Legislator · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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126.1 CH-SO

Loi sur le personnel de l'État - Objectif

84 Articles / Provisions · Canton de Soleure — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (84)

§ 1 Loi sur le personnel public - Objectif § 2 Loi sur le personnel de l'État § 2bis Loi sur le personnel de l'État § 3 Loi sur le personnel de l'État § 4 Loi sur le personnel de l'État § 5 Loi relative au personnel de l'État § 6 Loi sur le personnel de l'État § 7 Loi sur le personnel de l'État § 8 Loi sur le personnel de l'État § 9 Loi sur le Personnel de l'État § 10 Loi relative au personnel de l'État § 11 Loi sur le personnel de l'État § 12 Loi sur le personnel de l'État § 13 Loi relative au personnel de l'État § 14 Loi sur le Personnel de l'État **§ 15 Loi sur le personnel de l'État - Appel d'offres** § 16 Loi sur le personnel de l'État - Conditions pour l'élection ou l'engagement § 18 Loi sur le personnel de l'État § 18bis Loi sur le personnel de l'État § 19 Loi sur le Personnel de l'État § 20 Loi sur le personnel de l'État § 22 Loi sur le personnel de l'État § 23 Loi relative au personnel de l'État § 24 Loi sur le personnel de l'État § 26 Loi sur le personnel de l'État - Démission et licenciement; délais, échéances et formalisme § 26bis Loi sur le personnel de l'État § 27 Loi relative au personnel de l'État - Résiliation ordinaire § 27bis Loi sur le personnel de l'État **§ 27ter Loi sur le personnel de l'État** § 28 Loi sur le personnel de l'État § 29 Loi sur le personnel de l'État § 30 Loi sur le Personnel de l'État § 31 Loi sur le Personnel de l'État § 32 Loi sur le personnel de l'État § 33 Loi sur le personnel de l'État § 35 Loi relative au personnel de l'État § 35bis Loi sur le personnel de l'État § 36 Loi relative au personnel de l'État § 37 Loi sur le personnel de l'État - Obligation de résidence § 38 Loi relative au personnel de l'État § 39 Loi sur le personnel de l'État § 40 Loi sur le personnel de l'État § 41 Loi sur le personnel de l'État § 42 Loi sur le personnel de l'État § 43 Loi sur le personnel d'État § 44 Loi sur le personnel de l'État - Déclaration des liens d'intérêts § 45 Loi sur le personnel de l'État § 45bis Loi sur le Personnel de l'État § 45quater Loi sur le personnel de l'État § 45ter Loi relative au personnel de l'État § 46 Loi sur le personnel de l'État § 47 Loi sur le personnel de l'État § 47bis Loi sur le personnel de l'État § 47novies Loi sur le personnel de l'État § 47octies Loi sur le personnel de l'État § 47quater Loi sur le personnel de l'État § 47quinquies Loi sur le personnel de l'État § 47septies Loi sur le personnel de l'État **§ 47sexies Loi sur le personnel de l'État** § 47ter Loi sur le personnel de l'État § 48 Loi relative au personnel de l'État § 49 Loi sur le personnel de l'État § 50 Loi sur le personnel de l'État § 50bis Loi sur le personnel de l'État § 50quater Loi sur le personnel de l'État § 50ter Loi sur le personnel de l'État § 51 Loi sur le personnel de l'État § 51bis Loi sur le personnel de l'État § 52 Loi sur le personnel de l'État § 53 Loi sur le personnel de l'État - Recours § 54 Loi sur le personnel de l'État § 56 Loi sur le personnel de l'État - Stagiaires, notamment les stagiaires en droit § 58 Loi sur le Personnel de l'État § 59 Loi sur le personnel de l'État § 60 Loi sur le personnel de l'État § 61 Loi sur le personnel de l'État - Approbation par les autorités fédérales § 62 Loi sur le personnel de l'État **§ 63 Loi sur le personnel de l'État** § 64 Loi sur le personnel de l'État § 65 Loi sur le personnel de l'État § 66 Loi sur le personnel de l'État § 67 Loi sur le personnel de l'État § 68 Loi sur le personnel de l'État § 69 Loi sur le Personnel de l'État

Statutory Text (84 Provisions)

Dispositions générales

1. La loi régit le rapport de service du personnel étatique soleurois.

Dispositions générales

1. La loi s'applique au personnel employé à plein temps et à temps partiel de l'administration cantonale, des tribunaux, des écoles cantonales, des établissements cantonaux et du corps de police cantonal, ainsi que, sous réserve d'une convention collective de travail différente, au personnel de l'hôpital cantonal (ci-après dénommé fonctionnaires ou personnel de l'État).

2. Pour le personnel judiciaire, les dispositions particulières de l'organisation judiciaire demeurent réservées, pour le corps enseignant, celles de la législation scolaire, et pour le corps de police cantonal, la loi sur la police cantonale.

3. L'hôpital cantonal peut conclure des accords contractuels supplémentaires avec les médecins-chefs ainsi que les médecins dirigeants.

4. Pour la relation de service des membres du Conseil d'État, la loi s'applique par analogie, dans la mesure où aucune disposition spéciale n'est applicable.

5. La loi s'applique aux comités d'experts étatiques à titre accessoire, dans la mesure où cela est expressément déterminé.

6. ...

Dispositions générales

1. L'organe supérieur de la caisse de pensions du canton de Soleure est compétent pour l'application de la loi concernant les relations de service avec son personnel, dans la mesure où la loi le lui permet.

