Ordonnance d'exécution de la loi sur les élections et les votations - Domicile politique (WAV)
Table of Provisions (55)
Statutory Text (55 Provisions)
1. Un domicile politique distinct du domicile civil peut notamment être détenu par
a) * Les personnes sous curatelle générale;
b) * Les résidents hebdomadaires;
c) Les personnes mariées et celles vivant en partenariat enregistré, qui, avec le consentement de leur partenaire, sur ordonnance judiciaire ou en vertu d'une autorisation légale directe, résident hors du foyer commun avec l'intention d'une résidence permanente.
2. Les dispositions relatives aux droits politiques des Suissesses et Suisses de l'étranger restent réservées.
1. Le registre électoral s'appuie sur le registre de contrôle des habitants. Il doit être tenu sous forme électronique.
2. La gestion électronique du registre doit être conçue de manière à ce que les données collectées soient sécurisées et puissent être imprimées à tout moment.
1. Les électeurs doivent être inscrits par ordre alphabétique avec indication du nom, prénom, date de naissance, adresse de résidence, lieu d'origine et confession.
2. Un registre électoral particulier peut être tenu pour les Suissesses et Suisses de l'étranger immatriculés auprès de la représentation suisse compétente et inscrits pour l'exercice des droits politiques.
3. Après la clôture du registre électoral, seules peuvent être inscrites les personnes ayant droit de vote qui ont été manifestement omises par erreur lors de la vérification.
4. Avant chaque votation et élection, le nombre des électeurs doit être consigné dans le registre.
1. Le droit de vote doit être clarifié, si nécessaire, auprès d'autres communes de résidence ou autorités.
1. Injunctions concernant les inscriptions, radiations et consultations doivent être expliquées et notifiées par écrit par la gestionnaire ou le gestionnaire du registre aux personnes concernées sur leur demande.
1. Le registre électoral de la commune sert de base aux communes bourgeoises, aux paroisses et aux corporations pour la tenue de leurs registres particuliers.
2. Les contrôles des habitants remettent aux responsables du registre électoral des communes bourgeoises, des paroisses et des corporations des extraits concernant leurs membres.
3. Pour l'utilisation commune du registre électoral, une redevance couvrant les coûts peut être perçue par les communes bourgeoises, les paroisses et les corporations.
1. Le conseil municipal élit le bureau de vote pour la durée du mandat; il peut également le nommer à nouveau pour chaque votation ou élection.
1. Pour chaque urne, au moins deux membres doivent être désignés, qui doivent, si possible, appartenir à des partis différents.
2. Pour la surveillance du vote anticipé, des employés de l'administration communale peuvent être affectés.
1. Le bureau de vote est chargé de la bonne exécution de l'élection et du scrutin. Il est notamment responsable de surveiller le déroulement du vote, de recevoir, de marquer, de compter les bulletins de vote et d'élection, de décider de leur validité et de rédiger un procès-verbal.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
d) * ...
e) * ...
2. Pour accomplir ses tâches, le bureau de vote peut faire appel à des auxiliaires. Ceux-ci agissent sous la responsabilité du bureau de vote ; la rédaction du procès-verbal incombe exclusivement au bureau de vote.
3. Il est interdit aux membres du bureau de vote ainsi qu'aux auxiliaires de violer le secret du vote et de donner toute information prématurée sur l'état du dépouillement.
4. ...
1. Avant les élections générales, la Chancellerie d'État organise, si nécessaire, des instructions.
1. Le conseil communal détermine dans quels locaux les urnes principales et dans quels les urnes secondaires doivent être installées, ainsi que l'endroit où se déroule le dépouillement des résultats.
2. Dans chaque local de vote et de scrutin, au moins une urne verrouillable doit être installée.
1. Les communes veillent à fournir des locaux appropriés et une surveillance suffisante pour la votation anticipée et par correspondance.
2. Les enveloppes de retour reçues de manière anticipée et par correspondance doivent être comptées et immédiatement scellées dans un lieu sûr ou un conteneur (urne scellée, coffre-fort, etc.) tout en préservant le secret du vote. Le nombre d'enveloppes de retour reçues doit être consigné par écrit quotidiennement.
