Loi sur le personnel (PersG) - Objet (LOIPERS)
Table of Provisions (100)
Statutory Text (100 Provisions)
1. Cet arrêté régit la relation de travail du personnel de l'État.
1. Cette ordonnance s'applique aux employées et employés de
a) Départements et Chancellerie d'État ;
b) Tribunaux et autres autorités judiciaires, dans la mesure où ils n'agissent pas à titre judiciaire.
2. Elle s'applique sous réserve de dispositions légales spéciales aux employées et employés
1. d'établissements de droit public autonomes ;
2. de services indépendants et autonomes rattachés au Département ou à la Chancellerie d'État.
3. Le gouvernement détermine par voie de règlement pour les personnes qui, en vertu de dispositions légales spéciales, accomplissent des tâches à titre accessoire pour le canton, quelles dispositions de cette ordonnance sont applicables.
1. Le canton s'engage à adopter une politique du personnel moderne, socialement responsable et économiquement soutenable.
2. Il respecte et protège la personnalité des collaborateurs et collaboratrices et prend en considération leur santé.
1. Le gouvernement et les établissements publics autonomes de droit public conformément à l'art. 2 al. 2 n° 1 de cet arrêté créent des instruments pour la conception et la mise en œuvre de la politique du personnel et veillent à un développement des ressources humaines et de la direction adapté à chaque niveau.
2. Ils vérifient régulièrement la mise en œuvre de la politique du personnel.
1. Le canton s'engage envers le partenariat social.
2. Les partenaires sociaux sont le gouvernement et les associations du personnel de l'État.
3. Le gouvernement édicte par ordonnance des dispositions complémentaires concernant l'organisation du partenariat social.
1. Le gouvernement informe de manière précoce et détaillée les associations du personnel de l'État concernant la conception et la mise en œuvre de la politique du personnel ainsi que sur les questions importantes relatives au personnel.
2. Il donne aux associations du personnel de l'État la possibilité de donner leur avis ou mène des négociations et des auditions, en particulier sur
a) les modifications du présent arrêté ;
b) l’adoption et les modifications du droit réglementaire et d’autres dispositions d'exécution relatives au présent arrêté ;
bbis)* les évolutions du système de rémunération ;
c) la restructuration de l'administration d'État ;
d) le transfert de parts de l'administration d'État à des tiers ;
e) l’adoption d’un plan social.
3. Il édicte par voie de règlement des dispositions complémentaires.
1. Le gouvernement informe les employés et les employées de manière précoce et exhaustive sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du personnel.
1. Dans la mesure où le présent arrêté et les règlements édictés en vertu de celui-ci ainsi que des dispositions légales particulières ne disposent pas autrement, les dispositions du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 relatives au contrat de travail sont appliquées mutatis mutandis.
1. Agir en tant qu'employeur ou employeuse selon cet arrêté
a) Gouvernement, départements et chancellerie d'État ;
b) ...
c) Organes compétents des tribunaux et autres autorités judiciaires, conformément à la loi ou à un accord intergouvernemental ;
d) Organes compétents des établissements publics autonomes de droit public et autres institutions, conformément à la loi ou à un accord intergouvernemental.
2. Les dispositions légales spécifiques relatives aux services du Parlement, au contrôle financier et à l'unité spécialisée pour la protection des données demeurent réservées.
1. Le gouvernement est compétent pour l'établissement et la cessation des relations de travail des
a) Secrétaire générale ou Secrétaire général ;
b) Directrice ou Directeur d'un bureau ;
c) Directrice ou Directeur du service de planification politique et de contrôle ;
d) ...
e) autres collaboratrices et collaborateurs selon des dispositions légales particulières.
2. Il peut, par règlement, étendre la compétence pour l'établissement et la cessation à d'autres relations de travail.
1. Dans la mesure où le gouvernement n'est pas compétent, les départements et la chancellerie d'État sont responsables de la conclusion, de la cessation ainsi que de la structuration des relations de travail de leurs employées et employés.
a)* ...
b)* ...
2. Le département peut transférer tout ou partie de sa compétence au secrétariat général ainsi qu'aux offices et établissements, la chancellerie d'État à ses services.
3. L'office et l'établissement peuvent transférer la compétence pour la structuration des relations de travail à des divisions.
