232.2
LCHRLCAR
CH-NW
Art. 8 Loi sur l'harmonisation des registres officiels (Loi cantonale sur l'harmonisation des registres, kRHG) - Gestion et destruction des données
Plateforme de données cantonale
Art. 8 Loi cantonale sur l'harmonisation des registres, LcHR — Gestion et destruction des données
1. L'autorité responsable de la gestion d'un registre doit transférer sans délai toutes les modifications relatives à la gestion des données sur la plateforme de données cantonale.
2. Le transfert doit se faire exclusivement par la livraison de données sous forme électronique chiffrée.
3. Le transfert sur la plateforme de données cantonale ne dispense pas les autorités compétentes de leur éventuelle obligation de gérer ou de conserver des données dans d'autres collections de données.