2. Cette compétence peut être déléguée dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982.

Dispositions générales

1. Pour les enseignants de l'école primaire, la loi s'applique en tant que droit subsidiaire, dans la mesure où la législation pertinente ou le droit communal ne contiennent aucune disposition.

Dispositions générales

1. Les dispositions de la loi s'appliquent en principe de manière égale au personnel de l'État masculin et féminin, notamment pour la constitution et la dissolution de la relation de service, les rémunérations et les promotions.

2. Le conseil gouvernemental promeut l'égalité des sexes dans la fonction publique par des mesures appropriées.

Dispositions générales

1. Les fonctionnaires assument les tâches qui leur incombent en vertu de la Constitution, des lois et de leur cahier des charges.

2. Ils assistent la population en fournissant des informations et des conseils dans le cadre de leur domaine de compétence.

Dispositions générales

1. Les fonctionnaires exercent leurs fonctions dans l'intérêt public conformément aux principes de la légalité, de l'égalité devant la loi et de la proportionnalité.

2. Ils préservent les intérêts publics et privés dignes de protection et les pondèrent les uns par rapport aux autres.

3. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils prennent en compte les répercussions économiques et sociales de leurs actions.

4. Au sein de la fonction publique, ils veillent à maintenir des relations mutuelles empreintes de confiance.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État encourage la formation initiale, continue et le perfectionnement du personnel de l'État. À cet effet et pour la préparation au service public, il organise des cours et d'autres manifestations ou les soutient.

2. Les agents de l'État ont le droit de suivre des cours et des manifestations pendant le temps de service ou en les comptant comme temps de service, dans le cadre des besoins de l'administration; conformément à l'article 35, ils y sont obligés.

3. L'octroi de formations initiales et de perfectionnement peut être assorti de l'obligation de poursuivre temporairement le rapport de service et/ou de l'obligation de prendre en charge, en totalité ou en partie, les coûts.

Dispositions générales

1. Responsabilité et responsabilité civile sont régies par la loi sur la responsabilité. Les dispositions relatives à la responsabilité disciplinaire ne sont applicables qu'aux fonctionnaires.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État règle par ordonnance les cas dans lesquels une assistance juridique doit être accordée au personnel de l'État.

Dispositions générales

1. La relation de service du personnel de l'État est soumise, sous réserve du paragraphe 2, au droit public. Si aucune disposition ne peut en être déduite, les principes reconnus du droit de la fonction publique sont applicables et, à défaut, les dispositions du droit des obligations s'appliquent par analogie.

2. Le Conseil d'État peut, dans des cas justifiés, décider des embauches pour des personnes individuelles ou des groupes entiers de personnes, qui relèvent exclusivement du droit civil.

Dispositions générales

1. Les personnes élues par le peuple ou par le conseil cantonal pour une période de mandat sont des fonctionnaires.

Dispositions générales

1. Employés sont des personnes qui sont engagées pour une durée déterminée ou indéterminée et dont la relation de service peut être résiliée mutuellement.

Dispositions générales

1. Le Grand Conseil approuve les dépenses nécessaires à l'accomplissement correct des tâches étatiques pour le personnel, les locaux et les équipements, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion publique axée sur les résultats du 3 septembre 2003. Les dispositions relatives au référendum financier restent réservées pour la construction de bâtiments administratifs et la participation à de tels bâtiments.

La relation de service public - Établissement de la relation de service

1. Nul n'a le droit d’être élu ou engagé dans une fonction publique.

La relation de service public - Établissement de la relation de service

1. Les postes à pourvoir doivent, si nécessaire, être publiquement annoncés.

2. L'autorité de nomination ou d'élection peut pourvoir un poste par nomination, dans la mesure où l'élection n'est pas confiée au peuple par la constitution ou la loi.

3. L'annonce doit énumérer les exigences légales ou celles exigées par l'autorité de nomination ou d'élection.

La relation de fonction publique - Établissement de la relation de service

1. Condition préalable à une élection ou à une nomination est la citoyenneté suisse ou pour les ressortissants étrangers, le permis d'établissement.

2. D'autres ressortissants étrangers peuvent être recrutés en tant que fonctionnaires ou employés, à condition qu'aucun ressortissant suisse ou ressortissant étranger avec permis d'établissement qualifié ne soit disponible pour le poste en question, ou s'il existe des accords internationaux de libre circulation.

La relation de service public - Établissement de la relation de service

1. L'autorité électorale ou d'engagement décide sur la base de l'aptitude aux tâches en question. Dans la mesure du possible, les différents groupes de la population, notamment les sexes, les régions et les orientations politiques, doivent être considérés de manière équitable.

2. Le droit de proposition revient aux supérieurs, sauf pour les élections par le peuple ou par le conseil cantonal.

3. La relation de service est établie par contrat administratif écrit, sauf si la constitution ou la loi prévoit l'élection par le peuple ou par le conseil cantonal. Le contrat d'engagement peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

4. Les contrats d'engagement à durée déterminée ne peuvent être conclus pour plus de quatre ans. S'ils durent plus longtemps au total, ils sont considérés comme indéterminés. Pour les médecins assistants et assistantes ainsi que les médecins chefs ou cheffes sans certificat de spécialisation FMH, une durée maximale de cinq ans s'applique.

