Legislator · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
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153.700 BWPV CH-BS

Ordonnance concernant la plateforme électronique centrale d'autorisation (BWPV) - Champ d'application (BWPV)

15 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (15)

Statutory Text (15 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit le fonctionnement organisationnel et technique de la plateforme électronique centrale d'autorisation du canton et garantit le respect des principes fondamentaux en matière de protection des données.

Dispositions générales

1. La plateforme d'autorisation a pour objet de soutenir technologiquement les procédures administratives d'octroi des autorisations

a) pour l'utilisation temporaire de la voie publique à des fins de construction, selon la loi sur l'utilisation de la voie publique par l'administration et les privés du 24 mars 1927 ainsi que le règlement sur l'utilisation de la voie publique (règlement sur l'usage communal) du 4 août 2009 ;

b) pour l'utilisation commerciale permanente de la voie publique en vertu de la loi sur l'utilisation de la voie publique par l'administration et les privés du 24 mars 1927 et du règlement sur l'usage communal, pour un projet de construction selon la loi sur la construction et la planification (BPG) du 17 novembre 1999, à la suite d'une demande de raccordement à l'égout selon l'ordonnance cantonale sur la protection des eaux du 12 décembre 2000 ;

c) par le contrôle des véhicules automobiles du canton de Bâle-Ville ;

d) pour l'emploi d'un travailleur étranger selon l'art. 18 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 ou selon l'art. 4 de l'ordonnance sur la mise en œuvre progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (VEP) du 22 mai 2002 ;

e) pour l'emploi d'un(e) frontalier(ère) selon l'art. 25 LEtr ou l'art. 4 VEP ;

f) pour l'emploi d'un(e) ressortissant(e) de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, de l'Autriche, du Portugal, de la Suède, de l'Espagne, de la Norvège, de l'Islande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni ou de la Principauté du Liechtenstein selon l'art. 4 VEP ainsi que pour la réattribution, la conversion et la prolongation d'un permis frontalier.

Dispositions générales

1. Via la plateforme d'autorisation, il est possible de

a) consulter l'explication de la procédure d'autorisation ;

b) effectuer l'authentification de la demanderesse ou du demandeur ;

c) demander une autorisation et consulter l'état d'avancement de la procédure d'autorisation ;

d) transmettre une demande pour traitement et facturation ;

e) effectuer la communication entre la demanderesse ou le demandeur et l'organisme d'exécution de la procédure d'autorisation.

Dispositions générales

1. Dans le présent règlement, on entend par

a) Base de données : Collection organisée de données qui sert un but central et qui comprend l'organisation des données ainsi que leur stockage, formatage, gestion, accès, manipulation et présentation de manière cohérente.

b) Ensemble de données : Quantité importante de données relevant d'un domaine spécifique contenu dans une base de données.

c) Identifiant : Un numéro non signifiant et immuable qui permet, en tant qu'élément fonctionnel dans un ensemble de données, l'identification unique d'une personne ou d'une chose.

d) Caractéristique : Propriété d'une personne ou d'une chose, pouvant être objectivement collectée et décrite.

Article 1: Base de données, Droits d'accès et Obligation de confidentialité

1. Les données nécessaires au fonctionnement de la plateforme d'autorisation sont regroupées et gérées dans une base de données centrale.

2. La base de données centrale peut, pour les autorisations demandées selon l'article 2, contenir les données relatives aux identifiants et caractéristiques suivants de la demanderesse ou du demandeur

a) Nom, prénom et date de naissance pour les personnes physiques ;

b) Raison sociale, nom de la personne de contact et informations issues du registre du commerce pour les personnes morales ;

c) Adresse de correspondance et autres détails de contact ;

d) ainsi que des identifiants relatifs à la demanderesse ou au demandeur.

3. Elle peut également contenir des informations sur la demande respective, telles que des informations sur le statut du processus d'autorisation ou des commentaires des organes d'exécution.

