Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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Loi sur l'organisation judiciaire (GOG) - Champ d'application (GOG)

45 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (45)

Statutory Text (45 Provisions)

**1. Introduction**

1. Cette loi régit l'organisation des tribunaux et contient des dispositions générales sur la procédure judiciaire.

2. Sont réservées les dispositions divergentes du droit fédéral et des concordats.

**1. Introduction**

1. La compétence des tribunaux, les types de procédures et les dispositions complémentaires à cette loi relèvent de la législation sur la justice civile, pénale et administrative.

2. L'organisation, la compétence et la procédure des autorités d'enquête et de poursuite sont régies par la législation sur la justice pénale.

**1. Introduction**

1. Les districts forment deux circonscriptions judiciaires

1. * Les districts d'Appenzell, Schwende-Rüte, Schlatt-Haslen et Gonten forment la circonscription judiciaire d'Appenzell.

2. Le district d'Oberegg forme la circonscription judiciaire d'Oberegg.

Organisation - Juges - Districts

1. Dans le district officie le médiateur.

2. En cas de récusation ou d'empêchement du médiateur, le différend est transféré au médiateur du district suivant selon l'ordre établi à l'art. 15 al. 1 KV.

Organisation - Juges[[1]](#titletitle_text_fn_16700_2_1_c) - Circonscription judiciaire

1. Pour chaque arrondissement judiciaire, il existe une commission de conciliation pour les relations de bail à loyer et de bail à ferme non agricole des locaux d'habitation et commerciaux, composée du président et d'un représentant des locataires et des bailleurs, ainsi que du secrétaire.

2. Pour le canton, il existe une commission de conciliation pour les questions d'égalité selon l'art. 200 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, composée du président et de deux membres. Le département de l'économie publique assure le secrétariat.

3. Les commissions de conciliation siègent en formation de trois personnes.

4. Les membres des commissions de conciliation sont élus annuellement par la commission d'État.

# Organisation - Juges - Circonscription Judiciaire

1. Le tribunal d'arrondissement pour les deux cercles judiciaires réunis se compose d'un président et de cinq membres.

2. Le président du tribunal d'arrondissement est également président des commissions permanentes. Par ailleurs, le tribunal se constitue lui-même au début de la période de mandat, notamment en élisant le vice-président du tribunal d'arrondissement et le juge des mesures coercitives.

3. Les juges suppléants dans les commissions sont les autres membres du tribunal d'arrondissement.

4. Les conciliateurs sont des juges suppléants, dans la mesure où une composition ordinaire n'est pas possible avec les autres juges d'arrondissement.

Organisation - Juges - District judiciaire

1. Le tribunal de district rend justice en tant que tribunal plénier. Sous réserve de la juridiction par juge unique.

2. ...

3. Le tribunal plénier rend justice avec une composition de cinq membres.

**Organisation - Juge[[1]](#titletitle_text_fn_16700_2_1_c) - Canton**

1. Le Tribunal cantonal se compose d'un président et de douze membres.

2. Le président du Tribunal cantonal est également président des divisions. Par ailleurs, le tribunal se constitue lui-même au début de la période de mandat, notamment en élisant le vice-président du Tribunal cantonal ainsi que les présidents et vice-présidents des commissions.

3. Pour le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 de la LAMal et de l'art. 57 de la LAA, il élit en son sein le président, son remplaçant ainsi que les arbitres nécessaires, qui, par ailleurs, ne font pas partie du Tribunal cantonal.

4. Les juges suppléants dans les divisions et dans les commissions sont les autres membres du Tribunal cantonal.

5. Les juges de district, à défaut les conciliateurs, sont juges suppléants, dans la mesure où une composition ordinaire n'est pas possible avec les autres juges cantonaux.

**Organisation - Juge[[1]](#titletitle_text_fn_16700_2_1_c) - Canton**

1. Le tribunal cantonal rend la justice par l'intermédiaire de ses sections. La compétence des commissions et des juges uniques est réservée.

2. Les sections suivantes existent

1. Tribunal civil et pénal;

2. Tribunal administratif.

3. Les commissions permanentes suivantes existent

1. Autorité de surveillance LP;

2. Commission des décisions en matière pénale;

3. Commission des recours en matière de personnel judiciaire;

4. Commission des plaintes générales.

4. De plus, il existe un tribunal arbitral au sens de l'art. 89 LAMal et de l'art. 57 LAA (président et un représentant des assureurs et des prestataires de services concernés).

5. Les sections rendent la justice en formation de cinq membres et les commissions en formation de trois membres. Le tribunal arbitral doit être au complet.

## Organisation - Dispositions Complémentaires concernant l'Organisation et l'Administration

1. Les tribunaux s'organisent et se gèrent eux-mêmes dans le cadre de la législation.

Organisation - Dispositions complémentaires concernant l'organisation et l'administration

1. Le président du tribunal cantonal et le vice-président du tribunal cantonal élisent le greffier du tribunal cantonal.

2. Le président du tribunal de district et le vice-président du tribunal de district élisent le greffier du tribunal de district.

3. Le président du tribunal cantonal et le président du tribunal de district élisent le reste du personnel de la chancellerie.

4. ...

5. Le règlement du personnel s'applique par analogie. La commission d'État fixe, en collaboration avec les présidents des tribunaux, les postes budgétaires et la rémunération des greffiers et du personnel de la chancellerie.

## Organisation - Dispositions Complémentaires concernant l'Organisation et l'Administration

1. Le Tribunal de district est convoqué par le Président du Tribunal de district au début de chaque année administrative pour sa constitution.

Organisation - Dispositions complémentaires sur l'organisation et l'administration

1. Le Tribunal cantonal est convoqué au début de chaque année de service par le président du Tribunal cantonal pour sa constitution.

2. Est réservée la délégation des compétences administratives à un comité.

Organisation - Dispositions complémentaires concernant l'organisation et l'administration

1. Siège des tribunaux est Appenzell.

2. Le lieu de réunion du Tribunal cantonal est en principe Appenzell.

3. Le Tribunal de district siège en principe dans le cercle judiciaire où, par rapport à l'affaire concrète, une compétence existe. À la demande d'une partie ou en cas de compétence dans les deux cercles judiciaires, le tribunal peut siéger dans l'autre cercle judiciaire.

Organisation - Droit du Service

1. Les juges, les greffiers et le personnel sont tenus au secret professionnel. En particulier, ils ne doivent rien divulguer concernant les délibérations du tribunal ni sur le vote des juges.

**Organisation - Droit du service**

1. Sur la remise des dossiers judiciaires ou la fourniture d'informations sur les procédures judiciaires décide

a) * le président du tribunal pour son tribunal ;

b) * le président du tribunal de district pour les médiateurs et les commissions de conciliation.

2. Sous réserve d'une réglementation générale des exceptions au secret de fonction par règlement ou directive.

**Organisation - Droit du service**

1. Juges, greffiers et personnel ne peuvent discuter des affaires en cours ni avec les parties ni avec des personnes qui les représentent, sauf disposition légale contraire.

1. Organisation - Surveillance

**1. La surveillance incombe :**

a) * au président du tribunal cantonal sur le tribunal de district ;

b) * au président du tribunal de district sur les médiateurs et les commissions de conciliation.

**2. Le président du tribunal cantonal peut également, pour assurer une administration judicieuse et uniforme de la justice, émettre des directives générales qui peuvent s'étendre au domaine de surveillance du président du tribunal de district et prévaloir sur ses directives.**

**3. Le président du tribunal cantonal peut associer d'autres membres du tribunal cantonal à l'exercice de la surveillance.**

**4. Le président du tribunal cantonal et le président du tribunal de district sont compétents pour les plaintes de surveillance dans leur domaine de surveillance, sous réserve de dispositions légales contraires.**

1. Organisation - Surveillance

1. La surveillance comprend

a) les questions organisationnelles, administratives et de personnel ;

b) la gestion des dossiers (administration des affaires), à l'exception de l'application du droit dans un cas concret ;

c) l'évaluation des plaintes de surveillance, dans la mesure où le grief ne peut ou n'a pu être porté par un autre moyen de recours.

2. L'autorité de surveillance dispose d'un droit de consultation et d'information pour l'exercice de sa mission, et elle peut donner des instructions. Elle ne peut consulter les dossiers de procédure que si cela est nécessaire pour l'évaluation d'une plainte de surveillance ou si la procédure est définitivement close.

3. Annuellement, un rapport sur leur activité administrative accompagné de statistiques est remis par

a) le tribunal d'arrondissement et le tribunal des mineurs au président du tribunal cantonal ;

b) les médiateurs et les commissions de conciliation au président du tribunal d'arrondissement.

1. Organisation - Surveillance

1. Le Grand Conseil a la haute surveillance sur les tribunaux.

2. Il reçoit chaque année le rapport du président du tribunal cantonal sur la gestion des tribunaux ; il peut donner des directives pour la rédaction du rapport.

3. Le Grand Conseil peut désigner une commission qui, en cas de besoin, mène des discussions avec le président du tribunal cantonal. La commission rend compte au Grand Conseil de manière appropriée.

1. Organisation - Surveillance

1. Le canton prend en charge les frais de justice, sauf disposition contraire.

2. Le canton reçoit les frais et amendes ordonnés par les tribunaux.

1. Organisation - Surveillance

1. Le district indemnise le médiateur et perçoit les honoraires qu'il a fixés.

2. Le district met gratuitement à disposition des locaux appropriés pour

a) le médiateur ;

b) * les négociations et auditions du tribunal de district et de la commission de conciliation, lorsque celles-ci ont lieu dans le district ;

c) l'obtention de preuves par d'autres juridictions.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Le juge est indépendant dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle et n'est lié que par la loi.

2. Une décision de renvoi lie l'instance inférieure à l'interprétation juridique qui en est la base.

Procédure - Principes Judiciaires

1. L'abstention de vote n'est pas autorisée.

2. En cas d'égalité des voix, la voix du président est déterminante.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Si la composition du tribunal est modifiée pendant la procédure, cela doit être communiqué aux parties.

2. Les débats doivent être répétés sur demande ou d'office, dans la mesure où cela est dans l'intérêt des parties.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Le tribunal peut statuer par voie de circulation lorsque la loi n'exige pas d'audience et que les parties y renoncent.

2. Les décisions par circulation requièrent l'unanimité des juges et doivent être désignées en tant que telles. Chaque juge peut demander une délibération.

Procédure - Principes Judiciaires

1. La représentation professionnelle devant les tribunaux est réservée aux avocats agréés, sauf si la loi prévoit des exceptions.

2. Les représentants doivent s'identifier au moyen d'une procuration appropriée.

3. Les avocats établis et pratiquant dans le canton sont tenus d'accepter la représentation d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire gratuite ou de la défense d'office à un tarif réduit.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Dans la mesure où la loi ne l'exclut pas expressément, une partie peut confier la représentation ou l'assistance judiciaire devant les tribunaux à des personnes qui lui sont mariées, avec lesquelles elle vit en partenariat enregistré ou en communauté de fait, ainsi qu'à ses parents et alliés en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale.

2. Les actes et omissions du mandataire sont tout aussi engageants pour le mandant que s'ils émanaient de lui-même.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Quiconque, autre qu'en qualité de représentant légal ou statutaire, veut accomplir des actes de procédure pour autrui, doit être muni d'une procuration écrite.

2. Les représentants de personnes sous curatelle de portée générale doivent présenter un certificat de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte pour justifier de leur pouvoir de représentation.

3. En cas de preuve insuffisante de la procuration de procédure, le tribunal décide de l'admission selon les circonstances. Il peut fixer un délai supplémentaire à la partie concernée pour fournir cette preuve si elle est manquante.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Une procuration générale en matière de procédure autorise à effectuer toutes les actions juridiques nécessaires ou utiles dans le cadre d'un litige, mais elle n'autorise pas le transfert de la procuration à une autre personne, la conclusion d'une transaction, le désistement de l'instance, le dépôt d'une demande de faillite ni la réception de l'objet du litige. À cet effet, une autorisation spéciale est requise.

Procédure - Principes Judiciaires

1. La procuration en justice s'éteint avec le décès, avec la perte de la capacité d'exercice et avec la faillite du mandant ou du mandataire. Si ce cas se présente chez le mandant, le mandataire reste tenu de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts du mandant jusqu'à ce que le successeur légal ou l'autorité chargée de la défense des intérêts soit en mesure de le faire elle-même.

2. En outre, la procuration s'éteint par révocation de la part du mandant ou par renonciation du mandataire. Dans ce dernier cas, le mandataire est cependant tenu d'agir pour le mandant pendant encore 14 jours, dans la mesure où cela est nécessaire pour le protéger contre des désavantages juridiques.

3. La révocation et la renonciation doivent être notifiées à la partie adverse et au tribunal; elles ne prennent effet à leur égard qu'à partir de cette notification.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Les actes de procédure accomplis sans mandat sont nuls. Le représentant agissant sans mandat doit être condamné au paiement de tous les frais de procédure. D'autres demandes de dommages-intérêts sont réservées.

2. En cas d'habilitation ultérieure, les actes de procédure accomplis sont toutefois considérés comme approuvés.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Juges, parties et tiers intervenants utilisent la langue allemande.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Si les juges, parties et tiers participants ne peuvent pas se comprendre comme l'exige le respect du droit d'être entendu, le juge fait appel à un traducteur ou à une autre personne auxiliaire appropriée.

2. Les dispositions concernant les experts sont appliquées par analogie.

3. Les déclarations orales peuvent dans ces cas être remplacées par des déclarations écrites.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Les audiences devant le juge sont publiques. Les délibérations sont secrètes.

2. Le public est exclu

a) lorsqu'une décision est rendue sans audience sur la base de requêtes écrites ;

b) lorsqu'un intérêt public prépondérant ou des intérêts privés dignes de protection l'exigent.

3. Le président du tribunal peut, en cas d'exclusion du public, autoriser certaines personnes à assister aux audiences, si un intérêt légitime est invoqué et si leur présence n'entraîne aucun préjudice.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Les auditeurs sont admis aux audiences publiques dans la mesure où des places sont disponibles.

2. L'accès peut être refusé aux personnes de moins de 18 ans.

3. Les enregistrements d'images et de sons ne sont autorisés qu'à des fins judiciaires.

Procédure - Principes Judiciaires

1. Le juge peut annoncer les décisions d'intérêt général de manière appropriée.

2. Les tribunaux publient les décisions de portée fondamentale dans le rapport d'activité sur l'administration de l'État et la justice.

3. Les noms des parties prenantes ne sont généralement pas mentionnés.

**Procédure - Règlement Intérieur**

1. Les affaires du tribunal, des sections et des commissions sont dirigées par leur président.

2. Si le président est empêché et qu'aucun suppléant n'est disponible, il est remplacé par le juge le plus ancien en fonction, si nécessaire par un juge suppléant.

**Procédure - Règlement Intérieur**

1. Le Président peut déléguer ses pouvoirs à un membre du tribunal pendant la procédure.

2. Il dirige lui-même l'audience principale et la procédure de clôture.

**Procédure - Règlement Intérieur**

1. Le Président peut décider de

a) Ne pas entrer en matière sur les soumissions manifestement tardives ou autrement irrecevables et non fondées ;

b) Radier une procédure lorsqu'aucun jugement ni décision de non-entrée en matière ne doit être rendu.

2. Il motive brièvement la décision et fixe aux parties un délai de sept jours, dans lequel une décision du tribunal peut être demandée par simple déclaration.

Procédure - Règlement intérieur

1. Le greffier

a) dispose d'une voix consultative au sein du tribunal avec droit de soumettre des propositions, rédige les procès-verbaux et rédige les décisions ;

b) participe, à la demande du président, dans les affaires jugées par un juge unique ;

c) émet, sur mandat du président, des ordonnances de procédure.

2. Il est placé sous la surveillance directe du président du tribunal de son instance.

3. En cas de récusation d'un greffier ou lorsqu'autre motif le justifie, un greffier extraordinaire est élu conformément aux compétences prévues à l'article 13 de cette loi.

**Procédure - Règlement Intérieur**

1. Les juges, les greffiers et les avocats portent des vêtements sombres lors des audiences.

Procédure - Frais et Coûts

1. Les autorités judiciaires au sens de cette loi perçoivent pour leurs décisions des frais s'élevant en principe jusqu'à Fr. 90'000.--.

2. Le cadre tarifaire des frais est multiplié par quatre dans les cas particulièrement complexes ou lorsque la valeur litigieuse dépasse Fr. 1'000'000.--.

3. Le cadre tarifaire est indexé (Indice suisse des prix à la consommation, état au 31 mars 2023).

4. La réglementation détaillée du tarif des frais est effectuée par le Grand Conseil par voie d'ordonnance.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, tous les décrets qui lui sont contraires sont abrogés, notamment la Loi sur l'organisation judiciaire du 25 avril 1999 (GOG).

Dispositions finales

1. Le Grand Conseil fixe l'entrée en vigueur de cette loi.

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