Legislator · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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266.1 LCE CH-NW

Loi sur l'expropriation (Loi cantonale sur l'expropriation, kEntG) - Principe (LCE)

60 Articles / Provisions · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (60)

Art. 1 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Principe Art. 2 Loi sur l'expropriation cantonale, LEc Art. 3 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Objet de l'expropriation Art. 4 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Légitimation Art. 5 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 6 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 7 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 8 Loi cantonale sur l'expropriation, kEntG Art. 9 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 10 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Renonciation Art. 11 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 12 Loi Cantonale sur l'Expropriation, LExC - Principe Art. 13 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 14 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 15 Loi Cantonale sur l'Expropriation, LCEx Art. 16 Loi cantonale sur l'expropriation, kEntG Art. 17 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 18 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 19 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 20 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 21 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 22 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 23 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 24 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Exposition publique Art. 25 Loi Cantonale sur l'Expropriation, LCEx Art. 26 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 27 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 28 Loi Cantonale sur l'Expropriation, LCE Art. 29 Loi cantonale sur l'expropriation, kEntG - Consultations, Transmission des dossiers Art. 30 Loi Cantonale sur l'Expropriation, LCE Art. 31 Loi cantonale sur l'expropriation, LcExp Art. 32 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 33 Loi cantonale sur l'expropriation, LcEx Art. 34 Loi cantonale sur l'expropriation, LcEx Art. 35 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 36 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Paiements à valoir Art. 37 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 38 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Accord en dehors de la procédure d'estimation Art. 39 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 40 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 41 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 42 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 43 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 44 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 45 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 46 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 47 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Paiement Art. 48 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 49 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 50 Loi Cantonale sur l'Expropriation, LCE Art. 51 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 52 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Prescription Art. 53 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 54 Loi cantonale sur l’expropriation, LCE Art. 55 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 56 Loi Cantonale sur l'Expropriation, LCE Art. 57 Loi cantonale sur l'expropriation, LcEx Art. 58 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE Art. 59 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx Art. 60 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx

Statutory Text (60 Provisions)

Champ d'application

1. Cette loi s'applique, sous réserve du droit fédéral, à toutes les expropriations et aux conséquences des restrictions de propriété assimilables à des expropriations.

Champ d'application

1. Si une expropriation est possible selon le droit fédéral et le droit cantonal, il appartient à l'expropriant de décider selon quel droit l'expropriation doit être réalisée; l'autorisation en vertu du droit fédéral sur l'expropriation exclut le recours au droit cantonal.

Le Droit d'Expropriation

1. Objet de l'expropriation peut être

1. les droits réels sur les biens immobiliers ;

2. les droits de voisinage découlant de la propriété foncière ;

3. les droits personnels des locataires et fermiers du bien immobilier affecté par l'expropriation.

Le Droit d'Expropriation

1. Le droit d'expropriation appartient au canton ainsi qu'aux communes et aux associations de communes.

2. Le canton peut accorder le droit d'expropriation à des tiers par une loi ou une décision du conseil exécutif.

Le Droit d'Expropriation

1. L'expropriation est permise pour les ouvrages qui sont d'intérêt public et poursuivent un but reconnu par une loi cantonale, ainsi que pour l'utilisation de terrains pendant les travaux de construction; elle ne peut être invoquée que dans la mesure nécessaire pour atteindre cet objectif.

2. L'expropriation est également permise pour l'extension future d'un ouvrage.

Le Droit d'Expropriation

1. Les biens immobiliers servant à des fins publiques peuvent être expropriés s'il est justifié, après une pondération des intérêts.

2. L'expropriation peut être conditionnée au remplacement des installations publiques affectées.

Le Droit d'Expropriation

1. Un terrain exproprié temporairement ne peut être utilisé pendant plus de cinq ans ; le délai peut être prolongé par accord ou, pour des raisons importantes, par décision de la commission d'expropriation.

2. Les droits de l'expropriant s'éteignent trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.

Le Droit d'Expropriation

1. L'expropriant peut exiger que les composantes et les accessoires soient exclus de l'expropriation, s'ils sont également utiles à l'exproprié sans l'objet principal.