Le rapport de service public - Établissement de la relation de service

1. Les trois premiers mois d'un emploi à durée indéterminée sont considérés comme une période d'essai. Dans le cadre d'un emploi à durée déterminée, une période d'essai n'est applicable que si elle est stipulée dans le contrat de travail.

2. La période d'essai peut être prolongée contractuellement d'un maximum de trois mois.

3. ...

4. Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié par les deux parties à tout moment avec un préavis d'un mois. L'autorité d'engagement doit motiver la résiliation.

5. Les fonctionnaires ne sont pas soumis à une période d'essai.

La relation de service public - Établissement de la relation de service

1. Le Conseil cantonal élit, en plus des personnes mentionnées dans la Constitution cantonale, le secrétaire ou la secrétaire du Conseil.

2. Le Conseil d'État ou l'organe compétent selon l'article 2bis est l'autorité d'engagement.

3. Le Conseil d'État peut déléguer les engagements aux départements, au service du personnel ainsi qu'aux Hôpitaux du canton de Soleure SA et à l'assurance des bâtiments du canton de Soleure.

4. La Commission d'administration de la justice est l'autorité d'engagement conformément à la loi sur l'organisation judiciaire. Elle peut déléguer les engagements au service cantonal du personnel.

La relation de service public - Établissement de la relation de service

1. Pour les fonctionnaires, la durée de la relation de service correspond à la durée de la période de fonction respective. La relation de service commence le 1er août suivant l'élection du Conseil cantonal et se termine le jour de l'expiration de la période de fonction (31 juillet).

2. Si la relation de service n'est pas renouvelée, le Conseil d'État peut accorder aux fonctionnaires élus une indemnité de départ conformément au paragraphe 33, alinéa 2. Les détails sont régis par le règlement.

La relation de service public - Établissement de la relation de service

1. Les membres du Conseil d'État ne peuvent exercer ni une autre profession, ni une activité commerciale.

2. Ils ne peuvent pas occuper de fonctions de directeurs ou de directrices, de gérants ou de gérantes, ni de membres de l'administration, de l'organe de surveillance ou de contrôle au sein d'organisations de droit public ou privé. Sont réservées l'adhésion à des administrations d'organisations de droit public ou privé à caractère d'intérêt général ou idéologique, ainsi que les représentations du canton dans des organisations de droit public et privé, lorsque la loi ou des accords entre ces organisations et le canton de Soleure prévoient de telles représentations ou lorsqu'il est décidé par le Conseil d'État d'une représentation.

La relation de service public - Établissement de la relation de service

1. Ni le Conseil d'État, ni le Tribunal cantonal, ni les tribunaux d'arrondissement ne peuvent simultanément comporter des parents en ligne directe ou des personnes apparentées.

2. Ne peuvent être dans un même rapport de parenté ou d'affinité avec un membre du Conseil d'État

a) le chancelier d'État ou la chancelière d'État ;

b) le chef ou la cheffe de l'administration des finances ;

c) le chef ou la cheffe du contrôle des finances.

3. La même règle s'applique dans les relations réciproques pour

a) le chef ou la cheffe de l'administration des finances et le chef ou la cheffe du contrôle des finances ;

b) les présidents ou les présidentes des districts, les présidents ou les présidentes des tribunaux d'arrondissement, et les greffiers ou les greffières du même district ou de la même région administrative, ainsi que leurs suppléants ou suppléantes ;

c) les membres du Tribunal cantonal et le greffier ou la greffière du Tribunal cantonal ainsi que

d) les greffiers ou les greffières et les présidents ou les présidentes des tribunaux d'arrondissement de la même région administrative.

4. Pour les époux, les partenaires enregistrés et les partenaires en communauté de vie de fait, les dispositions d'exclusion s'appliquent par analogie.

Le rapport de service public - Exemption et cessation du rapport de service

1. L'autorité d'engagement peut suspendre des employés à tout moment si des intérêts publics ou opérationnels importants ou une enquête administrative l'exigent.

2. L'autorité d'engagement décide de la continuation, de la réduction ou du retrait de la rémunération. En cas de suspension pour des raisons opérationnelles, la rémunération complète doit être versée dans tous les cas.

3. Une décision concernant un paiement rétroactif est prise au plus tard lors de la décision sur la continuation ou la résiliation de la relation de service.

La relation de service public - Dispense et cessation de la relation de service

1. Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sans indication de motif, être libérés de leur relation de service à la fin d'un mois en cours de mandat. Le délai de démission est de trois mois.

2. Le délai de préavis pour la résiliation du contrat de travail après la période d'essai est de trois mois de part et d'autre. Si le contrat de travail est conclu pour une durée allant jusqu'à un an, le délai de préavis est d'un mois de part et d'autre. Si un poste est supprimé et qu'aucun autre domaine de travail ne peut être assigné à la personne concernée, le délai de préavis pour l'employeur est de six mois. Sous réserve du paragraphe 3.

2bis. En cas de licenciement selon § 27 paragraphe 4 lettre d, le délai de préavis pour l'employeur est de six mois.

3. Dans le contrat de travail, un délai de préavis plus long peut être convenu. Ce délai ne peut dépasser six mois.

4. Le licenciement est prononcé pour la fin d'un mois. Il doit être fait par écrit par les deux parties.

La relation de service public - Dispense et cessation de la relation de service

1. Autorité compétente pour l'approbation d'une démission pendant la durée du mandat est

a) la direction du conseil du Grand Conseil pour

1. le/la secrétaire du conseil,

2. le chef ou la cheffe du contrôle financier,

3. le/la délégué(e) à l'information et à la protection des données;

b) le Conseil d'État pour

1. les membres du Conseil d'État,

2. * ...

