266.1
LCE
CH-NW
Art. 54 Loi sur l'expropriation (Loi cantonale sur l'expropriation, kEntG) - Litiges, Exécution
Requête en restitution
Art. 54 Loi cantonale sur l’expropriation, LCE — Litiges, Exécution
1. Si l'expropriant conteste le droit de reprise ou si aucune entente n'est atteinte concernant les prestations à échanger, le titulaire du droit de reprise doit, dans un délai de trois mois, intenter une action devant la commission d'expropriation ; la décision de la commission d'expropriation est sujette à recours devant le tribunal administratif.
2. Le titulaire du droit de reprise doit remplir ses obligations dans un délai de trois mois à compter de l'accord ou de la fixation juridiquement définitive des prestations réciproques ; à défaut, le droit de reprise s'éteint.