Décret du Grand Conseil concernant le régime de prévoyance des membres des autorités administratives et judiciaires suprêmes ainsi que du chancelier d'Etat (Régime de prévoyance des magistrats) (Magistratenpensionsordnung) - Champ d'application
Table of Provisions (16)
Statutory Text (16 Provisions)
1. Le règlement des pensions s'applique aux membres actifs et aux anciens membres du Conseil d'État et du Tribunal cantonal ainsi qu'au ou à la secrétaire d'État (les magistrats). Il ne s'applique pas aux juges suppléants et aux juges spécialisés.
1. Les magistrats sont assurés auprès de la Caisse de pensions de Lucerne.
2. Le revenu annuel déterminant correspond au salaire pertinent selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, diminué des éléments de salaire qui ne surviennent que de manière occasionnelle.
3. Le règlement de la Caisse de pensions de Lucerne s'applique, dans la mesure où cette décision du Grand Conseil ne contient pas de dispositions particulières.
1. L’ancienne magistrat reçoit du canton des prestations extraordinaires ordinaires lorsqu'elle quitte ses fonctions pour l'une des raisons suivantes
a. Non-réélection ou non-nomination en tant que magistrat conformément à l'article 1, à condition que l'ancienne magistrat ait atteint l'âge de 50 ans ou ait exercé au moins huit années de mandat au moment de quitter ses fonctions ; si l'événement est dû à une violation grave des devoirs de fonction ou à un acte punissable, le Conseil d'État peut réduire ou refuser l’octroi des prestations extraordinaires,
b. Démission après douze années de mandat en tant que membre du Conseil d'État et après avoir atteint l'âge de 55 ans,
c. Démission après huit années de mandat en tant que membre du Conseil d'État et après avoir atteint l'âge de 60 ans.
2. L’ancienne magistrat ne paie aucune cotisation pour le régime de pension et ne reçoit aucune prestation de libre passage du canton au moment de quitter ses fonctions. Il demeure réservé une éventuelle prestation de libre passage conformément au règlement de la Caisse de pensions lucernoise.
1. Le canton verse à l'ancienne personne magistrate, qui remplit les conditions de l'article 3, annuellement
a. une rente transitoire conformément à l'article 5,
b. des prestations pour le maintien de la couverture de prévoyance ordinaire conformément à l'article 6,
c. des rentes pour enfants à hauteur de 20 pour cent de la rente transitoire de l'ancienne personne magistrate pour un enfant, 35 pour cent pour deux enfants et 45 pour cent pour trois enfants ou plus.
1. La rente de transition s'élève à 40 pour cent du traitement imputable lorsque l'ancien magistrat quitte ses fonctions avant l'achèvement de la première année de mandat. Elle augmente de 2 pour cent par année de mandat accomplie, mais au maximum jusqu'à 56 pour cent.
2. Le traitement imputable correspond au dernier revenu annuel imputable, pondéré par le taux d'activité moyen de l'ancien magistrat pendant sa période de mandat, augmenté de la majoration générale des salaires accordée entre-temps au personnel de l'État.
1. Le canton de Lucerne verse annuellement à l'ancien magistrat, ou à son institution de prévoyance ou institution de libre passage désignée, le montant nécessaire à la poursuite de la protection de prévoyance ordinaire.
2. Ce montant correspond à la somme des cotisations de l'employeur et de l'assuré selon le règlement de la Caisse de pensions de Lucerne, calculée sur le salaire pris en compte conformément à l'article 5, alinéa 2, diminuée de la déduction pour le calcul du salaire assuré selon le règlement de la Caisse de pensions de Lucerne.
1. Si une personne magistrat ayant droit à des prestations extraordinaires régulières quitte ses fonctions, elle peut se retirer de la Caisse de pensions de Lucerne. Celle-ci verse la prestation de libre passage prévue par le règlement et n’a pas d’autres obligations.
2. Si l’ancienne personne magistrat ayant droit à des prestations extraordinaires régulières ne déclare pas explicitement son retrait, les dispositions spéciales suivantes s’appliquent à la Caisse de pensions de Lucerne
a. L’ancienne personne magistrat reste assurée auprès de la Caisse de pensions de Lucerne.
b. * Son avoir de vieillesse est maintenu sur la base du salaire pris en compte selon l’article 5, alinéa 2, diminué de la déduction pour le calcul du salaire assuré conformément au règlement de la Caisse de pensions de Lucerne.
c. * En cas d’invalidité, de décès ou d’atteinte de l’âge de la retraite de la Caisse de pensions de Lucerne, les prestations sont versées conformément au règlement de la Caisse de pensions de Lucerne.
1. Les prestations spéciales ordinaires conformément aux §§ 3-9 sont réduites du montant par lequel celles-ci, avec le revenu d'activité proportionnel, dépassent la rémunération admissible selon § 5 alinéa 2 de l'ancien magistrat.
2. Le revenu d'activité proportionnel est la partie du revenu d'activité qui correspond à la part de l'activité de magistrat dans l'ensemble de l'activité professionnelle.
3. L'ancien magistrat communique par écrit chaque année son revenu d'activité au département des finances. Les prestations perçues en trop doivent être remboursées au canton.
1. Les droits aux prestations supplémentaires ordinaires prennent fin après l'atteinte de l'âge de la retraite de la Caisse de pension lucernoise ou à la fin du mois suivant le décès. Si une invalidité survient avant, les droits expirent dans la mesure où l'assurance-invalidité fédérale et les institutions de prévoyance ou similaires deviennent responsables du versement des prestations.
1. L'ancien magistrat reçoit une indemnité de départ équivalente à 50 pour cent de la rémunération admissible selon l'article 5, alinéa 2, s'il n'a ni atteint son cinquantième anniversaire ni accompli au moins huit années de mandat au moment de quitter ses fonctions en raison d'une non-réélection ou d'une non-nomination. L'article 3, alinéa 1a, phrase 2 s'applique.
2. Les articles 4 à 9 de cette résolution du Conseil cantonal ne s'appliquent pas.
1. Le Conseil exécutif exécute cette décision du Conseil cantonal et émet les ordonnances nécessaires.
2. La procédure et l'administration de la justice sont régies par la loi sur la juridiction administrative du 3 juillet 1972.
1. Le canton de Lucerne verse à la Caisse de pensions de Lucerne, pour chaque magistrat en fonction au 30 juin et 1er juillet 2003, une prestation de libre passage dont le montant correspond à la prestation d'entrée volontaire maximale selon § 45 alinéa 3 du règlement sur la Caisse de pensions de Lucerne. Le calcul est basé sur le traitement imputable au 30 juin 2003 conformément à § 5 alinéa 2, diminué de la déduction prévue par § 7 du règlement sur la Caisse de pensions de Lucerne. La prestation d'entrée est réduite du montant des prestations similaires à une libre passage perçues sous l'ancien droit, avec intérêts (§§ 41 et suiv. règlement sur la Caisse de pensions de Lucerne).
2. Si un magistrat ne peut cumuler au moins huit années de service avant d'atteindre l'âge de la retraite de la Caisse de pensions de Lucerne, il a droit par année de service possible à une part proportionnelle de 12,5 pour cent de la prestation d'entrée selon l'alinéa 1.
3. Les paiements du canton conformément aux alinéas 1 ou 2 correspondent au minimum aux indemnités de sortie des magistrats au 30 juin 2003 conformément à § 18 de la décision du Grand Conseil sur le régime de pension des membres des plus hautes autorités administratives et judiciaires ainsi que du chancelier d'État, du 17 novembre 1970.
4. Les paiements conformément aux alinéas 1 à 3 sont effectués avec date de valeur au 30 juin 2003 dans chaque cas d'assurance ou de libre passage, ainsi que proportionnellement lors de la perception de prestations similaires à une libre passage. Le canton de Lucerne et la Caisse de pensions de Lucerne concluent un contrat de prêt correspondant. Les montants sont assortis d'un intérêt de quatre pour cent à partir du 1er juillet 2003.
1. Le Canton de Lucerne accorde aux personnes magistrales en fonction au 30 juin et 1er juillet 2003 ainsi qu'à leurs survivants, dans les cas suivants, une rente viagère conservatoire
a. en cas de non-réélection ou de non-nomination ; l'article 3, alinéa 1a, phrase 2 s'applique,
b. en cas de démission après au moins huit ans de mandat et l'accomplissement de la soixantième année,
c. en cas de démission d'un membre du Conseil d'État conformément à l'article 3, alinéa 1b,
d. en cas d'invalidité ou de décès.
2. La rente conservatoire correspond aux prestations selon les articles 12-16 du Décret du Grand Conseil sur le règlement des pensions des membres des autorités administratives et judiciaires supérieures ainsi que du Chancelier d'État du 17 novembre 1970. Elle est calculée sur la base des salaires assurés au 30 juin 2003 dans le cadre du règlement des pensions. Elle est ajustée selon l'évolution des prix à partir du début de la rente, conformément au règlement de la Caisse de pensions de Lucerne. Les prestations de la Caisse de pensions de Lucerne sont prises en compte.
3. Si les prestations selon le nouveau droit sont plus élevées, celles-ci sont accordées.
1. La décision du Grand Conseil relative au règlement de pension des membres des autorités administratives et judiciaires suprêmes ainsi que du secrétaire d'État du 17 novembre 1970 est abrogée.
2. § 15 demeure réservé.
1. Le droit antérieur s'applique aux droits et expectatives des anciennes personnes magistrales retraitées selon le droit antérieur. Est exclu le § 17 du règlement sur les pensions des membres des autorités administratives et judiciaires suprêmes ainsi que du Chancelier d'État du 17 novembre 1970 concernant l'indemnité de renchérissement.
2. Les pensions de base et de survivants des anciennes personnes magistrales retraitées selon le droit antérieur sont ajustées à partir du 1er janvier 2004 de la même manière que les rentes de vieillesse de la Caisse de pensions lucernoise.
3. Le droit antérieur s'applique également aux prestations de libre passage et de transfert conformément au § 22ter du règlement sur les pensions des membres des autorités administratives et judiciaires suprêmes ainsi que du Chancelier d'État du 17 novembre 1970.
1. La décision du Grand Conseil entre en vigueur le 1er juillet 2003. Elle doit être publiée.