3. le/la procureur général(e) et son/ses adjoint(e)s,

4. les procureurs(es) principaux(ales), les procureurs(es), les procureurs(es) pour mineurs principaux(ales) ainsi que les procureurs(es) pour mineurs;

c) la commission d'administration judiciaire pour tous les fonctionnaires exécutant des fonctions judiciaires.

2. La demande de démission est approuvée si elle ne compromet pas des intérêts essentiels du canton.

3. Le Grand Conseil peut renoncer à la réélection de fonctionnaires sans indication de motifs.

La relation de service public - Dispense et cessation de la relation de service

1. Les employés peuvent résilier le contrat de travail sans indication de motifs. L'autorité d'engagement doit motiver la résiliation.

2. ...

3. L'autorité d'engagement peut résilier le contrat d'emploi après l'expiration de la période d'essai, si des raisons essentielles justifient cette décision.

4. Des raisons essentielles existent, lorsque

a)* le poste de travail est supprimé en tout ou en partie et qu'il n'est pas possible d'affecter l'employé à un autre domaine de travail ;

b) l'employé, en raison de son inaptitude (compétence professionnelle, compétence de gestion ou compétence sociale), n'est pas en mesure d'accomplir ses tâches ou si ses prestations sont insuffisantes ou si son comportement donne lieu à des réclamations justifiées ;

c)* l'employé a commis un acte délictueux qui, selon les règles de la bonne foi, est incompatible avec l'accomplissement correct des tâches ;

d)* des conditions d'emploi modifiées conformément à l'article 35bis sont proposées à l'employé et que ce dernier ne déclare pas son accord dans un délai d'un mois.

5. Une résiliation par l'autorité d'engagement selon l'alinéa 4 lettre b ne peut être prononcée que si une période probatoire appropriée a été accordée à l'employé au préalable et si, en cas d'échec de cette période, la résiliation a été précédemment menacée. Le règlement détermine la procédure.

6. La procédure de résiliation se conforme à la loi sur la procédure administrative.

7. La résiliation des relations d'emploi de droit civil est régie par le Code des obligations.

Le rapport de service public - Exemption et cessation du rapport de service

1. À l'expiration de la période d'essai, une période de protection de douze mois s'applique en cas d'empêchement de travailler dû à une maladie ou à un accident. Par ailleurs, les dispositions du Code des obligations concernant le congé abusif s'appliquent par analogie.

La relation de service public - Libération et cessation de la relation de service

1. Toute résiliation sans motif valable est abusive.

2. La résiliation de la relation de travail par l'autorité d'engagement est nulle lorsqu'elle

a) est liée à l'exécution régulière des tâches et à l'application des dispositions légales ou administratives, ou à l'activité en tant que représentant ou représentante du personnel;

b) est prononcée pendant la période de maintien de la rémunération selon l'article 47 alinéa 1 lettre b.

La relation de service public - Libération et cessation de la relation de service

1. La relation de service des agents de l'État peut être résiliée à tout moment, par les deux parties, pour des motifs graves, sans préavis.

2. Constitue un motif grave toute circonstance rendant, selon les règles de la bonne foi, la poursuite de la relation de service intolérable. La perte des conditions d'élection ou d'engagement est également considérée comme un motif grave.

3. En cas de perte des conditions d'élection ou d'engagement, l'autorité compétente pour l'élection ou l'engagement peut prolonger la relation de service d'une durée maximale de trois mois, si les circonstances le justifient.

4. L'autorité compétente pour la résiliation est

a)* le Parlement cantonal à l'égard des membres du Conseil d'État ou des tribunaux cantonaux de dernière instance, à l'égard du secrétaire ou de la secrétaire du Parlement ainsi qu'à l'égard du chef ou de la cheffe du contrôle financier ;

abis)* la commission de l'administration judiciaire à l'égard des membres des tribunaux d'arrondissement et des tribunaux cantonaux de première instance ainsi qu'à l'égard du personnel des tribunaux ;

ater)* l'organe compétent ou le directeur ou la directrice de la caisse de pensions du canton de Soleure à l'égard du personnel de la caisse de pensions du canton de Soleure ;

b) le Conseil d'État à l'égard de tous les autres agents de l'État ; il peut déléguer cette compétence à l'autorité chargée de l'engagement.

5. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative.

La relation de service public - Dispense et cessation de la relation de service

1. La relation d'emploi peut être résiliée d'un commun accord.

La relation de service public - Délégation et cessation de la relation de service

1. La relation de service prend fin lorsque l'employé ou l'employée est empêché(e) à long terme ou de manière permanente de s'acquitter de ses tâches, avec l'extinction du droit au maintien du salaire (§ 47 paragraphes 1 et 2).

Le rapport de service public - Exemption et cessation du rapport de service

1. La relation de service des fonctionnaires et des employés prend fin à l'atteinte de la limite d'âge fixée par le Conseil d'État.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la caisse de pension du canton de Soleure.

La relation de service public - Dispense et cessation de la relation de service

1. Pour le licenciement disciplinaire, la loi sur la responsabilité s'applique.

La relation de service public - Libération et cessation de la relation de service

1. Si le tribunal juge que la résiliation de la relation d'emploi est abusive et qu'une réintégration à l'ancien poste de travail ou à un autre poste aussi équivalent que possible n'est pas possible, l'employé(e) a droit à une indemnité d'au moins six mois de salaire et au plus d'une année de salaire.