2. L'exproprié a le même droit lorsque les composantes et les accessoires peuvent être séparés sans frais disproportionnés et ne sont pas nécessaires pour l'œuvre de l'expropriant.

Le Droit d'Expropriation

1. Si un bien-fonds ou le droit sur celui-ci perd sa valeur principale à la suite d'une expropriation partielle, d'une expropriation temporaire ou de l'établissement d'une servitude, ou si l'usage précédent en est substantiellement affecté, l'exproprié peut exiger l'expropriation de l'ensemble du bien-fonds.

2. L'expropriateur a le même droit si, lors d'une expropriation partielle, l'indemnité pour la dépréciation de la valeur du reste dépasse la moitié de sa valeur.

3. Lorsque l'extension est demandée, la commission d'expropriation fixe l'indemnité tant pour le cas de l'expropriation partielle que pour l'expropriation complète.

4. Les parties peuvent renoncer à l'extension dans un délai de 30 jours après que le jugement d'indemnisation est devenu définitif ; elles doivent le déclarer par lettre recommandée aux parties adverses impliquées et à l'autorité ayant rendu la dernière décision, et ce de manière écrite.

Le Droit d'Expropriation

1. L'expropriateur peut, s'il ne s'est pas fait attribuer la possession anticipée ou n'a pas déjà effectué des paiements à titre d'avance, renoncer à l'expropriation dans les 30 jours suivant la date à laquelle le jugement d'indemnisation est devenu définitif ; il doit indemniser l'exproprié du préjudice en résultant.

2. L'expropriateur doit déclarer sa renonciation par écrit à l'autorité qui a statué en dernier ressort, par lettre recommandée.

3. Le président de cette autorité peut, pour des raisons importantes, prolonger le délai d'au plus un an ; l'expropriateur doit indemniser l'exproprié du préjudice en résultant.

4. L'exproprié doit faire valoir ses droits à indemnisation dans l'année suivant la déclaration de renonciation ou le paiement de l'indemnité d'expropriation, auprès de la commission d'expropriation.

Le Droit d'Expropriation

1. En cas de restrictions de propriété équivalant à une expropriation, une indemnisation complète doit être accordée.

2. Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, en l'absence de disposition légale spéciale, par le biais d'une plainte auprès de la commission d'expropriation.

3. Le droit du propriétaire foncier se prescrit par dix ans à compter de l'édiction de la restriction de propriété.

L'indemnisation

1. L'expropriation intervient contre une pleine indemnisation.

L'indemnisation

1. Il doit être proposé au propriétaire exproprié, dans la mesure du possible, une compensation en nature, mais aucun droit légal à cette compensation n'existe.

2. Si le propriétaire exproprié refuse de manière contraire à la bonne foi une compensation en nature raisonnablement proposée par écrit, l'expropriant ne doit, à titre d'indemnisation monétaire, qu'un montant équivalent à ce qu'il aurait dû dépenser pour la compensation en nature.

3. Toute indemnisation sous forme de prestations en nature doit avoir reçu l'accord des créanciers gagistes concernés.

L'indemnisation

1. L'expropriateur indemnise

1. la valeur vénale du bien-fonds ou du droit exproprié ;

2. en cas d'expropriation partielle, la différence entre les valeurs vénales de l’état de possession avant et après l'expropriation ;

3. les autres préjudices qui peuvent raisonnablement être prévus comme conséquence de l'expropriation.

2. Il n'y a pas de compensation pour les préjudices dont la victime est responsable.

L'indemnisation

1. La valeur vénale au moment de la négociation de l'accord est déterminante.

L'indemnisation

1. Les variations de valeur survenues en raison de l'expropriation imminente ne sont pas prises en compte.

2. En cas d'expropriation partielle, l'indemnité est réduite de la valeur des avantages particuliers dont bénéficie le reste de la propriété du fait du projet de l'expropriateur ; les contributions foncières versées ou dues doivent être prises en considération lors de l'évaluation du reste de la propriété.

