Objet (LDCN)
Table of Provisions (46)
Statutory Text (46 Provisions)
La présente loi règle, sous réserve des dispositions fédérales, l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.
Le droit de cité cantonal et le droit de cité communal s'acquièrent et se perdent selon les cas
d) par décision de l'autorité communale.
1 Nul ne peut avoir le droit de cité cantonal sans avoir un droit de cité communal et réciproquement.
2. La perte du droit de cité cantonal entraîne celle du droit de cité communal.
3. Les dispositions sur le droit de cité d'honneur sont réservées.
1 Le Conseil d'État est l'autorité compétente pour
a) accorder ou refuser le droit de cité cantonal ;
b) statuer sur les demandes de libération ;
c) prononcer la réintégration dans le droit de cité cantonal et communal ;
d) annuler la naturalisation ordinaire obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels ;
e) donner son assentiment au retrait de la nationalité suisse.
2. Il est également chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi dans un règlement d'exécution.
Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour
a) statuer en cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne ;
b) statuer sur l'existence ou l'inexistence du droit de cité cantonal ou communal, d'office ou sur demande ;
c) donner son assentiment à l'octroi d'un droit de cité d'honneur.
Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.
La commission cantonale des naturalisations est composée de trois membres de l'administration cantonale désignés par le Conseil d'État.
Le conseil général est l'autorité compétente pour accorder ou refuser un droit de cité d'honneur.
La commission communale des naturalisations et des agrégations se compose d'au moins trois membres nommés par le conseil général.
L'acquisition du droit de cité cantonal et communal par filiation et par adoption relève de la législation fédérale.
L'enfant de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le droit de cité de la commune où il a été trouvé.
La perte du droit de cité cantonal et communal par annulation du lien de filiation, par constatation de la filiation d'un enfant trouvé, par adoption et ensuite de la naissance à l'étranger relève de la législation fédérale.
Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si, lors du dépôt de la demande, la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes
a) elle satisfait aux conditions formelles prévues par la Loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ;
b) elle est domiciliée dans le canton depuis deux ans ;
c) ses données d'état civil peuvent être clairement établies en vue d'une inscription dans le registre informatisé d'état civil suisse (Infostar).
Les étrangers-ères de la deuxième génération doivent avoir été domiciliés-ées dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande.
Le ou la partenaire enregistré-e d'un ou d'une citoyen-ne suisse doit avoir été domicilié-e dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande.
1 Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes
a) elle satisfait aux conditions matérielles prévues par la loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ;
b) elle est apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement et par écrit ;
c) elle n'est pas défavorablement connue des services de police ;
d) elle est, en principe, à jour dans le paiement de ses charges fiscales ;
e) elle n'a, en principe, pas de poursuites ouvertes et/ou d'actes de défaut de biens en faveur de la Confédération, du canton et de ses communes ;
2. La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement le critère d’intégration prévu à l’alinéa 1, lettres b et d , est prise en compte de manière appropriée.
La demande est déposée auprès du service au moyen du formulaire officiel de demande d'autorisation fédérale de naturalisation complété par les documents désignés dans le règlement d'exécution.
1 Afin que le service traite sa demande la personne qui le requiert doit s'acquitter préalablement de l'émolument cantonal.
2. Si l'émolument n'est pas payé dans le délai imparti, le service rend une décision d'irrecevabilité.
Si les conditions formelles prévues à l'article 14 ne sont pas remplies et si la demande n'est pas déposée conformément à l'article 18, le service ne poursuit pas le traitement du dossier et rend une décision de classement.
1 Le service effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis.
2. Il peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'effectuer les enquêtes.
3. Lorsque les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis, le service transmet le dossier au conseil communal de la commune dans laquelle est domiciliée la personne qui requiert la naturalisation au moment du dépôt de la demande.
4. Dans le cas où les conditions matérielles et les critères d’intégration ne sont pas remplis, le Conseil d'État rend une décision de refus de naturalisation, sur préavis de la commission cantonale des naturalisations.
1 Le conseil communal complète au besoin le dossier et statue, dans un délai de trois mois sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations.
2. La décision communale peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants nés en cours de procédure.
1 Le dossier est retourné au service, accompagné de la décision communale.
2. Si le droit de cité communal est accordé, le service transmet la demande à l'autorité fédérale avec un préavis favorable à l'octroi du droit de cité cantonal.
3. Si le droit de cité communal ou l'autorisation fédérale n'est pas accordé, le service rend une décision de classement.
1 Lorsque l'autorisation fédérale est accordée, le Conseil d'État statue sur préavis de la commission cantonale des naturalisations.
2. La naturalisation est refusée par le Conseil d'État uniquement s'il apprend des faits nouveaux qui auraient empêché un préavis favorable, selon l'article 23, alinéa 2.
La naturalisation facilitée est régie par la législation fédérale.
1 Toute personne de nationalité suisse peut demander le droit de cité de la commune dans laquelle elle est domiciliée depuis trois ans.
2. L'agrégation est accordée à condition que la personne qui la requiert remplisse les conditions suivantes
b ) elle a des ressources suffisantes.
La demande est adressée au conseil communal, qui constitue le dossier et statue, sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations.
L'agrégation accordée par le conseil communal doit être approuvée préalablement par le service.
1 Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans la naturalisation ou dans l'agrégation de leur-s parent-s pour autant qu'ils aient le même domicile.
2. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux articles 17 et 26 sont examinées séparément en fonction de son âge.
1 La demande de naturalisation ou d'agrégation d'enfants mineurs est faite par les représentants légaux.
2. Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir le droit de cité cantonal et communal.
La réintégration dans le droit de cité cantonal et communal d'une personne qui a perdu la nationalité suisse est régie par la législation fédérale.
1 La demande de réintégration est adressée au service qui constitue le dossier.
2. Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la réintégration.
1 À la majorité des deux tiers de ses membres, un conseil général peut accorder le droit de cité d'honneur à toute personne de nationalité suisse qui n'est pas ressortissante de la commune.
2. L'assentiment préalable du département est nécessaire.
3. Ce droit de cité a les effets du droit de cité ordinaire.
1 Un conseil général peut, à la majorité de deux tiers de ses membres, accorder à un étranger ou une étrangère le droit de cité d'honneur, personnel et intransmissible, qui n'a pas les effets du droit de cité ordinaire.
2. L'article 34, alinéa 2 est applicable.
La libération du droit de cité cantonal et communal, liée à celle de la nationalité suisse, est soumise à la législation fédérale.
Le ou la neuchâtelois-e qui a plusieurs droits de cité cantonaux peut demander, dès sa majorité, la libération de son droit de cité neuchâtelois. D’autre part, celui ou celle qui a plusieurs droits de cité communaux peut demander la libération de certains d’entre eux.
1 La demande de libération est adressée au service qui constitue le dossier.
2. Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la libération.
La libération s'étend aux enfants mineurs qui sont sous l'autorité parentale de la personne libérée.
Le retrait du droit de cité cantonal et communal lié au retrait de la nationalité suisse est régi par la législation fédérale.
Ont qualité pour faire une demande en constatation
a) l'autorité compétente selon la législation fédérale en cas de doute sur la nationalité ;
b) la personne dont le droit de cité cantonal ou communal est en cause ;
c) le conseil communal de la commune concernée.
La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en cause doivent être entendues quand elles ne sont pas demanderesses.
Dans les cas où la nationalité suisse est elle-même en cause, la décision est communiquée à l'autorité fédérale compétente.
En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de leur-e-s ressortissant-e-s inscrit à l'état civil mentionne le nom de l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la commune issue de la fusion.
1 Les décisions prises par le Conseil d'État en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2. Les décisions prises par le conseil général et le conseil communal peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3. Les décisions prises par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département.
4. Les décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
5. Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [3] , est applicable.
Le Conseil d'État et le conseil communal sont les autorités du canton et de la commune qui ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans les cas prévus par la législation fédérale.
Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l'ancien droit.
La loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 1955 [4] , est abrogée.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 10 mai 2017.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2018.
ANNEXE À L’ARTICLE 50
La loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 [5] , est modifiée comme suit