2. Le conseil exécutif ou l'organe compétent selon l'article 2bis peut accorder une indemnité de départ d'au plus une année de salaire

a) lorsque l'attribution d'un autre domaine de travail selon l'article 27 paragraphe 4 lettre a n'est pas possible ;

b) à titre exceptionnel et dans la mesure où cela est dans l'intérêt du canton, lorsqu'une relation d'emploi est terminée d'un commun accord.

3. Le montant de l'indemnité selon les paragraphes 1 et 2 est notamment déterminé en fonction de

a) la durée de la relation de service ;

b) l'âge de la travailleuse ou du travailleur ;

c) la gravité de l'abus ;

d) la situation sociale de l'employé(e) ;

4. ...

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Obligations et réaménagement de la relation d'emploi

1. Les fonctionnaires sont tenus de s'acquitter consciencieusement de leurs tâches professionnelles et d'acquérir les connaissances actuelles dans leur domaine de spécialisation.

2. Ils peuvent être tenus d'accomplir temporairement ou en permanence d'autres tâches raisonnables au sein de la fonction publique.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Obligations et réaménagement de la relation d'emploi

1. L'employeur peut proposer aux fonctionnaires, dans le cadre d'une réorganisation, la modification de la relation d'emploi avec des conditions de travail raisonnablement modifiées, lesquelles doivent entrer en vigueur au plus tard à l'expiration d'un délai de sept mois, le premier jour du mois suivant.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Obligations et réorganisation de la relation d'emploi

1. Le conseil exécutif détermine le temps de travail. En cas de charge de travail extraordinaire, il peut ordonner temporairement des heures supplémentaires.

2. L'alinéa 1 ne s'applique pas à la caisse de pension du canton de Soleure.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Obligations et réorganisation de la relation d'emploi

1. Les fonctionnaires sont tenus de fixer leur résidence dans le canton. Pour des raisons personnelles importantes, le Conseil d'État peut accorder des dérogations.

2. L'autorité d'engagement peut, pour des raisons opérationnelles, imposer le lieu de résidence des employés à un endroit ou dans une zone spécifique, ou prescrire l'occupation d'un logement de service.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Obligations et réorganisation de la relation d'emploi

1. Les fonctionnaires sont tenus de garder le silence sur les affaires qui leur sont parvenues en raison de leur position officielle ou qui, par leur nature ou en vertu d'une disposition particulière, doivent être gardées secrètes.

2. Cette obligation perdure après la dissolution de la relation de service.

3. Le secret professionnel s'applique également aux membres des comités techniques de l'État exerçant à titre accessoire.

4. Ne sont pas soumises au secret professionnel les informations qui sont publiquement accessibles en vertu de la loi sur l'information et la protection des données.

Le rapport de service public - Contenu du rapport de service - Obligations et réaménagement de la relation d'emploi

1. Les fonctionnaires peuvent s'exprimer devant le tribunal sur des affaires dont ils ont eu connaissance en raison de leur position officielle seulement avec l'autorisation du Conseil d'État.

2. L'autorisation doit être refusée si des intérêts publics importants le justifient.

3. Cela s'applique également aux demandes judiciaires de remise de documents administratifs.

4. Le Conseil d'État peut déléguer l'autorisation aux départements compétents ainsi qu'à la Solothurner Spitäler AG et à l'Assurance immobilière soleuroise.

4bis. L'autorisation des employés de la Caisse de pension du Canton de Soleure relève de l'organe compétent selon le § 2bis.

5. La législation spéciale reste réservée.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Obligations et réaménagement de la relation d'emploi

1. Il est interdit aux fonctionnaires d'accepter des cadeaux ou d'autres avantages pour des actes officiels, ou de se faire promettre des avantages.

2. Sont exclues les donations de faible valeur en reconnaissance des services rendus.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Obligations et réaménagement de la relation d'emploi

1. Les fonctionnaires doivent se récuser lors du traitement d'affaires qui touchent directement leurs droits et obligations personnels, leurs intérêts matériels ou ceux des personnes auxquelles ils sont liés au sens de l'article 23.

2. La législation spéciale est réservée.

Le rapport de service public - Contenu du rapport de service - Obligations et réaménagement de la relation d'emploi

1. Les activités accessoires et les charges publiques doivent être approuvées avant leur acceptation.

2. L'exercice d'une activité accessoire ou d'une charge publique accessoire peut être interdit si cela nuit à l'accomplissement des tâches. L'exercice peut être autorisé par l'autorité d'engagement, avec ou sans condition de compensation du temps de travail utilisé ou de remise des revenus accessoires.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Obligations et réorganisation de la relation d'emploi

1. Membres du Conseil d'État et fonctionnaires qui représentent le canton dans des entreprises de droit public ou privé doivent verser à la caisse de l'État toutes les indemnités, à l'exception des remboursements de frais.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. Les membres du Conseil d'État doivent déclarer leurs liens avec des entreprises et des organisations d'intérêts, dans la mesure où ils sont compatibles avec le rôle de membre du Conseil d'État selon l'article 22, dans un registre tenu par la Chancellerie d'État. Cela inclut notamment

a) des participations dominantes sur le plan économique dans une entreprise de droit privé ;

b) des adhésions à des groupes d'intérêt communaux, cantonaux, suisses et étrangers ;

c) des adhésions à l'administration d'organisations avec un but d'utilité publique ou idéologique ;

d) des représentations du canton dans des organisations de droit public et privé.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. Les fonctionnaires ont droit à une rémunération qui correspond à leurs fonctions, aux exigences et responsabilités qui y sont associées ainsi qu'à leur performance.