L'indemnisation

1. Une diminution de la valeur du bien immobilier en raison de servitudes, à l'exception de l'usufruit, ainsi qu'en raison de droits de location et de bail doit être prise en compte.

L'indemnisation

1. Les titulaires de servitudes, les locataires et les fermiers doivent être entièrement indemnisés pour la perte ou la résiliation anticipée de leurs droits.

2. D'autres bénéficiaires personnels seront indemnisés si leurs droits sont préinscrits au registre foncier; ce qui leur est attribué sera déduit de l'indemnisation du propriétaire.

3. Les droits de l'usufruitier subsistent sur la somme d'indemnisation du propriétaire; les désavantages découlant du changement de l'objet de l'usufruit doivent être indemnisés.

L'indemnisation

1. À la place du bien exproprié, l'indemnité est due aux titulaires de droits de gage immobilier et de charges foncières.

2. L'indemnité pour les servitudes supprimées revient aux titulaires de droits de gage immobilier et de charges foncières du fonds dominant.

L'indemnisation

1. Si les servitudes et droits personnels ont été établis sans le consentement des créanciers d'hypothèques et de charges foncières prioritaires et que l'indemnisation du propriétaire ne couvre pas les demandes, les créanciers prioritaires peuvent exiger que les droits postérieurs ne soient pas pris en compte.

2. Ils doivent formuler cette demande au plus tard lors de l'estimation de la valeur du bien; la commission d'expropriation évalue alors la valeur du terrain avec et sans la charge contestée.

3. Les titulaires des servitudes ou droits personnels concernés peuvent toutefois se voir accorder une indemnisation conformément à l'équité si leurs droits n'auraient pas été mis en danger à court terme sans l'expropriation.

La procédure de mise à disposition du plan

1. L'accès à la propriété d'autrui pour des visites, levés topographiques, implantations, forages et autres nécessitent l'autorisation de la direction compétente, si le propriétaire ne donne pas son accord; l'accès peut être accordé avant le début de la procédure d'expropriation.

2. La direction compétente informe le propriétaire en temps utile; elle lui communique également que ses droits à réparation se prescrivent s'il ne les fait pas valoir dans un délai d'un an à compter du jour où il a connaissance du dommage, mais au plus tard cinq ans après le dommage, auprès de la direction compétente.

3. Les réclamations contestées en matière d'indemnisation des dommages sont jugées par le président de la commission d'expropriation; sa décision peut être contestée devant le tribunal administratif.

La procédure d'exposition des plans

1. La demande de décision d'expropriation doit être soumise par l'expropriateur à la direction compétente à l'attention du conseil d'État; si la direction compétente représente l'expropriateur, elle soumet elle-même la demande au conseil d'État.

2. La demande doit être accompagnée des documents suivants

1. le plan d'expropriation ;

2. le tableau d'expropriation ;

3. un extrait du plan d'expropriation et du tableau d'expropriation pour chaque ayant-droits connu à céder (propriétaires, locataires, preneurs à bail, titulaires de servitudes, titulaires de droits personnels inscrits) ;

4. un plan montrant les impacts du projet sur les biens-fonds concernés et sur les parcelles environnantes.

La procédure de mise à disposition du plan

1. L'expropriant doit présenter l'ouvrage au plus tard au début de l'affichage du plan de manière à ce que les personnes concernées puissent voir si et comment elles sont affectées.

2. La direction compétente décide des mesures nécessaires (piquetages, modèles, profils, etc.).

La procédure d'enquête publique

1. La direction compétente dépose la demande et les annexes, dès qu'elles sont complètes et conformes, pour un minimum de 30 jours et en informe les personnes assujetties à l'expropriation par un avis public ainsi que par une notification personnelle.

2. Les personnes mentionnées dans le tableau d'expropriation reçoivent également les extraits établis conformément à l'art. 22 al. 2 chiffre 3.

3. La direction compétente attire l'attention des personnes assujetties à l'expropriation sur leurs obligations et droits dans le cadre de la procédure de dépôt du plan ainsi que sur le moratoire d'expropriation.

