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266.1 LCE CH-NW

Art. 10 Loi sur l'expropriation (Loi cantonale sur l'expropriation, kEntG) - Renonciation

Le Droit d'Expropriation
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Art. 10 Loi cantonale sur l'expropriation, LCE - Renonciation · Renonciation

1. L'expropriateur peut, s'il ne s'est pas fait attribuer la possession anticipée ou n'a pas déjà effectué des paiements à titre d'avance, renoncer à l'expropriation dans les 30 jours suivant la date à laquelle le jugement d'indemnisation est devenu définitif ; il doit indemniser l'exproprié du préjudice en résultant.

2. L'expropriateur doit déclarer sa renonciation par écrit à l'autorité qui a statué en dernier ressort, par lettre recommandée.

3. Le président de cette autorité peut, pour des raisons importantes, prolonger le délai d'au plus un an ; l'expropriateur doit indemniser l'exproprié du préjudice en résultant.

4. L'exproprié doit faire valoir ses droits à indemnisation dans l'année suivant la déclaration de renonciation ou le paiement de l'indemnité d'expropriation, auprès de la commission d'expropriation.

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