Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
181.400 VHIS CH-AG

Accord entre les cantons et la Confédération sur l'harmonisation de l'informatique dans la justice pénale (VHIS) - Objet de l'accord (VHIS)

38 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (38)

Statutory Text (38 Provisions)

Dispositions générales

1. Cet accord régit la coopération entre les cantons qui sont parties à cet accord, ainsi qu'entre ces cantons et les autorités fédérales impliquées dans le domaine de l'informatique en justice pénale.

2. Il régit en particulier la création et le fonctionnement de l'entité « HIS Suisse ».

Dispositions générales

1. Les parties à cet accord visent, en incluant tous les intervenants et partenaires, à une collaboration dans tous les domaines de la justice pénale ainsi qu'à l'harmonisation et la standardisation coordonnées des flux d'informations et de documents. HIS Suisse peut à cet effet développer, fournir ou exploiter des services (prestations et produits) dans l'intérêt des collectivités participantes.

2. HIS Suisse et les parties à cet accord veillent à l'information réciproque et à la coordination mutuelle de leurs activités, notamment dans le domaine de l'échange de données, de l'approvisionnement, de la protection des données et de la sécurité des informations. À cette fin, ils s'assurent notamment que leurs autorités à tous les niveaux ainsi que les organes de HIS Suisse

a) s'informent mutuellement de manière précoce sur les projets en cours et les projets planifiés ;

b) examinent la pertinence des projets planifiés et en cours pour les activités de HIS Suisse ainsi que de la Confédération et des cantons.

3. HIS Suisse veille à ce que les travaux soient coordonnés avec d'autres projets et prennent en compte des stratégies supérieures. À cet égard, HIS Suisse aligne notamment ses travaux sur ceux de la personne morale de droit public « Justitia.Swiss ».

Corporation HIS Suisse

1. HIS Suisse est une entité de droit public dotée de sa propre personnalité juridique et ayant son siège dans la ville de Berne.

2. Elle a pour objectif la numérisation ainsi que la définition commune et la mise à disposition de services pour les autorités impliquées et les partenaires intéressés. Le champ d'activité de HIS Suisse comprend notamment

a) la mise à disposition et le développement continu de normes informatiques pour l'échange de données et de documents,

b) la mise à disposition et le développement continu d'instruments et de savoir-faire pour la gestion, la mise en œuvre et le suivi des projets,

c) la mise à disposition et le développement continu de vues d'ensemble ou de cartes des activités de numérisation,

d) la promotion d'alliances ainsi que la coordination entre les groupes d'intérêt pour le développement, la mise à disposition ou l'assurance opérationnelle des solutions informatiques,

e) la prestation de services de conseil pour la transformation numérique,

f) la réalisation de marchés publics,

g) les travaux préparatoires de toute nature en vue de l'initiation d'une initiative concrète par l'organisation compétente en dehors de HIS Suisse,

h) la gestion de l'innovation,

i) l'entretien d'un catalogue de services.

Corporation HIS Suisse

1. HIS Suisse rend ses services principalement aux parties de cet accord. Ainsi, HIS Suisse peut fournir des prestations à toutes les parties de l'accord ou à une association de plusieurs parties dans le cadre d'alliances, sans que toutes les parties aient besoin de participer.

2. Les prestations de HIS Suisse sont mises à disposition, entre autres, de la police, des parquets, des tribunaux et de l'exécution des peines au niveau des cantons et de la Confédération ainsi que de leurs partenaires.

3. HIS Suisse peut mettre ses services à disposition d'autres bénéficiaires sur la base d'accords, à savoir

a) les collectivités suisses et leurs organisations communes ;

b) les unités administratives décentralisées des collectivités mentionnées au point a, ainsi que les particuliers contribuant à l'accomplissement des missions des autorités pénales ou auxquels des tâches publiques dans ce domaine ont été déléguées, dans la mesure où ceux-ci ont besoin des produits pour l'accomplissement de leurs tâches légales ;

c) d'autres bénéficiaires non mentionnés aux points a et b, si l'assemblée a décidé d'entamer des négociations pour la conclusion d'un accord.

4. Elle poursuit exclusivement des intérêts publics en faveur des collectivités.

5. Elle peut coopérer avec des organisations étrangères ayant un but équivalent.

Körperschaft HIS Schweiz

1. Les organes de HIS Suisse sont

a) l'assemblée ;

b) le conseil d'administration ;

c) le secrétariat ;

d) l'organe de révision.

Corporation HIS Suisse

1. L'assemblée exerce la surveillance sur le conseil d'administration et la surveillance générale sur le secrétariat.

2. Le conseil d'administration exerce la surveillance sur le secrétariat. Si le conseil d'administration constitue un comité, les membres de celui-ci doivent se retirer lors des décisions de surveillance.

3. Chaque organe de surveillance peut notamment

a) charger les organes subordonnés de travaux préparatoires pour l'accomplissement de ses propres tâches ;

b) donner des instructions aux organes subordonnés concernant l'accomplissement de leurs propres tâches.

4. L'organe supervisé peut soumettre des propositions à son organe de surveillance.

5. Le conseil d'administration prépare les affaires de l'assemblée et la convoque.

6. L'organe de révision est indépendant des autres organes.

Corporation HIS Suisse

1. L'Assemblée est l'organe suprême de HIS Suisse.

2. Elle se compose de

a) les directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, dont les cantons sont parties à cet accord. Les cantons peuvent, selon leur propre compétence, désigner une représentation des autorités judiciaires comme membre de l'Assemblée. Chaque canton dispose de deux voix.

b) la cheffe ou le chef du DFJP ainsi que

c) la procureure générale ou le procureur général.

3. La présidente ou le président du conseil d'administration ainsi que la directrice ou le directeur général peuvent participer à l'Assemblée. Si la présidente ou le président du conseil d'administration ne sont pas membres de l'Assemblée selon alinéa 2, ils ne disposent pas de droit de vote.

4. L'Assemblée assume les tâches intransmissibles suivantes

a) Élection et révocation

1. de son président ou de sa présidente et de son vice-président ou de sa vice-présidente,

2. de la présidente ou du président du conseil d'administration ainsi que de leur suppléante ou suppléant,

3. du vérificateur des comptes ;

b) Approbation du catalogue de services et des services supplémentaires ainsi que de la planification financière et adoption des comptes annuels ;

c) Décharge des membres du conseil d'administration et de la directrice ou du directeur général ;

d) Prise de décision dans les affaires dont elle est responsable selon cet accord ;

e) Émission du règlement d'organisation et du règlement financier.

Corporation HIS Suisse

1. Le conseil d'administration est l'organe de direction stratégique de HIS Suisse

2. Il se compose de

a) un membre de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), dont le canton est partie à cet accord ;

b) le ou la secrétaire général(e) de la CCDJP ;

c) trois représentants ou représentantes de la Conférence des procureurs suisses (CPS) ;

d) trois représentants ou représentantes de la Conférence des responsables cantonaux de l'exécution des peines (CRCEP) ;

e) deux représentants ou représentantes de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) ;

f) un représentant ou une représentante de l'Association suisse des juges (ASJ) ;

g) un représentant ou une représentante du DFJP ;

h) un représentant ou une représentante du Ministère public de la Confédération ;

i) un représentant ou une représentante de la corporation de droit public Justitia.Swiss.

3. Le ou la directrice générale participe aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote. Le conseil peut inviter d'autres personnes sans droit de vote.

4. Les directrices et directeurs cantonaux de justice et de police, dont les cantons sont parties à cet accord, élisent les membres cantonaux du conseil d'administration conformément à l'alinéa 2, lettres a, c, d et e. Le directeur ou la directrice du DFJP désigne le représentant ou la représentante du DFJP. Le procureur général ou la procureure générale de la Confédération désigne le représentant ou la représentante au Ministère public de la Confédération. L'Association suisse des juges et Justitia.Swiss désignent chacun leur représentant ou représentante.

5. Lors de la composition du conseil d'administration, il doit être tenu compte d'une représentation adéquate des différentes régions du pays et des régions linguistiques.

6. Le président ou la présidente du conseil d'administration et son ou sa suppléant(e) doivent être membres du conseil.

7. La durée du mandat des membres du conseil d'administration selon les lettres a et de c à i est de quatre ans. La réélection est permise.

8. Le conseil d'administration assume les tâches suivantes

a) Direction stratégique de la corporation ;

b) Élaboration du budget, de la planification financière, de la comptabilité et élaboration du mandat de l'organe de révision ;

c) Maintien du catalogue de services et proposition à l'assemblée pour son adoption ;

d) Nomination et révocation du ou de la directrice générale ainsi que définition de leur droit de signature ;

e) Surveillance du bureau exécutif ;

f) Élaboration du rapport de gestion, préparation des réunions de l'assemblée et exécution de ses décisions ;

g) Approbation de la mise en place de groupes de pilotage de projet, de groupes techniques ou de groupes de travail conformément à l'article 11.

