Legislator · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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161.11 StWV CH-TG

Ordonnance sur le droit de vote et d'élection (StWV) - Départements Compétents (StWV)

47 Articles / Provisions · Canton de Thurgovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (47)

Statutory Text (47 Provisions)

Compétences

1. Les départements compétents sont

1. le Département de l'intérieur et de l'économie pour les communes politiques et les communes bourgeoisiales ainsi qu'en tant qu'instance de recours lors des scrutins cantonaux

2. le Département de l'éducation et de la culture pour les communes scolaires et pour les commissions scolaires des communes politiques

3. le Département de la justice et de la sécurité pour les élections de district et de cercle

Compétences

1. Autorité compétente pour l'exercice des droits politiques des Suissesses et Suisses de l'étranger est la Chancellerie d'État.

Registre des voix et certificats de droit de vote

1. Dans le registre électoral, toutes les Suissesses et tous les Suisses domiciliés dans la commune âgés de 18 ans révolus doivent être inscrits, à moins qu'il n'existe un motif d'exclusion.

2. L'inscription des Suisses et Suissesses de l'étranger ainsi que des personnes désirant acquérir un domicile politique est régie par les dispositions de la Confédération.

Registre des voix et certificats de droit de vote

1. Les inscriptions doivent être supprimées

1. en cas d'abandon du domicile dans la commune

2. en cas d'apparition d'un motif d'exclusion

3. sur demande des personnes qui souhaitent acquérir un domicile politique à leur lieu de séjour conformément au droit fédéral

4. en cas de décès

Registre des voix et certificats de droit de vote

1. Les informations figurant sur les certificats de vote doivent permettre une identification claire des électeurs habilités.

Registre des voix et certificats de droit de vote

1. Avec l'accord de la commune politique, les cartes de vote peuvent également être utilisées pour les votations et les élections des communes scolaires, communales ou ecclésiastiques.

Préparation des Votes et Élections - Annonce, Délais, Messages

1. Les votations et élections sont annoncées dans un délai raisonnable

1. pour les affaires fédérales et cantonales par le Conseil d'État dans le Bulletin officiel

2. pour les affaires communales par l'autorité communale selon les usages locaux

Préparation des votations et des élections - Annonce, délais, messages

1. Avec l'annonce des élections, il est communiqué dans quel délai les propositions de candidature doivent être déposées auprès de la chancellerie d'État ou de l'autorité communale.

Préparation des votes et élections - Annonce, délais, messages

1. Les messages relatifs aux propositions cantonales sont rendus accessibles au public de manière électronique par la Chancellerie d'État.

Préparation des scrutins et des élections - Propositions de candidature et listes - Dispositions générales

1. Les propositions de candidature peuvent, à l'exception des signatures, être remplies sous forme électronique ou mécanique.

Préparation des votes et élections - Propositions de candidats et listes - Dispositions générales

1. Pour la vérification des propositions électorales reçues et l'établissement des listes, la Chancellerie d'État ou l'autorité communale est compétente.

2. Lors de la vérification des propositions électorales, sont supprimés

1. les personnes proposées qui ne sont pas éligibles

2. les personnes proposées qui figurent déjà sur une autre proposition électorale

3. les personnes de soutien qui ne sont pas autorisées à voter au moment du dépôt

3. Pour chaque personne proposée, un maximum de trois indications concernant la profession peut être mentionné.

Préparation des votes et élections - Propositions de candidats et listes - Dispositions générales

1. Les propositions de candidature peuvent être complétées ultérieurement après la rectification, si

1. des personnes proposées ont dû être supprimées,

2. le consentement des personnes proposées fait défaut,

3. le nombre des électeurs signataires n'est plus suffisant.

2. Une brève période doit être accordée à la personne ou au groupe ayant soumis la proposition de candidature pour la compléter.

Préparation des votes et élections - Propositions de candidature et listes - Dispositions générales

1. Les propositions de candidature peuvent être consultées par les électeurs auprès de la chancellerie d'État ou de l'autorité communale.

Préparation des votations et des élections - Propositions de candidature et listes - Disposition particulière pour les élections majoritaires

1. La liste des noms pour les élections majoritaires est établie sur la base des propositions de candidature reçues et désigne les candidats par leur nom, prénom, date de naissance, profession et lieu de résidence ainsi que, le cas échéant, par leur appartenance politique et la mention «sortant».