1. Les tribunaux et les autres autorités judiciaires sont compétents, conformément à des dispositions légales spécifiques, pour la création, la cessation et l'aménagement des relations de travail de leurs employés et employées.
1. Les établissements publics autonomes de droit public et autres institutions sont responsables, selon des dispositions légales particulières, de la création et de la cessation ainsi que de la gestion des relations de travail de leurs employées et employés.
1. Le Bureau du Personnel
a)* joue un rôle stratégique dans le développement et l'élaboration de la politique du personnel du gouvernement ;
b)* soutient le gouvernement, les départements, la Chancellerie d'État, les tribunaux et autres autorités judiciaires ainsi que les établissements publics autonomes et d'autres institutions dans la mise en œuvre de la politique du personnel et dans l'application uniforme du droit du personnel ;
c)* assure l'administration du personnel pour le gouvernement, les départements, la Chancellerie d'État ainsi que les tribunaux et autres autorités judiciaires. Il peut également assumer l'administration du personnel pour les établissements publics autonomes et d'autres institutions.
2. Le gouvernement adopte, par règlement, des dispositions sur les tâches et les compétences du Bureau du Personnel.
1. La relation de travail est de droit public, sauf disposition légale contraire.
1. La relation de travail est établie par la conclusion du contrat de travail écrit.
1. Pour les employés et employées élus par le peuple ou le conseil cantonal, la relation de travail est établie par une élection valide et la conclusion d'un contrat de travail écrit.
2. Si le contrat de travail n'est pas conclu et que l'employé ou l'employée commence l'activité, la relation de travail est établie selon les conditions offertes par l'employeur ou l'employeuse.
3. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur le contenu du contrat de travail lors de l'établissement initial de la relation de travail, l'employé ou l'employée peut intenter un recours en droit public devant le tribunal administratif.
1. Le contrat de travail commence
a) à la date fixée dans le contrat de travail ;
b) en cas d'élection pour une durée de mandat, le premier jour de la durée du mandat ou, pendant un mandat en cours, le jour de la prise de fonctions. Sous réserve d'un accord contraire dans le contrat de travail.
1. Les trois premiers mois de la relation de travail sont considérés comme une période d'essai. Sont exceptées les relations de travail de durée déterminée pour occuper une fonction particulière.
2. Si l'employée ou l'employé est empêché de travailler durant la période d'essai en raison de maladie, d'accident, de congé de maternité, de l'accomplissement d'une obligation légale ou pour des raisons opérationnelles, cette période est prolongée de la durée de l'absence.
3. L'employeur ou l'employeuse et l'employée ou l'employé peuvent, d'un commun accord, réduire la période d'essai ou y renoncer.
1. Le contrat de travail prend fin
a) à la durée convenue dans le contrat de travail ou à l'expiration de la durée du mandat;
b) par résiliation;
c) par résiliation amiable du contrat de travail;
d) pour des raisons d'âge;
e) en cas d'invalidité totale ou partielle de l'employée ou de l'employé, selon les dispositions de l'institution de prévoyance du canton, sur la partie ouvrant droit à la pension;
f) au décès de l'employée ou de l'employé.
2. Les parties contractantes peuvent prévoir dans le contrat de travail la résiliation anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
1. Les parties contractantes peuvent résilier le contrat de travail en respectant un délai de préavis de trois mois pour la fin d'un mois civil. Une autre période de préavis en vertu du contrat de travail reste réservée.
2. Les parties contractantes peuvent résilier le contrat de travail pendant la période d'essai en respectant un délai de préavis de sept jours calendaires.
1. Le licenciement par l'employeuse ou l'employeur nécessite un motif légitime suffisant.
2. Après la période d'essai, un motif légitime suffisant est établi, notamment lorsque la cessation de la relation de travail intervient
a) pour des raisons économiques ou d'exploitation, telles que les restructurations ou la suppression de postes ;
b) en raison d'une incapacité de travail pour des motifs de santé ;
c) en raison d'une performance insuffisante au travail ou d'un comportement insatisfaisant de la salariée ou du salarié ;
d) en raison d'une violation grave ou répétée, fautive, des obligations découlant de la relation de travail ;
e) en raison d'un comportement fautif grave en dehors de la relation de travail, manifestement incompatible avec celle-ci.
1. La partie au contrat peut résilier le contrat de travail avec effet immédiat, si sa poursuite est inacceptable pour elle selon les principes de la bonne foi.
