Art. 9 Loi sur l'expropriation (Loi cantonale sur l'expropriation, kEntG) - Extension de l'expropriation
Art. 9 Loi cantonale sur l'expropriation, LCEx · Extension de l'expropriation
1. Si un bien-fonds ou le droit sur celui-ci perd sa valeur principale à la suite d'une expropriation partielle, d'une expropriation temporaire ou de l'établissement d'une servitude, ou si l'usage précédent en est substantiellement affecté, l'exproprié peut exiger l'expropriation de l'ensemble du bien-fonds.
2. L'expropriateur a le même droit si, lors d'une expropriation partielle, l'indemnité pour la dépréciation de la valeur du reste dépasse la moitié de sa valeur.
3. Lorsque l'extension est demandée, la commission d'expropriation fixe l'indemnité tant pour le cas de l'expropriation partielle que pour l'expropriation complète.
4. Les parties peuvent renoncer à l'extension dans un délai de 30 jours après que le jugement d'indemnisation est devenu définitif ; elles doivent le déclarer par lettre recommandée aux parties adverses impliquées et à l'autorité ayant rendu la dernière décision, et ce de manière écrite.