2. Le Conseil d'État ou l'organe compétent conformément à l'article 2bis règle

a) les rémunérations ;

b) l'octroi des suppléments pour ancienneté, sociaux et pour coût de la vie ;

c) toutes les autres indemnités ainsi que

d) le droit à une rémunération lors de services militaires, de protection civile et de services de remplacement.

3. Les médecins chefs ou les médecins chefs de clinique des hôpitaux (article 2 alinéa 3), à qui le droit de traiter des patients privés dans l'hôpital est accordé, doivent rétrocéder une partie des revenus résultants à l'hôpital. La redevance peut être fixée de manière linéaire ou progressive et ne dépasse pas 85 pour cent de ces revenus. Les détails sont décidés par le Conseil d'État.

4. Le parlement cantonal règle, sur proposition de la commission des finances, les rémunérations et les indemnités pour les membres du Conseil d'État.

5. ...

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. Le Conseil d'État ou l'organe compétent selon l'article 2bis peut conclure une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour le personnel de l'État. Les associations du personnel peuvent demander l'ouverture de négociations. Les salaires de base minimaux applicables lors de la conclusion de la CCT, selon les règlements de rémunération du Grand Conseil, ne peuvent être inférieurs à ceux fixés dans la CCT.

2. En principe, la CCT s'applique à l'ensemble du personnel. Le Conseil d'État peut exclure certaines fonctions ou personnes de la convention collective de travail.

3. La CCT prévoit un tribunal arbitral convenu par les parties. Celui-ci statue de manière définitive sur le règlement des litiges d'exécution en cas de désaccord entre les parties contractantes. Sont exceptuées les modifications salariales, notamment en raison de l'adaptation à l'évolution du coût de la vie et du salaire réel.

4. Les parties contractantes prévoient dans la CCT la collecte de contributions pour l'exécution et le développement de la CCT. Jusqu'à la conclusion d'une CCT, les contributions pour sa préparation doivent être fixées dans un accord particulier. Les contributions mensuelles pour la préparation de la CCT ne peuvent excéder 5 francs par employé et par employée et peuvent être perçues au plus tard jusqu'en décembre 2004.

5. Si, après l'ouverture des négociations contractuelles ou après la résiliation du contrat, aucune CCT n'est conclue entre les partenaires sociaux, ils saisissent pour les questions litigieuses une commission de conciliation convenue par les parties. Celle-ci leur soumet des propositions de solution.

6. Si une partie résilie la CCT et que les parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre sur un nouveau contrat avant l'expiration du délai de résiliation contractuel, la CCT continue de s'appliquer pendant un an après l'expiration du délai de résiliation contractuel. Le Grand Conseil peut prolonger le contrat de deux ans au maximum. S'il refuse la prolongation, il peut habiliter le Conseil d'État à régler le droit du service par ordonnance dans le cadre des compétences légales. S'il refuse cette habilitation, il peut reprendre à son compte les compétences déléguées au Conseil d'État.

7. Les décisions des autorités d'engagement, prises au cas par cas sur la base de la CCT, peuvent être contestées conformément à l'article 53, alinéa 1 de cette loi.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. La prescription des créances résultant du rapport de travail est régie par les articles 127 et 128 CO.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. Le canton est autorisé à réclamer le remboursement de prestations indues ou versées par erreur aux agents de l'État au titre de la relation de service, même si la personne concernée par la demande de remboursement n'est plus enrichie. Le canton peut compenser sa créance avec les prestations découlant de la relation de service.

2. La prescription est régie par l'article 67 alinéa 1 CO.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. Le canton assure les travailleurs et travailleuses contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.

2. ...

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. Les employés et employées sous contrat à durée indéterminée ont droit à l'intégralité du salaire en cas de maladie et d'accident, sous réserve du paragraphe 2

a) pendant la période d'essai pour une durée de six mois ;

b) après la période d'essai pour une durée de douze mois.

2. Pendant les absences causées par une maladie ou un accident, il existe un droit au versement d'indemnités pour les gardes, les services de nuit, les horaires de travail irréguliers ou les missions spéciales. Le droit au maintien du salaire peut être réduit si l'employé ou l'employée a provoqué la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave.

3. Le Conseil d'État ou l'organe compétent selon le § 2bis règle le droit au maintien du salaire pour les employés et employées sous contrat à durée déterminée.

4. ...

5. ...

6. ...

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. Après l'expiration de la continuation du paiement du salaire selon l'article 47, paragraphe 1, lettre b, les employés en contrat de travail à durée indéterminée ont droit à des indemnités journalières égales à 80 % du salaire mensuel brut moyen versé au cours de la dernière année d'emploi, y compris la part du 13e mois, sans bonus de performance. L'article 47, paragraphe 2 est applicable. Les prestations de l'assurance-invalidité, de la Caisse de pension cantonale de Soleure et d'autres caisses de pension doivent être prises en compte.

Le droit aux indemnités journalières existe

a) en cas d'incapacité de travail pour maladie d'au moins 25 % pendant 12 mois ;

b) en cas d'incapacité de travail résultant d'un accident, au plus tard jusqu'au début d'une rente.