2. La résiliation immédiate entraîne la dissolution immédiate du contrat de travail.
1. La résiliation est communiquée par écrit.
1. L'employeur ou l'employeuse peut, pour des raisons d'intérêt public important ou d'intérêt d'entreprise, dispenser l'employé(e) de travailler pendant le délai de préavis ordinaire jusqu'à la cessation du contrat de travail.
2. Un revenu d'activité obtenu par d'autres moyens pendant la période de dispense est déduit du salaire. Les parties contractantes peuvent convenir d'une autre disposition.
1. La relation de travail ne peut être résiliée pendant une maladie ou un accident qu'au plus tôt au moment où le maintien du salaire prend fin, à moins que l'employée ou l'employé ne manque à son obligation de déclaration ou ne collabore pas ou insuffisamment aux soins dus à l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident.
2. Sont réservés
a) le licenciement pendant la période d'essai ;
b) le licenciement immédiat.
3. Par ailleurs, les dispositions du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 concernant la protection contre le licenciement sont appliquées de manière appropriée.
1. Les dispositions relatives au licenciement par l'employeur selon les articles 20 à 25 de cet arrêté ne s'appliquent pas aux collaborateurs et collaboratrices élus par le peuple ou le conseil cantonal.
1. Le gouvernement peut accorder une indemnité de départ d'au maximum un an de salaire.
2. Il fixe les conditions et le calcul par voie de règlement.
1. Le contrat de travail prend fin pour des raisons d'âge
a) pour les employés qui sont engagés pour une durée d'office, à la fin de la durée d'office pendant laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. Sous réserve de dispositions légales particulières ou d'un accord contraire dans le contrat de travail ;
b) pour les autres employés, après avoir atteint l'âge de 65 ans, à la fin du mois.
2. L'employeur ou l'employée et l'employé peuvent, d'un commun accord, reporter la fin du contrat de travail pour des raisons d'âge au-delà de l'âge de 65 ans.
3. Cette disposition ne s'applique pas aux employés élus par le peuple ou le conseil cantonal.
1. De la qualité de membre du Grand Conseil sont exclus
a) Les collaboratrices et collaborateurs qui relèvent directement des ordres de la cheffe ou du chef de département ainsi que de la secrétaire d’État ou du secrétaire d’État, notamment
1. Les secrétaires généraux et secrétaires générales ;
2. Les chefs et cheffes des offices et établissements ;
3. Les chefs et cheffes des services juridiques ;
4. Les chefs et cheffes des services de la Chancellerie d'État ;
5. Les chefs et cheffes des établissements publics autonomes de droit public ;
6. Les chefs et cheffes des cliniques psychiatriques cantonales ;
b) Les collaboratrices et collaborateurs des services parlementaires ;
c) Les collaboratrices et collaborateurs du contrôle financier ;
d) Le chef ou la cheffe de l’unité cantonale de protection des données ;
e) Les suppléantes et suppléants des collaboratrices et collaborateurs mentionnés aux let. a et d de cette disposition ;
f) Les membres des tribunaux d’arrondissement, du tribunal des assurances et de la commission de recours administratif.
1. Le Canton
a) respecte la personnalité des collaboratrices et collaborateurs ;
b) protège la vie, l'intégrité personnelle et la santé des collaboratrices et collaborateurs ;
c) veille à ce que les collaboratrices et collaborateurs ne soient pas victimes de discrimination ;
d) prend les mesures nécessaires basées sur l'expérience, applicables selon l'état de la technique, et appropriées aux conditions sur les lieux de travail pour protéger et préserver la santé des collaboratrices et collaborateurs.
1. Le canton accorde une assistance juridique lorsque l'employée ou l'employé est poursuivi en justice dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches et que le recours à la voie judiciaire semble raisonnable pour la protection de ses droits.
2. Le gouvernement adopte des dispositions complémentaires par voie de règlement.
1. Le canton promeut et soutient la formation continue et le perfectionnement professionnel des collaboratrices et collaborateurs.
2. Le gouvernement édicte par voie de règlement des dispositions complémentaires, notamment concernant
a) la prise en charge des coûts ;
b) les conditions et l’étendue du remboursement des coûts par la collaboratrice ou le collaborateur ;
c) la conclusion d'accords de formation continue.