2. Indépendamment de l'ordre de réception des propositions, sont inscrits par ordre alphabétique d'abord les membres actuels des autorités, puis les autres candidats.

3. Lors des deuxièmes tours de scrutin, aucune liste de noms ne peut être envoyée, y compris celle du premier tour.

Préparation des votes et des élections - Propositions de candidatures et listes - Dispositions particulières pour les élections proportionnelles

1. Dernier délai pour la modification des propositions électorales et la déclaration des alliances de listes est le 62e jour avant le jour du scrutin.

Préparation des votes et des élections - Propositions de candidatures et listes - Dispositions particulières pour les élections proportionnelles

1. Les désignations de liste qui prêtent à confusion ou qui contiennent des indications incorrectes sont corrigées après consultation de la personne ou du groupe proposant.

2. Un parti ou un groupement peut soumettre plusieurs propositions de candidature sous le même nom, à condition qu'elles se distinguent les unes des autres par un complément.

Préparation des votes et élections - Propositions de candidats et listes - Dispositions particulières pour les élections au scrutin proportionnel

1. Les numéros de liste sont déterminés par l'ordre de réception des propositions électorales, en tenant compte des particularités suivantes

1. les propositions électorales soumises à l'avance sont considérées comme reçues le premier jour

2. lors de l'élection du Grand Conseil, les propositions électorales de même parti ou groupement provenant de différentes circonscriptions, soumises ensemble, sont traitées comme une seule proposition et reçoivent le même numéro

2. Pour les propositions électorales reçues le même jour, le tirage au sort détermine le numéro de liste.

Préparation des votes et élections - Propositions de candidats et listes - Dispositions particulières pour les élections au scrutin proportionnel

1. Les noms des candidates et candidats ne peuvent être mentionnés qu'au maximum deux fois.

2. Si une proposition de candidature contient plus de noms que de personnes à élire, les derniers noms seront supprimés.

Préparation des référendums et des élections - Matériel de vote et électoral

1. La responsabilité du certificat de vote et de l'enveloppe de vote incombe à l'autorité communale, tandis que pour les Suisses de l'étranger, elle revient au canton.

2. Pour les autres documents de vote et d'élection, la responsabilité dans les affaires cantonales appartient à la Chancellerie d'État, et dans les affaires communales, à l'autorité communale.

Préparation des référendums et des élections - Matériel de vote et électoral

1. Le matériel de vote et électoral est remis ultérieurement si des électeurs inscrits au registre électoral après l'envoi ordinaire des documents, ou qui peuvent prouver de manière crédible la perte des documents, font la demande.

2. Aucun document, en particulier aucun matériel de vote et électoral, ne doit être disponible dans le bureau de vote.

Vote - Vote anticipé et vote par correspondance

1. La commune détermine les horaires ainsi que les emplacements des urnes ou le bureau pour le vote anticipé.

Vote - Vote anticipé et vote par correspondance

1. En cas de vote par correspondance, les éléments suivants doivent être envoyés au bureau de vote communal dans un envoi

1. le document de droit de vote

2. une déclaration signée par le votant confirmant qu'il vote par correspondance

3. une enveloppe de vote contenant au maximum un bulletin de vote ou un bulletin électoral par objet de vote ou par élection

2. Les Suisses de l'étranger envoient les documents au bureau de vote cantonal pour les Suisses de l'étranger.

**Dépouillement - Dépouillement à l'urne**

1. Dans les bureaux de vote doivent être installées

1. Des urnes pour les cartes d'électeur

2. Des urnes pour les bulletins de vote et d'élection

2. Les urnes doivent être clairement identifiées et sécurisées par des serrures, des plombs ou des sceaux. Elles ne peuvent être ouvertes de nouveau qu'au moment du dépouillement des résultats.

**Dépouillement - Dépouillement à l'urne**

1. Dans chaque local de vote, un nombre suffisant de membres du bureau de vote, mais au moins deux, doivent être présents en tant qu'assesseurs pendant la durée du scrutin.

2. Les assesseurs veillent à ce que le vote se déroule de manière fluide et correcte.

3. Les assesseurs des communes politiques peuvent, d'un commun accord, être également engagés par les communes scolaires, bourgeoises et ecclésiastiques ainsi que par le canton pour superviser le vote des Suisses de l'étranger.

