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131.0 LDCN CH-NE

Art. 29 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 - Enfants compris dans la naturalisation ou l'agrégation

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 131 Droit de cité - Titre V - Chapitre 4 Dispositions communes à la naturalisation ordinaire et à l'agrégation
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Art. 29 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 — Enfants compris dans la naturalisation ou l'agrégation

1 Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans la naturalisation ou dans l'agrégation de leur-s parent-s pour autant qu'ils aient le même domicile.

2. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux articles 17 et 26 sont examinées séparément en fonction de son âge.

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