trois dernières années.

2. La répartition entre les cantons responsables se fait selon l'année au cours de laquelle l'excédent a été réalisé ou le déficit a été engendré.

IV. Finances

1. Les crédits supplémentaires servent à couvrir les dépenses nécessaires, imprévisibles et non reportables, qui ne peuvent être couvertes autrement.

2. L'approbation par les cantons participants doit être obtenue dans les plus brefs délais.

3. Les crédits supplémentaires sont imputés aux cantons participants selon les règles de répartition des dépenses.

IV. Finances

1. Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation des cantons responsables.

IV. Finances

1. Le contrôle financier s'exerce conformément aux dispositions du canton siège.

2. Les contrôles des autres cantons participants demeurent réservés.

IV. Finances

1. Les dépenses de l'université sont notamment couvertes

1. par les contributions annuelles des cantons soutenants, qui sont basées sur la performance, établies sur la base du budget prévisionnel, généralement globales, calculées en fonction du nombre d'étudiants et prenant en compte d'éventuelles contributions fédérales;

2. par une contribution appropriée de localisation du canton de Zurich en tant que canton hôte;

3. par les prestations des cantons contractants, qui doivent couvrir les dépenses;

4. par les droits d'études et les frais;

5. par la compensation des prestations en faveur de tiers et par d'autres prestations propres.

IV. Finances

1. Des frais d'études, d'inscription et d'examen seront perçus. Ils doivent être fixés en tenant compte des taux applicables dans les établissements universitaires suisses comparables.

2. Des frais spéciaux peuvent être perçus pour des cours, manifestations et prestations spécifiques.

3. Les étudiants qui n'appartiennent pas à un canton partenaire ou qui ne peuvent être attribués à un tel canton doivent, en principe, payer des frais d'études couvrant les coûts, à moins que ceux-ci ne soient pris en charge par leur canton en vertu d'un accord avec l'université ou réglés sur la base d'accords internationaux.

4. Pour les études et cours postgrades, des frais d'études couvrant généralement les coûts doivent être perçus.

IV. Finances

1. Les services rendus à des tiers doivent généralement être facturés au prix de revient.

IV. Finances

1. Les contributions des cantons contributeurs sont calculées après déduction de toutes les autres recettes de l'université selon les critères suivants

1. Nombre d'étudiants attribués à chaque canton ;

2. Nombre d'étudiants dans les différents programmes d'études ;

3. Coûts des différents programmes d'études.

2. Les coûts totaux sont répartis comme suit

1. un tiers en fonction du nombre total d'étudiants ;

2. deux tiers en fonction du nombre d'étudiants dans les différents programmes d'études et de leurs coûts.

3. Les quotas de contribution sont fixés de manière ferme pour trois ans. Les chiffres pertinents sont ceux des cinq années académiques qui précèdent immédiatement.

IV. Finances

1. Des accords particuliers entre les cantons responsables restent réservés pour d'éventuelles constructions et pour la répartition des frais correspondants.

IV. Finances

1. Les cantons contributeurs versent leurs contributions conformément au budget prévisionnel par tranches trimestrielles, au début de chaque trimestre.

V. Responsabilité et Obligation

1. L'université est responsable du dommage qu'une employée ou un employé cause à des tiers dans l'exercice illégal de ses fonctions officielles, que ce soit avec ou sans faute.

2. La personne lésée ne peut pas engager directement la responsabilité de l'employée ou de l'employé.

V. Responsabilité et Obligation

1. L'université, qui a effectué un remplacement en vertu de cet accord ou d'autres règlements, a le droit de recours contre les collaboratrices et collaborateurs qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grossière.

2. En ce qui concerne les personnes employées ou mandatées selon le droit des obligations, le recours se fait conformément au droit privé.

V. Responsabilité et Obligation

1. Faire valoir des prétentions à l’encontre des membres du conseil universitaire est réservé aux cantons membres individuels. Les tribunaux du canton du siège sont compétents pour statuer.

2. Pour le surplus, les dispositions relatives à la responsabilité du canton du siège sont applicables.

V. Responsabilité et Obligation

1. Des mesures disciplinaires sont prises à l'encontre des employé(e)s qui violent intentionnellement ou par négligence leurs obligations de service.

2. Seules les dispositions du droit privé peuvent être appliquées aux personnes employées en vertu du droit des obligations.

V. Responsabilité et Obligation

1. Les mesures disciplinaires sont

1. Avertissement ;

2. Amende pouvant aller jusqu'à CHF 5000.- ;

3. Suspension temporaire de la fonction avec ou sans retrait de la rémunération ;

4. Mutation en emploi provisoire ;

5. Licenciement disciplinaire.

V. Responsabilité et Obligation

1. Pour la procédure, la décision et la prescription, les dispositions pertinentes de l'université s'appliquent.

VI. Litiges entre les cantons responsables et entre les cantons responsables et l'université

1. Si des différends découlent de cet accord entre les cantons parties ou entre les cantons parties et l'université, ceux-ci seront, si nécessaire, réglés par un tribunal arbitral.

2. Chaque partie au litige désigne un membre. Les parties nomment d'un commun accord un ou deux membres supplémentaires, de manière à ce que le nombre total soit dans tous les cas impair.

3. Le tribunal arbitral se constitue lui-même. Si les membres ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation du président ou de la présidente, celui-ci ou celle-ci est désigné(e) par le président ou la présidente du tribunal administratif du canton du siège.

4. Pour le surplus, la convention sur l'arbitrage du 27 mars 1969 est déterminante.

VII. Résiliation

1. Les cantons membres peuvent résilier leur adhésion en respectant un délai de préavis de trois ans à la fin d'une année universitaire.

VIII. Dispositions finales

1. Les ordonnances ou décisions définitives de l'université visant un paiement en espèces ou une fourniture de garanties ont une force exécutoire équivalente à celle des jugements judiciaires exécutoires concernant l'ouverture des voies de recours.

VIII. Dispositions finales

1. Le Conseil de l'université prend les mesures appropriées pour assurer une transition sans heurts. Il est habilité, si nécessaire, à déroger temporairement à certaines dispositions de cet accord à cette fin. En particulier, lors de la détermination de la clé de répartition entre les cantons partenaires pour la première période triennale de contribution, il n'est pas lié par les dispositions de cet accord.

VIII. Dispositions finales

1. L'Accord intercantonal sur le Séminaire de pédagogie curative de Zurich du 19 mars 1984 est abrogé.

VIII. Dispositions finales

1. Les dispositions émises sur la base de l'Accord intercantonal sur le Séminaire de pédagogie spécialisée de Zurich du 19 mars 1984 demeurent en vigueur, à condition qu'elles ne soient pas en contradiction avec le présent Accord. Dans le cas contraire, elles doivent être adaptées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent Accord. Si cela n'est pas fait, elles deviendront caduques après l'expiration de cette période d'un an.

2. Les étudiants qui ont commencé leur formation selon les dispositions du Séminaire de pédagogie spécialisée de Zurich peuvent dans tous les cas la terminer dans un délai raisonnable selon le droit précédemment en vigueur.

VIII. Dispositions finales

1. Cet accord entre en vigueur après son acceptation par les instances compétentes des cantons responsables et après l'élection du conseil de l'université à une date fixée par celui-ci.

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