Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 127 III 553 Generato dall'IA

Italian Company v. Swiss Bank: Validity of Revocation of Irrevocable Transfer Instruction Under Swiss Law

Numero d'incarto BGE 127 III 553
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In 1995, a Geneva branch of a French bank agreed to provide a $20,000,000 loan to an Italian company, Y., conditional upon receiving an irrevocable and unconditional bank guarantee. During a meeting in Geneva, Y. instructed the bank to transfer $440,000 to a third-party company, A., if a $2,000,000 letter of credit was not issued by March 20, 1995. However, Y.'s attempt to cover the transfer with a check failed due to insufficient funds as the bank did not cash the check. Y. eventually canceled all prior instructions related to its bank account, including the March transfer order. Despite this revocation, the bank executed the transfer on June 28, 1995, citing that the instructions were irrevocable under Swiss law. Y. took legal action, resulting in a court ruling requiring the bank to repay Y. the amount transferred, plus interest, arguing the transfer was invalid due to the prior revocation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Überweisungsauftrag; Qualifikation; anwendbares Recht; Widerruf einer Anweisung (Art. 2 und 5 LugÜ; Art. 117 IPRG; Art. 466, 468 und 470 OR). Die Qualifikation richtet sich nach der lex fori (E. 2c). Bei internationalen Verhältnissen ist auf die Anweisung das Recht anwendbar, das im Staat gilt, in dem der Angewiesene seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Sitz hat (E. 2d). Bedingungen, unter denen der Anweisende gegenüber dem Angewiesenen eine Anweisung widerrufen kann (Art. 470 Abs. 2 OR); Umstände, unter denen davon auszugehen ist, dass eine Annahme im Sinne von Art. 468 Abs. 1 OR erklärt worden ist (E. 2e). Die Bank, die eine gültig widerrufene Anweisung ausführt, bleibt gegenüber dem Anweisenden Schuldnerin in Bezug auf den Betrag, der ihr zur Zahlung anvertraut worden ist (E. 2f und g).

Parole chiave

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diritto bancario assegnatario assegno all'ordine revoca del trasferimento patrimoniale lex fori bonifico

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 64 LTF

This provision implicitly governs the imposition of costs, as the final orders relate to court fees.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which are implicitly ruled upon when upholding the lower court's decision.

Art. 466 OR

The instruction given to the bank was qualified as an assignment ('assignation') under this article.

Art. 468 Abs. 1 OR

This article was discussed in connection with the conditions under which an acceptance by the drawee (bank) towards the payee could be inferred, thereby limiting the right to revoke.

Art. 470 al. 2 OR

The revocation of the assignment was found to be timely based on this provision, which governs the assignor's right to revoke.

Art. 117 IPRG

This article (in older numbering, corresponding to Art. 117 LDIP, still cited in the reasoning) was used to determine the applicable law in the absence of a choice of law for the assignment contract.

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Sentenze successive che citano questa decisione (43)

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Bank's Right to Reverse Erroneous Credit Upheld
«…n in guten Treuen von seiner Absicht ausgehen durfte, sich ihm gegenüber zu verpflichten (BGer 4A_588/2012, E. 2.1; BGE 127 III 553 E2e/bb; BGE 122 III 237 E. 3b), wobei freilich besondere Zurückhaltung geboten ist, wenn der Anweisungsempfänger erkenn…»
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«…jederzeit widerrufen, wobei es sich bei der je- derzeitigen Widerruflichkeit um zwingendes Recht handelt (BGE 127 III 553 E. 2e/aa S. 557 mit Hinweisen). Die Beklagte war daher berechtigt, der E._____ durch Widerruf der Anweisung z…»
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«…xerce une action en exécution du contrat (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 4C.383/2001 consid. 1b = SJ 2002 I p. 597; ATF 127 III 553 consid. 2f et 2g; ACJC/1373/2009 du 13 novembre 2009). Il est cependant habituel que les conditions générales appliqué…»
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«…action en exécution du contrat (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 4C.383/2001 consid. 1b = SJ 2002 I p. 597; ATF 127 III 553 consid. 2f et 2g; ATF du 8 mai 2001 consid. 3 rés in SJ 2001 I p. 583). Il est cependant habituel que les conditio…»
4A_197/2009 (2009-08-06)
«…qui fournit la prestation caractéristique ( art. 117 al. 2 et al. 3 let . c LDIP; ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615; 127 III 553 consid. 2d p. 556; 121 III 109 consid. 2 p. 111). Dans les deux assignations évoquées, l'assigné a son établissement…»

