Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
DE · FR · IT · EN Analyser dans Legislator
10.1421 CH-UR

Règlement sur le service de médecine scolaire - Objet**

21 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (21)

**Article 1 Règlement sur le Service de Médecine Scolaire - Objet** **Article 2 Règlement sur le Service de Médecine Scolaire** Article 3 Règlement sur le Service Médical Scolaire **Article 4 Règlement sur le Service Médical Scolaire** **Article 5 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Examens Obligatoires en Série : Moment** **Article 6 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Examens de Routine Obligatoires : Contenu** **Article 7 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Examens obligatoires en série : Lieu de réalisation** Article 8 Règlement sur le Service Médical Scolaire **Article 9 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Élèves venant de l'étranger** **Article 10 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Information** Article 11 Règlement sur les Services Médicaux Scolaires - Maladies Contagieuses **Article 12 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Examens Obligatoires : Moment** **Article 13 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Examens Obligatoires** **Article 14 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Examens Obligatoires : Contenu** **Article 15 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Liberté de choix des tuteurs légaux** Article 16 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Frais de traitement Article 17 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Mesures préventives **Article 18 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Indemnisation des Médecins Scolaires** **Article 19 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Indemnisation des Dentistes Scolaires** Article 20 Règlement sur le Service Médical Scolaire **Article 21 Règlement sur le Service Médical Scolaire - Entrée en vigueur**

Statutory Text (21 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement concerne l'organisation et la mise en œuvre du service médical scolaire pour l'école primaire et les trois premières classes du gymnase au lycée cantonal d'Uri, ainsi que les fonctions de la Commission médicale scolaire et la rémunération des médecins et dentistes scolaires et d'autres personnes.

Organisation

1. Le Conseil de l'éducation élit une Commission médicale scolaire composée de cinq à sept membres. La Commission médicale scolaire

a) conseille la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles, le Conseil de l'éducation et le Conseil de gouvernement sur des questions de médecine scolaire

b) détermine la forme et le contenu des formulaires officiels

c) veille à ce qu'un rapport statistique annuel soit établi à l'intention du Conseil de l'éducation avec les résultats des examens obligatoires

d) peut proposer des mesures pour améliorer la santé des élèves

e) assure l'information nécessaire des autorités scolaires, des médecins scolaires ainsi que des dentistes scolaires

f) organise au besoin une réunion des médecins scolaires ou des dentistes scolaires

g) organise la formation continue des personnes chargées de l'instruction pour les soins dentaires scolaires

2. Le Conseil de l'éducation et la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles peuvent confier des missions à la Commission médicale scolaire.

Organisation

1. Le conseil scolaire veille à une organisation adéquate du service médical scolaire dans chaque établissement scolaire.

2. Il s'assure que tous les élèves subissent les examens obligatoires.

3. Il peut déléguer certaines tâches à la direction de l'école.

1. Domaine du Médecin Scolaire

1. Le conseil scolaire conclut un contrat avec au moins une médecin ou un médecin pour l'accomplissement des tâches du Service médical scolaire. Il utilise à cet effet le modèle de contrat mis à disposition par la Direction de l'éducation et de la culture.

2. Un contrat ne peut être conclu qu'avec des médecins exerçant dans le canton d'Uri et disposant d'une autorisation valable d'exercice professionnel conformément à l'article 19 de la Loi sur la santé (RB 30.2111). Les exceptions sont décidées par la Direction de l'éducation et de la culture.

3. Dans le cadre du contrat selon l'alinéa 1, la médecin scolaire ou le médecin scolaire doit

a) réaliser les examens médicaux obligatoires en série

b) informer le conseil scolaire et le Bureau des écoles populaires des résultats des examens médicaux obligatoires en série à l'aide du formulaire approprié

c) effectuer les vaccinations conformément à l'article 8

d) prendre des mesures appropriées en cas de maladies contagieuses sur ordre de la médecin cantonale ou du médecin cantonal

4. Les médecins scolaires doivent suivre un cours d'introduction et se former régulièrement.

5. La médecin scolaire ou le médecin scolaire est administrativement subordonné(e) au conseil scolaire ou, là où celui-ci l'a déterminé, à la direction de l'école. Sur le plan professionnel, il ou elle est subordonné(e) à la médecin cantonale ou au médecin cantonal.

Domaine du Médecin Scolaire

1. Les examens médicaux obligatoires sont effectués

a) à la maternelle, pour les jardins d'enfants de deux ans, durant la 2ᵉ année de maternelle

b) en classe de 4ᵉ

c) durant la 8ᵉ année scolaire

Zone du Médecin Scolaire

1. Les examens médicaux obligatoires incluent les points énumérés sur la feuille d'examen médical scolaire ainsi que le contrôle du statut vaccinal.