La procédure de mise à disposition du plan

1. Les personnes tenues à la cession doivent, dans le délai de dépôt, soumettre à la direction compétente à l'attention du Conseil d'État

1. * Une objection contre l'expropriation et son étendue ;

2. Une demande de modification et de complétion des plans ;

3. Une demande concernant des droits qui manquent dans le tableau d'expropriation ;

4. Une demande de remplacement des installations publiques (art. 6 al. 2).

2. Dans le même délai, les requêtes suivantes doivent être soumises à la direction compétente à l'attention de la commission d'expropriation

1. les demandes d'indemnisation ;

2. les demandes d'extension de l'expropriation.

3. Les propriétaires fonciers doivent informer immédiatement les locataires et les preneurs à bail, dont les droits ne sont pas inscrits au registre foncier, de la mise en dépôt des plans et du délai de recours ; ils doivent être informés de cette obligation et des conséquences civiles en cas de manquement.

La procédure d'approbation du plan

1. Si la déclaration des demandes d'indemnisation et d'extension est omise, le président de la commission d'expropriation peut accorder au cédant un délai supplémentaire.

2. Les objections et demandes conformément à l'art. 25, al. 1, ch. 1 et 2 ne peuvent être soumises ultérieurement que si l'omission est due à des raisons excusables ou à une information juridique déficiente conformément à l'art. 24, al. 3, et si les travaux de construction n'ont pas encore commencé ; elles doivent être enregistrées dans les 30 jours suivant la disparition de la raison excusable.

La procédure d'affichage du plan

1. L'affichage public des plans et l'annonce publique de l'affichage peuvent être omis si seuls un petit nombre de personnes concernées par l'expropriation sont affectées et si toutes sont connues de l'expropriant ; l'expropriant doit obtenir à cet effet l'autorisation du président de la commission d'expropriation.

La procédure d'enquête publique

1. Dès le début du délai de dépôt, les personnes soumises à l'obligation de cession ne peuvent plus, sans le consentement de l'expropriant, entreprendre des actions qui augmenteraient le coût de l'expropriation ; en cas de litige, le président de la commission d'expropriation décide de manière définitive.

2. L'expropriant peut faire annoter l'interdiction d'exproprier au registre foncier ; le préfet fixe la procédure par règlement.

3. Le dommage résultant de l'interdiction d'exproprier est évalué conjointement avec l'indemnité pour l'expropriation.

4. Si l'interdiction d'exproprier dure depuis déjà deux ans, la personne soumise à l'obligation de cession peut demander à la commission d'expropriation la constatation du dommage par une procédure spéciale.

La procédure de mise en place du plan

1. La direction permet à l'expropriant de prendre position sur les objections et demandes formulées conformément à l'art. 25, al. 1, ou prend elle-même position à leur sujet.

2. En revanche, les demandes d'indemnisation et d'extension conformément à l'art. 25, al. 2, dans la mesure où elles n'ont pas déjà été réglées à l'amiable, doivent être transmises au président de la commission d'expropriation pour la conduite de la procédure d'estimation.

La procédure d'exposition des plans

1. Les objections et requêtes non résolues conformément à l'article 25 alinéa 1 sont tranchées sur demande de la direction par le Conseil d'État; celui-ci adopte en même temps la décision d'expropriation.

2. Celui dont la requête est rejetée par le Conseil d'État peut interjeter recours au Tribunal administratif selon les dispositions relatives à la procédure de droit administratif.

La procédure de mise à disposition du plan

1. Quiconque est lésé dans ses droits de voisinage par un ouvrage public peut, si l'auteur nie une obligation civile d'interdiction ou de suppression, exiger l'ouverture de la procédure d'expropriation; la demande doit être adressée à la direction compétente en vue du Conseil d'État.

2. La direction compétente examine la cause et l'étendue du préjudice et entend les parties.

3. Le Conseil d'État décide alors si et comment l'exploitation perturbatrice doit être modifiée; il prend en même temps des décisions sur les droits du demandeur à exproprier.

4. Si les parties parviennent à un accord sur les droits à céder, ou si, pour d'autres raisons, seule l'indemnisation doit être décidée, la partie lésée s'adresse directement à la commission d'expropriation.

