161.11
StWV
CH-TG
§ 42 Ordonnance sur le droit de vote et d'élection (StWV) - Conservation et destruction des documents de vote
Publication des résultats et autres mesures
§ 42 Règl. électoral — Conservation et destruction des documents de vote
1. Les bulletins de vote ainsi que les attestations de droit de vote doivent être triés et conservés sous scellés après le dépouillement.
2. La destruction n’aura pas lieu avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de la votation et pas avant la conclusion définitive de tout éventuel recours judiciaire, ou la décision d’authentification du Conseil fédéral en ce qui concerne les votations et élections fédérales.
3. En ce qui concerne les votations et élections fédérales et cantonales, la Chancellerie d’État ordonne la destruction dans le Bulletin officiel.