Vote - Vote électronique en mode expérimental

1. Le conseil exécutif peut décider de la réalisation d'expérimentations de vote électronique et prendre les dispositions correspondantes.

2. Il fixe la procédure conformément aux dispositions de la législation fédérale.

**Vote - Vote électronique dans le cadre d'opérations pilotes**

1. Toute personne souhaitant voter électroniquement doit s’inscrire à cet effet.

2. Les inscriptions ou désinscriptions sont possibles avant chaque élection ou votation et seront prises en compte si elles sont effectuées au plus tard huit semaines avant le jour de l’élection ou de la votation.

3. Tous les Suisses et Suissesses de l'étranger ayant le droit de vote sont considérés comme inscrits pour le vote électronique.

Votes - Vote électronique en opérations expérimentales

1. Les électeurs inscrits reçoivent les informations sur les élections et les votations par voie électronique.

2. Seule la carte d'électeur est envoyée par voie postale.

3. Les Suisses de l'étranger ayant le droit de vote reçoivent l'intégralité du matériel de vote par voie postale.

**Vote - Vote électronique dans le cadre d'opérations pilotes**

1. Le Conseil d'État désigne au moins quatre membres ainsi que la présidence du bureau de vote pour le vote électronique.

2. Les membres du bureau de vote surveillent le déroulement, le décryptage et le dépouillement des votes exprimés par voie électronique et exercent les fonctions de vérificateurs au sens de l'Ordonnance du Chancelier de la Confédération sur le vote électronique (OVE).

3. Le bureau de vote pour le vote électronique agit en tant que bureau de vote pour les scrutins des Suissesses et Suisses de l'étranger.

4. Des personnes supplémentaires peuvent être appelées pour le dépouillement des résultats.

**Vote - Vote électronique dans le cadre d'opérations pilotes**

1. Toute personne inscrite pour le vote électronique vote par voie électronique.

2. Elle ou il peut voter par correspondance ou en personne, mais doit retirer le matériel de vote nécessaire auprès de la commune sur présentation de la carte d'électeur.

3. Les Suissesses et Suisses de l'étranger ayant le droit de vote peuvent voter par correspondance, par voie électronique ou en personne.

Détermination des résultats - Dispositions communes

1. Le dépouillement s'effectue sous le contrôle mutuel des parties prenantes selon les instructions de la chancellerie d'État.

Détermination des Résultats - Dispositions Communes

1. Les bulletins de vote doivent être classés en valides, blancs et invalides, puis comptés en conséquence.

2. Lors des élections majoritaires, les votes blancs et invalides doivent être séparés et comptés sur les bulletins de vote pour l'élection de plusieurs personnes.

Détermination des résultats - Dispositions communes

1. Sur le bulletin de vote doivent être biffés

1. Les noms des personnes non éligibles

2. Les noms des personnes non identifiables

3. Les répétitions de noms figurant plus d'une fois lors d'un scrutin majoritaire

4. Les répétitions de noms figurant plus de deux fois lors d'un scrutin proportionnel

2. Si un bulletin de vote contient plus de noms qu'il n'y a de personnes à élire, les derniers sont biffés.

3. Les biffures doivent être marquées de la lettre « B » pour le bureau de vote.

Détermination des résultats - Dispositions communes

1. Les résultats du dépouillement doivent être consignés dans les formulaires officiels.

2. Les procès-verbaux des communes doivent correspondre aux formulaires cantonaux.

Détermination des Résultats - Dispositions Communes

1. Les procès-verbaux signés doivent être transmis sans délai comme suit

1. pour les votations et élections fédérales et cantonales, à la Chancellerie d'État ;

2. pour les élections communales, à l'autorité d'approbation des élections.

Détermination des résultats - Dispositions communes

1. La Chancellerie d'État compile les résultats des scrutins fédéraux et cantonaux par district et établit le résultat global pour le canton.

2. Lors des élections de district et de circonscription, la Chancellerie d'État détermine le résultat pour chacune des circonscriptions électorales.

Détermination des résultats - Dispositions particulières pour les élections à la proportionnelle

1. Les bulletins de vote non modifiés sont comptés séparément et les voix de candidat et supplémentaires qui en résultent pour chaque liste sont consignées.

