Legislator · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie - Nature et Mission

88 Articles / Provisions · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (88)

§ 1 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 2 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie § 3 Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie § 4 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 5 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 6 Constitution de l'Église évangélique cantonale de Thurgovie - Organes, Fonctions § 7 Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie § 8 Constitution de l'Église évangélique du Canton de Thurgovie § 9 Constitution de l'Église Protestante du Canton de Thurgovie § 10 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 11 Constitution de l'Église évangélique de la région du canton de Thurgovie - Adhésion § 12 Constitution de l'Église évangélique réformée du Canton de Thurgovie § 13 Constitution de l'Église évangélique cantonale de Thurgovie § 14 Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie § 15 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 16 Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie - Élections et votes, Procédure § 17 Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie § 18 Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie § 19 Constitution de l'Église Évangélique Régionale du Canton de Thurgovie § 20 Constitution de l'Église Évangélique Cantonale de Thurgovie § 21 Constitution de l'Église protestante du canton de Thurgovie § 22 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie - Tâches et Compétences § 23 Constitution de l'Église Évangélique Cantonale de Thurgovie § 24 Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie § 25 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 26 Constitution de l'Église Protestante d'État du Canton de Thurgovie § 27 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie § 28 Constitution de l'Église Évangélique Cantonale de Thurgovie § 29 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 30 Constitution de l'Église Évangélique Nationale du Canton de Thurgovie § 31 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 32 Constitution de l'Église Évangélique Nationale du Canton de Thurgovie § 33 Constitution de l'Église évangélique du Canton de Thurgovie § 34 Constitution de l'Église nationale évangélique du canton de Thurgovie - Pastorat de la communauté § 35 Constitution de l'Église Évangélique Régionale du Canton de Thurgovie § 36 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 37 Constitution de l'Église évangélique nationale du canton de Thurgovie § 38 Constitution de l'Église Évangélique Nationale du Canton de Thurgovie § 39 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 40 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie § 41 Constitution de l'Église évangélique nationale du canton de Thurgovie § 42 Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie § 43 Constitution de l'Église évangélique de l'Église cantonale de Thurgovie § 44 Constitution de l'Église Évangélique Nationale du Canton de Thurgovie § 45 Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie § 46 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie § 47 Constitution de l'Église protestante du canton de Thurgovie - Délégués, Volontaires § 48 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 49 Constitution de l'Église protestante régionale du canton de Thurgovie § 50 Constitution de l'Église évangélique nationale du canton de Thurgovie - Chapitre § 51 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie § 52 Constitution de l'Église évangélique régionale du canton de Thurgovie § 53 Constitution de l'Église Évangélique Territoriale du Canton de Thurgovie § 54 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 55 Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie § 56 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie - Position § 57 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie **§ 58 Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie - Limitation de l'Éligibilité** § 59 Constitution de l'Église évangélique du Canton de Thurgovie § 60 Constitution de l'Église évangélique cantonale de Thurgovie - Règlement Intérieur **§ 61 Constitution de l'Église Évangélique Cantonale de Thurgovie - Bureau du Synode** § 62 Constitution de l'Église Évangélique Cantonale du Canton de Thurgovie § 63 Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie § 64 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie **§ 65 Constitution de l'Église Protestante Cantonale du Canton de Thurgovie** § 66 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 67 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie § 68 Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie § 69 Constitution de l'Église évangélique cantonale du canton de Thurgovie § 70 Constitution de l'Église évangélique régionale du canton de Thurgovie § 71 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 72 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie - Tâches, Compétences § 73 Constitution de l'Église évangélique régionale du canton de Thurgovie § 74 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 75 Constitution de l'Église évangélique nationale du canton de Thurgovie § 76 Constitution de l'Église nationale évangélique du canton de Thurgovie § 77 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie § 78 Constitution de l'Église Évangélique Régionale du Canton de Thurgovie § 79 Constitution de l'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie § 80 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 81 Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie § 82 Constitution de l'Église Évangélique Réformée du Canton de Thurgovie § 83 Constitution de l'Église Évangélique du Canton de Thurgovie § 84 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie § 85 Constitution de l'Église évangélique nationale du canton de Thurgovie - Obligation de récusation § 86 Constitution de l'Église évangélique nationale du canton de Thurgovie § 87 Constitution de l'Église Évangélique Régionale du Canton de Thurgovie § 88 Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie

Statutory Text (88 Provisions)

L'Église régionale

1. L'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie est partie intégrante de l'Église chrétienne universelle, et constitue notamment un membre des Églises évangéliques réformées de Suisse.

2. Elle promeut la proclamation de l'Évangile, l'entretien de la foi évangélique, l'engagement diaconal, la communauté et l'engagement en faveur de la justice, de la paix et de la préservation de la création.

L'Église régionale

1. L'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie est une corporation de droit public. Elle organise ses affaires de manière autonome dans le cadre du droit fédéral et cantonal.

L'Église régionale

1. L'Église évangélique réformée du canton de Thurgovie est membre de la Fédération des Églises protestantes de Suisse.

L'Église régionale

1. Membre de l'Église évangélique cantonale est tout résident et toute résidente évangélique du canton, qui n'a pas déclaré par écrit son retrait.