2. Le Conseil d'État ou l'organe compétent selon l'article 2bis règle le droit aux indemnités journalières pour les employés en contrat de travail à durée déterminée.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. L'employeur peut confier l'exécution de la gestion de cas à l'assureur indemnité journalière en cas d'accident ou de maladie, ou à un service externe spécialisé.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. La personne chargée de la gestion de cas traite les données personnelles du ou de la salarié(e) concerné(e), dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de la gestion de cas.

2. La personne chargée de la gestion de cas ne communique ni à l'employeur ni à des tiers les données personnelles issues de la gestion de cas, sauf si le ou la salarié(e) concerné(e) a donné son consentement exprès.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. Le Conseil d'État ou l'organe compétent selon l'article 2bis peut souscrire une assurance indemnités journalières en cas de maladie, qui accorde au minimum les prestations conformes à l'article 47bis en cas de maladie.

2. Les primes d'assurance doivent être financées à parts égales par les employeurs et par les employés assurés. La part des employeurs doit être répartie entre le canton et les communes résidentes en fonction de la masse salariale des employés assurés.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. Les travailleurs et travailleuses sont tenus de coopérer avec l'employeur ou avec l'assureur en cas d'accident ou d'assurance indemnités journalières maladie. Ils sont notamment obligés de se soumettre à un examen par un médecin de confiance ou d'autoriser leur médecin à fournir les informations nécessaires au médecin de confiance de l'assureur en cas d'accident ou d'assurance indemnités journalières maladie, afin de clarifier les droits aux prestations.

2. En cas de manquement fautif à l'obligation de collaboration mentionnée au paragraphe 1, influençant de manière défavorable l'ampleur ou la détermination de l'incapacité de travail, le droit au maintien du salaire ou aux prestations d'indemnités journalières peut être réduit.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. Un « Case Management » est envisagé en particulier pour les travailleurs et travailleuses qui

a) seront probablement totalement ou partiellement incapables de travailler pendant une période prolongée ou ;

b) pourraient, en raison d'une maladie ou d'un accident, voir leur capacité de travail réduite pendant une période prolongée.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. L'employeur peut offrir une gestion de cas (accompagnement de cas) aux travailleurs et travailleuses ayant des problèmes de santé.

2. Les objectifs de la gestion de cas sont le retour rapide à leur ancien poste de travail ou à un nouveau poste et la prévention d'une invalidité totale ou partielle.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. Dans la mesure des indemnités de salaire selon l'article 47, paragraphes 1 et 3, ainsi que dans la mesure des prestations journalières selon l'article 47bis, les droits des travailleurs et travailleuses envers une assurance sociale étatique, une assurance maladie ou accident cofinancée par l'employeur, ainsi qu'envers des tiers responsables, sont transférés à l'employeur.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. Le personnel féminin de l'État a droit à un congé de maternité payé de 16 semaines. Le Conseil d'État ou l'organe compétent selon l'article 2bis règle la durée du congé de maternité pour le personnel employé à durée déterminée.

2. Le Conseil d'État ou l'organe compétent selon l'article 2bis peut étendre le droit au congé de maternité si, dans une relation de service privée ou publique, un droit supérieur à 16 semaines est habituel.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. Au décès d’un fonctionnaire ou d’une fonctionnaire ainsi que d’un employé ou d’une employée, la rémunération pour le mois en cours et le mois suivant doit être versée aux héritiers.

2. Le Conseil d’État ou l’organe compétent conformément à l'article 2bis peut, dans des cas de rigueur, accorder aux membres de la famille d'une personne décédée, qui étaient financièrement dépendants d'elle, un complément de rémunération pour un maximum de trois mois supplémentaires.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Droits

1. Le Conseil d'État ou l'organe compétent selon l'article 2bis règle le droit aux congés du personnel de l'État.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. Les fonctionnaires, auxquels des tiers reprochent une violation de leurs obligations de service, ont le droit de faire examiner les accusations si celles-ci peuvent conduire à un licenciement de la relation de service ou à une dissolution pour des raisons importantes.

2. La procédure est régie mutatis mutandis par les dispositions de la loi sur la responsabilité en matière de procédure disciplinaire.

3. La Commission d'administration judiciaire est compétente pour les enquêtes administratives concernant les membres de la magistrature.

4. Pour les enquêtes administratives concernant le personnel de la Caisse de pensions du Canton de Soleure (PKSO), l'organe compétent selon l'article 2bis est responsable.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. Le Conseil d'État peut soutenir la garde d'enfants complétant celle assurée par la famille.

2. Le Grand Conseil approuve les fonds nécessaires à cet effet.

3. Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas à la Caisse de pension du Canton de Soleure.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Droits

1. Le Conseil d'État adopte, après consultation des associations du personnel, un plan social lorsqu'il est nécessaire de licencier un nombre important de personnel en raison de mesures économiques ou opérationnelles.

2. Il peut prévoir d'autres mesures et prestations pour la sécurité sociale du personnel de l'État, notamment le soutien à la réorientation professionnelle ou les prestations transitoires en cas de retraite anticipée.

3. Le Grand Conseil approuve les crédits nécessaires.

4. Les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas à la Caisse de pension du canton de Soleure.

La relation de service public - Contenu de la relation de service - Partenariat social

1. Les fonctionnaires ont un droit de participation à toutes les questions les concernant. Ils exercent ce droit par l'intermédiaire des associations de personnel ou personnellement.

