§ 12 Décret du Grand Conseil concernant le régime de prévoyance des membres des autorités administratives et judiciaires suprêmes ainsi que du chancelier d'Etat (Régime de prévoyance des magistrats) (Magistratenpensionsordnung) - Achat dans les prestations d'assurance modélisées de la Caisse de pensions de Lucerne
§ 12 Ordonnance sur les pensions des magistrats — Achat dans les prestations d'assurance modélisées de la Caisse de pensions de Lucerne
1. Le canton de Lucerne verse à la Caisse de pensions de Lucerne, pour chaque magistrat en fonction au 30 juin et 1er juillet 2003, une prestation de libre passage dont le montant correspond à la prestation d'entrée volontaire maximale selon § 45 alinéa 3 du règlement sur la Caisse de pensions de Lucerne. Le calcul est basé sur le traitement imputable au 30 juin 2003 conformément à § 5 alinéa 2, diminué de la déduction prévue par § 7 du règlement sur la Caisse de pensions de Lucerne. La prestation d'entrée est réduite du montant des prestations similaires à une libre passage perçues sous l'ancien droit, avec intérêts (§§ 41 et suiv. règlement sur la Caisse de pensions de Lucerne).
2. Si un magistrat ne peut cumuler au moins huit années de service avant d'atteindre l'âge de la retraite de la Caisse de pensions de Lucerne, il a droit par année de service possible à une part proportionnelle de 12,5 pour cent de la prestation d'entrée selon l'alinéa 1.
3. Les paiements du canton conformément aux alinéas 1 ou 2 correspondent au minimum aux indemnités de sortie des magistrats au 30 juin 2003 conformément à § 18 de la décision du Grand Conseil sur le régime de pension des membres des plus hautes autorités administratives et judiciaires ainsi que du chancelier d'État, du 17 novembre 1970.
4. Les paiements conformément aux alinéas 1 à 3 sont effectués avec date de valeur au 30 juin 2003 dans chaque cas d'assurance ou de libre passage, ainsi que proportionnellement lors de la perception de prestations similaires à une libre passage. Le canton de Lucerne et la Caisse de pensions de Lucerne concluent un contrat de prêt correspondant. Les montants sont assortis d'un intérêt de quatre pour cent à partir du 1er juillet 2003.