1. Si la nature de la tâche l'exige, il peut être prévu dans le contrat de travail
a) la durée dans laquelle l'employée ou l'employé doit être présent sur le lieu de travail sur demande de la hiérarchie ou lors d'un service de garde ;
b) que l'employée ou l'employé occupe le logement de service situé sur le lieu de travail.
1. Le gouvernement édicte, par voie de règlement, des dispositions concernant
a) le travail, le service et les heures supplémentaires ;
b) les jours fériés et les jours de repos ;
c) les vacances ;
d) les congés payés et non payés.
1. Les employés ont droit, conformément aux dispositions de ce décret, à
a) un salaire ;
b) des allocations ;
c) d'autres indemnités.
1. La rémunération se détermine
a) selon les exigences du poste;
b)* selon les caractéristiques personnelles, notamment la formation, la qualification, la performance et l'expérience de l'employée ou de l'employé;
c)* dans le cadre de fonctions de référence et des bandes salariales qui leur sont attribuées.
2. Pour une formation, une qualification, une performance et une expérience comparables, un salaire égal est accordé pour un travail égal ou de valeur égale.
3. Si l'activité professionnelle a été temporairement suspendue pour remplir sans rémunération des obligations familiales, parentales ou de soins, les expériences associées sont prises en compte.
1. Le gouvernement examine annuellement les salaires.
2. Il détermine les modifications par voie d'ordonnance dans le cadre des crédits approuvés par le budget de l'État. Il tient compte de l'évolution du coût de la vie, de la situation économique générale et du marché du travail ainsi que de la situation financière du canton.
3. La modification intervient en règle générale au début d'une année civile.
1. La variation annuelle ne doit pas s'écarter de l'inflation annuelle selon l'indice national des prix à la consommation de plus de 3 points de pourcentage.
2. L'indice national des prix à la consommation peut être dépassé ou sous-estimé d'au plus 6 pour cent.
3. La référence est le niveau de l'indice national des prix à la consommation en octobre de l'année précédente.
1. La gestion du système des fonctions de référence conformément à l'art. 36 al. 1 let. c de cet arrêté incombe à une commission des fonctions de référence. Elle est instituée par le gouvernement et est en particulier
a) compétente en tant qu’organe décisionnel pour l'attribution des postes aux fonctions de référence dans les départements et la chancellerie d'État ainsi que les autres autorités judiciaires. L'al. 2 de cette disposition reste réservé ;
b) en tant qu’organe consultatif pour l'attribution des postes aux fonctions de référence auprès des tribunaux et des services parlementaires.
2. La commission des fonctions de référence peut soumettre au gouvernement pour décision les cas d'une importance fondamentale concernant l'attribution des postes aux fonctions de référence dans les départements et la chancellerie d'État.
1. Sont versés
a)* ...
b) l'allocation pour enfants conformément à la législation sur les allocations familiales.[6]
1. L'employeuse ou l'employeur peut accorder
a) une indemnité de fonction lors de la prise en charge de tâches supplémentaires ;
b) dans des cas particuliers, une prime de marché pour le recrutement ou la rétention des employées et employés.
1. Dans des cas particuliers, un élément de rémunération variable peut être convenu dans le contrat de travail.
1. Les ayants droit d'une employée décédée ou d'un employé décédé, dont celle-ci ou celui-ci subvenait entièrement ou partiellement aux besoins, ont droit au versement du salaire et des indemnités pour le mois au cours duquel l'employée ou l'employé est décédé ainsi que pour les deux mois suivants.
1. L'employeuse ou l'employeur accorde
a) Des indemnités d'inconvénient pour le travail en dehors des heures habituelles ou dans des conditions difficiles ;
b) Des indemnités de frais en compensation des dépenses liées au travail dûment justifiées.
1. L'employeuse ou l'employeur reconnaît les performances exceptionnelles et le comportement exceptionnel des performances des employées et employés par l'octroi de primes de performance extraordinaires.
2. Le Conseil cantonal alloue chaque année au budget un montant pour les primes de performance extraordinaires.
1. Les employées et employés reçoivent, en fonction de la durée de leur relation de travail, une prime de fidélité, pour la première fois après l'achèvement de la 10e année.
1. Les employés ont droit à
a) Maintien du salaire en cas de
1. incapacité de travail due à une maladie ou un accident ;
2. maternité ;
3. service dans l'armée, la protection civile et les pompiers ainsi que prestation de service civil de remplacement ;
b) prévoyance professionnelle ;
c) assurance accident ;
d) prestations du plan social.