2. Les associations de personnel sont le lien entre les fonctionnaires et le conseil d'administration. Elles ont le droit de se prononcer sur tous les projets d'actes législatifs relatifs au personnel et de soumettre au conseil d'administration des propositions concernant l'adoption ou l'exécution de telles dispositions.

La relation de service publique - Contenu de la relation de service - Partenariat social

1. Le Conseil exécutif nomme, sur proposition des associations de personnel, une commission pour la préparation consultative des questions de rémunération et de personnel de nature fondamentale. Le président ou la présidente du département des finances en assure la présidence. Le chef ou la cheffe du service du personnel en fait partie avec voix consultative.

2. Le Conseil exécutif établit le cahier des charges de la commission.

Le rapport de service public - Contenu du rapport de service - Partenariat social

1. Le Conseil d'État élit, sur proposition des associations du personnel, une commission du personnel pour la participation du personnel à l'exécution de la loi. Le ou la responsable de l'office du personnel cantonal en est membre avec voix consultative. Lors de l'élection de la commission, les différents groupes de personnel doivent être raisonnablement pris en compte.

2. Le Conseil d'État établit le cahier des charges de la commission.

La relation de service public - Protection juridique

1. Sur les litiges découlant du contrat d'emploi qui ne sont pas de nature patrimoniale, l'autorité d'engagement rend une décision. Cette décision peut être contestée auprès du Conseil d'État, à moins que celui-ci ne soit lui-même l'autorité d'engagement. La décision du Conseil d'État peut être contestée devant le tribunal administratif.

1bis. Les décisions du bureau du personnel selon le § 19, alinéa 4 (phrase 2), peuvent être contestées devant la Commission administrative judiciaire et les décisions de la Commission administrative judiciaire peuvent être contestées devant le tribunal administratif.

2. Une décision concernant la résiliation de la relation de service selon le § 28, alinéa 4, lettre a, peut être contestée devant le tribunal administratif.

3. La procédure de première instance et la procédure de recours devant le Conseil d'État sont gratuites.

4. La protection juridique des relations d'emploi de droit civil est régie par le droit civil.

Dispositions finales et transitoires

1. Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la loi, dans la mesure où d'autres autorités ne sont pas compétentes.

Dispositions finales et transitoires

1. Le département compétent peut accueillir des stagiaires pour une durée limitée dans des postes étatiques, soit pour leur formation, soit en vue de la préparation à des examens d'État. Le Conseil d'État détermine les conditions requises et la rémunération.

Dispositions finales et transitoires

1. Les modifications ont été intégrées dans le décret correspondant.

Dispositions finales et transitoires

1. Les modifications ont été intégrées dans le décret correspondant.

Dispositions finales et transitoires

1. Les modifications ont été intégrées dans le décret correspondant.

Dispositions finales et transitoires

1. § 53 et la modification de § 24 lettre a) phrase 1 de la Loi sur la responsabilité (§ 58) nécessitent l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Dispositions finales et transitoires

1. Par cette loi, tous les décrets antérieurs contradictoires sont abrogés.

2. En particulier, sont abrogés

a) la loi du 23 novembre 1941 relative au personnel de l'État ;

b) l'article 27 de la loi sur le gymnase de Soleure du 29 août 1909.

Dispositions finales et transitoires

1. La loi entre en vigueur à la date déterminée par le Conseil d'État, après avoir été adoptée par le peuple.

Dispositions finales et transitoires - Dispositions finales et transitoires de la révision partielle du 8 novembre 2000

1. Tous les rapports de service existant au 31 juillet 2001 des fonctionnaires, à l'exception de ceux élus par le peuple ou par le conseil cantonal, sont transformés en rapports d'engagement en vertu de la présente loi au 1er août 2001. À partir de cette date, le rapport de service des agents publics concernés sera régi par les dispositions applicables aux employés.

2. Le rapport de service des fonctionnaires qui ont été provisoirement réélus pour la période de fonction 2001-2005 en vertu des dispositions légales en vigueur avant le 1er août 2001, est transformé en un rapport d'engagement avec période d'essai au 1er août 2001. La période d'essai commence le 1er août 2001 et dure au minimum trois mois. L'autorité d'engagement peut la prolonger de trois mois au sens de l'article 18bis. La résiliation du rapport d'engagement est régie par l'article 18bis alinéa 4 de cette loi. L'article 28 de cette loi est réservé.

Dispositions finales et transitoires - Dispositions finales et transitoires de la révision partielle du 8 novembre 2000

1. La durée de la limitation des contrats de travail à durée déterminée en cours est à imputer sur la durée des contrats de travail à durée déterminée selon l'article 18, paragraphe 4 de la présente loi.

Dispositions finales et transitoires - Dispositions finales et transitoires de la révision partielle du 8 novembre 2000

1. Les dispositions de cette loi relatives à l'établissement de relations de travail par élection ou nomination priment sur celles des lois spéciales.

Dispositions finales et transitoires - Dispositions finales et transitoires de la révision partielle du 8 novembre 2000

1. Les modifications ont été intégrées dans les décrets correspondants.

Dispositions finales et transitoires - Disposition finale et transitoire relative à la révision partielle du 21 février 2001

1. Les modifications ont été intégrées dans les décrets correspondants.

Dispositions finales et transitoires - Dispositions transitoires de la révision partielle du 28 juin 2006

1. La relation d'exclusion de la communauté de vie de fait ne doit être prise en compte que lors de la reconstitution totale ou partielle des autorités.

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