2. Les détails sont réglés par le règlement ecclésiastique.

L'Église régionale

1. Le droit de vote et d'éligibilité dans les affaires de l'Église nationale et de la paroisse est accordé aux membres de l'Église nationale évangélique qui ont atteint l'âge de 16 ans.

2. Le conseil ecclésiastique édicte un règlement relatif au droit de vote et d'éligibilité au sein de l'Église. Par ailleurs, les dispositions cantonales correspondantes s'appliquent en ce qui concerne le droit de vote et d'éligibilité ainsi que les procédures lors des élections et des votes de l'Église nationale.

L'Église régionale

1. L'Église évangélique régionale accomplit ses missions par

1. l'ensemble de ses membres ayant le droit de vote ;

2. les paroisses, leurs conseils et d'autres organes ;

3. les pasteurs, les pasteures, les diacres, les diaconesses, et d'autres employés ;

4. le synode et le conseil de l'église ;

5. la commission de recours et de plaintes.

L'Église régionale

1. Sont soumis à la votation populaire d'appartenance confessionnelle évangélique

1. les dispositions de la constitution ;

2. les décisions et décrets que le synode soumet de son propre chef ou en raison d'un référendum d'autorité à la votation populaire ;

3. les modifications du taux d'imposition de l'église nationale de plus de 0,8 % de l'impôt d'État ordinaire.

L'Église régionale

1. Par une initiative, 2500 électeurs peuvent soumettre la demande d'adoption, de modification ou d'abrogation de dispositions de la constitution ou du règlement ecclésiastique.

2. La demande peut être présentée sous forme de simple suggestion ou de projet élaboré.

3. La procédure est régie mutatis mutandis par le droit cantonal.

L'Église régionale

1. Sont soumis au référendum facultatif

1. L'adoption, la modification ou l'abrogation de l'ordre ecclésiastique ou de ses dispositions;

2. Les accords et contrats approuvés par le synode, conclus par le conseil de l'église en tant que représentant de l'église nationale avec d'autres églises, avec l'État ou avec des institutions d'intérêt public;

3. Les modifications du taux d'imposition de l'église nationale de plus de 0,4 % à 0,8 % de l'impôt cantonal simple;

4. Les dépenses uniques de plus de 20 % et les nouvelles dépenses annuelles récurrentes de plus de 2 % du revenu fiscal de l'année précédente de l'église nationale.

2. Une décision ou un règlement soumis au référendum facultatif doit être présenté au vote populaire évangélique-confessionnel si 1500 électeurs en font la demande dans un délai de trois mois suivant sa publication dans le bulletin officiel.

3. La procédure se conforme mutatis mutandis au droit cantonal.

L'Église régionale

1. Promulgation, modification ou abrogation du règlement ecclésiastique ou des dispositions de celui-ci sont soumises au référendum, si 30 membres du synode s'y prononcent en faveur.

Les Communautés Paroissiales

1. Les membres de l'Église nationale sont regroupés en paroisses.

2. Une paroisse comprend tous les membres de l'Église évangélique nationale résidant dans sa zone géographique. Les circonstances particulières à la frontière cantonale sont réservées.

Les paroisses

1. La paroisse est une corporation de droit public relevant du droit cantonal.

Les paroisses

1. Il existe les paroisses suivantes

1. Aadorf-Aawangen

2. Affeltrangen

3. Alterswilen-Hugelshofen

4. Altnau

5. Amriswil-Sommeri

6. Andwil

7. Arbon

8. Basadingen

9. Berg

10. Berlingen

11. Bichelsee

12. Birwinken

13. Bischofszell-Hauptwil

14. Braunau

15. Bürglen

16. Burg

17. Bussnang

18. Diessenhofen

19. Dussnang

20. Egnach

21. Erlen

22. Ermatingen

23. Felben

24. Frauenfeld

25. Gachnang

26. Gottlieben

27. Güttingen

28. Horn

29. Hüttlingen

30. Hüttwilen

31. Illighausen

32. Kesswil-Dozwil

33. Kreuzlingen

34. Langrickenbach

35. Leutmerken

36. Lipperswil

37. Lommis

38. Lustdorf

39. Mammern

40. Märstetten

41. Märwil

42. Matzingen

43. Müllheim

44. Münchwilen-Eschlikon

45. Neukirch an der Thur

46. Neunforn

47. Nussbaumen

48. Oberhofen-Lengwil

49. Pfyn

50. Roggwil

51. Romanshorn-Salmsach

52. Scherzingen-Bottighofen

53. Schlatt

54. Schlattingen

55. Schönholzerswilen

56. Sirnach

57. Sitterdorf-Zihlschlacht

58. Steckborn

59. Stettfurt

60. Sulgen

61. Tägerwilen

62. Thundorf-Kirchberg

63. Uesslingen

64. Uttwil

65. Wagenhausen

66. Wäldi

67. Wängi

68. Weinfelden

69. Weiningen

70. Wigoltingen-Raperswilen

2. Les modifications dans la composition des paroisses ou dans le territoire d'une paroisse sont décidées par le conseil ecclésiastique sur proposition des communes concernées.

**Les paroisses**

1. Les paroisses peuvent être réunies par un ministère pastoral commun.

2. La création ou la dissolution d'une telle union est décidée par le conseil de l'église après consultation des paroisses concernées.