1. La continuation du paiement de salaire en cas de maladie dure 24 mois sur une période de trois ans.
2. Elle s'élève à 100 % du salaire pendant les douze premiers mois, puis à 80 % par la suite.
3. Le gouvernement peut souscrire une assurance et obliger les employés à participer à hauteur de la moitié des primes.
1. La continuation du paiement du salaire en cas d'accident est de 100 pour cent du salaire pendant les douze premiers mois et de 80 pour cent du salaire pendant les douze mois suivants.
1. La continuation du paiement du salaire en cas de maladie et d'accident est réduite dans la mesure où elle, cumulée avec les rentes et autres revenus de remplacement, dépasse la prestation prévue par les articles 47 et 48 de cet arrêté.
1. La continuation du paiement du salaire en cas de maternité dure seize semaines. Elle est calculée sur la base du salaire moyen en tenant compte du degré d'occupation des neuf mois précédant l'accouchement.
2. Par ailleurs, les dispositions relatives à l'indemnité de maternité dans la législation fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain s'appliquent de manière appropriée.
1. Le maintien du salaire durant les services dans l'armée, la protection civile et les sapeurs-pompiers ainsi que la réalisation d'un service civil de remplacement est le suivant
a) pendant le premier mois, 100 pour cent du salaire ;
b) à partir du deuxième mois
1. 90 pour cent du salaire pour les employés mariés, vivant en partenariat enregistré ou ayant une obligation d'entretien selon les dispositions du Code civil suisse ;
2. 70 pour cent du salaire pour les autres employés.
2. Les services mentionnés au par. 1 de cette disposition sont assimilés à des engagements équivalents au service de la communauté, notamment dans les services de secours.
3. Les prestations de l'allocation pour perte de gain sont transférées au canton à hauteur du montant du maintien du salaire.
1. Le gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, des dispositions complémentaires concernant le salaire, le maintien du salaire et d'autres compensations, y compris celles relatives aux fonctions de référence ainsi qu'à l'organisation et aux tâches de la commission des fonctions de référence.
2. Le gouvernement réglemente, par voie d'ordonnance, l'obligation pour l'employée ou l'employé de remettre les compensations financières non incluses dans le salaire pour des activités pouvant être exercées, en accord avec l'employeur, pendant les heures de travail.
1. Le canton assure les employés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.
1. Le canton assure les employées et employés selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 contre les conséquences des accidents professionnels et non professionnels.
2. Les primes sont supportées par
a) le canton pour l'assurance-accidents professionnels ;
b) les employées et employés pour l'assurance-accidents non professionnels.
1. Le gouvernement peut adopter un plan social lorsque des employés perdent leur emploi en raison de restructurations d'entreprise ou de la suppression de postes.
1. Les autorités responsables de l'exécution de cet arrêté traitent les données personnelles des employés dans la mesure où celles-ci sont nécessaires et appropriées pour la relation de travail.
1bis Sur mandat des autorités responsables de l'exécution de cet arrêté, des données personnelles ainsi que des données personnelles particulièrement sensibles et des profils de la personnalité peuvent être traités si cela est
a) indispensable pour garantir la tenue régulière des dossiers et
b) effectué par des personnes chargées de garantir la tenue régulière des dossiers.
2. Elles sont autorisées à communiquer aux compagnies d'assurance ayant une relation contractuelle avec le canton les données personnelles nécessaires au traitement des cas d'assurance.
1. L'employeur ou l'employeuse recueille des données personnelles en vue de l'établissement d'un contrat de travail, dans la mesure où ces données sont nécessaires et appropriées pour évaluer l'aptitude, la performance et le comportement dans le cadre du contrat de travail.
2. Les données personnelles sont, dans la mesure du possible, recueillies auprès de la personne concernée. Elles sont restituées ou détruites en cas de non-réalisation du contrat de travail, si la personne concernée n'a pas consenti à leur conservation.
1. Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la protection des données du 20 janvier 2009 s'appliquent.
1. L'employée ou l'employé peut s'adresser à l'employeur en cas de conflits et le prier de procéder à une résolution amiable. Elle ou il suit généralement la voie hiérarchique.