1. Lors des élections et votations fédérales et cantonales, le conseil communal communique à la chancellerie d'État l'emplacement des bureaux de vote et de scrutin ainsi que les horaires d'ouverture des urnes au plus tard le huitième lundi avant le dimanche de l'élection ou de la votation.
2. La chancellerie d'État publie dans les deux derniers bulletins officiels avant le dimanche de la votation un récapitulatif des bureaux de vote et des horaires dans toutes les communes.
3. Pour les élections et votations communales, la publication est effectuée par le conseil communal.
1. Les votants doivent avoir un accès libre à l'urne; il est nécessaire de garantir le secret du vote.
2. Le bureau de vote doit expulser les personnes qui, à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de vote, importunent les votants ou perturbent le déroulement du vote.
3. Si ses instructions ne sont pas suivies, il doit, si nécessaire, solliciter l'aide de la police. Les autorités policières sont tenues de prêter assistance.
4. En cas de faits constitutifs d'une infraction, une plainte pénale doit être déposée.
1. La collecte de signatures pour des initiatives et des référendums est autorisée devant le bureau de vote, à condition que les électeurs ne soient ni entravés ni importunés. Le conseil municipal règle, si nécessaire, les détails.
1. Avant le premier vote, les membres présents du bureau de vote s'assurent que les urnes sont vides.
1. Après l'expiration du temps d'ouverture des urnes, seuls les électeurs qui se sont présentés à temps au bureau de vote sont autorisés à voter.
1. Les urnes auxiliaires doivent être scellées à l'expiration du délai d'ouverture des urnes et, avec les cartes de vote, immédiatement transportées par deux membres du bureau de vote vers le local où les résultats seront déterminés.
1. Le certificat de vote doit être établi sous forme de carte à double volet, utilisable pour le vote à l'urne ainsi que pour le vote par correspondance.
2. Il contient les données personnelles des électeurs (nom, prénom, adresse et date de naissance) ainsi que l'indication explicite qu'il doit être signé de manière manuscrite avant le vote par correspondance. La date de naissance et d'autres informations permettant de tirer des conclusions sur l'identité de la personne habilitée à voter doivent être disposées de manière à ce qu'elles ne soient pas visibles dans la fenêtre de l'enveloppe de retour.
3. En outre, le certificat de vote doit indiquer : la désignation et la date de l'élection ou du vote, le lieu et les heures d'ouverture des bureaux de vote et des lieux de scrutin, ainsi que l'adresse de la chancellerie communale du domicile politique.
1. Les bulletins de vote et suffrages doivent indiquer le cercle électoral ou de vote, l'objet de l'élection ou du vote, ainsi que la date du jour principal de scrutin.
2. Par ailleurs, ils doivent être conçus de manière à garantir la libre formation de la volonté et l'expression fidèle des votes.
1. Si plusieurs propositions indépendantes l'une de l'autre sont soumises à votation le même jour, des bulletins de vote distincts doivent être imprimés pour chaque proposition, lesquels peuvent être regroupés sur des feuilles de bulletins de vote.
1. L'enveloppe officielle de retour pour le vote par correspondance, dans laquelle sont insérés la carte de légitimation de vote et l'enveloppe contenant les bulletins de vote fermée, doit être dotée d'une fenêtre transparente. De plus, les communes peuvent, à leurs frais, imprimer le nom de la commune et l'emblème communal.
1. Quiconque n'a pas reçu son matériel de vote à temps ou l'a égaré doit en informer le greffe communal au plus tard à la fermeture des bureaux le vendredi soir précédant le dimanche des élections ou du scrutin. L'électeur ou l'électrice recevra alors une attestation de droit de vote, qui doit être marquée comme un duplicata, ainsi que le reste du matériel de vote. Une mention appropriée doit être faite dans le registre électoral.
2. De manière similaire, le bureau de vote de la principale urne peut exceptionnellement remettre le matériel de vote à une personne ayant le droit de vote le dimanche du scrutin.