Les Communautés Paroissiales

1. Il incombe à la paroisse de veiller à la vie ecclésiale. Elle a notamment les tâches et pouvoirs suivants

1. Élection du conseil de paroisse et de son président ou de sa présidente ;

2. Élection des pasteurs ou pasteures de la commune ;

3. Élection des diacres ordonnés ou des diaconesses ;

4. Élection du gestionnaire ou de la gestionnaire ;

5. Élection des délégués au synode ;

6. Élection des membres de la commission de révision des comptes et du bureau électoral ;

7. Adoption d'un règlement d'organisation de la commune ;

8. Création de nouveaux postes et suppression des postes existants pour les employés ;

9. Construction et entretien des bâtiments et installations ecclésiastiques ;

10. Approbation du budget prévisionnel et fixation du taux d'imposition ;

11. Approbation des comptes de patrimoine et d'administration de la paroisse ;

12. Proposition de modification de la composition ou du territoire de la paroisse ;

13. Proposition de création, de modification de l'étendue ou de suppression d'une cure, d'une cure à temps partiel ou d'un diaconat de la commune ;

14. Proposition de liaison avec une autre paroisse par une cure commune ou dissolution d'un tel lien ;

15. Aliénation de biens immobiliers ;

16. Aliénation d'objets cultuels et d'œuvres d'art ;

17. Contracter des emprunts pour des besoins extraordinaires de la commune ;

18. Décision de mener des procédures au nom de la paroisse ;

19. Organisation des élections et des votations de l'église nationale ;

20. Propositions en matière d'affaires ecclésiastiques au synode ou au conseil de l'église ;

21. Accomplissement de la mission diaconale et missionnaire, seul ou en collaboration avec d'autres collectivités de droit public.

Les paroisses

1. La paroisse prend ses décisions en assemblée paroissiale ou par voie de scrutin.

2. Les élections conformément à l'article 15, chiffres 1 à 5 doivent être effectuées de manière secrète. Les élections et décisions conformément à l'article 15, chiffres 1 à 5, chiffre 11 et chiffres 15 à 17 sont soumises à l'approbation du conseil ecclésiastique.

3. Les dispositions cantonales correspondantes s'appliquent à la procédure lors des assemblées paroissiales ainsi qu'aux élections et votations de la paroisse.

Les paroisses

1. Si en raison de divergences de croyance, une minorité de la communauté se forme en une communauté ecclésiastique sans pour autant vouloir se retirer de l'église nationale, elle a le droit d'utiliser gratuitement l'église et d'autres installations ecclésiastiques, à condition qu'elle représente au moins le cinquième des électeurs.

2. Ce droit est soumis à la condition que les membres de cette communauté fassent assurer les fonctions ecclésiastiques à leurs propres frais par des ecclésiastiques éligibles dans l'église nationale, qu'ils remplissent les obligations fiscales ecclésiastiques et se soumettent au droit de l'église nationale ainsi qu'à la supervision du conseil ecclésiastique. L'unité ecclésiastique de la communauté doit être recherchée.

Les Communautés Paroissiales

1. Avec l'accord des paroisses concernées et du conseil de l'Église, les pasteurs, pasteures, diacres, diaconesses, conseils paroissiaux ainsi que les collaborateurs ou collaboratrices d'église peuvent procéder à une répartition des tâches au sein d'une région.

Les Conseils de Fabrique

1. Le conseil de paroisse dirige la communauté ecclésiale sous la responsabilité commune de ses membres.

Les Consistoires d'Église

1. La paroisse élit un conseil paroissial composé d'au moins cinq membres. Le nombre de membres est déterminé par la paroisse. La durée du mandat est de quatre ans.

2. Les titulaires d’un mandat, ordonnés et élus par la paroisse, sont membres du conseil paroissial, mais ne peuvent le présider. Leur pouvoir de vote ne peut dépasser un tiers du pouvoir de vote des membres du conseil paroissial élus par la paroisse. Si leur pouvoir de vote est supérieur, les derniers titulaires ordonnés ou ordonnées participent aux réunions avec un droit de proposition et une voix consultative. Les administrateurs, administratrices et employés diaconiques à plein temps participent aux réunions avec un droit de proposition et une voix consultative.

3. D'autres employés ou employées de la paroisse peuvent être consultés pour avis.

Les Conseils de Fabrique

1. Le conseil paroissial élit en son sein le vice-président ou la vice-présidente ainsi que le secrétaire ou la secrétaire, et peut désigner des responsables pour certains domaines de tâches spécifiques.

Les Conseils de Fabrique

1. Le conseil paroissial a notamment les tâches et compétences suivantes

1. Responsabilité de la vie ecclésiale et de la mission diaconale et missionnaire de la communauté ;

2. Exécution des décisions et décrets ecclésiastiques ;

3. Garantie d'une célébration liturgique digne ;

4. Participation au service du culte ;

5. Responsabilité de l'enseignement religieux ;

6. Emploi d'autres collaborateurs ou collaboratrices et supervision de leurs activités ;

7. Inclusion et accompagnement des bénévoles ;

8. Assurer la reconnaissance appropriée des activités de tous les collaborateurs/trices ecclésiastiques et promotion de leur formation et perfectionnement ;

9. Élection des membres évangéliques d'une commission paritaire de soins dans des proportions paritaires ;

10. Gestion du patrimoine de la communauté paroissiale ;

11. Entretien des bâtiments, équipements et objets d'art ecclésiastiques ;

12. Responsabilité de la tenue du registre des électeurs et de la perception des impôts ecclésiastiques en collaboration avec les autorités communales compétentes ;

13. Préparation des affaires de la communauté paroissiale à soumettre pour examen ;

14. Responsabilité des archives de la communauté paroissiale.

Les conseils paroissiaux

1. Les membres du conseil paroissial élus par la commune en tant que conseillers ou conseillères ecclésiastiques forment la commission de surveillance.