La procédure de mise à disposition du plan

1. Lors d'une expropriation par une commune ou une communauté de communes, les tâches qui, lors d'une expropriation par le canton, incombent à la direction compétente, sont à la charge du conseil administratif ou du conseil d'administration.

La procédure d'estimation

1. Le préfet nomme pour la durée constitutionnelle du mandat une commission d'expropriation composée de cinq membres; il désigne le président.

2. Le secrétariat est assuré par le greffier du tribunal cantonal.

La procédure d'estimation

1. La commission d'expropriation n'est pas liée par les demandes des parties; les droits évidents sont appréciés même sans requête des parties.

2. La commission d'expropriation établit les faits d'office et peut imposer des preuves aux parties, faire appel à des experts, consulter les registres publics et entendre des témoins; elle suspend la procédure jusqu'à clarification des faits, si nécessaire.

3. L'absence des parties dûment convoquées ne fait pas obstacle au déroulement de l'audience principale.

4. Les décisions et les accords conclus ou approuvés dans le cadre de la procédure d'estimation ont la même force exécutoire que des jugements.

5. Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC) s'appliquent.

La procédure d'estimation

1. Le Président de la Commission d'Expropriation convoque les personnes tenues à la cession, dont l'expropriation est décidée, ainsi que l'expropriant à la procédure de conciliation; il s'efforce de régler amiablement les demandes encore litigieuses.

2. Pour sa décision relative aux acomptes et à la prise de possession anticipée, il consulte les autres membres de la commission, si cela est demandé par une partie ou si cela semble autrement nécessaire.

3. Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières et de droits d'usufruit sont libres de se présenter; s'ils s'abstiennent, l'accord conclu entre le propriétaire et l'expropriant leur est également contraignant.

4. Si l'expropriant ne se présente pas, une autre procédure de conciliation doit être programmée; si les expropriés s'abstiennent, une deuxième procédure dépendra de l’appréciation du Président.

La procédure d'estimation

1. Si la négociation d'un accord ne conduit pas à une entente, le propriétaire peut exiger un acompte ; le président de la commission d'expropriation fixe son montant.

2. L'acompte doit être transféré au bureau foncier dans un délai de 20 jours ; il sera réparti conformément aux dispositions de l'art. 42 et suivants.

3. Avec l'acompte, l'expropriant acquiert la propriété ; la possession est transférée, sauf si l'exproprié en dispose autrement, à l'entrée en force de la décision d'estimation définitive ou lors de l'attribution anticipée de la possession.

4. Le président de la commission d'expropriation fixe également la contrepartie que l'exproprié doit à l'expropriant pour l'usage ultérieur du bien.

5. La décision relative à l'acompte et à la contrepartie pour l’usage ultérieur du bien constitue une décision intermédiaire insusceptible de recours ; elle sera réexaminée d'office lors de l'estimation définitive.

6. Si l'acompte était trop faible, la différence doit être assortie d'intérêts au taux habituel.

La procédure d'estimation

1. Si le propriétaire conteste l'existence de droits enregistrés, il doit engager une action en justice par voie civile.

2. Le président de la commission d'expropriation lui fixe un délai à cet effet ; après l'expiration de ce délai sans action de sa part, le droit est considéré comme existant.

3. Avec l'accord des parties, le litige peut être tranché dans le cadre de la procédure d'estimation.

La procédure d'estimation

1. Les accords concernant l'indemnisation et l'extension, conclus après le début de la procédure d'expropriation, sont soumis à l'approbation du président de la commission d'expropriation; il peut refuser l'approbation et ordonner la mise en œuvre de la procédure d'estimation.

2. Si des bénéficiaires de gages immobiliers, de charges foncières et de droits d'usufruit subissent une perte à la suite d'un accord, et qu'ils n'ont pas approuvé cet accord, le président de la commission d'expropriation leur fixe un délai de 30 jours pour demander la mise en œuvre de la procédure d'estimation.

La procédure d'estimation

1. Si aucun accord n'est conclu, le président de la commission d'expropriation ordonne un premier échange d'écrits, et si nécessaire, un second; ensuite, la commission d'expropriation prend une décision.