3. ...
1. La proposition de vote avec explication peut également être remise plus tôt.
1. Lors des élections et des votations communales, la fabrication du matériel électoral et de vote relève de la compétence des communes.
1. La représentation au sens de l'article 16 WAG remplit les bulletins de vote conformément aux instructions de la personne habilitée à voter, en sa présence.
2. La procuration peut être accordée pour une élection ou un vote précis, pour une période déterminée ou révocable à tout moment.
3. Si la personne handicapée est dans l'incapacité de signer elle-même l'attestation de droit de vote, son représentant la signe avec la mention « p.o. ».
1. Pour la mise en œuvre de l'article 9a WAG, le canton et les communes mettent simultanément à disposition sur les canaux numériques, avec les documents électoraux et de votation réguliers, une version audio accessible ou un format numérique accessible.
1. Le bureau de vote commence le jour du scrutin avec le dépouillement dans un local approprié à cet effet ; il le mène à bien aussi rapidement que possible.
2. Les urnes ne peuvent être ouvertes qu'en présence des membres désignés du bureau de vote pour le dépouillement.
3. Ensuite, les bulletins doivent être triés en valides, blancs et nuls et doivent être comptés.
4. Les résultats des élections et des votations fédérales doivent être établis en premier, suivis des résultats cantonaux, puis enfin des résultats communaux.
1. Pour le dépouillement des voix, des moyens techniques peuvent être utilisés afin de faciliter le comptage.
2. La Chancellerie d'État peut établir des programmes électroniques uniformes.
1. La Chancellerie d'État vérifie les procès-verbaux et les résultats, rectifie les incohérences et corrige les erreurs de calcul manifestes.
2. S'il existe une présomption que le résultat communal est incorrect, la Chancellerie d'État procède à un recomptage ou en ordonne un par le bureau de vote de la commune.
1. ...
2. Un recomptage a lieu si, pour le résultat total
a) lors d'une élection majoritaire, la différence de voix entre la dernière personne élue et la première personne non élue est inférieure à 0,3 % des voix des candidats;
b) lors d'une élection majoritaire au premier tour, aucune personne n'atteint la majorité absolue et la différence entre les voix des candidats de la personne la mieux placée d'une part, et la majorité absolue d'autre part est inférieure à 0,3 % de la majorité absolue;
c) lors d'un vote, la différence entre les voix pour et contre est inférieure à 0,3 %.
3. Si le recomptage donne à nouveau un résultat serré selon le paragraphe 2, aucun autre recomptage n'est effectué.
4. Le recomptage est effectué par les bureaux de vote des communes.
1. Sur la validité ou l'invalidité d'un bulletin de vote ou de scrutin, en cas de doute, les membres présents du bureau de vote décident à la majorité. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche.
2. Lors des élections, les désignations imprécises des personnes sont comptées comme des voix valables lorsqu'aucun doute raisonnable ne peut exister sur la personne en question, sur la base des propositions de candidature.
1. Bulletins de vote et bulletins électoraux sont nuls s'ils contiennent des indications ou des remarques permettant de tirer des conclusions sur des personnes spécifiques ou des groupes de personnes.
1. Si l'enveloppe contenant le bulletin de vote ne contient qu'un bulletin de vote valide ou un bulletin de vote blanc, le vote est considéré comme valide.
1. Sur les bulletins de vote déclarés nuls, le motif de l'invalidité doit être indiqué sur le bulletin et paraphé par un membre du bureau de vote.
2. Pour les enveloppes de retour, le motif pour lequel elles ne sont pas prises en compte pour le scrutin conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la WAG, doit être noté de la même manière.