2. La commission de surveillance est chargée de la supervision des activités pastorales des pasteurs, pasteures, diacres ou diaconesses.

Les Consistoires d'Église

1. Lorsqu'il existe des fondations ecclésiastiques distinctes au sein d'une paroisse, celle-ci doit élire des autorités administratives spécifiques pour leur gestion.

La gestion de l'église

1. Pour la gestion de leurs fondations, un intendant ou une intendante est élu par la paroisse.

2. Pour la gestion de fondations distinctes, des intendants ou intendantes propres doivent être élus.

3. La durée du mandat correspond à celle du conseil de la paroisse.

Les soins pastoraux

1. Le tuteur ne peut pas être en même temps le président, la tutrice ne peut pas être en même temps la présidente de l'autorité.

2. Un tuteur ou une tutrice, qui n'est pas membre du conseil paroissial, a droit à un siège et à une voix consultative au sein du conseil paroissial.

1. Pasteurs et pasteures

1. Les fonctions du pasteur ou de la pasteure comprennent, au sens de l'ordination, notamment les activités suivantes

1. Annonce de l'Évangile ;

2. Direction des services religieux ;

3. Exécution des actes sacrés et ecclésiastiques ;

4. Dispense de cours de confirmation ;

5. Dispense de cours de religion ;

6. Accompagnement spirituel ;

7. Organisation de la vie communautaire restante ;

8. Promotion de la mission diaconale et missionnaire de la communauté ;

9. Gestion des registres paroissiaux.

2. Le pasteur ou la pasteure exerce ses fonctions en collaboration avec le conseil paroissial et d'autres employés ou employées.

1. Pasteurs et pasteures

1. Sont éligibles à la charge pastorale les hommes et les femmes possédant le certificat d'admissibilité délivré par l'autorité d'examen du concordat et qui sont ordonnés pour le service de l'Église.

2. Exceptionnellement, le conseil ecclésiastique peut reconnaître l'éligibilité sur la base d'un autre certificat d'admissibilité équivalent ou en raison de plusieurs années d'activité pastorale en Suisse. Dans de tels cas, il rend compte à la synode.

1. Pasteurs et pasteures

1. L'élection d'un pasteur ou d'une pasteure de paroisse s'effectue pour une durée de mandat de quatre ans. La durée du mandat correspond à celle du conseil de l'église.

2. À l'expiration de la durée du mandat, le pasteur ou la pasteure est considéré(e) comme réélu(e) pour quatre années supplémentaires, sauf si la commission de surveillance, après consultation avec le conseil de l'église, décide d'organiser une élection de confirmation ou si un cinquième des électeurs habilités de la paroisse en fait la demande.

3. Une élection de confirmation d'un pasteur ou d'une pasteure de paroisse doit également être organisée pendant le mandat si un cinquième des électeurs habilités de la paroisse en fait la demande.

4. La procédure est régie par un règlement du conseil de l'église.

1. Pasteurs et pasteures

1. Les élections paroissiales nécessitent la vérification préalable de l'éligibilité et l'approbation ultérieure par le Conseil de l'Église. À cet effet, les pièces justificatives requises doivent lui être présentées avant l'élection et le procès-verbal de l'élection doit être soumis après celle-ci.

1. Pasteurs et pasteures

1. Les pasteurs ou pasteures élus par la communauté sont installés dans leurs fonctions par le doyen ou la doyenne compétent(e), au nom du conseil de l'église, selon la forme prescrite dans la liturgie.

2. Ils prêtent à cette occasion le serment d'office.

1. Pasteurs et pasteures

1. Les pasteurs et les pasteures sont tenus de consacrer consciencieusement leur temps et leur énergie à leur fonction.

2. Les pasteurs et les pasteures élus par la communauté résident en principe dans une commune de leur champ d'activité. La communauté leur fournit généralement un logement de fonction.

1. Pasteurs et pasteures

1. Là où, dans une paroisse, deux ou plusieurs pasteurs ou pasteures exercent leur fonction, ou lorsqu'un diaconat existe en plus de l'office pastoral, le conseil de l'église règle la répartition des tâches dans un règlement de fonction.

1. Pasteurs et pasteures

1. Chaque paroisse gère en règle générale une cure. Les petites paroisses peuvent, d'un commun accord, gérer une cure commune. La collaboration doit être réglée par écrit.

2. Dans les grandes paroisses, une cure peut être créée pour chaque tranche de 2000 membres.

3. Dans les paroisses comptant moins de 1000 membres, la cure peut être exercée à temps partiel.

4. Lorsque la situation le justifie, le conseil de l'église peut, en accord avec la paroisse, autoriser une dérogation à ces chiffres indicatifs.

5. Le conseil de l'église décide, après consultation des parties concernées, de la création, de la modification de l'étendue ou de la suppression des cures ou des cures à temps partiel.