9. Le conseil d'administration peut constituer un comité composé du président ou de la présidente et de deux autres membres du conseil. Le comité sert de premier point de contact pour le bureau exécutif et prépare les décisions soumises au conseil. Le conseil peut également confier au comité les tâches prévues à l'alinéa 8, lettres e et g.

Körperschaft HIS Suisse

1. Le bureau est responsable de la mise en œuvre des décisions des organes supérieurs. Il est dirigé par une directrice ou un directeur général.

2. Le bureau est responsable de toutes les affaires qui ne sont attribuées à aucun autre organe.

3. La directrice ou le directeur général est subordonné(e) au président ou à la présidente du comité.

4. La directrice ou le directeur général représente la corporation à l'extérieur et est responsable de la gestion opérationnelle. Elle ou il informe régulièrement par écrit toutes les parties de l'accord sur la preuve des prestations fournies concrètement.

5. La directrice ou le directeur général dispose de collaboratrices et collaborateurs.

6. La directrice ou le directeur général ainsi que le personnel supplémentaire sont embauchés avec un contrat de travail par HIS Suisse.

Société HIS Suisse

1. Le réviseur effectue une révision ordinaire en appliquant par analogie les dispositions pertinentes du Code des obligations suisse (CO).

2. Il est élu par l'assemblée.

3. Si possible, l'autorité de contrôle financier d'une partie à cet accord est élue.

4. Le réviseur est désigné conformément à l'article 730a, alinéa 1 du CO. Une réélection unique est autorisée.

Körperschaft HIS Suisse

1. La directrice ou le directeur peut, si nécessaire et sous réserve de l'approbation du conseil d'administration ou, le cas échéant, du comité de direction, mettre en place des groupes de pilotage de projet, des groupes d'experts et des groupes de travail, notamment pour accompagner certains services de HIS Suisse.

2. Elle ou il choisit les membres des groupes de pilotage de projet, des groupes d'experts et des groupes de travail sur proposition des utilisateurs des services.

3. Les groupes de pilotage de projet, les groupes d'experts et les groupes de travail sont composés de spécialistes. Ceux-ci sont désignés par les utilisateurs des services. Si nécessaire, d'autres spécialistes peuvent être consultés.

Corporation HIS Suisse

1. Conformément à l'art. 7, chaque canton dispose de deux voix lors de l'assemblée. L'une de ces voix peut être transférée, à la discrétion du canton concerné, à une représentation d'une autorité judiciaire cantonale. La cheffe ou le chef du DFJP et la procureure générale ou le procureur général ont chacun une voix.

2. Au sein du comité, chaque membre dispose d'une voix.

3. Lors des décisions de l'assemblée concernant un service, seuls les membres dont la collectivité participe au service ont le droit de vote.

4. Lors de la prise de décisions par l'assemblée ou le comité concernant des services auxquels la Confédération ne participe pas, ses représentantes et représentants dans tous les organes ne participent qu'avec voix consultative, et le DFJP ne peut rejeter une décision de l'assemblée en vertu de l'art. 13 al. 3.

5. Au sein du comité, le droit de vote ne peut être exercé que par les personnes élues ou désignées conformément à cet accord. Une délégation par un autre membre de l'organe concerné n’est pas autorisée.

6. Dans l'assemblée, les directrices et directeurs cantonaux de justice et de police ainsi que l'éventuelle représentante ou le représentant éventuel des autorités judiciaires (art. 7 al. 2 let. a) peuvent se représenter mutuellement. Chaque canton dispose de deux voix (al. 1).

Corporation HIS Suisse

1. L'assemblée et le comité sont valablement constitués lorsque au moins la moitié des voix sont représentées.

2. Les décisions de l'assemblée et du comité nécessitent la majorité des voix des membres présents ayant le droit de vote. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président de l'assemblée ou la présidente ou le président du comité tranche.

3. Une décision de l'assemblée n'est pas valable si elle est rejetée par la représentation du Département fédéral de justice et police (EJPD). Une abstention de la part de la représentation de l'EJPD n'entraîne pas un tel veto.

Körperschaft HIS Suisse

1. Lors des élections, l'organe électoral attribue chaque siège individuellement.

2. La personne candidate élue est celle qui obtient le plus de voix. En cas d'égalité des voix, un second tour est organisé.

