Legislator · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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Loi sur l'harmonisation des registres officiels (Loi cantonale sur l'harmonisation des registres, kRHG) - Objectif, Champ d'application (LCHR)

15 Articles / Provisions · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (15)

Statutory Text (15 Provisions)

Dispositions Générales, Organisation

1. Cette loi vise à simplifier la collecte de données pour les statistiques et l'échange de données personnelles entre les registres.

2. Elle s'applique aux registres selon l'art. 2 RHG ainsi qu'aux autres registres officiels cantonaux et communaux désignés par la législation ou par le Conseil d'État.

Dispositions Générales, Organisation

1. Le Conseil d'État peut, dans le cadre d'un recensement fédéral, demander à la Confédération une augmentation de l'échantillonnage structurel et des enquêtes thématiques par sondage (art. 8 de la loi sur le recensement).

Dispositions Générales, Organisation

1. La direction exécute les législations relatives à l'harmonisation des registres et au recensement, dans la mesure où les tâches ne sont pas expressément confiées à une autre instance. Elle est notamment chargée de

1. la fourniture de données à la Confédération ;

2. la coordination, l'exécution et le contrôle de qualité de l'harmonisation des registres en tant qu'office compétent selon l'art. 9 de la LHR ;

3. la détermination des données auxquelles les ayants droit peuvent accéder par voie électronique conformément à l'art. 7.

Dispositions générales, Organisation

1. Les communes politiques tiennent les registres prescrits par la législation sous forme électronique.

2. Elles transmettent les données de leurs registres à la plateforme de données cantonale et les mettent à jour.

3. Le Conseil d'État détermine quel logiciel doit être utilisé par les communes pour la tenue des registres effectuée en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal.

Plateforme de données cantonale

1. Le canton établit une plateforme de données cantonale (PDC) en tant qu'administration centrale des informations sur les personnes, les bâtiments et les logements.

2. La plateforme de données cantonale sert de fichier central à tous les ayants droit dans le cadre de procédures de consultation ou de notification, ainsi qu'à des fins statistiques.

3. Le Conseil d'État peut déléguer la gestion de la plateforme de données cantonale à des tiers.

Plateforme de données cantonale

1. Les données des personnes physiques et morales, ainsi que leurs données supplémentaires, de même que les données relatives aux bâtiments et aux logements, sont gérées et stockées dans la plateforme de données cantonale.

2. L'enregistrement d'une personne physique contient les données conformément à l'art. 6 RHG ainsi que

1. le numéro DPF,

2. les mentions de verrouillage selon l'art. 15 de la loi cantonale sur la protection des données (kDSG) ;

3. un identifiant de personne du conjoint ou de la partenaire enregistré(e) ;

4. pour les personnes sous curatelle ou tutelle, un identifiant de personne de la personne responsable.

3. L'enregistrement d'une personne morale contient les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles

1. raison sociale et adresse,

2. identifiants de personnes ou numéros d’entreprise prévus par le droit fédéral.

4. Le conseil exécutif peut prescrire l'enregistrement de données supplémentaires.

Plateforme de données cantonale

1. Les autorités cantonales, les communes et les tiers chargés de l'accomplissement de tâches étatiques disposent d'un accès électronique, par procédé de consultation, aux données de la plateforme de données cantonale nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

2. Les données sont mises gratuitement à disposition de tous les ayants droit.

3. La direction décide, au cas par cas, qui a accès électroniquement à quelles données.

Plateforme de données cantonale

1. L'autorité responsable de la gestion d'un registre doit transférer sans délai toutes les modifications relatives à la gestion des données sur la plateforme de données cantonale.

2. Le transfert doit se faire exclusivement par la livraison de données sous forme électronique chiffrée.

3. Le transfert sur la plateforme de données cantonale ne dispense pas les autorités compétentes de leur éventuelle obligation de gérer ou de conserver des données dans d'autres collections de données.

Plateforme de données cantonale

1. Les dispositions de la LPD révisée sont applicables au traitement des données.

Registres Spéciaux

1. Les communes tiennent un registre cantonal des bâtiments et des logements reconnu conformément aux directives de la Confédération et de la direction, comprenant un répertoire de tous les noms de rues.

2. Dans le registre cantonal des bâtiments, les bâtiments avec et sans usage d'habitation, les logements provisoires ainsi que les constructions spéciales sont enregistrés selon les définitions et les exigences du catalogue des caractéristiques du registre fédéral des bâtiments et des logements.

3. Le Conseil d'État peut prescrire la tenue de caractéristiques supplémentaires.

Registres Spéciaux

1. L'attribution et la communication initiales et complètes du numéro d'assuré selon l'art. 50e de la LAVS doivent être demandées par les services responsables des registres conformément à l'art. 2 al. 2 LHR.

2. Les instances chargées de l'exécution du droit cantonal sont autorisées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré conformément à la LAVS dans le cadre de leurs tâches. Il peut être enregistré dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des missions légales.

1. Financement

1. Le canton et les communes assument les coûts relevant de leur domaine de compétence.

2. Le conseil exécutif édicte les dispositions nécessaires sur la compensation des communes pour l'introduction et la mise à jour des identifiants des bâtiments et des logements, à partir de la contribution de la Confédération à la tenue des registres des cantons.

1. Financement

1. Le canton prend en charge les coûts liés à une augmentation de l'enquête structurelle et des enquêtes par sondage thématiques dans le cadre des recensements de la population.

2. Les coûts de création et d'exploitation ainsi que pour l'extension de la plateforme de données cantonale sont à la charge du canton et des communes à parts égales.

Dispositions finales

1. Le Conseil exécutif adopte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi.

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur.

3. Cette loi doit être portée à la connaissance du Département fédéral de l'intérieur.

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