1. Pasteurs et pasteures

1. Pour certaines tâches, les paroisses peuvent, d'un commun accord et avec l'approbation du conseil ecclésial, créer un office paroissial régional.

2. L'élection à un office paroissial régional est effectuée par les conseils paroissiaux concernés. Les conditions des articles 28 et 30 s'appliquent à cet effet. Les droits et obligations sont réglés dans un contrat, lequel est soumis à l'approbation du conseil ecclésial.

1. Pasteurs et pasteures

1. Pour les tâches relevant de l'Église régionale, le synode peut créer des paroisses régionales.

2. L'élection des titulaires de charges, pour lesquels les conditions de l'article 28 s'appliquent, ainsi que la régulation de la relation d'emploi et la supervision de l'activité et de la gestion des charges incombent au conseil ecclésiastique.

1. Pasteurs et pasteures

1. Le pasteur ou la pasteure a le droit, à tout moment, d'accepter un appel à une autre paroisse ou de démissionner de la fonction pastorale. Un préavis de six mois doit être observé.

2. La lettre de démission doit être adressée au conseil de paroisse. Le conseil de l'Église doit en être informé simultanément.

3. Le conseil de l'Église peut, sur demande de la personne démissionnaire et après avoir consulté le conseil de paroisse, accepter une résiliation anticipée de la relation de service. Le conseil de l'Église organise la suppléance.

Diacres et Diaconesses

1. À un diacre ou une diaconesse peuvent être attribuées les activités suivantes

1. Travail social;

2. Enseignement religieux;

3. Direction de cultes pour la jeunesse et les enfants;

4. Travail auprès des jeunes, travail avec des groupes de destin ou d'âges;

5. Pastorale;

6. Participation au service religieux et remplacement pour les prêches dans sa propre communauté.

2. Le diacre ou la diaconesse exerce ses fonctions en collaboration avec le conseil paroissial et d'autres employés ou employées.

Diacres hommes et femmes

1. Peuvent être élus au diaconat les hommes et les femmes qui justifient de la formation professionnelle spécialisée requise et qui sont ordonnés pour le service de l'Église.

2. Le conseil de l'Église fixe les autres conditions d'éligibilité selon des critères régionaux ou suisses.

Diacres et Diaconesses

1. L'élection a lieu pour une durée de mandat de quatre ans. La durée du mandat coïncide avec celle du conseil d'église.

2. L'élection nécessite la constatation préalable de l'éligibilité et l'approbation ultérieure par le conseil ecclésiastique.

3. À l'issue de la durée du mandat, le diacre ou la diaconesse est considéré(e) comme réélu(e) pour quatre années supplémentaires, sauf si la commission de surveillance décide, après consultation du conseil ecclésiastique, de procéder à une élection de confirmation ou si un cinquième des électeurs admissibles de la paroisse en fait la demande.

4. Une élection de confirmation d'un diacre ou d'une diaconesse doit également être ordonnée pendant le mandat si un cinquième des électeurs admissibles de la paroisse en fait la demande.

5. La procédure est régie par un règlement du conseil ecclésiastique.

Diacres et Diaconesses

1. L'installation dans l'office est effectuée par le doyen ou la doyenne au nom du conseil ecclésiastique lors d'un service religieux selon une liturgie approuvée par le synode.

Diacres et Diaconesses

1. Les diacres ou diaconesses sont tenus de consacrer consciencieusement leur temps et leur énergie à leur ministère.

Diacres hommes et femmes

1. Le conseil de paroisse règle la répartition des tâches dans un règlement de fonction, tandis que la commission de surveillance régit la relation de service.

Diacres et Diaconesses

1. Le diacre ou la diaconesse a le droit d'accepter à tout moment une nomination dans une autre paroisse ou de démissionner de ses fonctions. Un préavis de six mois doit être respecté dans ce cas.

2. La lettre de démission doit être adressée au conseil paroissial. Simultanément, le conseil de l'église doit en être informé.

3. Le conseil de l'église peut, à la demande de la personne démissionnaire et après avoir consulté le conseil paroissial, accepter une résiliation anticipée de la relation de service.

Autres employés et employées

1. Dans une paroisse, d'autres employés et employées peuvent être engagés, mandatés ou invités à participer bénévolement particulièrement pour les tâches suivantes

1. Services diaconaux;

2. Travail auprès des jeunes;

3. Enseignement religieux;

4. Direction des cultes pour la jeunesse;

5. Direction des cultes pour enfants;

6. Participation à l'organisation des cultes;

7. Travail auprès des seniors;

8. Pastorale;

9. Formation des adultes;

10. Musique d'église;

11. Service de sacristain;

12. Tâches administratives.

3. Autres Collaborateurs et Collaboratrices

1. Pour l'activité professionnelle dans le service diaconal et pour l'enseignement religieux, des femmes ou des hommes peuvent être employés, à condition qu'ils disposent de la formation adéquate.

2. La reconnaissance de l'aptitude à l'emploi est décidée par le conseil d'église.

Autres Collaborateurs et Collaboratrices

1. Pour encourager la vie communautaire, des femmes ou des hommes qui sont personnellement aptes et possèdent les qualifications nécessaires peuvent être chargés de certaines tâches.

2. La participation des volontaires doit être recherchée dans tous les domaines de la vie communautaire et être expressément reconnue comme telle.