2. L'employée ou l'employé peut faire appel à une personne de confiance.
1. L'employée ou l'employé peut s'adresser au bureau de l'ombudsman en cas de conflits ainsi que de différends découlant de la relation de travail, dans lesquels l'employeur n'a ni ordonné une mesure relevant du droit du personnel ni prononcé un licenciement.
2. Le bureau de l'ombudsman conseille les parties prenantes. Il peut émettre des recommandations.
3. Le bureau de l'ombudsman est composé de
a) représentants désignés par le gouvernement du bureau du personnel;
b) employées et employés de l'administration publique désignés par les associations de personnel de l'État.
1. La collaboratrice ou le collaborateur
a) accomplit les tâches personnellement, avec soin, diligence, économie et dans le respect de la légalité ;
b) préserve les intérêts de l'employeuse ou de l'employeur.
1. L'employée ou l'employé ne viole pas son obligation de fidélité si elle ou il signale de bonne foi des irrégularités à l'organe de signalement interne.
2. Le gouvernement édicte, par voie de règlement, des dispositions complémentaires
a) pour la protection des employées et employés qui signalent des irrégularités conformément au paragraphe 1 de cette disposition ;
b) concernant l'organisation et la procédure de l'organe de signalement interne.
1. La collaboratrice ou le collaborateur informe sans délai l'employeuse ou l'employeur ou l'instance désignée
a) De toute incapacité d'accomplir ses tâches;
b) De toute incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. L'autorité hiérarchique peut exiger un certificat médical;
c) De tout changement dans les circonstances personnelles, dans la mesure où ils sont pertinents pour la relation de travail.
1. L'employée ou l'employé informe préalablement l'employeuse ou l'employeur de l'exercice d'activités secondaires rémunérées et de fonctions publiques.
1. L'employeuse ou l'employeur peut interdire l'exercice d'une fonction publique ou d'un emploi secondaire, ou imposer des conditions, si cela nuit ou pourrait nuire à l'exécution des tâches, ou si cela est incompatible avec la relation de travail pour d'autres raisons. Sont exceptées les fonctions publiques dont l'acceptation constitue une obligation légale.
2. L'employeuse ou l'employeur peut résilier la relation de travail si la collaboratrice ou le collaborateur ne respecte pas les conditions imposées ou maintient une fonction publique ou un emploi secondaire malgré l'interdiction de son exercice.
1. L'employeur ou l'employeuse peut faire examiner par un médecin de confiance les répercussions d'une maladie ou d'un accident sur l'accomplissement des obligations de travail de la salariée ou du salarié.
2. Le médecin de confiance informe l'employeur ou l'employeuse de l'étendue et de la durée de l'incapacité de travail.
1. L’employée ou l’employé garde confidentielles les informations qui sont de nature confidentielle ou qui sont protégées par une disposition particulière. Les dispositions de la loi sur la transparence du 18 novembre 2014 sont réservées.
2. L'obligation de confidentialité continue après la dissolution de la relation de travail.
1. L'employée ou l'employé ne doit accepter ni réclamer des cadeaux ou d'autres avantages en lien avec son activité professionnelle.
2. Sont exceptés les cadeaux et avantages minimes et socialement courants.
1. L'employée ou l'employé ne doit ni participer à une grève ni inciter d'autres employés à le faire, si par l'arrêt de travail
a) la garantie des services indispensables à la vie, à la santé et à la sécurité de la population serait compromise ;
b) des tâches de sécurité fondamentales ne seraient pas accomplies ou ne le seraient pas à temps.
1. L'employée ou l'employé renonce aux droits sur les inventions et les œuvres protégées par le droit d'auteur qu'elle ou il crée dans l'exercice de son activité dans le cadre de la relation de travail. Les droits appartiennent indépendamment de leur protection juridique au canton.
2. La renonciation s'effectue indépendamment du fait que les inventions et les œuvres protégées par le droit d'auteur aient été créées dans l'accomplissement ou non de ses obligations découlant de la relation de travail.
3. Le canton accorde une rémunération adéquate pour les droits sur les inventions et les œuvres protégées par le droit d'auteur qui lui ont été transférés, mais qui n'ont pas été créés dans l'accomplissement des obligations issues de la relation de travail, si celles-ci revêtent une importance économique significative. L'art. 332 alinéa 4 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 est appliqué de manière appropriée.
1. Au lieu de ou avant de prendre une mesure disciplinaire, l'employeur ou l'employeuse peut
a) adresser un avertissement à l'employée ou à l'employé ;
b) contester le comportement de l'employée ou de l'employé.
