§ 23 Loi sur le personnel de l'État - Incompatibilités familiales
§ 23 Loi relative au personnel de l'État — Incompatibilités familiales
1. Ni le Conseil d'État, ni le Tribunal cantonal, ni les tribunaux d'arrondissement ne peuvent simultanément comporter des parents en ligne directe ou des personnes apparentées.
2. Ne peuvent être dans un même rapport de parenté ou d'affinité avec un membre du Conseil d'État
a) le chancelier d'État ou la chancelière d'État ;
b) le chef ou la cheffe de l'administration des finances ;
c) le chef ou la cheffe du contrôle des finances.
3. La même règle s'applique dans les relations réciproques pour
a) le chef ou la cheffe de l'administration des finances et le chef ou la cheffe du contrôle des finances ;
b) les présidents ou les présidentes des districts, les présidents ou les présidentes des tribunaux d'arrondissement, et les greffiers ou les greffières du même district ou de la même région administrative, ainsi que leurs suppléants ou suppléantes ;
c) les membres du Tribunal cantonal et le greffier ou la greffière du Tribunal cantonal ainsi que
d) les greffiers ou les greffières et les présidents ou les présidentes des tribunaux d'arrondissement de la même région administrative.
4. Pour les époux, les partenaires enregistrés et les partenaires en communauté de vie de fait, les dispositions d'exclusion s'appliquent par analogie.