3. Autres Collaborateurs et Collaboratrices

1. Deux ou plusieurs paroisses peuvent, pour certaines tâches conformément à l'article 45, créer conjointement un service commun d'un commun accord.

Les Conseils du Doyenné

1. Les paroisses du canton sont réparties en quatre cercles décanaux. La répartition est régie par un règlement de la synode.

Les Cercles du Doyenné

1. Les pasteurs, pasteures, diacres hommes et diacres femmes qui exercent une fonction dans un cercle décanal forment le chapitre. Son organisation est régie par un règlement du synode.

Les cercles du doyenné

1. Le chapitre a notamment les tâches suivantes

1. il traite des questions théologiques et ecclésiastiques ;

2. il favorise la formation continue et l'activité pratique de ses membres ;

3. il entretient la communauté ;

4. il peut être invité par le synode, le conseil de l'église ou l'assemblée du doyenné pour évaluer et donner son avis sur des affaires ecclésiastiques.

Les Conseils du Doyenné

1. Le chapitre est dirigé par un doyen ou une doyenne. L'élection se fait par les membres.

2. Le doyen ou la doyenne assume des tâches pastorales parmi les membres du chapitre et peut être consulté pour la médiation dans les cas de conflit.

3. Il ou elle installe les pasteurs, pasteures, diacres et diaconesses du cercle du doyenné dans leurs fonctions et représente l'Église territoriale dans les missions confiées par le conseil de l'église.

Les cercles du décanat

1. Le conseil de l'église peut inviter les membres des chapitres, le cas échéant d'autres collaborateurs ou collaboratrices, à un chapitre général.

Les Cercles du Doyenné

1. Les membres des conseils paroissiaux et du synode d'un cercle du doyenné sont invités à la réunion du doyenné à la demande du conseil de l'église, du doyen, de la doyenne ou d'au moins trois conseils paroissiaux.

2. Le doyen ou la doyenne convoque et préside la réunion.

Les Chapitres Déanaux

1. La conférence du décanat traite des affaires supra-communales. Elle peut se prononcer sur des questions régionales et globales pour les paroisses et l'Église nationale.

La Synode

1. Le Synode est l'autorité suprême de l'Église évangélique régionale.

La Synode

1. Chaque paroisse a droit à au moins un siège au sein du synode. À partir de 700 électeurs, un député supplémentaire doit être élu pour chaque tranche de 700 électeurs supplémentaires ou pour la partie excédant 350 électeurs.

2. Le nombre de membres de la commune ayant droit de vote au cours du premier semestre de l'année précédant l'élection de renouvellement est déterminant.

1. Le Synode

1. La durée du mandat du synode et de ses organes est de quatre ans. Elle commence chaque fois le 1er juin. Le nombre total des membres reste inchangé pendant la durée du mandat.

La Synode

1. Le Synode élit le Bureau. Celui-ci comprend la Présidence, la Vice-présidence, le Secrétariat avec deux membres et quatre scrutateurs. Les personnes ayant occupé la Présidence ou la Vice-présidence ne sont pas immédiatement rééligibles pour le même poste après l'expiration de leur mandat.

1. Le Synode

1. Le Synode élit une commission de vérification des affaires. Le règlement interne du Synode en règle l'organisation et les tâches.

**Le Synode**

1. Le Synode se réunit deux fois par an.

2. Exceptionnellement, il est convoqué

1. sur sa propre décision ;

2. à la suite d'une demande présentée par au moins un quart des membres auprès de la présidence ;

3. à la demande du bureau du Synode ;

4. à la demande du conseil de l'Église.

La Synode

**1. Le synode est responsable de la vie de l’Église régionale. Il a notamment les missions et pouvoirs suivants :**

1. Élaboration de la constitution en vue d'un référendum populaire ;

2. Adoption du règlement ecclésiastique et des ordonnances y mentionnées ;

3. Adoption d'une ordonnance relative aux prestations du fonds central en faveur des paroisses économiquement faibles ;

4. Adoption d’ordonnances concernant la rémunération des pasteurs, pasteures, diacres ou diaconesses dans les fonctions des paroisses ou de l'Église régionale ainsi que du personnel de l'Église régionale, concernant également leur formation continue et les congés d'études, et concernant la prévoyance professionnelle pour les employés des paroisses et de l'Église régionale ;

5. Adoption d'une ordonnance concernant la liaison entre l'Église et la mission ;

6. Adoption d'ordonnances concernant l'octroi de frais de jour, d'indemnités et de contributions à la formation ecclésiastique ;

7. Adoption d'une ordonnance sur les remplacements dans les charges pastorales ;

8. Approbation des conventions et contrats, conclus par le conseil de l'Église en tant que représentant de l'Église régionale, avec d'autres Églises, avec l'État ou avec des institutions d'intérêt public ;

9. Création et soutien de bureaux et postes pour accomplir la mission pastorale, diaconale et missionnaire de l'Église régionale ainsi que leur suppression ;

10. Élection des membres du conseil de l'Église et désignation de la présidence ;

11. Élection des membres de la commission des recours et des plaintes ;

12. Création des postes nécessaires pour l’office du secrétariat et de l'administration du fonds central régional de l’Église (questure) ;

13. Élection d'un ou d'une déléguée à l'autorité de l'examen concordataire théologique et de son délégué suppléant ;

14. Élection des délégués à la conférence diaconale ;

15. Élection des délégués à l'assemblée des délégués de la Fédération des Églises Protestantes de Suisse, dont au moins un membre doit appartenir au conseil de l'Église ;

16. Approbation du rapport de gestion du conseil de l'Église ;

17. Approbation des comptes et du budget de l'Église régionale ainsi que la fixation du taux d'imposition de l'Église régionale ;

18. Approbation de dépenses uniques de plus de 2 % jusqu'à 20 % et de nouvelles dépenses récurrentes de plus de 0,2 % jusqu'à 2 % de la part de l'impôt de l'Église régionale prévue pour l'année concernée.