4. Avec la saisie des données via le portail Internet de la plateforme d'autorisation, peuvent également être recueillies dans le cadre d'une demande électronique

1. pour une autorisation selon l'article 2 let. a

a) Informations conformément à l'alinéa 2 let. a à c concernant la personne facture ou le bénéficiaire de la facture et la personne responsable, si ceux-ci ne sont pas identiques à la demanderesse ou au demandeur ;

b) Désignation, localisation, durée et objet de l'utilisation du domaine public ;

c) Informations sur les types d'occupation et installations ;

d) Informations sur l'événement prévu ;

e) Informations sur l'utilisation de services publics en lien avec l'utilisation du domaine public ainsi que la demande de remise de frais ;

2. pour une autorisation selon l'article 2 let. f

a) Nom de famille, nom de jeune fille et prénom ;

b) Date de naissance, sexe et nationalité ;

c) État civil ;

d) Adresse intérieure et extérieure ;

e) Identifiant dans le Système Central d'Information sur la Migration (ZEMIS) ;

f) ainsi que le nombre d'enfants de la travailleuse ou du travailleur ;

g) Caractéristiques selon let. a et b concernant le conjoint et les enfants, si une autorisation de séjour est également demandée pour eux ;

h) Nom de la personne responsable ;

i) ainsi que des informations sur la nature et les conditions de l'emploi chez l'employeur ;

3. pour une autorisation selon l'article 2 let. d et e, en plus des informations selon le chif. 2

a) Informations concernant le régime de séjour dans l'État d'envoi ;

b) Informations concernant la formation et la profession acquise ;

c) Informations sur la relation d'emploi actuelle et future de la travailleuse ou du travailleur.

**Base de données, droits d'accès et obligation de confidentialité**

1. Les données saisies par le ou la requérante via le portail Internet de la plateforme d'autorisation sont enregistrées dans la base de données centrale.

2. Les entreprises qui demandent à plusieurs reprises des autorisations conformément à l'article 2 lettres d à f peuvent obtenir un accès pour grands comptes à cet effet.

3. Les organes d'exécution des procédures administratives conformément à l'article 2 sont tenus de transmettre les données nécessaires à l'accomplissement des fonctions conformément à l'article 3 à la base de données centrale.

Article 1: Base de données, Droits d'accès et Obligation de confidentialité

1. Outre la requérante ou le requérant, certains membres du personnel de l'administration cantonale ont accès à la base de données centrale, notamment ceux des organes chargés de la mise en œuvre des procédures administratives selon l'article 2.

2. Le droit d'accès se divise en un droit de consultation et un droit de modification. Le droit de modification comprend un droit d'enregistrement, de mutation ainsi qu'un droit de suppression.

3. Le droit d'accès des membres du personnel de l'administration cantonale peut inclure, en plus de la consultation, la modification des données dans la base de données centrale et doit être personnellement accordé à ceux qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches. L'étendue des droits d'accès individuels est déterminée selon l'annexe I de ce règlement.

4. L'étendue du droit d'accès de la requérante ou du requérant se limite à la consultation des données relatives aux autorisations qu'il ou elle a demandées.

5. Les dispositions légales en matière de protection des données restent réservées.

Article 1: Base de données, Droits d'accès et Obligation de confidentialité

1. Les employés de l'administration ayant accès aux données de la base de données centrale sont tenus de garder la confidentialité de ces données vis-à-vis des tiers.

**Base de données, droits d'accès et obligation de confidentialité**

1. Concernant la sécurité de l'information, le Règlement sur la sécurité de l'information (RSI) du 13 décembre 2016 s'applique.

1. Base de données, droits d'accès et obligation de confidentialité

1. Les données de la base de données centrale qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches doivent être détruites. Les détails sont réglés dans l'annexe II.

2. Restent réservées les dispositions relatives à l'archivage conformément à la loi sur les archives (Loi sur les archives) du 11 septembre 1996.

Organisation et Procédure

1. Le Bureau de coordination des autorisations au Département présidentiel (Bureau de coordination) représente, en tant que coordinateur d'application de la plateforme d'autorisation, les départements impliqués (bénéficiaires des services).

2. Un comité inter-départemental d'experts et de coordination des autorisations (Comité de coordination) examine les exigences des départements et élabore des propositions de solution.

