Ordonnance d'organisation de la Direction de la sécurité (OO DS) (OVDS)
Table of Provisions (16)
Statutory Text (16 Provisions)
¹ La présente ordonnance régit les principes d’organisation, le champ d’application
et le règlement interne de la Direction de la sécurité.
² La présente ordonnance ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3 al. 3, à l’établissement public autonome d’assurance immobilière (loi du 2 mars 1975 sur l’assurance immobilière; LAI6).
Die Verordnung schafft die Voraussetzungen für die Erfül- Ziele
lung der folgenden Direktionsziele
kompetente, professionelle, lösungsorientierte und wirtschaftliche
Aufgabenerfüllung,
vernetzte und wirkungsvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
innerhalb und ausserhalb der Direktion.
2. Organisation
***
La présente ordonnance crée les conditions nécessaires à la réalisa- Objectifs
tion des objectifs suivants de la Direction
exécution des tâches de manière compétente, professionnelle,
orientée vers les solutions et économique,
collaboration en réseau et efficace avec toutes les parties prenantes
au sein et en dehors de la Direction.
2. Organisation
TRANSLATION
¹ Le Secrétariat général constitue l'état-major de la Direction. Il
assure le soutien à la conduite pour le chef de la Direction,
coordonne et soutient l'exécution des tâches des unités admi-
nistratives subordonnées,
accomplit les tâches de la Direction qui ne sont attribuées à au-
cune unité administrative.
Secrétariat
général
1.1.18-99
1
172.110.2
Règlement d'organisation de la Direction de la sécurité
2 Le Secrétariat général est divisé en les secteurs d'activités suivants
Information,
Service juridique,
Personnel,
Finances/Controlling/Informatique/Logistique.
3 L'Établissement cantonal d'assurance des bâtiments dispose,
au sein du Service juridique, d'une personne de contact et de ré-
férence spécialisée.
4 Les différents secteurs d'activités sont subordonnés au Secré-
taire général.
1 La Direction de la sécurité est divisée en unités administra-
tives suivantes
a. Offices
Police cantonale,
Office de la circulation routière,
Office des migrations,
Office militaire et de la protection civile,
Office social,
Office des sports ;
b. Section des recours ;
c.7 Tâches d’exécution
Bureau des passeports,
Offices d’étalonnage,
Domaines des autorisations commerciales et des légalisations.
2 Les unités administratives
accomplissent les tâches qui leur sont attribuées par l’ordre juri-
dique,
exécutent les mandats de la Direction,
collaborent à la préparation des affaires gouvernementales les
concernant,
collaborent aux projets de loi ou les dirigent.
3 La section des recours traite les recours contre les décisions de
première instance rendues en leur propre nom par les unités admi-
nistratives de la Direction.
4 La fixation des arrondissements d’étalonnage est faite par déci-
sion du chef de la Direction.7
2
Ordonnance d’organisation de la Direction de la sécurité
172.110.2
5 Les légalisations sont effectuées sur mandat de la Chancellerie
d’État (cf. Répertoire des autorités compétentes en matière de légalisa-
tion, approuvé par le Conseil fédéral le 21 décembre 1972 ; § 53 let. f
en liaison avec l’annexe 2 ch. 2.2 let. c OOG CR3).
1 Les chef/fes de service et de la division de recours sont subordonné/es
au chef de la Direction.
les directions
des unités
2 Les chef/fes des tâches d'exécution sont subordonné/es au/à la suppléant/e d'administration
du secrétaire général/de la secrétaire générale. Les offices de métrologie
sont exceptés, pour lesquels il/elle assure la surveillance correspondante.7
1. Orientation de la direction
Les unités administratives informent la direction (chef/fe de département, secrétariat général) suffisamment tôt des processus essentiels et politiquement pertinents afin qu'elle puisse agir de manière prospective. Avant de prendre des décisions d'une portée particulière relevant de leur propre compétence, elles consultent la direction.
2. Elles informent la direction des pétitions qu'elles ont reçues et de leur traitement envisagé.
1. Administration financière et du personnel et prestations de services informatiques
pour la section des recours et les tâches d’exécution (à l’exception des offices de
métrologie) sont assurées par le Secrétariat général.
2. Le Secrétariat général peut, avec l’approbation du/de la chef/cheffe de Direction,
reprendre certaines tâches des offices.
3. Compétences et droit de signature
1 Les unités administratives disposent, dans les cas conformément à la décision-
1 Les compétences en matière de dépenses du Secrétariat général et
des unités administratives au sens de l’article 39 de l’ordonnance sur
le controlling financier (OCF) du 5 mars 20085 sont régies par l’annexe
à la présente ordonnance. Si les montants maximaux fixés sont dépas-
sés, le directeur ou la directrice de la direction décide de la dépense.
2 Sont réservées les compétences en matière de dépenses des unités
administratives conformément aux dispositions particulières de chaque
loi spéciale.