Le Conseil de l'Église

1. Le Conseil de l'Église dirige l'Église évangélique régionale en tant qu'autorité de surveillance, d'exécution et d'administration. Il lui incombe de veiller à l'unité de l'Église à l'intérieur et à l'extérieur.

Le Conseil de l'Église

1. Le Conseil de l'Église est composé d'au moins cinq membres. Les titulaires de charges ordonnés reçoivent au moins deux sièges, mais pas plus de la moitié des sièges. Ils sont élus par le Synode parmi les membres de l'Église Évangélique Régionale.

Le Conseil de l'Église

1. Le conseil ecclésiastique est en mesure de prendre des décisions avec la majorité de ses membres.

Le Conseil de l'Église

1. Le Conseil d'Église élit parmi ses membres le vice-président ou la vice-présidente.

Le Conseil de l'Église

1. Le Conseil de l'Église pourvoit aux postes approuvés par le Synode pour le secrétariat, la questure et le secrétariat, ainsi que pour les autres collaborateurs et collaboratrices de l'Église nationale.

Le Conseil de l'Église

1. La durée du mandat des membres du conseil de l'église est de quatre ans.

2. Elle débute le 1er juin de la troisième année suivant l'élection de renouvellement du synode.

Le Conseil de l'Église

1. Le Conseil de l'Église se dote d'un règlement interne. Celui-ci régit également les attributions du secrétariat et de la questure.

Le Conseil de l'Église

1. Le Conseil de l’Église a les tâches et compétences suivantes

1. Il élabore la constitution de l'église, le règlement de l'église et d'autres arrêtés à l'intention du synode ;

2. il organise les votations populaires de confession évangélique ainsi que les élections pour le synode ;

3. il publie les arrêtés et décisions entrant en vigueur et veille à leur exécution ;

4. il édicte les règlements qui relèvent de sa compétence, selon la constitution et le règlement de l’église ;

5. il émet des règlements sur l'administration, la comptabilité et les archives, ainsi que sur la visitation des paroisses ;

6. il représente l’église nationale à l’extérieur et cherche à promouvoir l’unité de l’église dans la diversité en représentant celle-ci auprès des autres églises chrétiennes ;

7. il nomme les titulaires des offices de l’église nationale et supervise leur activité et gestion ;

8. il choisit deux membres de la commission administrative paritaire ;

9. il rend annuellement rapport au synode sur son activité, celle des autorités ecclésiastiques et des mandataires, ainsi que sur la gestion des fondations et institutions ecclésiastiques ;

10. il peut faire appel à des experts pour certaines tâches et constituer des commissions ;

11. il organise l’élection des pasteurs, diacres ainsi que des membres des autorités et offices des paroisses et décide de la validité des élections tenues ;

12. il confère l’ordination à l’office ecclésiastique et veille à l’installation des nouveaux élus dans leurs fonctions ;

13. il collabore avec les conseils de churchwarden et les décanats pour le remplacement des postes pastoraux vacants ;

14. il approuve l'organisation de suppléances pastorales de longue durée ;

15. il peut, en collaboration avec le conseil de churchwarden concerné, attribuer des tâches spéciales aux pasteurs de paroisse ;

16. il organise et supervise, dans des cas particuliers, les examens pour l'éligibilité en tant que pasteur ;

17. il veille à la formation et à l’examen des catéchètes et décide de la reconnaissance des certificats de compétence ;

18. il peut, sur demande d’un conseil de churchwarden ou de son propre gré, accorder exceptionnellement à un membre approprié de l'église nationale le droit de prêcher et transmettre la conduite des services religieux ;

19. il encourage et soutient le travail des pasteurs, diacres et supervise leur activité au point de vue spirituel et théologique ;

20. il peut, sur demande de la commission de surveillance concernée ou de son propre gré, décider de la suspension partielle ou totale de l'office ;

21. il encourage et soutient le travail des conseils de churchwarden et supervise leur activité officielle. En cas de mauvaise gestion persistante ou de non-respect des mesures ordonnées, il peut ordonner de nouvelles élections ;

22. il gère le patrimoine et les propriétés de l'église nationale ;

23. il élabore le budget prévisionnel de l'église nationale et organise le prélèvement de l'impôt central de l'église nationale ;

24. il est habilité à décider de dépenses uniques à hauteur de 2 % et de nouvelles dépenses récurrentes annuelles à hauteur de 0,2 % de la part d'impôt estimée pour l'année concernée ;

25. il statue, sur demande des parties concernées, sur la fusion ou la séparation des paroisses existantes ou certaines de leurs parties ;

26. il statue après consultation des parties concernées sur

26.1. la liaison de paroisses par un office pastoral commun,

26.2. la création, la modification de l'étendue ou la suppression d’offices pastoraux ou de demi-offices pastoraux et de diaconats ;

27. il statue en cas de différends

27.1. entre majorités et minorités conformément à l'article 17 de cette constitution, concernant l'utilisation des bâtiments ecclésiastiques et, sous réserve de la législation étatique, des cloches et des cimetières,

27.2. entre paroisses,

27.3. sur le droit de vote,

27.4. sur les impôts, les contributions, les salaires et l'utilisation des biens paroissiaux,

27.5. lors des passations de fonctions.

Le Conseil de l'Église

1. Le conseil de l'Église peut faire appel aux autorités exécutives de l'État pour l'exécution de ses décisions.

Commission de Recours et de Plaintes

1. La Commission de recours et de plainte se compose de sept membres. Elle comprend trois ecclésiastiques et au moins une personne spécialisée en droit. Elle est en mesure de délibérer avec cinq membres présents.

2. Les membres de la commission sont élus par le synode parmi les membres de l'Église évangélique de droit cantonal. Les membres du synode et du conseil de l'église ne sont pas éligibles.

3. Le synode élit le président ou la présidente de la commission. La commission élit en son sein le vice-président ou la vice-présidente ainsi que le secrétaire ou la secrétaire.

4. Le mandat de la commission coïncide avec celui du conseil de l'église.

**Recours[[1]](#titletitle_text_fn_129597_2_1_c)**

1. Décisions du conseil paroissial ou de la commission de surveillance ou résolutions de la communauté paroissiale ainsi que les décisions de première instance du conseil ecclésiastique peuvent faire l'objet d'un recours.

Recours[[1]](#titletitle_text_fn_129597_2_1_c)

1. Les instances de recours sont

1. Le conseil de l'église pour les décisions des conseils de paroisse et pour les résolutions des communautés ecclésiastiques ;

2. la commission de recours et de plainte pour les décisions de première instance du conseil de l'église et les décisions de plainte de surveillance de la commission de surveillance.

Moyens de recours[[1]](#titletitle_text_fn_129597_2_1_c)

1. À former un recours est habilitée toute personne touchée par une décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou modification.

Recours[[1]](#titletitle_text_fn_129597_2_1_c)

1. Les décisions des instances de recours peuvent faire l'objet d'un recours en cas de présomption de violation de la loi, ainsi qu'en cas de constatation inexacte ou incomplète des faits.

Recours[[1]](#titletitle_text_fn_129597_2_1_c)

1. Instances de recours, sous réserve des dispositions de l'article 80, sont

1. La Commission de recours et des plaintes de l'Église nationale pour les plaintes contre des décisions de recours du Conseil de l'Église ;

2. Le Tribunal administratif pour les plaintes contre des décisions de recours de la Commission de recours et des plaintes de l'Église nationale.

Recours[[1]](#titletitle_text_fn_129597_2_1_c)

1. Les plaintes concernant l'activité des pasteurs ou pasteures, des diacres ou diaconesses en matière organisationnelle et administrative ou des personnes chargées de fonctions au sein des offices de l'Église régionale, ainsi que l'activité des conseils d'église ou de certains de leurs membres, doivent être adressées à l'instance de surveillance.

2. Les plaintes contre la manière dont les pasteurs ou pasteures, diacres ou diaconesses exercent leur ministère d'un point de vue spirituel-théologique doivent être adressées au conseil de l'Église.

Recours[[1]](#titletitle_text_fn_129597_2_1_c)

1. Les procédures de recours et de réclamation ainsi que les fonctions de la commission des recours et réclamations sont régies par le synode dans un règlement. Les dispositions correspondantes de la loi sur la procédure administrative sont à appliquer par analogie.

Dispositions Générales Administratives

1. L'Église régionale obtient les moyens pour accomplir ses missions

1. Par la part régionale de l'impôt ecclésiastique ;

2. par le patrimoine de l'Église régionale ;

3. par les collectes et les dons volontaires.

Dispositions Administratives Générales

1. Pour l'administration des fondations paritaires destinées à des fins religieuses, ainsi que pour le traitement des litiges administratifs concernant les relations paritaires des paroisses et pour la continuité des corporations paritaires, les lois cantonales correspondantes sont déterminantes.

Dispositions Générales Administratives

1. La responsabilité des collectivités ecclésiastiques, des membres des autorités, des titulaires de charges ou des titulaires de charges est réglée par la loi cantonale sur la responsabilité.

Dispositions Générales Administratives

1. L'application du droit de grève est régie par le droit cantonal.

Dispositions finales

1. Lorsqu'on ne peut tirer aucune disposition de la constitution pour un cas nécessitant une décision, ni appliquer le droit étatique, il convient de statuer selon une pratique éprouvée et en tenant compte de la législation d'autres Églises chrétiennes, en particulier d'origine réformatrice.

Dispositions finales

1. La Constitution ainsi que toutes modifications et compléments de celle-ci sont soumis au référendum populaire de confession évangélique. Ils entrent en vigueur après adoption par les électeurs de l'Église évangélique du canton de Thurgovie et après approbation par le Grand Conseil du canton de Thurgovie, à une date fixée par le Conseil de l'Église.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette constitution, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment la Constitution de l'Église évangélique du canton de Thurgovie du 10 décembre 1984.

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