Legislator · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance d'exécution de la loi sur le personnel concernant le système de suggestions (Ordonnance sur le système de suggestions) - Objet

18 Articles / Provisions · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Provisions)

Dispositions générales

1. Le système de propositions vise à améliorer l'accomplissement des tâches par

1. la promotion et l'utilisation de la créativité et de la capacité d'innovation des employés ainsi que l'octroi de marges de manœuvre;

2. l'obtention commune d'améliorations économiques par la collaboration;

3. le développement et le maintien d'un climat d'entreprise positif;

4. la réalisation rapide des propositions primées.

Dispositions générales

1. La proposition explique une simplification ou une amélioration du processus de traitement ou de solution pour les missions confiées à l'administration du canton.

2. Elle vise à accroître l'efficience des actions gouvernementales et peut concerner tous les domaines de l'administration, notamment

1. la structure et l'organisation des processus;

2. le travail et les flux de travail;

3. l'utilisation et la gestion des matériaux;

4. la sécurité au travail et la prévention de la santé;

5. le climat de travail, la motivation et la performance;

6. les actions orientées vers le service des clients;

7. la gestion de l'image.

Dispositions générales

1. Toute proposition approuvée par la commission spécialisée est éligible à une prime.

2. Si la proposition est élaborée avec l'aide de la personne supérieure, celle-ci est également éligible à une prime supplémentaire.

Organisation et Compétences

1. Le Service du personnel est l'unité centrale du groupe spécialisé dans le système de propositions.

2. Il sert de centre de collecte pour toutes les propositions.

Organisation et Compétences

1. Les membres du groupe spécialisé de la commission des propositions sont

1. La directrice financière ou le directeur financier, présidence ;

2. La gestionnaire financière ou le gestionnaire financier ;

3. Trois représentantes ou représentants des associations du personnel dans la Commission paritaire du personnel ;

4. La cheffe ou le chef du service du personnel, secrétariat.

2. Elle peut inviter l'auteure ou l'auteur de la proposition pour une explication orale de la suggestion et s'adjoindre des experts avec voix consultative.

3. Elle évalue en général les propositions soumises dans un délai de trois mois quant à leur droit fondamental à une prime et aux bénéfices attendus, et fixe la prime.

Procédure

1. Les propositions doivent être soumises à la personne responsable ou au service du personnel.

2. Les formulaires sont fournis par le service du personnel.

3. La réception d'une proposition doit être confirmée.

4. Une proposition déjà réalisée suite à une suggestion verbale peut être soumise par écrit rétroactivement dans un délai de douze mois.

Procédure

1. Avec le dépôt d'une proposition, tous les droits passent à la propriété du canton. Pour les inventions susceptibles de brevet, les dispositions de l'art. 332 CO sont réservées.

2. La transmission de propositions à des tiers nécessite le consentement du Conseil d'État.

Procédure

1. Le service du personnel examine chaque proposition quant à son originalité.

2. L'originalité est avérée si la proposition représente effectivement une nouveauté et n'a pas déjà été soumise par un tiers.

3. Si la proposition présente une qualité d'auteur, les droits de la déposante ou du déposant restent protégés pendant trois ans à compter de la date de soumission.

Procédure

1. La prime pour une proposition est calculée sur la base des facteurs suivants : prime de base, domaine fonctionnel et maturité d'utilisation.

2. Si une proposition n'est pas évaluable, le groupe d'experts fixe un montant forfaitaire.

Procédure

1. La prime de base s'élève à 20 pour cent du bénéfice net économique, qui se dégage de l'avantage brut après déduction de l'amortissement et des frais d'exploitation récurrents.

2. Elle est plafonnée à un montant maximal de Fr. 10'000.-.

3. Si le bénéfice économique ne peut être déterminé directement, la prime de base est calculée selon le système de points suivant

Niveau de fréquence | Niveau d'amélioration : faible | Niveau d'amélioration : notable | Niveau d'amélioration : substantiel | Niveau d'amélioration : extraordinaire

--- | --- | --- | --- | ---

ponctuel / rare | 10 | 15 | 30 | 50

occasionnel / périodique | 15 | 30 | 50 | 70

fréquent / régulier | 30 | 50 | 70 | 100

constant | 50 | 70 | 100 | 140

4. 1 point équivaut à une valeur de Fr. 15.- (en novembre 1994).

Procédure

1. Le facteur de domaine fonctionnel est déterminé selon la matrice suivante

Domaine fonctionnel | en dehors du domaine de travail | dans le domaine de travail | Dans l'obligation

--- | --- | --- | ---

À partir du niveau fonctionnel 8 | 1.2 | 0.8 | 0 (Généralement pas de prime)

Niveau fonctionnel 6 et 7 | 1.4 | 1.0 | 0 (Généralement pas de prime)

Autres | 1.6 | 1.4 | 0 (Généralement pas de prime)

Apprentis/apprenants | 1.7 | 1.5 | 0 (Généralement pas de prime)

Procédure

1. Le facteur de maturité d'utilisation est

1. Utilisable directement sans traitement significatif : 1.2

2. Petites modifications nécessaires : 0.8

3. Seule l'idée est utilisable, ajouts importants de tiers nécessaires : 0.5

Procédure

1. Si une proposition est soumise par deux ou plusieurs employés, le montant total de la prime est généralement réparti de manière égale.

2. Les supérieurs peuvent recevoir au maximum 15 % des primes versées aux employés. Pour les propositions soumises directement au bureau du personnel, aucune prime n’est versée aux supérieurs.

Procédure

1. Si la réalisation de la proposition génère un avantage plus important que celui calculé lors de la détermination des primes, des primes supplémentaires peuvent être versées.

Procédure

1. Les primes sont considérées comme des éléments du salaire. Les déductions sociales usuelles s'appliquent.

2. Le versement de la prime est effectué avec le prochain salaire. Les soumissionnaires qui quittent l'entreprise avant le traitement final de leur proposition conservent leur droit à la prime.

3. Si l'avantage s'avère plus faible que celui calculé ultérieurement, les primes versées ne peuvent pas être réclamées.

Disposition finale

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999; il doit être publié au Journal officiel et intégré dans le recueil législatif.

2. Toutes les dispositions qui sont en contradiction avec elle sont abrogées, notamment le règlement du 1er septembre 1995 concernant le système de propositions.

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