Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin

14 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (14)

Art. 1 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 2 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la reprise, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 3 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 4 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 5 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 6 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 7 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 8 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 9 Convention entre la Confédération et les cantons concernant la transposition, la mise en œuvre et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 10 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 11 Convention entre la Confédération et les cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 12 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 13 Convention entre la Confédération et les cantons concernant la reprise, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin Art. 14 Convention entre la Confédération et les Cantons concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin

Statutory Text (14 Provisions)

La Convention régit en particulier

a) la transmission d’informations entre la Confédération et les cantons dans le champ d’application des accords d’association à Schengen et à Dublin ;

b) la représentation et la participation des cantons aux comités mixtes et aux groupes de travail de l’UE ;

c) l’élaboration de positions communes des délégations suisses au sein des comités mixtes ;

d) les droits et obligations réciproques de la Confédération et des cantons en matière de transposition, d’application et de développement de nouveaux actes et mesures de l’UE conformément à l’article 7 de l’accord d’association de la Suisse à l’acquis de Schengen (AAS) et à l’article 4 de l’accord d’association de la Suisse au règlement de Dublin (AAD), qui sont notifiés par l’UE à la Suisse (ci-après « nouveaux actes et mesures »).

1 La Confédération et les Cantons collaborent étroitement et d’un commun accord dans le cadre de leurs compétences, dans les domaines concernés par Schengen et Dublin. Les Cantons contribuent en particulier au développement ainsi qu’à l’application et à la transposition de l’acquis de Schengen et de Dublin.

2 La Confédération et les Cantons prennent les mesures organisationnelles nécessaires afin que les obligations internationales de la Suisse découlant de l’AAS et de l’AAD soient exécutées en temps utile et efficacement.

3 Ils s’informent mutuellement, de manière exhaustive et en temps utile, des projets législatifs internes dans les domaines d’application de l’AAS et de l’AAD.

4 Ils s’informent également de la jurisprudence dans ces domaines.

1 En règle générale, la Confédération et les Cantons s’informent par l’intermédiaire de leurs services de contact.

2 La Confédération garantit que les informations, les données et les documents adressés par l’UE à la Suisse sont transmis immédiatement aux Cantons.

3 Elle gère un portail électronique qui permet à la Confédération et aux Cantons un accès immédiat aux informations et aux données.

1 En règle générale, la Confédération et les Cantons discutent leurs avis en interne avant de se les communiquer par l’intermédiaire des bureaux de contact.

2 Ils coordonnent la transposition dans les champs d’application de l’AAS et de l’AAD, en particulier sous l’angle temporel.

1 Les Cantons participent à l’élaboration des prises de position suisses dans les comités mixtes et les groupes de travail de l’UE dans les domaines qui concernent leurs compétences ou touchent à leurs intérêts essentiels.

2 Ils délèguent dans les groupes de travail de la Confédération des représentants qui effectuent les travaux préparatoires et de fond pour les négociations au sein des comités mixtes et des groupes de travail de l’UE.

3 Ils font partie de la délégation suisse et contribuent aux comités mixtes et aux groupes de travail de l’UE.

4 En règle générale, les délégations suisses auprès des comités mixtes et des groupes de travail de l’UE sont dirigées par un représentant de la Confédération.

La Confédération transmet immédiatement au bureau de contact des Cantons les notifications reçues des institutions de l'UE concernant les nouveaux actes ou les mesures que la Suisse doit reprendre dans le cadre de l'acquis de Schengen et de Dublin.

Procédure d'adoption

1 La Confédération décide de l’adoption de nouveaux actes et mesures de l’UE ainsi que des délais nécessaires.

2 Si les Cantons estiment que l’adoption d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure de l’UE touche à leurs compétences ou à leurs intérêts essentiels, leur avis, conformément à l’article 5 alinéa 1, revêt une importance particulière.

1 La Confédération et les Cantons garantissent la transposition rapide des actes ou mesures.

2 Ils s'informent mutuellement et préalablement sur les mesures envisagées et sur l'achèvement des travaux de transposition.

La Confédération et les Cantons présentent aux comités mixtes un rapport, au sens de l’article 9, alinéa 1, de l’AAS et de l’article 6, alinéa 1, de l’AAD, sur l’interprétation et l’application de l’acquis de Schengen et de Dublin par les autorités administratives et les tribunaux.

1 La Confédération et les Cantons prennent en charge les coûts liés à la transposition, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et de Dublin ainsi que les coûts de la participation aux comités mixtes et aux groupes de travail de l’UE.

2 Les Cantons versent une contribution adéquate à la gestion technique du portail Schengen visé à l’article 4 alinéa 3.

1 Le Conseil fédéral et la Conférence des gouvernements cantonaux (ci-après «CdC») règlent d’un commun accord les litiges concernant la présente Convention.

2 Les divergences d’interprétation concernant la transposition, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et de Dublin doivent être aplanies par voie de négociations.

1 La présente Convention exige l’approbation de tous les Cantons.

2 La CdC informe le Conseil fédéral des approbations mentionnées à l’alinéa 1.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur [1] de la présente Convention après avoir entendu la CdC.

Publié dans le RO 2008, 653. Arrêté fédéral d’approbation du 23.9.2008 – RO 2008, 653.

[1] Entrée en vigueur: 1er avril 2009 – RO 2008, 653.

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