2. À la demande des parties, le président peut statuer en qualité de juge unique.

La procédure d'estimation

1. La décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ; la partie adverse peut déclarer son adhésion dans un délai de sept jours.

2. Le tribunal administratif vérifie également le caractère adéquat de la décision.

La procédure d'estimation

1. L'expropriateur peut être mis en possession anticipée s'il prouve que sans cela, des inconvénients significatifs surviendraient ; l'état du terrain avant la prise de possession doit être enregistré par des photographies, croquis, etc., dans la mesure nécessaire.

2. La demande est tranchée par le président de la commission d'expropriation au plus tôt lors de l'audience de conciliation ; sa décision peut être portée devant le tribunal administratif, qui statue selon une procédure accélérée.

Exécution de l'expropriation

1. L'indemnisation doit être versée dans un délai de 20 jours à compter de la force de chose jugée de la décision ou de l'accord. Passé ce délai, elle court intérêt au taux d'intérêt habituel.

2. En cas de défaillance de l'expropriant avec d'autres prestations que des prestations en argent, le président de la commission d'expropriation prend les mesures nécessaires.

Exécution de l'expropriation

1. L'indemnisation pour autres désavantages (art. 14, al. 1, ch. 3), l'interdiction d'exproprier (art. 28) et les actes préparatoires (art. 21), ainsi que celle destinée aux locataires et preneurs à bail (art. 18, al. 1) sera versée directement aux ayants droit.

2. Par ailleurs, l'indemnisation doit être transmise au bureau du registre foncier pour distribution.

Exécution de l'expropriation

1. Par son paiement, l'expropriateur acquiert les droits revendiqués; les droits antérieurs sur la chose s'éteignent, sauf disposition contraire.

2. Si le mesurage définitif de la surface revendiquée n'est pas encore effectué, le paiement d'une somme provisoire approximativement fixée produit les mêmes effets juridiques.

Exécution de l'expropriation

1. Si les ayants droit ne parviennent pas à un accord concernant le versement de l'indemnité, le conservateur du registre foncier établit un plan de répartition en appliquant par analogie les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles.

2. Il dépose le plan de répartition pendant 30 jours et envoie à chaque réclamant connu un extrait accompagné des instructions nécessaires sur les voies de recours.

Exécution de l'expropriation

1. Le plan de répartition peut être contesté devant le président du tribunal cantonal dans le délai des charges; pour des motifs importants, le délai doit être prolongé.

2. Si le demandeur affirme que sa créance a été refusée ou réduite à tort, il doit intenter l'action contre les autres parties impliquées; ces dernières sont représentées par le conservateur du registre foncier.

3. Si le demandeur conteste l'admission d'une autre partie impliquée, il doit agir uniquement contre celle-ci.

Exécution de l'expropriation

1. Les titulaires de droits de gage immobilier et de charges foncières reçoivent leurs parts dès que celles-ci sont établies avec force de chose jugée et que les titres de gage sont en possession du conservateur des hypothèques ; le reste revient aux autres parties prenantes.

2. Dans la mesure où certains droits de gage primant sont supprimés par le biais d'amortissements, les suivants viennent se substituer dans la lacune.

3. Les pertes des créanciers hypothécaires provenant des lettres de rente et des créances hypothécaires sont constatées par acte notarié par le conservateur des hypothèques ; l'acte a l'effet d'une reconnaissance de dette judiciaire.

Exécution de l'expropriation

1. Le conservateur du registre foncier effectue les modifications nécessaires du registre foncier et des titres hypothécaires.

2. Tant qu'un titre hypothécaire est en circulation, le montant correspondant est déposé à la caisse de l'office du registre foncier; le conservateur du registre foncier procède néanmoins aux modifications dans le registre et informe le détenteur de manière appropriée que la vente ou le nantissement du titre, sans tenir compte de l'échec, est punissable.

