Loi sur les contraventions (UeStG) - Champ d'application (UESTG)
Table of Provisions (21)
Statutory Text (21 Provisions)
1. Les dispositions générales de cette loi s'appliquent aux délits, au droit pénal administratif et au droit pénal procédural, dans la mesure où les lois cantonales ne contiennent pas de dispositions spéciales.
2. Lorsqu'une infraction est commise dans le cadre de l'exploitation d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux membres des organes ou de la société qui ont agi ou auraient dû agir pour elle.
1. Les dispositions du Code pénal suisse s'appliquent par analogie aux infractions punissables en vertu du droit cantonal, dans la mesure où cette loi ou d'autres lois cantonales n'en disposent pas autrement.
1. Les dispositions de la loi d'application du Code de procédure pénale suisse ou de la loi d'application du Code de procédure pénale pour mineurs de la Suisse s'appliquent à la procédure, dans la mesure où cette loi ou d'autres lois cantonales n'en disposent pas autrement.
1. Le Grand Conseil et la Commission d'État sont habilités à menacer de sanctions dans des ordonnances ou des décisions générales de la Commission d'État ayant force obligatoire.
2. Le Grand Conseil peut établir une liste d'amendes fixes pour les infractions mineures et prévoir que la police peut infliger ces amendes sur-le-champ si le contrevenant y consent; le Grand Conseil règle les modalités.
1. Quiconque, dans des lieux accessibles au public, ne sécurise pas suffisamment des excavations dangereuses (par exemple, puits, fossés), enlève sans autorisation des dispositifs de sécurité, ou installe dans des lieux accessibles au public des dispositifs dangereux (par exemple, pièges à ressort, collets à pied), sera puni d'une amende.
1. Quiconque, en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues, accomplit des actes nécessitant une prudence particulière pour prévenir le danger pour la vie et la santé d'autrui, sera puni d'une amende.
1. Celui qui souille ou défigure la propriété d'autrui, notamment par le jet, le dépôt ou l'abandon de petits déchets tels que des matériaux d'emballage, des contenants de boissons ou d'autres objets ou substances en dehors des installations de gestion des déchets ou des points de collecte, est puni d'une amende, à moins que le comportement ne soit répréhensible selon une autre disposition.
2. Si l'acte est commis dans un endroit non visible par le public, il n'est poursuivi que sur plainte.
1. Quiconque procède à une collecte publique sans l'autorisation de la Commission d'état ou participe aux résultats d'une collecte non autorisée est passible d'une amende.
1. Quiconque laisse paître des animaux d’usage ou domestiques illégalement sur la propriété d’autrui est, sur plainte, puni d’une amende.
1. Quiconque tire sans autorisation dans des localités ou à proximité de bâtiments avec des armes au sens de la législation fédérale sur les armes est puni d'une amende.
1. Quiconque ne garde pas correctement un animal qui met en danger la sécurité publique est passible d'une amende.
1. Quiconque entre en contact de manière illégale avec un détenu ou lui remet quelque chose est puni d'une amende.
1. Quiconque est soumis à l'obligation de fonction (art. 18 KV) et refuse d'accepter ou d'exercer une fonction qui lui est assignée, est puni d'une amende à la demande de l'autorité concernée.
2. Les membres des autorités cantonales et locales, de la communauté d'inspection des incendies d'Appenzell ainsi que des personnes morales de droit public, qui enfreignent intentionnellement ou par négligence grave leurs devoirs de fonction, sont punis d'une amende à la demande de l'autorité concernée.
1. Quiconque, sans autorisation légale, confère ou vante des titres académiques, diplomatiques, consulaires ou similaires, est passible d'une amende.
1. Quiconque perturbe ou importune intentionnellement autrui par du bruit ou un comportement grossier, notamment durant la nuit, ou qui, en public, adopte une conduite répréhensible, contraire aux bonnes mœurs ou à la bienséance, est passible d'une amende.
1. Quiconque enlève ou altère sans autorisation des annonces officielles est puni d'une amende sur demande.
1. Quiconque appose du matériel publicitaire ou informatif sur des bâtiments, installations ou arbres sans le consentement du titulaire du droit sera puni d'une amende sur demande. Est également punissable l'organisateur ou le commanditaire responsable.
2. Le matériel publicitaire ou informatif apposé en violation de la loi peut être enlevé aux frais de l'auteur.
1. Quiconque introduit ou vend du sel, des mélanges de sel ou de la saumure sans autorisation sera puni d'une amende.
1. Pour garantir le bon déroulement de l'assemblée cantonale, la commission d'État émet les dispositions nécessaires. Celles-ci s'appliquent également, par analogie, aux assemblées communales.
1. Les manifestations publiques et rassemblements peuvent, en cas de violation des dispositions légales ou de mise en danger de la tranquillité et de l'ordre publics, être dissous sur l'ordre du Département de la Justice, de la Police et de l'Armée (ci-après dénommé le Département).
2. Quiconque ne respecte pas cet ordre est passible d'une amende.
1. Cette loi entre en vigueur après son adoption par l'assemblée communale.