Détermination des Résultats - Dispositions Particulières pour les Élections à la Proportionnelle

1. Les bulletins de vote modifiés sont enregistrés et consignés individuellement, chaque bulletin devant contenir un nombre de voix pour les candidats, les voix supplémentaires et les votes blancs qui doit correspondre au nombre de mandats de la circonscription.

2. En cas de divergence entre le nom et le numéro d'une personne candidate, le nom prévaut.

Détermination des résultats - Dispositions particulières pour les élections à la proportionnelle

1. Le nombre total des voix de candidats et des voix supplémentaires est consigné pour chaque liste.

2. Les noms des candidates et des candidats doivent être inscrits dans l'ordre des listes officielles.

Détermination des Résultats - Dispositions Spéciales pour les Élections Proportionnelles

1. Lors des élections nationales et des élections au Grand Conseil, la détermination des résultats et la répartition des sièges sont effectuées par la Chancellerie d'État sur la base des données transmises par les communes.

2. Pour les élections à la proportionnelle de la commune, le bureau électoral procède à la répartition des sièges.

3. Le nombre de répartition au sens du § 55 alinéa 1 de la loi sur les droits civiques et les élections (StWG) est le nombre entier immédiatement supérieur au quotient déterminé, même si ce dernier est déjà un nombre entier.

Publication des résultats et autres mesures

1. Les résultats des votations et des élections sont publiés comme suit

1. pour les scrutins fédéraux et cantonaux, par la chancellerie d'État électroniquement et dans la feuille officielle

2. pour les votations et élections communales à l'urne, par l'autorité municipale électroniquement et de manière habituelle dans la localité

3. pour les votations et les élections à l'assemblée communale, par l'annonce des résultats lors de l'assemblée communale

Publication des résultats et autres mesures

1. Lorsqu'une personne est élue à une fonction incompatible avec d'autres fonctions ou activités qu'elle exerce, elle doit elle-même remédier à cette incompatibilité.

2. Si elle ne respecte pas cette obligation, l'autorité compétente pour approuver l'élection prend les mesures appropriées.

Publication des résultats et autres mesures

1. En cas d'incompatibilité entre plusieurs personnes ou en cas de parité des voix, le bureau électoral accorde aux intéressés un bref délai pour parvenir à un accord.

2. S'il n'y a pas de déclaration de renonciation dans le délai imparti, le bureau électoral demande à l'autorité compétente de procéder à un tirage au sort.

Publication des résultats et autres mesures

1. L'autorisation de l'élection est accordée après l'expiration sans utilisation du délai de recours ou après la conclusion définitive de toute procédure de recours éventuelle.

2. L'autorité compétente s'assure de la régularité du déroulement du scrutin, de l'exactitude de la détermination des résultats et de l'éligibilité des personnes élues.

Publication des résultats et autres mesures

1. Les bulletins de vote ainsi que les attestations de droit de vote doivent être triés et conservés sous scellés après le dépouillement.

2. La destruction n’aura pas lieu avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de la votation et pas avant la conclusion définitive de tout éventuel recours judiciaire, ou la décision d’authentification du Conseil fédéral en ce qui concerne les votations et élections fédérales.

3. En ce qui concerne les votations et élections fédérales et cantonales, la Chancellerie d’État ordonne la destruction dans le Bulletin officiel.

Publication des résultats et autres mesures

1. Le Conseil d'État, dans les communes l'autorité communale, déclare la personne qui succède conformément à l'article 60 de la loi électorale cantonale comme élue.

Référendum d'initiative populaire

1. L'attestation de droit de vote est délivrée si la personne signataire est inscrite sur la liste électorale le jour où la liste de signatures est soumise pour attestation.

2. Si l'attestation de droit de vote est refusée, cela doit être motivé par l'un des mots-clés suivants ou l'abréviation correspondante

1. illisible (a)

2. non identifiable (b)

3. signé plusieurs fois (c)

4. de la même main (d)

5. non manuscrite (e)

6. non inscrit sur la liste électorale (f)

7. signature personnelle manquante (g)

8. date de naissance incorrecte (h)

Référendum d'initiative populaire

1. Les listes de signatures doivent être détruites une fois que la décision sur la validité de la pétition citoyenne est devenue définitive.

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