1. Le procès-verbal doit être établi conformément aux directives de la Chancellerie d'État.
2. Il est signé par le ou la président(e) et par le ou la secrétaire du bureau de vote et contient, séparément pour les votations et élections fédérales, cantonales et communales
a) * le nombre d'électeurs inscrits selon le registre électoral ;
b) * le nombre de certificats de droit de vote reçus ;
c) * le nombre total de bulletins de vote reçus ;
d) * le nombre de bulletins blancs ;
e) * le nombre de bulletins nuls ;
f) * le nombre de bulletins valides ;
g) * pour les votations, le nombre de voix favorables et défavorables ;
h) * pour les élections, les informations selon §§ 45 et 54 de la loi électorale (WAG) ;
i) * le nombre de retours invalides dans le cadre du vote par correspondance (§ 14 WAG) ;
k) pour les élections et votations fédérales : le nombre de Suissesses et Suisses de l'étranger ayant le droit de vote (art. 14, al. 1, de la loi sur les droits politiques, BPR).
3. Pour les votations et élections fédérales et cantonales, l'original doit être remis à la Direction de l'intérieur le lundi suivant le scrutin. Une copie du procès-verbal reste à la chancellerie communale.
4. D'éventuelles objections ou remarques des membres du bureau de vote doivent être formulées avant la signature du procès-verbal.
1. Les bulletins de vote - valides et invalides ainsi que les bulletins blancs, chacun séparément - et les cartes de légitimation de vote doivent être scellés et, lors des élections et votations cantonales et fédérales, remis à la Chancellerie d'État le lundi suivant le scrutin. Le contenu doit être indiqué sur chaque paquet.
2. Les enveloppes de retour reçues après la clôture du procès-verbal doivent être détruites sans être ouvertes.
1. Les procès-verbaux, les bulletins de vote et d'élection scellés, les cartes de vote, ainsi que les retours invalides doivent être conservés jusqu'à la détermination définitive des résultats de l'élection et du vote, sauf s'ils sont nécessaires plus longtemps à des fins statistiques ou archivistiques.
1. Les propositions de candidature doivent contenir au minimum : le nom et le prénom, l'année de naissance et l'adresse de domicile tant des signataires que des candidats proposés ainsi que, le cas échéant, la mention « jusqu'ici ».
2. Lors de la publication des listes rectifiées (§ 37 WAG) et des propositions de candidature rectifiées (§ 37a WAG), seul le lieu de résidence est indiqué à la place de l'adresse de domicile.
1. Si un projet de candidature comporte une désignation trompeuse ou contraire aux bonnes mœurs, la chancellerie d'État ou la secrétaire municipale/le secrétaire municipal accorde à la représentante ou au représentant des signataires un bref délai pour corriger ce défaut.
2. Si un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, l'autorité déclare le projet de candidature invalide.
1. La confirmation d'acceptation de la proposition de candidature doit être soumise conjointement avec la proposition de candidature.
1. Si un défaut n'est pas corrigé au sens de l'article 35, paragraphe 3, de la WAG, la chancellerie d'État ou la secrétaire communale, ou le secrétaire communal, déclare la proposition de candidature invalide.
1. L'invitation à compléter les propositions électorales est envoyée par la chancellerie d'État ou par la secrétaire communale ou le secrétaire communal.
1. Sur tous les bulletins de vote, il convient d'indiquer le nombre de mandats à attribuer.
2. À moins qu'il n'existe des propositions de candidature pour tous les mandats, le nombre correspondant de lignes vides doit être imprimé.
3. Le bulletin de vote vierge contient autant de lignes vides pour les noms des candidats qu'il y a de mandats à pourvoir.
3a. En cas d'élections à la proportionnelle, le bulletin de vote vierge contient en outre une ligne pour le titre de la liste.
4. Si des élections de différentes autorités ont lieu simultanément, des bulletins de couleur différente doivent être imprimés séparément pour chaque autorité.
1. Pour toutes les élections, des bulletins de vote officiels sont imprimés.
1. Le feuillet de bulletin de vote contient
a) une notice officielle d'instruction pour le vote ;
b) pour chaque liste, un bulletin de vote préimprimé séparé ;
c) un bulletin de vote vierge.
2. La notice officielle d'instruction, les bulletins de vote préimprimés séparés ainsi que le bulletin de vote vierge sont séparés par une perforation. À la place de la perforation, les pages à séparer peuvent également être collées.