1. L'employeuse ou l'employeur peut compléter l'avertissement ou la réprimande par
a) L'octroi d'un délai de mise à l'épreuve ;
b) L'attribution d'autres tâches avec le même salaire ;
c) La menace de résilier le contrat de travail.
2. L'avertissement et la réprimande sont formulés par écrit lorsqu'ils sont complétés selon l'al. 1 de cette disposition.
3. Cette disposition ne s'applique pas aux collaboratrices et collaborateurs élus par le peuple ou le conseil cantonal.
1. S'il existe des indices que la collaboratrice ou le collaborateur a violé des obligations découlant de la relation de travail, une enquête administrative peut être initiée pour clarifier les faits.
2. La collaboratrice ou le collaborateur peut demander l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre.
3. Une personne externe peut être chargée de mener l'enquête administrative.
1. Pour l'ouverture d'une enquête administrative sont compétents
a)* le Grand Conseil à l'égard des membres du gouvernement et à l'égard du ou de la secrétaire d'État ainsi qu'à l'égard des juges du Tribunal cantonal, du Tribunal administratif et du Tribunal des assurances ;
b)* le Tribunal administratif à l'égard des juges de la Commission de recours administratif ;
c) le Tribunal cantonal à l'égard des juges des tribunaux d'arrondissement ainsi qu'à l'égard des membres des autorités de conciliation, dans la mesure où ces derniers entretiennent une relation de travail avec le canton ;
d) la Chambre d'accusation à l'égard des procureurs, des procureurs pour mineurs ainsi que des gestionnaires de dossiers avec des pouvoirs de procureur ou de procureur pour mineurs ;
e) l'employeur ou l'employeuse selon l'art. 9 de cet arrêté à l'égard des autres collaborateurs et collaboratrices.
1. L'employeuse ou l'employeur peut ordonner des mesures relatives au personnel lorsque
a) la performance ou le comportement de l'employée ou de l'employé ne satisfait pas aux exigences ;
b) l'employée ou l'employé enfreint les obligations découlant de la relation de travail.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux employées et employés élus par le peuple ou le Conseil cantonal.
1. Mesures juridiques personnelles sont
a) Attribution d'autres tâches avec réduction de salaire ;
b) Mise en disponibilité, si
1. une procédure pénale a été engagée contre l'employée ou l'employé ;
2. des intérêts publics sont en jeu ;
3. des raisons opérationnelles l'exigent ;
c) Résiliation et résiliation sans préavis.
1. L'employée concernée ou l'employé concerné se voit offrir l'occasion de donner son avis
a) avant l'ouverture de la résiliation ;
b) avant l'application d'une mesure en matière de droit du personnel.
1. La commission de recours administratif juge les actions en droit du personnel en première instance, le tribunal administratif en seconde instance.
2. L'introduction de l'action en droit du personnel présuppose la procédure de conciliation devant l'office de conciliation pour les affaires de personnel.
3. Procédure de conciliation et introduction de l'action en droit du personnel
a) n'interrompent pas le cours des délais en cas de résiliation du contrat de travail ;
b) n'ont pas d'effet suspensif sur les mesures relatives au droit du personnel.
1. Une action en droit du personnel peut être intentée
a) contre des mesures relatives au personnel prises par l'employeur, à l'exception de la résiliation et de la résiliation immédiate du contrat;
b) pour faire valoir des droits patrimoniaux
1. découlant de la relation de travail;
2. en raison de la résiliation ou de la résiliation immédiate du contrat. Le fondement de l'action est la violation des articles 20 à 23 de ce décret.
2. Sont exclus de l'action en droit du personnel selon le paragraphe 1, let. b) de cette disposition, les droits de l'employée ou de l'employé résultant des assurances de droit public.
1. L'action en matière de droit du personnel est exclue pour
a) l'établissement et la réglementation contractuelle de la relation de travail ;
b) les décisions de promotion ;
c) les décisions concernant l'attribution de primes de performance extraordinaires.
2. L'exclusion de l'action en matière de droit du personnel ne s'applique pas lorsque la violation d'un droit constitutionnel est invoquée.
1. L'action en droit du personnel devant la Commission de recours administratif doit être intentée dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de la procédure de conciliation.