3. Les propositions de solution sont examinées par la Commission spécialisée pour la logistique de l'information (FKIL) en ce qui concerne leur compatibilité avec les exigences des offres de services transtransactionnelles dans le domaine du commerce électronique.

4. L'IK (Coordination inter-départementale) examine les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour l'optimisation continue de l'autorisation cantonale du point de vue stratégique.

5. Les Services informatiques centraux (SIC) sont responsables, sous mandat de l'IK, de l'exploitation technique de la plateforme électronique d'autorisation et de la sécurité technique, et assurent l'intégrité des données dans la base de données centrale. De plus, ils sont impliqués dans le développement continu de la plateforme d'autorisation.

Organisation et Procédure

1. Pour l'accomplissement des tâches conformément au § 11 alinéa 5, un accord de service est conclu entre le ZID (fournisseur de services) et l'IK (commanditaire du service) en incluant le bureau de coordination, cet accord doit notamment contenir des dispositions relatives à

a) Description des prestations ;

b) Qualité de service ;

c) Bénéficiaires de la prestation ;

d) Répartition des rôles ;

e) Gestion de la qualité ;

f) Nécessités de protection et mesures de sécurité ;

g) Comptabilité interne.

Organisation et Procédure

1. En tant que représentante des bénéficiaires, l'organe de coordination prend des décisions en cas d'incertitudes liées au fonctionnement et au développement de la plateforme d'autorisation. Elle est le premier point de contact pour les questions non opérationnelles et est responsable de la gestion de la qualité. Ses tâches se composent de tâches générales ainsi que de tâches spécifiques liées à la base de données centrale. Les tâches générales comprennent notamment

a) Soutien des départements et services impliqués dans l'alignement des processus dans un contexte inter-départemental ainsi que dans le cadre de la vérification des processus et de l'assurance qualité ;

b) Communication avec la population et les acteurs économiques pour recueillir et harmoniser leurs intérêts et préoccupations dans le but d'optimiser l'offre de services ;

c) Direction de l'organe de coordination ;

d) Représentation des préoccupations en matière d'autorisation au sein de la FKIL ;

e) Coordination des exigences et formulation des demandes à la ZID ;

f) Gestion du budget pour le développement de la plateforme d'autorisation ;

g) Tenue d'un répertoire des processus d'autorisation conformément aux dispositions de l'accord-cadre pertinent sur la collaboration e-gouvernement en Suisse.

2. En ce qui concerne la base de données centrale, les tâches comprennent

a) Gestion de la base de données ;

b) Garantie du respect des réglementations relatives à la protection des données ;

c) Surveillance des obligations de fourniture de données conformément à l'article 6 ;

d) Gestion et surveillance des droits d'accès conformément à l'article 7 ;

e) Sécurité de l'information conformément à l'article 9 ;

f) Surveillance de la destruction des données conformément à l'article 10 ;

g) Médiation en cas de litiges entre les organes d'exécution des procédures administratives conformément à l'article 2 concernant les données de la base de données centrale.

Organisation et Procédure

1. Afin de permettre la mise en œuvre technique d'une adaptation requise par l'entreprise et fonctionnelle de la plateforme d'autorisation, sans perturber significativement l'utilisation en cours de la plateforme d'autorisation, cette adaptation est effectuée selon une procédure standardisée.

2. L'organe de coordination, une personne responsable des modifications au sein du ZID, le comité de coordination ainsi que, le cas échéant, des experts à consulter forment à cet effet un comité consultatif pour les modifications. Ce comité évalue les demandes de modifications sur les plans technique et professionnel et est dirigé par l'organe de coordination.

3. La procédure de contrôle des modifications s'inspire méthodologiquement des normes industrielles reconnues en informatique, avec des rôles, des tâches et des méthodes définis.

Organisation et Procédure

1. Le droit des personnes concernées à l'accès à leurs propres données personnelles ainsi qu'à la rectification des données personnelles inexactes est régi conformément à la législation sur la protection des données.

2. Une demande correspondante doit être adressée au bureau de coordination.

3. Aucuns frais ne sont exigés pour la procédure d'accès à ses propres données personnelles.

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