Requête en restitution

1. Les droits expropriés peuvent être revendiqués par notification à l'expropriateur

1. s'ils n'ont pas été utilisés à une fin justifiant l'expropriation après cinq ans ; si le retard est dû à des raisons dont l'expropriateur n'est pas responsable, la commission d'expropriation peut prolonger le délai ; l'exproprié doit être entendu ;

2. s'ils ont été expropriés pour l'extension future d'une œuvre existante et n'ont pas été utilisés à cette fin dans un délai de 25 ans ;

3. en cas de détournement à l'intérieur d'un délai de 25 ans depuis l'expropriation, c’est-à-dire s'ils sont vendus ou affectés à une autre fin que celle pour laquelle ils ont été expropriés.

2. Le droit de revendication doit être inscrit au registre foncier, si le cédant n'a pas renoncé expressément à la revendication.

Requête en restitution

1. Ont le droit de restitution l'ancien cédant et ses héritiers, en cas d'expropriation partielle ou d'expropriation d'une servitude toutefois, seulement s'ils sont encore propriétaires du terrain qui leur avait été laissé ou du terrain qui était alors bénéficiaire.

Requête en restitution

1. L'expropriateur doit notifier la personne ayant le droit de rétrocession s'il souhaite aliéner le droit exproprié ou l'affecter à un usage pour lequel le droit d'expropriation n'a pas été accordé.

2. S'il omet de le faire et que le droit de rétrocession est ainsi perdu, il devient alors responsable de dommages-intérêts.

Requête en restitution

1. Le droit de revendication est échu un an après qu'il ait pu être exercé ou après que le bénéficiaire ait eu connaissance de l'utilisation détournée, au plus tard toutefois cinq ans après ladite utilisation détournée.

Requête en restitution

1. L'expropriateur restitue la chose dans son état actuel; il peut enlever les aménagements dans la mesure où cela est possible sans endommager la chose elle-même.

2. Le revendicateur restitue l'indemnité de la valeur vénale reçue et, dans la mesure où cela est justifié, l'indemnité pour d'autres préjudices; il ne doit aucun intérêt.

3. Si l'expropriateur a entre-temps modifié ou négligé la chose et a ainsi influé sur sa valeur actuelle, l'indemnité à rembourser doit être augmentée ou diminuée en conséquence.

Requête en restitution

1. Si l'expropriant conteste le droit de reprise ou si aucune entente n'est atteinte concernant les prestations à échanger, le titulaire du droit de reprise doit, dans un délai de trois mois, intenter une action devant la commission d'expropriation ; la décision de la commission d'expropriation est sujette à recours devant le tribunal administratif.

2. Le titulaire du droit de reprise doit remplir ses obligations dans un délai de trois mois à compter de l'accord ou de la fixation juridiquement définitive des prestations réciproques ; à défaut, le droit de reprise s'éteint.

Coûts

1. Le préfet fixe les frais relatifs aux actes des instances administratives sollicitées ainsi que de la commission d'expropriation dans un règlement et édicte des dispositions concernant les indemnités des parties.

Coûts

1. L'expropriateur supporte les frais de procédure de toutes les instances ainsi que les taxes dues à la mise en œuvre de l'expropriation; il verse au cédant une indemnité appropriée pour les frais de partie nécessaires.

2. L'indemnité de partie peut être refusée au cédant s'il succombe totalement ou en grande partie.

3. En cas de demandes manifestement abusives ou de revendications manifestement exagérées, une partie des frais de procédure et une indemnité de partie peuvent être imposées au cédant en faveur de l'expropriateur.

4. La décision sur les frais dans la procédure de restitution suit la décision sur le fond; cette règle peut être dérogée en cas de défaite du demandeur en restitution, si l’expropriateur lui a donné un motif légitime pour la restitution.

Coûts

1. Un recours devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision sur les frais des instances inférieures.

Dispositions transitoires et finales

1. Procédures d'expropriation, en instance avant le 1er janvier 1976, doivent être traitées et conclues conformément aux règlements antérieurs.

Dispositions transitoires et finales

1. Le préfet émet les règlements nécessaires à l'exécution de cette loi.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1976.

2. Toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment les articles 135 à 145 de la loi du 30 avril 1911 concernant l'introduction du Code civil suisse.

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