3. Pour la conception du feuillet de bulletin de vote dans le système proportionnel, le modèle figurant à l’annexe 1 est déterminant.
4. Au lieu d'un feuillet de bulletin de vote, un livret de bulletins de vote officiel peut également être imprimé et utilisé.
1. La feuille de bulletin de vote contient
a) une instruction officielle pour le vote ;
b) une annexe conforme à l'article 39 alinéa 1a WAG ;
c) un seul bulletin de vote vierge.
2. Seuls l'annexe et le bulletin de vote vierge sont séparés par perforation.
3. Il est expressément mentionné sur l'annexe que celle-ci ne peut être utilisée comme bulletin de vote.
4. Il est expressément mentionné sur le bulletin de vote vierge que seul ce dernier peut être inséré dans l'enveloppe de vote ou dans l'urne.
5. Pour la conception de la feuille de bulletin dans le cadre de la procédure majoritaire, les modèles figurant dans les annexes 3 à 5 sont déterminants.
1. En accord avec la surveillance électorale (§ 6 al. 1 WAG), la Chancellerie d'État peut apporter des ajustements mineurs aux modèles de bulletins de vote conformément aux annexes 1 à 5 ainsi qu'aux modèles de bulletins de scrutin selon les annexes 6 à 8, notamment des rectifications rédactionnelles, des ajustements des tailles de police ou des modifications des éléments graphiques. La Chancellerie d'État informe les communes.
1. Les ratures ainsi que l'ajout de numéros de candidats manquants doivent être effectués par le bureau de vote ou ses assistants de manière à ce qu'ils soient reconnaissables en tant que tels.
2. Les ajouts au texte des bulletins, tels que la correction des noms, ne sont pas autorisés.
1. Les signes de répétition ou les expressions qui suggèrent une répétition (guillemets, « idem » et autres similaires) dans le but de doubler l'inscription d'un nom de candidat sont nuls. Les lignes contenant de tels signes ou expressions sont considérées comme des lignes vides.
1. La chambrière d'État ou le chambrier d'État, respectivement le greffier de district ou leur suppléant tire au sort lors des élections au Conseil des États, du Conseil d'État et des juges. Lors du tirage au sort, sont présents la Madame Landammann ou le Landammann et la greffière de district ou le greffier de district.
2. Dans les autres cas, un membre du bureau de vote tire au sort en présence de la présidente de la commune ou du président de la commune et de la secrétaire communale ou du secrétaire communal ou leur suppléant.
3. Les candidates et candidats concernés doivent être invités au tirage au sort.
1. La liste ayant obtenu le plus de voix dans une circonscription selon le § 52e al. 1a WAG est celle qui participe à la répartition des sièges et rassemble le plus de voix de parti au sein de la circonscription. Dans une circonscription, il peut y avoir au maximum autant de listes ayant obtenu le plus de voix qu'il y a de sièges à répartir. Si plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix de parti, le sort détermine laquelle d'entre elles est considérée comme la plus disposée.
1. Jusqu'à l'élection de la présidente ou du président, si la vice-présidence n'est pas encore pourvue, la présidence est assurée par le membre le plus ancien de l'autorité, et en cas de durée de mandat égale, par le membre le plus âgé.
1. Le Conseil d'État ordonne, selon les besoins, des analyses statistiques des résultats des élections et des votations.
2. Le secret du vote doit être respecté.
1. En cas de constatation de vices de procédure ou d'autres irrégularités lors de la gestion des registres électoraux ou lors de la préparation et de la tenue des élections et des votations, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires pour remédier aux défauts. Il peut reporter ou annuler une élection ou une votation, ou ordonner une vérification des résultats.
2. Une vérification doit être ordonnée s'il existe des doutes sérieux quant à la fiabilité de la détermination du résultat d'une élection ou d'une votation.
3. Si des erreurs sont constatées lors de la vérification des résultats d'une élection ou d'une votation, le Conseil d'État ordonne la correction du résultat ou l'annulation de l'élection ou de la votation.