161.11
StWV
CH-TG
§ 38 Ordonnance sur le droit de vote et d'élection (StWV) - Publication
Publication des résultats et autres mesures
§ 38 StWV — Publication
1. Les résultats des votations et des élections sont publiés comme suit
1. pour les scrutins fédéraux et cantonaux, par la chancellerie d'État électroniquement et dans la feuille officielle
2. pour les votations et élections communales à l'urne, par l'autorité municipale électroniquement et de manière habituelle dans la localité
3. pour les votations et les élections à l'assemblée communale, par l'annonce des résultats lors de l'assemblée communale