1. La décision de la Commission de recours administratif peut être contestée par un recours devant le Tribunal administratif dans un délai de quatorze jours.
1. La procédure se déroule conformément aux dispositions de la loi sur la juridiction administrative du 16 mai 1965 concernant l'action de droit public devant la commission de recours administrative.
2. Aucuns frais officiels ne sont prélevés. L'art. 114 let. c du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 est appliqué en conséquence.
1. La commission de conciliation dans les affaires de personnel se compose de
a) la ou le président et vice-président désigné(e) par le gouvernement, ne faisant pas partie d'une relation de travail avec le canton ;
b) un membre ordinaire et un membre suppléant désignés par les associations du personnel de l'État ;
c) un membre ordinaire et un membre suppléant désignés par le gouvernement, en relation de travail avec le canton, en tant que représentant ou représentante de l'employeur.
2. La commission de conciliation délibère en formation de trois membres.
3. Les vice-présidents agissent en cas d'empêchement du président ou de la présidente, et les membres suppléants en cas d'empêchement des membres ordinaires.
1. Celui qui souhaite réclamer une indemnité en raison d'un licenciement dépose la demande de conciliation au plus tard à la fin du délai de préavis.
1. La commission de conciliation en matière de personnel mène généralement l'audience de conciliation dans le mois suivant le dépôt de la demande de conciliation.
2. Elle peut, avec l'accord des parties contractantes, mener une seconde audience de conciliation.
3. Les parties contractantes doivent se présenter en personne. Le président ou la présidente peut accorder des exceptions dans des cas particuliers.
1. La commission de conciliation en matière de personnel
a) entend les parties contractantes ;
b) conseille les parties contractantes ;
c) s'efforce de parvenir à un accord à l'amiable.
1. La commission de conciliation en matière de personnel clôt la procédure de conciliation par la constatation que les parties contractantes se sont mises d'accord ou que la procédure de conciliation a échoué.
2. Elle communique la constatation par écrit
a) aux parties contractantes;
b) au département, à la chancellerie d'État, au tribunal ou à d'autres autorités judiciaires, lorsqu'un service subordonné à ces instances est partie au contrat.
3. La procédure devant la commission de conciliation en matière de personnel est gratuite.
1. Le gouvernement adopte par voie de règlement des dispositions complémentaires concernant
a) l'organisation de l'instance de conciliation en matière de personnel ;
b) la procédure de conciliation.
1. Les magistrats sont
a) les conseillères d'État et les conseillers d'État ;
b) la secrétaire d'État ou le secrétaire d'État ;
c) les juges cantonaux ;
d)* les membres à plein temps du Tribunal administratif.
1. Le gouvernement adopte un règlement sur les traitements pour les magistrats.
2. Le règlement sur les traitements doit être approuvé par le Conseil cantonal.
1. Le gouvernement peut, par voie d'ordonnance, édicter des dispositions concernant la relation de travail des magistrats qui dérogent à cet arrêté. Ces dispositions nécessitent l'approbation du conseil cantonal.
2. Par ailleurs, cet arrêté est appliqué de manière appropriée aux magistrats.
1. Les rapports de service qui ont été établis par décret avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont poursuivis en tant que relations de travail conformément aux dispositions de cet arrêté. Le décret est remplacé par un contrat de droit public s'il nécessite une modification.
1. La période d'essai en cours au début de l'application de ce décret se poursuit conformément au droit en vigueur jusqu'à présent.
1. Si le droit prévu à l'art. 46 let. a en relation avec les art. 47 à 51 de la présente ordonnance est survenu avant le début de son exécution, les paiements pour maintien du salaire seront calculés selon cette ordonnance. Les prestations fournies selon l'ancienne législation seront imputées.
1. Les dispositions de ce décret relatives aux mesures de droit du personnel et au règlement des différends s'appliquent également aux relations de service établies par arrêté.
2. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce décret, concernant la relation de service ou les réclamations en découlant, ainsi que les procédures disciplinaires en cours, sont traitées par l'autorité compétente selon l'ancienne législation et selon la procédure applicable selon l'ancienne législation.
1. Les articles 107 ainsi que 109 et 110 de ce décret s'appliquent de manière appropriée aux rapports de service des enseignants de l'école publique primaire, établis par décision avant l'entrée en vigueur de ce décret.
1. Le gouvernement détermine le début de l'exécution de ce décret.