1 Les offices émettent les décisions en matière de personnel pour leurs
employés, dans la mesure où une décision de la direction n'est pas requise
conformément au droit du personnel ou à une autre disposition de droit
supérieur. Sont exceptées les décisions en matière de personnel suivantes,
qui relèvent de la compétence de la direction (directeur/trice, secrétariat
général)
a. les décisions concernant le licenciement avec indemnité,
b. les décisions au sens de l'art. 12 al. 1 du règlement d'exécution de la loi
sur le personnel du 19 mai 19994 pour les employés à partir de la classe
de traitement 21,
c. les décisions concernant les chefs d'office.
2 Les décisions en matière de personnel pour le personnel des autres unités
administratives et du secrétariat général sont prises par la direction
(directeur/trice, secrétariat général).
3 L'établissement, la modification et le complément des plans d'effectifs
s'effectuent sur proposition des unités administratives par le/la
directeur/trice.
4 La compétence du Conseil d'État est réservée.
1 Le/la chef/fe de la direction règle par écrit le droit de signature
pour les décisions du Secrétariat général, de la Division des recours et
des tâches d’exécution (y compris la compétence en matière de dépenses).
2 Les chefs/fes d’office règlent par écrit le droit de signature
pour les décisions dans leur domaine de compétences (y compris la
compétence en matière de dépenses). Les règlements sont communiqués
au Secrétariat général.
3 La double signature est requise pour la conclusion de contrats.
4. Communication et principe de la transparence
1 La coordination du travail médiatique incombe au/à la chargé/e de
communication de la Direction.
4
Règlement d'organisation de la Direction de la sécurité
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Pour la communication des affaires et événements d'une portée
particulière, y compris ceux à caractère politique, le/la directeur/trice
est compétent/e.
1. Le Secrétariat général et les unités administratives traitent les demandes d’accès à l’information en vertu de la loi sur l’information et la protection des données (LIPD) du 12 février 20072, dans le cadre de leurs attributions. La compétence pour rendre des décisions se règle selon l’art. 8 de la présente ordonnance.
2. Si une demande concerne les affaires de l’ensemble de la Direction de la sécurité ou les attributions de plusieurs unités administratives, elle doit être transmise au Secrétariat général. En cas de doute, les unités administratives consultent ce dernier.
Demandes d’accès à l’information
5. Dispositions finales
**Instructions complémentaires**
Les détails relatifs à la collaboration entre la direction et les unités administratives, aux processus de travail ainsi qu'à la communication au sein de la Direction de la sécurité et vers l'extérieur sont régis par des instructions et des directives complémentaires.
Directives
Entrée en vigueur
1 RO 67, 574; le motif figure sous FO 2012-10-12.
2 LSt 170.4.
3 LSt 172.11.
4 LSt 177.111.
5 LSt 611.2.
6 LSt 862.1.
7 Version selon D. du 28 janvier 2014 (RO 69, 111; FO 2014-02-07). En
vigueur depuis le 1er mars 2014.
8 Version selon D. du 16 mai 2017 (RO 72, 370; FO 2017-05-26). En vigueur
depuis le 1er juillet 2017.
9 Version selon D. du 16 mai 2017 (RO 72, 370; FO 2017-05-26). En vigueur
depuis le 1er janvier 2018.
1. 1. 18-99
5
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Annexe
Compétences en matière de dépenses
Ordonnance d’organisation de la Direction de la sécurité
1. Le Secrétariat général et les offices disposent, dans le cadre du
budget et des décisions requises, des compétences suivantes en
matière de dépenses
Type de dépense
Dépenses uniques nouvelles ou liées
Dépenses récurrentes nouvelles ou liées
Dépenses récurrentes liées, pour autant qu’elles
doivent être imputées à l’un des comptes énumérés
à l’annexe 1 RFV5
(à l’exception des comptes 3133, 3153, 3158)
Comptes 3133, 3153, 3158
Dépenses uniques ou récurrentes liées, pour
autant qu’elles soient autorisées en vertu de l’une
des dispositions énumérées à l’annexe 2 RFV
Montant
jusqu’à Fr. 250 000
jusqu’à Fr. 50 000 par an
illimité
jusqu’à Fr. 200 000 par an
illimité
2. La Section des recours et le Bureau des passeports disposent,
dans le cadre du budget et des décisions requises, des compétences
suivantes en matière de dépenses
Type de dépense
Dépenses uniques nouvelles ou liées
Dépenses récurrentes nouvelles ou liées
Dépenses récurrentes liées, pour autant qu’elles
doivent être imputées à l’un des comptes énumérés
à l’annexe 1 RFV
Dépenses uniques ou récurrentes liées, pour autant
qu’elles soient autorisées en vertu de l’une des
dispositions énumérées à l’annexe 2 RFV
Montant
jusqu’à Fr. 100 000
jusqu’à Fr. 20 000 par an
jusqu’à Fr. 80 000 par an
jusqu’à Fr. 80 000 par an
6
Abs. 1 VOG RR³ en première instance en son propre nom.
compétences
2 Les décisions de première instance du Secrétariat général sont prises
au nom de la Direction, celles du Secteur des légalisations au
nom de la Chancellerie d'État.9
3 La Section des recours rend, pour les affaires dont elle est saisie,
les ordonnances de procédure, mesures provisionnelles
et les décisions au nom de la Direction.
1.1.18-99
3
172.110.2 Ordonnance d'organisation de la Direction de la sécurité
Finances
Personnel
Règles de signature
Principes