**Article 4 Règlement sur le Service Médical Scolaire** Règlement sur le service de médecine scolaire - Médecin scolaire**
**Article 4 Règlement sur le Service Médical Scolaire** — Médecin scolaire**
1. Le conseil scolaire conclut un contrat avec au moins une médecin ou un médecin pour l'accomplissement des tâches du Service médical scolaire. Il utilise à cet effet le modèle de contrat mis à disposition par la Direction de l'éducation et de la culture.
2. Un contrat ne peut être conclu qu'avec des médecins exerçant dans le canton d'Uri et disposant d'une autorisation valable d'exercice professionnel conformément à l'article 19 de la Loi sur la santé (RB 30.2111). Les exceptions sont décidées par la Direction de l'éducation et de la culture.
3. Dans le cadre du contrat selon l'alinéa 1, la médecin scolaire ou le médecin scolaire doit
a) réaliser les examens médicaux obligatoires en série
b) informer le conseil scolaire et le Bureau des écoles populaires des résultats des examens médicaux obligatoires en série à l'aide du formulaire approprié
c) effectuer les vaccinations conformément à l'article 8
d) prendre des mesures appropriées en cas de maladies contagieuses sur ordre de la médecin cantonale ou du médecin cantonal
4. Les médecins scolaires doivent suivre un cours d'introduction et se former régulièrement.
5. La médecin scolaire ou le médecin scolaire est administrativement subordonné(e) au conseil scolaire ou, là où celui-ci l'a déterminé, à la direction de l'école. Sur le plan professionnel, il ou elle est subordonné(e) à la médecin cantonale ou au médecin cantonal.