Körperschaft HIS Suisse

1. Les décisions peuvent également être prises par des moyens de communication électroniques, notamment lors de conférences téléphoniques ou vidéo.

2. Les procédures de décision par écrit sont autorisées, sauf si un membre demande une consultation.

3. Les règles générales de majorité s'appliquent.

Körperschaft HIS Schweiz

1. L'assemblée adopte un règlement d'organisation et un règlement financier pour les organes de HIS Suisse.

2. Le règlement d'organisation et le règlement financier contiennent les dispositions nécessaires notamment sur les sujets suivants

a) Organisation, tâches, compétences et responsabilités des différents organes ;

b) Relations entre les organes (Art. 6) ;

c) Convocation et ordre du jour des assemblées et des réunions du conseil ;

d) Système de contrôle interne (SCI) et gestion des risques ;

e) Budgétisation et planification financière.

Körperschaft HIS Schweiz

1. Le Conseil d'administration détermine les personnes habilitées à représenter HIS Suisse. Il n'accorde une signature collective que par deux.

2. HIS Suisse est inscrite au registre du commerce.

3. Les personnes habilitées à représenter ainsi que les membres du Conseil d'administration sont inscrits au registre du commerce.

4. Lors de la demande d'inscription, l'accord doit être soumis à l'office du registre du commerce. Si l'accord est modifié, une nouvelle version complète de l'accord doit être soumise à l'office du registre du commerce.

20. Conduite stratégique

1. L'assemblée définit les objectifs de HIS Suisse et adopte la stratégie, le plan directeur y afférent, détermine les services de HIS Suisse et assure le financement.

2. Elle identifie les besoins d'action, y compris les besoins législatifs. Si un besoin législatif se dégage, l'assemblée procède à une discussion sur l'initiation de projets législatifs dans les collectivités concernées.

3. Le conseil est responsable de l'atteinte des objectifs et des directives fixés dans la stratégie et clarifie les besoins avec les parties prenantes et les partenaires.

Services (Services)

1. Chaque partie à cet accord décide, dans le cadre de la législation qui lui est applicable, quels services elle souhaite obtenir et selon quelles règles ses autorités utiliseront ces services.

2. Une partie qui n'a pas participé au développement ou à l'acquisition d'un service peut également l'obtenir, dans la limite des disponibilités.

3. Chaque partie peut mettre fin à l'obtention d'un service.

Services

1. Les conditions selon lesquelles les collectivités sans statut de partie peuvent bénéficier de services sont régies dans les accords d'utilisation (art. 4 al. 3), notamment concernant le financement.

2. Ces conditions s'inspirent des règles applicables aux partis. Une participation aux réunions de l'assemblée ou du conseil concernant le service en question peut être convenue, avec ou sans droit de vote.

3. Les accords sont soumis à l'adoption des membres votants de l'assemblée conformément à l'article 12 alinéa 3.

4. L'obtention de services par des particuliers (art. 4 al. 3 let. b) nécessite en outre l'approbation de l'autorité compétente.

Services

1. Le secrétariat élabore, sur la base du plan directeur ou d'un mandat du conseil d'administration, des services potentiels et effectue les travaux préparatoires jusqu'à l'élaboration d'un mandat d'initialisation.

2. L'assemblée décide du lancement des services et des travaux préparatoires pour un service. Il en va de même pour l'arrêt et la réorientation des travaux correspondants.

3. L'assemblée fixe les conditions pour

a) la participation des collectivités publiques au service, y compris les conditions pour une intégration ultérieure et le retrait ;

b) la fourniture de services ainsi que la cessation de celle-ci.

4. Le conseil d'administration désigne au moins une personne comme représentante du mandant. Cette personne est placée sous la supervision du conseil d'administration.

5. Le directeur général ou la directrice générale est responsable de l'exécution des travaux préparatoires jusqu'à l'initialisation d'un service, ainsi que du développement, de l'acquisition et de la mise à disposition des services.

6. Les groupes de pilotage de projet, techniques et de travail éventuels sont impliqués à toutes les phases.

7. Le développement, l'acquisition et la mise à disposition des services se conforment aux normes reconnues.

8. Le secrétariat prend dès le début les mesures nécessaires pour soutenir une collaboration entre les autorités de surveillance de la protection des données de la Confédération et des cantons dans le cadre du droit applicable aux parties.

**Finances**

1. L'assemblée adopte, sur proposition du conseil d'administration, le budget général et le plan financier de HIS Suisse.

2. Le budget général finance en particulier ce qui suit

a) les tâches du secrétariat qui ne sont pas liées à un service spécifique ;

b) la réalisation de travaux préparatoires de toute nature jusqu'à l'initialisation d'un service.

**Finances**

1. Chaque partie à cet accord contribue annuellement aux coûts financés par le budget général. Ce montant est déterminé par l'assemblée selon les règles suivantes

a) La Confédération participe aux coûts de manière proportionnelle, en fonction de l'utilisation de chaque service.

b) Les cantons couvrent les autres coûts; les contributions des cantons sont fixées en fonction de leur population résidente permanente connue au moment de la détermination.

2. Avec les bénéficiaires de services sans statut de partie (Art. 20), une contribution aux coûts généraux de HIS Suisse est convenue, correspondant à la charge du bureau par le service reçu. Ces contributions sont créditées aux parties selon le paragraphe 1, proportionnellement à leurs propres contributions.

**Finances**

1. L'Assemblée détermine ce qui suit

a) le critère selon lequel les coûts du service sont répartis entre les participants et les bénéficiaires du service ;

b) les règles pour évaluer les contributions d'achat des bénéficiaires du service entrant ultérieurement.

2. Le critère déterminant pour l'établissement du mode de répartition et des contributions d'achat est l'avantage du service concerné pour les parties impliquées. Les contributions des cantons sont généralement fixées en proportion de la population résidente permanente actuelle.

3. Les contributions d'achat sont créditées aux précédents bénéficiaires du service proportionnellement à leurs propres contributions.

**Finances**

1. HIS Schweiz ne vise pas à réaliser un profit et ne constitue un patrimoine que dans la mesure nécessaire pour financer le fonctionnement durable et garantir la liquidité.

**Finances**

1. L'assemblée est compétente pour l'approbation des comptes annuels de HIS Suisse.

2. Chaque service est géré comme un centre de coût distinct.

3. Pour chaque collectivité participant à un service, un compte distinct est tenu dans le bilan pour chaque service. Les crédits provenant des contributions d'achat (art. 24, al. 2) sont enregistrés sur ces comptes. Chaque collectivité décide des éventuels crédits conformément à son droit.

4. La comptabilité est conforme à l'un des standards reconnus de reporting selon l'article 962a CO.

5. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Droit applicable

1. Les questions juridiques liées à l'exploitation de HIS Suisse sont régies, sous réserve des paragraphes 4 à 6, par le droit cantonal bernois, notamment en ce qui concerne

a) la protection des données, la transparence de l'administration, la protection de l'information et l'archivage ;

b) les marchés publics ;

c) les relations de travail et les questions connexes telles que la prévoyance professionnelle ;

d) la responsabilité.

2. Pour les autorités des collectivités publiques concernées, l'évaluation des demandes d'accès aux documents officiels qu'elles ont préparés pour HIS Suisse ou qui leur ont été adressés en tant que destinataires principaux, est régie par la législation applicable sur la transparence de l'administration de la collectivité publique concernée.

3. HIS Suisse peut, en son propre nom, procéder à des acquisitions publiques pour ses parties et émettre les décisions nécessaires à cet effet.

4. Pour les réclamations de responsabilité de l'État selon le droit bernois, HIS Suisse répond sur ses biens. La responsabilité subsidiaire du canton de Berne (Art. 101 al. 2 de la loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004) ne s'applique pas ; elle est remplacée par les obligations de contribution selon cet accord.

5. Si le droit bernois prévoit une décision par voie de disposition, celle-ci est émise par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à son comité.

6. Les décisions selon le paragraphe 5 peuvent être contestées devant le tribunal administratif du canton de Berne ; par ailleurs, le droit procédural du canton de Berne s'applique.

Dispositions finales

1. Cet accord est ouvert à la signature de tous les cantons et de la Confédération.

2. Il peut entrer en vigueur après que 18 parties au minimum l'ont ratifié. L'assemblée fixe la date de l'entrée en vigueur.

3. Les articles 30 alinéas 2 et 3 entrent en vigueur dès que le quorum conformément à l'alinéa 2 est atteint.

Dispositions finales

1. Chaque canton ainsi que la Confédération peuvent adhérer à l'accord après son entrée en vigueur par une déclaration unilatérale adressée au conseil d'administration. L'adhésion prend effet le 1er janvier de l'année suivante ou à une date fixée d'un commun accord entre le canton ou la Confédération et le conseil d'administration.

Dispositions finales

1. HIS Suisse est créée par l'entrée en vigueur de cet accord.

2. L'assemblée tient une assemblée constitutive. Elle la tient pendant la période comprise entre l'atteinte du nombre de membres selon l'article 28, paragraphe 2, et l'entrée en vigueur.

3. Elle procède aux élections nécessaires lors de l'assemblée constitutive.

Dispositions finales

1. L'Assemblée HIS peut décider de modifier cet accord. Au lieu de la simple majorité (Art. 13 al. 2), une majorité des deux tiers des membres présents ayant droit de vote ainsi que l'approbation du DFJP sont nécessaires.

2. La modification est soumise à ratification. Elle requiert la ratification par deux tiers des parties ainsi que par la Confédération.

3. Elle entre en vigueur à la prochaine échéance de résiliation après l'obtention des ratifications nécessaires.

4. L'Assemblée peut fixer l'entrée en vigueur à une autre date, mais pas avant l'obtention des ratifications nécessaires. Si elle fixe une entrée en vigueur avant la prochaine échéance de résiliation, chaque canton et la Confédération peuvent, dans les douze mois suivant la décision, déclarer leur retrait au conseil, à la date de l'entrée en vigueur de la modification.

Dispositions finales

1. Chaque partie à cet accord peut se retirer de cet accord avec un préavis de deux ans à la fin d'une année civile.

2. Si le nombre de parties est inférieur à dix, l'assemblée composée des représentants des parties restantes doit prendre une décision sur la dissolution ou l'adaptation de cet accord.

Dispositions finales

1. Cet accord peut être résilié à tout moment par une décision de l'assemblée prise à la majorité des deux tiers des membres ayant le droit de vote. Aucune approbation du DFJP n'est requise.

2. L'assemblée décide des modalités de la dissolution ainsi que des délais pour la cessation des activités.

Dispositions finales

1. En cas de dissolution de cet accord, le conseil d'administration de HIS Suisse procède à la liquidation et fait radier l'organisation du registre du commerce.

Dispositions finales

1. Lors du retrait d'une partie de cet accord ainsi qu'en cas de dissolution de HIS Suisse, les contributions fournies ne sont pas remboursées.

2. Les parties ont, en cas de retrait ou de dissolution, droit à un solde positif de leur compte de bilan.

3. En cas de dissolution de HIS Suisse, il sera procédé de la manière suivante

a) Le résultat de liquidation, positif ou négatif, sera déterminé séparément pour chaque service et réparti entre les bénéficiaires des services selon la clé correspondante (art. 24, al. 1) ;

b) Le résultat global, positif ou négatif, restant sera réparti entre les parties de cet accord selon la clé de contribution aux frais généraux (art. 23, al. 1).

Dispositions finales

1. Pour les parties ayant quitté, les règles applicables aux bénéficiaires sans statut de partie s'appliquent en ce qui concerne la participation aux services et la réception des services (art. 20 et art. 21 al. 3).

Dispositions finales

1. Si la Confédération ne rejoint pas l'accord ou s'en retire, les droits et obligations accordés dans le cadre de cet accord ne lui sont pas applicables. Cela inclut en particulier

a) Le droit de recourir aux services de HIS Suisse en tant que bénéficiaire avec statut de partie (art. 4 al. 2, art. 19). Dans ce cas, la Confédération peut recourir aux services de HIS Suisse en tant que bénéficiaire sans statut de partie (art. 20).

b) Le droit de siéger à l'assemblée et au conseil d'administration (art. 7 al. 2 let. b-c, art. 8 al. 2 let. g-h). Ainsi, la Confédération ne dispose pas du droit de vote lors des prises de décision et son approbation n'est pas nécessaire lorsque celle-ci est requise.

c) L'obligation de contribuer financièrement aux frais généraux de HIS Suisse (art. 23 al. 1 let. a). Dans ce cas, les cantons doivent supporter intégralement les coûts de HIS Suisse proportionnellement à leur population résidente permanente connue au moment de la fixation.

d) La nécessité de l'approbation du DFJP pour les modifications de l'accord (art. 31).

Dispositions finales

1. Les litiges entre les parties de cet accord, les utilisateurs des services sans statut de partie et HIS Suisse seront résolus par une application mutatis mutandis de la procédure de règlement des différends selon les articles 31 à 34 de l'accord-cadre du 24 juin 2005 pour la coopération intercantonale avec compensation des charges (IRV).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →