Legislator · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
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Règlement d'organisation de la Cour d'appel - Principes

30 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (30)

§ 1 Règlement d'organisation de la Cour d'Appel § 2 Règlement d'organisation de la Cour d'appel - Organe de la direction du tribunal § 3 Règlement d'Organisation du Tribunal d'Appellation § 4 Règlement d'organisation de la Cour d'Appel § 5 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 6 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 7 Règlement d'organisation de la Cour d'Appel § 8 Règlement d'organisation de la Cour d'Appel § 9 Règlement d'Organisation du Tribunal d'Appel § 10 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 11 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 12 Réglementation Organisationnelle de la Cour d'Appel **§ 13 Règlement d'organisation de la Cour d'appel** § 14 Règlement d'organisation de la Cour d'Appel § 15 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 16 Règlement d'organisation du Tribunal d'appel § 17 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 18 Règlement d'organisation du Tribunal d'appel § 19 Règlement d'organisation du Tribunal d'appel § 20 Règlement d'organisation de la Cour d'appel - Représentation § 21 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 21a Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 22 Règlement d'organisation du Tribunal des Appellations § 23 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 24 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 25 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 26 Règlement d'organisation de la Cour d'appel - Audiences publiques § 27 Règlement d'organisation de la Cour d'Appel - Prises de vue dans le bâtiment du tribunal § 28 Règlement d'organisation de la Cour d'appel § 29 Règlement d'organisation de la Cour d'Appel

Statutory Text (30 Provisions)

Numéroter comme suit : Principes

1. La Cour d'appel est indépendante dans l'exercice de sa juridiction et n'est soumise qu'à la loi.

2. Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des tâches et compétences du conseil de la magistrature, elle s'administre elle-même. Ses organes de direction respectent les principes de gestion budgétaire conformément à l'article 3 en liaison avec l'article 2 de la Loi sur les finances cantonales (Loi sur les finances) du 14 mars 2012.

3. La Cour d'appel s'engage, à l'intérieur comme à l'extérieur, au principe de transparence et au droit à l'information, tout en respectant le secret professionnel et la protection des données.

Organes de la direction judiciaire et leurs fonctions

1. Les organes de direction du Tribunal d'appel sont

a) le Tribunal plénier ;

b) la Conférence des présidences ;

c) la présidente ou le président en exercice ;

d) le Comité du personnel ;

e) les Conférences de division ;

f) les Présidences de division ;

g) le greffier principal ou la greffière principale ;

gbis) * le greffier en chef ou la greffière en chef ;

h) le chef ou la cheffe de l'administration.

Organes de la direction judiciaire et leurs fonctions

1. Chaque membre du tribunal dispose d'une voix dans tous les organes de la cour d'appel auxquels il appartient avec droit de vote; le membre présidant l'organe, ou en cas d'empêchement, son adjoint, vote également et dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

**1. Organes de la direction du tribunal et leurs fonctions - Tribunal plénier**

1. Le tribunal plénier comprend toutes les présidentes et tous les présidents ainsi que toutes les juges et tous les juges de la cour d'appel. La première greffière ou le premier greffier ainsi que la cheffe de l'administration ou le chef de l'administration participent aux délibérations du tribunal plénier avec voix consultative.

2. Le tribunal plénier prend ses décisions sur instruction de la présidente ou du président en séances plénières ou selon la procédure de circulation.

3. La présidente ou le président convoque par écrit les membres aux séances plénières au moins 10 jours à l'avance.

4. À la demande d'au moins cinq membres du tribunal, la présidente ou le président doit convoquer une séance plénière. Toute procédure de circulation déjà entamée doit être annulée sur demande appropriée.

5. Le tribunal plénier est apte à délibérer en présence d'au moins 14 membres.

6. Le tribunal plénier peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions.

**1. Organes de la direction du tribunal et leurs fonctions - Tribunal plénier**

1. Le tribunal plénier adopte les règlements dont l'adoption relève de la compétence de la Cour d'appel.

2. Il approuve et adopte les rapports annuels et les comptes annuels de la Cour d'appel.

3. Il élit

a) le président ou la présidente et leur suppléance, tant pour la direction de la Cour d'appel que pour la participation au conseil judiciaire, pour la durée d'un mandat ;

b) les juges chargés des mesures coercitives en droit des étrangers pour la durée d'un mandat (§ 2, al. 2 de la loi sur l'exécution des mesures coercitives en droit des étrangers du 17 mars 2010) ;

c) les membres et membres suppléants, à élire par la Cour d'appel, de l'autorité de surveillance des avocats, pour une durée de six ans (§ 18, al. 3 de la loi sur l'avocature du 15 mai 2002) ;

d) les membres de la commission des examens d'avocat, à élire par la Cour d'appel, pour une durée de six ans (§ 9 de la loi sur l'avocature) ;

e) les membres, nommés par le canton de Bâle-Ville, de la commission de recours de Bostadel pour la durée d'un mandat de six ans (art. 17 de l'accord entre les cantons de Bâle-Ville et de Zoug relatif à l'établissement et à l'exploitation d'un établissement pénitentiaire commun à Bostadel [canton de Zoug] du 27 février 1973) ;

f) les visiteurs des tribunaux civil, pénal et pour mineurs pour une durée de deux ans.

4. Il décide de l'approbation des règlements légalement prévus des tribunaux civil, pénal et pour mineurs.

5. Il exerce la surveillance sur les tribunaux civil, pénal et pour mineurs. Il décide de l'approbation des rapports annuels de surveillance des visiteurs. Le tribunal plénier peut, dans des cas individuels, décider d'un intervalle de rapport plus court si cela apparaît nécessaire pour l'exercice de la surveillance sur un tribunal inférieur. Il exerce sa surveillance par des décisions et instructions adressées aux tribunaux inférieurs et rend compte, si nécessaire, au Grand Conseil ou à ses organes de surveillance supérieure.

**Organes de la direction judiciaire et leurs fonctions - Conférence des Présidents** 1. **Organes de la direction judiciaire** La direction judiciaire est assurée par différents organes, chacun ayant des responsabilités spécifiques pour garantir le bon fonctionnement des tribunaux. 2. **Präsidienkonferenz** La Conférence des Présidents joue un rôle crucial dans la coordination et la harmonisation des pratiques judiciaires au sein des différents tribunaux. Elle réunit les présidents des tribunaux pour discuter et décider de questions stratégiques et administratives, favorisant ainsi une approche uniforme de l'administration judiciaire à travers le pays. Chaque président a la responsabilité de représenter son tribunal lors des réunions de la Conférence et de communiquer les décisions pertinentes à son organisation respective.

1. La conférence des présidents comprend toutes les présidentes et tous les présidents de la Cour d'appel.

2. La première greffière ou le premier greffier, la greffière en chef ou le greffier en chef, ainsi que la directrice ou le directeur administratif, assistent à la conférence des présidents avec voix consultative. Sur décision de la conférence des présidents, d'autres collaborateurs de la Cour d'appel peuvent être admis à la conférence avec voix consultative.

3. La conférence des présidents prend ses décisions, sur instruction de la présidente ou du président présidant, soit en séance, soit par voie de circulation.

4. Sur demande d'au moins deux membres ayant droit de vote, la présidente ou le président présidant doit convoquer la conférence des présidents en séance. Toute procédure de circulation déjà amorcée doit être annulée sur demande correspondante.

5. La conférence des présidents est en mesure de délibérer lorsque au moins six membres ayant droit de vote sont présents.

6. Sur décision de la présidente ou du président présidant, d'autres personnes peuvent être appelées à participer aux conférences des présidents.

**1. Organes de direction judiciaire et leurs fonctions - Conférence des présidents**

1. La conférence des présidences décide

a) de l'attribution des présidentes et présidents aux différentes sections de la Cour d'appel (§ 89 al. 3 GOG) et du renfort de présidentes et présidents dans d'autres sections ;

b) de l'échange des charges entre membres de la présidence (§ 38 al. 1 GOG) ;

c) du transfert de la fonction de présidente ou de président pour certains cas à une juge ou un juge (§ 39 GOG) ;

d) * ...

e) des mesures immédiatement nécessaires dans le cadre des procédures de révocation, qui concernent la Cour d'appel, le tribunal civil, le tribunal pénal ou le tribunal des mineurs ainsi que la présidente ou le président du tribunal en matière de placements pour assistance (§ 65 al. 3 GOG) ;

f) de l'existence d'une obligation de divulgation d'un conflit d'intérêts, lorsque celui-ci est contesté par un membre de la présidence ou par une juge ou un juge (§ 60 al. 5 GOG).

2. Elle élit

a) les présidentes ou présidents des sections du droit public, du droit pénal et du droit civil de la Cour d'appel et leurs suppléant(e)s (§ 89 al. 2 GOG) ;

b) les membres du comité du personnel ;

c) la Première greffière ou le Premier greffier et la greffière en chef ou le greffier en chef en tant que suppléant(e) ;

d) les trois greffières ou greffiers de section.

3. Elle est compétente pour la création et la résiliation des relations de travail des greffières et greffiers ainsi que de la cheffe de l'administration ou du chef de l'administration et prend des mesures en matière de droit du personnel dans ces relations d'emploi (§ 62 al. 2 GOG).

4. Elle informe le Grand Conseil lorsqu'une décision doit être prise en matière de révocation en vertu de la surveillance des tribunaux inférieurs selon § 65 GOG.

5. Elle promeut l'uniformité de la jurisprudence concernant les questions de droit et d'autres aspects nécessitant une coordination au-delà des sections (§ 35 al. 1 phrase 2 GOG).

6. Par ailleurs, la conférence des présidences décide de tous les sujets qui n'ont pas été délégués à un autre organe du tribunal par règlement ou décision (§ 35 al. 1 GOG).

**Organes de la direction judiciaire et leurs tâches - Présidente ou Président en chef**

1. La présidente ou le président représente le tribunal d'appel à l'intérieur et à l'extérieur (§ 36 al. 2 GOG).

2. Elle ou il préside les séances de la cour plénière et de la conférence des présidents.

3. Elle ou il supervise le personnel sous réserve des compétences de la conférence des présidents et du comité du personnel. Elle ou il est compétent pour la conclusion et la résiliation des contrats de travail avec le personnel engagé temporairement ainsi qu'avec les stagiaires. Ces tâches peuvent être déléguées à des collaboratrices et collaborateurs du tribunal.

4. Elle ou il veille au respect de l'obligation de divulgation des intérêts personnels et oblige, sous réserve de la compétence décisionnelle de la conférence des présidents, les personnes tenues à divulgation à le faire si nécessaire. Elle ou il établit la liste des intérêts des membres du tribunal d'appel à l'intention du conseil de justice (§ 60 al. 4 et 5 GOG).

5. Elle ou il administre le serment aux présidentes et présidents du tribunal d'appel lors de leur entrée en fonctions.

6. Elle ou il informe les tribunaux du programme d'audit de contrôle financier porté à la connaissance du tribunal d'appel (§ 2 al. 4 de la loi sur le contrôle financier et administratif [FVKG] du 17 septembre 2003).

7. Elle ou il décide de l'accès à l'information par voie de décision conformément à § 33 al. 4 IDG. L'article 29 de ce règlement reste réservé.

**Organes de la direction judiciaire et leurs tâches - Présidente ou Président en chef**

1. La présidente ou le président est déchargé(e) de ses fonctions judiciaires dans la mesure de ses attributions de direction.

**Organes de la direction judiciaire et leurs fonctions - Comité du personnel**

1. Le comité du personnel comprend la présidente ou le président ainsi que deux autres membres de la présidence de la cour d'appel, élus par la conférence des présidences.

2. Il est, sous réserve de la compétence de la conférence des présidences et de la présidente ou du président, responsable de l'établissement et de la cessation des relations d'emploi avec le personnel de la cour d'appel et adopte, dans cette mesure, des mesures en matière de droit du personnel.

Organes de la direction judiciaire et leurs fonctions - Conférences de section

1. Les conférences de division des sections du droit public, du droit pénal et du droit civil comprennent les présidentes et présidents attribués à chaque section respective, ainsi que, avec voix consultative, la greffière ou le greffier de la division concernée.

2. Le ou la présidente de la section ou la division elle-même peut décider de la participation d'autres greffières ou greffiers, actifs dans le domaine respectif, aux réunions de la conférence de division.

3. Les conférences de division encouragent l’uniformité de la jurisprudence en ce qui concerne les questions juridiques et autres affaires qui ne nécessitent pas de coordination au-delà de la division respective.

4. Elles décident des principes d'attribution des dossiers au sein de la division ainsi que de la composition des formations de jugement de la section.

Organes de direction judiciaire et leurs fonctions - Présidents des sections

1. Il incombe aux présidents des sections de répartir les affaires individuelles de leur section conformément au présent règlement.

2. Ils veillent à l'achèvement en temps opportun des procédures individuelles de leur section et prennent, en concertation avec la conférence de section, les mesures nécessaires pour en garantir le bon déroulement, le cas échéant.

**Organes de la direction du tribunal et leurs fonctions - Première greffière ou Premier greffier**

1. La Première Greffière ou le Premier Greffier est chargé(e) de toutes les tâches qui lui sont assignées par la loi, par la conférence des présidents ou par la présidente ou le président en exercice, notamment la gestion du secrétariat de la conférence des présidents et de la commission de surveillance des avocats, ainsi que la direction du service des greffes, l'assurance de la communication interne et externe, et l'encadrement des collaborateurs du greffe dans les affaires juridiques. Dans le cadre de ces tâches, il ou elle assure la représentation interne et externe.

2. Par la conférence des présidents, certaines tâches peuvent être déléguées à la Greffière en chef ou au Greffier en chef, ou à d'autres collaborateurs.

**1. Organes de la direction judiciaire et leurs fonctions - Directrice ou Directeur administratif**

1. La cheffe ou le chef de l'administration est responsable du secrétariat ainsi que des domaines centralisés de la comptabilité et de l'informatique pour tous les tribunaux.

2. Elle ou il est responsable de la planification financière et des investissements ainsi que de la stratégie informatique. Elle ou il assure les services informatiques nécessaires. Elle ou il établit le budget ainsi que les comptes avec les rapports correspondants et en informe la conférence des présidents. En outre, elle ou il est chargé(e) de la sécurité, de l'acquisition des espaces d'archivage, du mobilier et de la gestion immobilière, dans la mesure où ces tâches ne sont pas prises en charge par d'autres services cantonaux.

3. Dans le cadre de ces missions, elle ou il assure la représentation tant à l'interne qu'à l'externe.

4. La conférence des présidents peut déléguer certaines tâches à d'autres collaborateurs.

Greffiers et greffières

1. Les greffières et greffiers remplissent les tâches qui leur sont assignées par la loi dans le cadre de l’administration de la justice. Ils participent notamment à la délibération des jugements avec voix consultative (y compris le droit de proposer) et à la rédaction des motifs écrits des jugements ainsi qu’à la rédaction d’éventuelles observations en cas de recours auprès du Tribunal fédéral suisse. Ils contribuent à la formation des stagiaires juridiques et peuvent être associés à l’instruction des procédures judiciaires.

2. Les présidentes et présidents et la première greffière ou le premier greffier peuvent leur assigner d’autres tâches.

Cabinet d'avocats, Comptabilité et Service Informatique

1. Les membres du personnel du greffe de la cour d'appel sont responsables de toutes les tâches administratives liées aux activités judiciaires, notamment la préparation des dossiers de cas, l'attribution des soumissions, le traitement technique et l'envoi des ordonnances et décisions, l'organisation et la conduite des audiences judiciaires ainsi que la circulation des dossiers. La cheffe ou le chef de greffe est chargé(e) de la gestion ordonnée et de la conservation des documents.

2. Le greffe assure le service d'accueil et de conciergerie. De plus, il est responsable de l'approvisionnement en fournitures de bureau et de toutes autres questions administratives essentielles au bon fonctionnement de l'activité judiciaire.

3. Les présidentes et présidents, la cheffe ou le chef de l'administration ainsi que la première greffière ou le premier greffier peuvent leur assigner d'autres tâches.

Cabinet, Comptabilité et Service Informatique

1. La comptabilité est responsable de la tenue des livres et du contrôle de gestion de tous les établissements judiciaires ainsi que des bureaux annexes, ainsi que de la gestion financière des procédures judiciaires, notamment du recouvrement des créances, dans la mesure où certaines de ces tâches n'ont pas été transférées à un autre service par décision du conseil de juridiction ou de la conférence des présidents de la cour d'appel. En outre, d'autres tâches dans le domaine financier peuvent lui être assignées.

2. De plus, la comptabilité gère le service de guichet et la caisse.

Cabinet d'avocats, Comptabilité et Service Informatique

1. Le service informatique est responsable de l'ensemble des services informatiques nécessaires à l'exécution des tâches des tribunaux, notamment la mise à disposition du matériel et des logiciels nécessaires. Il participe au développement et à la mise en œuvre de la stratégie informatique de la cour d'appel et du conseil de la magistrature, veillant au respect des directives financières et des normes de sécurité reconnues. En outre, il assure la coordination technique avec les services informatiques du canton. D'autres tâches dans le domaine de l'informatique peuvent lui être attribuées.

Attribution des affaires, représentation, formation des formations de jugement et récusation

1. Les présidents des sections attribuent les affaires qui parviennent au tribunal aux présidents et présidentes appartenant à la section en fonction des décisions des conférences de section.

2. En cas de besoin, les présidentes et présidents sont tenus d'assister les autres sections sur décision de la conférence des présidents.

3. En cas d'empêchement d'un ou d'une présidente, l'attribution des affaires incombe à la suppléance et, en cas d'empêchement de celle-ci, elle se fait selon l'ancienneté des membres du présidium appartenant à la section. Dans des cas individuels, le ou la présidente est autorisé(e) à désigner une suppléance différente (notamment pour la suppléance pendant les vacances).

4. L'attribution des affaires aux greffiers et greffières se fait sur la base d'une décision de la conférence de section par le président ou la présidente de la section, le premier greffier ou la première greffière, ou le greffier ou la greffière de section.

Attribution des affaires, Représentation, Formation des instances et Abstention

1. Le ou la juge d'instruction assure la suppléance dans les procédures en cours en cas d'absence. En l'absence de désignation d'une suppléance, les principes de répartition des affaires selon l'article 19 du présent règlement s'appliquent par analogie.

Attribution des affaires, Représentation, Formation des instances et Abstention

1. La composition des formations de jugement dans les différentes procédures incombe, conformément aux décisions prises par les conférences des sections, aux présidents des sections et, en cas d'empêchement, à leurs suppléants respectifs.

Attribution des affaires, Représentation, Formation des instances et Abstention

1. Lors de la répartition des affaires et la formation des chambres, les présidents de section prennent notamment en considération les critères et circonstances suivants

a) une répartition équitable des présidents et présidentes selon leurs charges de travail dans les sections respectives, leur charge de travail et leur disponibilité temporelle (en particulier les absences dues aux vacances, à la maladie, etc.) ;

b) une répartition équitable des juges selon leur disponibilité temporelle (en particulier les absences dues aux vacances, à la maladie, etc.) ;

c) les compétences spécialisées des juges ainsi que des présidentes et présidents dans le domaine en question ;

d) la participation de membres des deux sexes dans les affaires où cela semble approprié en raison de la nature du contentieux ;

e) la participation à des décisions antérieures dans le même domaine ou dans des procédures connexes.