2. Le résultat doit être consigné à chaque fois sur la feuille d'examen médical scolaire.

**Domaine du Médecin Scolaire**

1. Les examens médicaux obligatoires peuvent être effectués sur place ou au cabinet médical.

2. L'école met à disposition suffisamment de locaux appropriés. Si cela n'est pas possible, l'examen doit se dérouler au cabinet médical. Il appartient au médecin scolaire de décider si les locaux disponibles sont appropriés.

Domaine du Médecin Scolaire

1. Dans le cadre des examens médicaux obligatoires, les vaccinations recommandées sont effectuées avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale.

1. Domaine du Médecin Scolaire

1. La direction de l'école signale immédiatement à la médecin scolaire ou au médecin scolaire les élèves qui emménagent de l'étranger et intègrent l'école pour la première fois pour un examen initial.

2. L'examen initial comprend les points énumérés sur la fiche d'examen médical scolaire ainsi que le contrôle du statut vaccinal. La médecin cantonale ou le médecin cantonal peut ordonner des examens supplémentaires.

Domaine du Médecin Scolaire

1. Le conseil scolaire veille à ce que les élèves ainsi que les titulaires de l'autorité parentale soient informés en temps utile des examens médicaux obligatoires en série et des vaccinations.

2. La commission de médecine scolaire met à disposition les documents correspondants.

Zone du Médecin Scolaire

1. Le médecin cantonal ou la médecin cantonale ordonne, en cas de maladies contagieuses, les mesures nécessaires.

1. Domaine des dentistes scolaires

1. Les élèves sont examinés par un dentiste une fois par an pendant la période de l'école primaire.

2. Le conseil scolaire détermine la date des examens obligatoires.

Domaine du dentiste scolaire

1. Le conseil scolaire détermine le type d'examen obligatoire (examen collectif ou examen individuel).

Domaine du dentiste scolaire

1. Les examens obligatoires comprennent les points énumérés sur la feuille d'examen dentaire scolaire.

2. Le résultat doit être consigné, le cas échéant, avec une recommandation de traitement et un devis sur la feuille d'examen dentaire scolaire.

Domaine du dentiste scolaire

1. Les responsables légaux peuvent, au lieu d'un examen de routine, faire réaliser un examen individuel.

2. Ils désignent la dentiste ou le dentiste chargé de l'examen. Celle-ci ou celui-ci doit détenir une autorisation professionnelle valide.

3. Les responsables légaux doivent supporter eux-mêmes la différence des coûts plus élevés.

4. L'examen obligatoire peut également être effectué dans le cadre d'un traitement dentaire.

Domaine du dentiste scolaire

1. Les coûts d'un éventuel traitement sont à la charge des détenteurs de l'autorité parentale.

Domaine du dentiste scolaire

1. Les élèves doivent être initiés à l'hygiène dentaire et bucco-dentaire systématique durant la maternelle et la scolarité primaire.

2. Les écoles peuvent à cet effet utiliser des personnes spécialement formées.

Bases et Approches de l'Indemnisation

**1. Les médecins scolaires sont indemnisés pour les examens systématiques obligatoires comme suit :**

a) Tarifs selon TARMED

1. Jardin d'enfants : 67 francs

2. 4e classe : 50 francs

3. 2e niveau secondaire : 48 francs

4. Communication écrite aux parents : 16 francs

5. Recommandations de vaccination, par élève : 8 francs

b) Un forfait annuel de base par année et par commune scolaire de 200 francs, si le cabinet se situe au même endroit que l'école, ou de 300 francs dans tous les autres cas

c) Rapport au conseil scolaire, par élève : 1 franc

**2. Les prestations en dehors des examens systématiques obligatoires sont indemnisées comme suit (tarifs selon TARMED) :**

a) Informations écrites ou téléphoniques : premières 5 min. 16 francs; chaque 5 min. supplémentaire 16 francs

b) Demandes plus chronophages : premières 5 min. 30 francs; chaque 5 min. supplémentaire 16 francs; dernières 5 min. 8 francs

**3. Pour les indemnités selon les positions tarifaires TARMED, la valeur du point applicable à chaque moment pour les assureurs maladie s'applique.**

Bases et Approches de l'Indemnisation

1. L'indemnisation des dentistes scolaires se conforme au tarif de la Société Suisse des Médecins-Dentistes. Les tarifs suivants sont appliqués

a) Examen de rangée avec devis, par enfant : 33.10 francs

b) Examen individuel avec devis, par enfant : 48.80 francs

Bases et approches de l'indemnisation

1. L'indemnité des personnes pour l'instruction d'hygiène dentaire scolaire s'élève à 35 francs par leçon de 45 minutes, y compris le 13e mois de salaire et l'indemnité de congés.

2. Ce taux correspond à l'indice des prix à la consommation de 100 points selon l'indice national des prix à la consommation au 1er mai 1993. Le taux est ajusté annuellement conformément à l'inflation, de la manière décidée par le Conseil d'État pour les employés cantonaux.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →