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Table of Provisions (23)
Statutory Text (23 Provisions)
Cette ordonnance règle les compétences et les procédures en matière de naturalisation
et fixe les conditions d’acquisition du droit de cité cantonal et communal.
II. Compétences
Conseil d'État
Le Conseil d'État est compétent
a) pour la détermination du droit de cité communal de l'étranger naturalisé
facilement, qui a été traité par erreur comme citoyen suisse (art. 29 al. 2
LN);
b) pour l'annulation d'une naturalisation (art. 41 al. 2 LN);
c) pour la libération du droit de cité suisse (art. 42 al. 2 LN);
d) pour la constatation du droit de cité communal, cantonal et suisse (art. 49
al. 1 LN);
e) pour recourir contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière de droit de cité (art. 51 al. 2 LN).
Département de l'Intérieur
1 Le Département de l'Intérieur est compétent
a) pour le rapport et la proposition à l'attention de la Confédération concernant l'octroi de
l'autorisation fédérale de naturalisation (art. 13 et s. LN) ainsi que la réintégration (art.
25 LN) et la naturalisation facilitée (art. 32 LN) ;
b) pour la réception des mandats d'enquête de la Confédération (art. 37 LN) et leur
transmission à l'autorité de naturalisation ou à la police (§ 15 al. 2 LNC) ;
c) pour l'approbation de l'annulation d'une naturalisation par l'instance fédérale (art. 41
al. 1 LN) ;
d) pour l'approbation du retrait de la nationalité suisse (art. 48 LN) ;
e) pour la libération de la bourgeoisie cantonale (§ 16 LNC) ;
f) pour l'exécution des naturalisations ordinaires et pour la procédure de communication
dans les affaires de droit de cité.
2 Il prend en outre toutes les autres dispositions nécessaires à l'exécution du droit fédéral
et cantonal.
Autorités de naturalisation
Les autorités de naturalisation peuvent charger la police d'établir des rapports d'enquête.
III. Naturalisation ordinaire
A. Conditions matérielles
Connaissances de l'allemand
1 Le requérant doit posséder au moins des connaissances écrites de l'allemand
au niveau de référence B1 et des connaissances orales de l'allemand au niveau
de référence B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues du
Conseil de l'Europe.
2 La preuve de connaissances suffisantes de l'allemand, à fournir à ses propres
frais, est apportée si le requérant
a) est de langue maternelle allemande;
b) a suivi l'enseignement de niveau primaire ou secondaire II en langue allemande
en Suisse pendant au moins sept ans et présente une attestation de fréquen-
tation scolaire;
c) est titulaire d'un diplôme d'une école secondaire supérieure, d'une haute
école ou d'une université de la région germanophone et en langue allemande;
ou
d) est titulaire d'un diplôme linguistique attestant expressément les connaissances
de l'allemand au niveau de référence requis.
Connaissances fondamentales de la société et de la politique
1 Le requérant doit posséder des connaissances fondamentales sur la société et
la politique en Suisse, dans le canton de Schwyz et dans la commune. Cela
inclut des connaissances fondamentales notamment dans les domaines suivants
a) histoire et géographie;
b) démocratie et fédéralisme;
c) droits politiques;
d) sécurité sociale;
e) école et formation.
2 L'autorité de naturalisation évalue les connaissances fondamentales lors de
l'audition personnelle ou impose au requérant de passer, à ses frais, un examen
sur les connaissances fondamentales auprès d'un établissement de formation
reconnu par le Département de l'intérieur.
Situation financière
1 Une situation financière ordonnée est réputée exister au moment du dépôt de la
demande si
a) le registre des poursuites ne présente aucune inscription d’actes de défaut de
biens ni de poursuites au cours des cinq dernières années;
b) toutes les créances fiscales échues ont été acquittées;
c) aucune aide économique au sens de la loi sur l’aide sociale n’a été perçue
au cours des cinq dernières années et si l’aide économique perçue au cours
des cinq années précédentes a été intégralement remboursée; et
d) les frais de subsistance et les obligations d’entretien sont couverts par les
revenus, la fortune et les droits opposables à des tiers.
2 Une situation financière ordonnée doit être maintenue pendant toute la durée
de la procédure de naturalisation.
Réputation
1 Une réputation irréprochable est détenue par quiconque s'acquitte correcte-
ment de ses obligations juridiques, sociales et éthiques pendant une longue
période.
2 Une réputation pénale irréprochable est donnée au moment du dépôt de la
demande, si
a) l'extrait du casier judiciaire pour particuliers ne contient aucune inscrip-
tion;
b) le requérant n'a pas été condamné, au cours des cinq dernières années
précédant le dépôt de la demande, pour un crime, un délit ou une contraven-
tion avec amende supérieure à Fr. 1000.--; et
c) aucune procédure pénale n'est en cours contre le requérant.
3 Une réputation irréprochable doit être maintenue pendant toute la durée de la
procédure de naturalisation.
Charte
1 Chaque requérant majeur doit signer une charte dont le contenu est le
suivant
«J’atteste reconnaître l’ordre fondamental démocratique et l’État de droit
de la Suisse, ainsi que les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale
suisse, telles que la dignité humaine, l’égalité en droit et l’égalité entre
hommes et femmes, la liberté d’opinion et la liberté personnelle de tout
individu, ainsi que le monopole de l’État en matière d’usage de la force.
Je respecte les lois de la Confédération, du canton et de la commune,
connais mes droits en tant que citoyen et souhaite remplir en conscience
tous les devoirs d’un citoyen.»
2 L’autorité de naturalisation détermine si la charte doit être jointe et signée
avec la demande ou si la signature intervient seulement lors de l’audition
personnelle.
Exceptions
1 Les mineurs et les personnes atteintes d’une déficience psychique ou mentale
doivent remplir les conditions en fonction de leurs capacités.
2 Les autorités d’intégration et de naturalisation peuvent s’écarter des conditions
matérielles dans des cas particuliers, lorsque des circonstances objectives ou
personnelles extraordinaires le justifient, notamment en considération de l’âge
et de la santé du requérant.
3 Pour les personnes de nationalité suisse qui demandent à être naturalisées
dans une commune schwyzoise, l’autorité d’intégration et de naturalisation
détermine quelles preuves peuvent être omises.
B. Conditions formelles
Demande
1 La demande de naturalisation doit être déposée, sur le formulaire officiel et
accompagnée des documents requis, auprès de l’autorité de naturalisation de la
commune de domicile.
2 L’autorité de naturalisation transmet une copie du formulaire au Département
de l’intérieur.
3 Une demande de naturalisation commune peut être déposée par
a) les couples mariés;
b) les personnes ayant enregistré un partenariat;
c) les parents avec leurs enfants mineurs.
1. Documents
1 Au dossier de demande doivent être joints, en particulier, les documents actuels suivants
a) les documents d’état civil concernant la naissance, le sexe, le nom, la filiation et l’état civil;
b) un curriculum vitae indiquant les lieux de résidence et de scolarisation ainsi que les lieux de travail en Suisse;
c) le cas échéant, le livret de famille ou le certificat relatif à l’état personnel enregistré ou l’attestation de l’état civil;
d) les attestations de domicile des douze dernières années;
e) les copies de l’autorisation d’établissement (permis C) et du passeport;
f) un extrait du registre des poursuites;
g) les attestations des autorités fiscales et des autorités de l’aide sociale;
h) un extrait du casier judiciaire suisse et une déclaration concernant les procédures pénales en cours;
i) un justificatif de connaissances suffisantes de la langue allemande;
j) l’indication de personnes de référence;
k) la charte signée, pour autant que la signature n’intervienne pas lors de l’audition personnelle;
l) un justificatif des connaissances civiques et politiques de base, pour autant que celles-ci ne soient pas évaluées lors de l’audition personnelle.
2 Les annexes de la demande qui ne sont pas rédigées en langue allemande doivent être complétées par une traduction certifiée conforme.
3 Les changements survenant après le dépôt de la demande et concernant l’état des personnes et l’état de famille, le nom, le droit de cité et l’adresse ainsi que les naissances et les décès dans la famille doivent être signalés sans délai à l’autorité de naturalisation.
Publication
1 Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande complète, celle-ci doit
être publiée dans la Feuille officielle et de la manière usuelle locale.
2 Si les conditions de l’art. 7 al. 2 de la loi sur la bourgeoisie communale ne sont pas
remplies, l’autorité d’intégration ou, si l’assemblée communale est compétente, le
conseil communal, ne donne pas suite à la demande sans publication.
3 Une décision de non-entrée en matière peut être contestée dans les 20 jours,
conformément à la loi du 6 juin 1974 sur la procédure administrative, auprès du
Tribunal administratif.
Audition
1 Le demandeur est entendu personnellement par l’autorité compétente en matière de naturalisation ou par une délégation. Les enfants de moins de 12 ans en sont exceptés.
2 Les oppositions et observations reçues sont communiquées au demandeur sous forme anonymisée, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement infondées, qu’elles n’aient aucun lien avec la demande concrète ou qu’elles ne portent pas manifestement atteinte aux droits de la personnalité du demandeur.
3 Le demandeur peut prendre position à ce sujet oralement lors de l’audition ou ultérieurement par écrit.
Registre de l'état civil
1 Si le requérant n'est pas encore enregistré dans le registre suisse de l'état civil « Infostar », il doit se faire enregistrer auprès de l'office de l'état civil compétent au cours de la procédure de naturalisation communale.
2 L'autorité de naturalisation coordonne l'enregistrement avec l'office de l'état civil compétent et le requérant.
C. Clôture de la procédure
Déroulement
1 Après l’octroi du droit de cité communal entré en force, l’autorité compétente en
matière de naturalisation transmet les dossiers de naturalisation au Département
de l’intérieur.
2 Le Département transmet les dossiers, après examen, à l’Office fédéral des
migrations pour l’octroi de l’autorisation de naturalisation fédérale.
3 Après l’octroi de l’autorisation de naturalisation fédérale, le Conseil d’État
présente au Grand Conseil une proposition d’octroi du droit de cité cantonal.
### Certificat de naturalisation
Après l'entrée en force de la naturalisation, le Conseil d'État délivre au nouveau citoyen un
certificat de naturalisation.
IV. Autres procédures relatives au droit de cité
Réintégration et naturalisation facilitée
Les demandes de réintégration ou de naturalisation facilitée doivent être déposées, sur le formulaire officiel, auprès de l'Office fédéral des migrations.
Libération du droit de cité
1 Les demandes de libération du droit de cité cantonal et communal doivent être déposées auprès du Département de l'intérieur.
2 Celui-ci fixe les documents à produire.
**V. Émoluments**
1 Dans la mesure où le tarif des émoluments pour l’administration et la justice dans le canton de Schwyz du 20 janvier 1975 n’est pas déterminant pour les prestations payantes des autorités cantonales, les émoluments suivants sont perçus en fonction du travail fourni
a) naturalisation ordinaire de personnes seules Fr. 100.-- à 500.--
b) naturalisation ordinaire de couples mariés,
partenariats enregistrés et familles Fr. 100.-- à 1 000.--
c) naturalisation de Suisses la moitié des émoluments maximaux
d) libération du droit de cité Fr. 100.-- à 500.--
e) autres procédures ou opérations relatives au droit de cité Fr. 100.-- à 500.--
2 Les taux maximaux de ces émoluments peuvent être dépassés de 100 % si le traitement d’une demande exige un travail supérieur à la moyenne.
3 Le règlement des émoluments pour la procédure de naturalisation communale, édicté par le Conseil communal, requiert l’approbation du Conseil d’État.
VI. Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire
1 Pour les requérants qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’autorisation fédérale d’établissement, la procédure de naturalisation est poursuivie selon l’ancien droit, sous réserve des §§ 7 et 8.
2 S’agissant de la compétence et de la procédure de recours, le nouveau droit est applicable.
Abrogation de législations antérieures
Avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont abrogés
a) Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et cantonale sur l'acquisition et la
perte du droit de cité, du 7 décembre 1970 ;
b) Arrêté du Conseil d'État concernant le serment ou la promesse solennelle
des nouveaux citoyens, du 5 juin 1943 ;
c) Ordonnance concernant les dispositions provisoires relatives à l'octroi du
droit de cité communal, du 26 août 2003.
Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 201312.
2 Elle est publiée au Bulletin officiel et insérée dans le Recueil des lois.
1 RO 23-36 avec modifications du 17 décembre 2013 (DCF adaptation à la nouvelle constitution cantonale, RO 23-97) et du 11 juin 2014 (RO 24-13).
2 RS 141.0.
3 RSZG 110.100.
4 Al. 2 dans la version du et al. 3 abrogé le 11 juin 2014.
5 Al. 2 dans la version du et al. 3 nouvellement inséré le 11 juin 2014.
6 Al. 3 dans la version du 17 décembre 2013; al. 2 dans la version du 11 juin 2014.
7 RSZG 234.110.
8 RSZG 173.111.
9 RO 15-825; RSZG 110.111.
10 RO 12-324; RSZG 110.112.
11 RO 20-409; RSZG 110.113.
12 BO 2012 1386; modifications du 17 décembre 2013 entrées en vigueur le 1er janvier 2014 (BO 2013 2974) et du 11 juin 2014 entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (BO 2014 1682).