Répartition des affaires, représentation, constitution de la formation de jugement et récusation

1. Si un membre du tribunal se récuse de lui-même, il ou elle en informe la présidente ou le président de la formation de jugement ou la présidente ou le président de la section.

2. La procédure concernant les demandes de récusation contestées est dirigée par le juge d'instruction de la procédure en question.

3. Si le juge d'instruction est lui-même ou elle-même concerné(e) par la demande de récusation, l'attribution de la demande se fait selon les règles d'affectation des affaires. Si toutes les présidentes et présidents sont eux-mêmes concernés par la demande et que celle-ci doit être instruite, la direction de la procédure est attribuée, par analogue application de l'article 21, à une juge ou un juge.

4. Si toutes les présidentes, tous les présidents ainsi que toutes les juges et tous les juges sont concernés par la demande de récusation et que celle-ci doit être instruite, l'attribution de la demande se fait par tirage au sort selon la procédure prévue à l'article 56, alinéa 6 GOG.

Affectation au cas, Représentation, Formation de l'Instance et Recusation

1. Les décisions doivent être rédigées et signées conformément aux règles de procédure applicables.

2. Dans la mesure où les règles de procédure applicables ne prévoient pas le contraire, les décisions rendues sous forme de jugement doivent être signées par la greffière ou le greffier. Leur signature est considérée comme étant la signature du tribunal au sens de l'art. 238 du Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC) du 19 décembre 2008.

3. Les ordonnances et décisions susceptibles de recours indépendants doivent être signées par la direction de la procédure. Cette tâche peut être déléguée à des membres du personnel du greffe.

4. Les ordonnances et décisions procédurales simples n'ont pas besoin d'être signées.

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1. Les organes de la Cour d'appel décident de la publication de leurs décisions.

2. Les règlements sont publiés dans le recueil officiel de législations du canton.

3. Les directives et décisions sont publiées sur le site internet de la Cour d'appel, lorsqu'elles influencent au moins indirectement la situation juridique des particuliers.

4. Les demandes d'accès aux décisions non publiées sont examinées par la présidente ou le président en fonction des dispositions de la loi IDG.

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1. Délégué ou déléguée aux médias de la cour d'appel est le premier greffier ou la première greffière. La conférence des présidences peut attribuer cette tâche à un autre membre du personnel de la cour.

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1. La cour d'appel informe le public des dates des audiences publiques sur son site Internet.

2. Les formations de jugement siègent en principe dans la salle d'audience de la cour d'appel. La direction de la procédure peut, dans des cas individuels, décider d'exceptions, notamment pour tenir compte d'un intérêt particulier du public.

3. Si l'intérêt du public dépasse les ressources spatiales disponibles, la direction de la procédure peut limiter le nombre de spectateurs admis en fonction des sièges disponibles. Dans ce cas, les professionnels des médias accrédités ont la priorité.

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1. Si des enregistrements doivent être réalisés dans le bâtiment du tribunal de l'Appellation, cela doit être discuté en rapport avec des procédures spécifiques avec la direction de la procédure, et autrement avec la présidente ou le président du tribunal.

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1. La cour d'appel publie ses décisions rendues sous forme de jugement dans sa base de données en ligne. Le comité de présidence détermine les exceptions par instruction. Dans des cas individuels, le juge instructeur se prononce sur les exceptions sur la base de ces instructions.

2. Les sections encouragent la publication de leurs décisions, qui ont une portée jurisprudentielle significative pour la pratique ou portent sur des questions litigieuses pour lesquelles peu de décisions publiées sont disponibles, dans des revues spécialisées ou des bases de données juridiques.

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1. Les demandes de consultation de dossiers de procédures closes sont régies par la IDG. La compétence pour leur évaluation revient à la juge d’instruction ou au juge d’instruction de la procédure de l'époque. En cas d'empêchement ou de cessation de fonction entre-temps, la compétence est déterminée par analogie conformément à l'article 19.

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