Testo completo

Urteilskopf

127 III 553

94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 juillet 2001 dans la cause X. S.A. contre Y. SpA (recours en réforme)

Regeste

Überweisungsauftrag; Qualifikation; anwendbares Recht; Widerruf einer Anweisung ( Art. 2 und 5 LugÜ ; Art. 117 IPRG ; Art. 466, 468 und 470 OR ).

Die Qualifikation richtet sich nach der lex fori (E. 2c).

Bei internationalen Verhältnissen ist auf die Anweisung das Recht anwendbar, das im Staat gilt, in dem der Angewiesene seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Sitz hat (E. 2d).

Bedingungen, unter denen der Anweisende gegenüber dem Angewiesenen eine Anweisung widerrufen kann ( Art. 470 Abs. 2 OR ); Umstände, unter denen davon auszugehen ist, dass eine Annahme im Sinne von Art. 468 Abs. 1 OR erklärt worden ist (E. 2e).

Die Bank, die eine gültig widerrufene Anweisung ausführt, bleibt gegenüber dem Anweisenden Schuldnerin in Bezug auf den Betrag, der ihr zur Zahlung anvertraut worden ist (E. 2f und g).

Sachverhalt ab Seite 554

BGE 127 III 553 S. 554

A.- a) En 1995, grâce à l'intervention de A. Ltd, société spécialisée dans la recherche de bailleurs de fonds (ci-après: A.), la succursale genevoise de la banque française Z. (devenue X., ci-après: la banque) s'est déclarée disposée à accorder à la société italienne Y. SpA (ci-après: Y.) un prêt de 20'000'000 US$ à certaines conditions, essentiellement la remise d'une garantie bancaire irrévocable et inconditionnelle.

Lors d'une réunion tenue à Genève le 3 mars 1995, Y. a donné à la succursale de la banque l'ordre irrévocable de transférer la somme de 440'000 US$ sur le compte de A. dans un délai de 45 jours, si la banque ne recevait pas une lettre de crédit irrévocable de 2'000'000 US$ en faveur de A. (à titre de commission) avant le 20 mars 1995.

Ce transfert supposait l'ouverture préalable de comptes par Y. et A. auprès de l'établissement bancaire genevois; ces démarches ont été accomplies le même jour.

Le 10 mars 1995, Y. a remis un chèque de 440'000 US$ à la banque afin de couvrir l'exécution de l'ordre irrévocable. Cette dernière n'a cependant pas procédé au versement des 440'000 US$ dans le délai de 45 jours, faute de couverture suffisante car elle n'avait pas pu encaisser le chèque, refusé par la banque tirée.

b) Les garanties exigées n'ayant pas été fournies, Y. n'a pas obtenu le prêt de 20'000'000 US$. Par courrier du 14 juin 1995, elle a formellement révoqué toutes les instructions données par le passé en rapport avec son compte auprès de la succursale genevoise de la banque, y compris celles qui figuraient dans le document du 3 mars

BGE 127 III 553 S. 555

1995. Simultanément, elle informait la banque qu'elle avait pris des dispositions pour que son compte soit couvert. Ce dernier a été crédité le 22 juin 1995 de 500'000 US$.

Par courrier du 27 juin 1995, la banque a répondu que, selon le droit suisse, les instructions données par Y. le 3 mars 1995 étaient irrévocables et qu'en conséquence elle était légalement tenue de procéder au transfert des 440'000 US$ sur le compte de A.; elle a par ailleurs affirmé que l'ordre de virement avait déjà été exécuté, ce qui était faux. L'opération en question a été effectuée le lendemain, soit le 28 juin 1995.

B.- Par jugement du 31 mai 2000, le Tribunal de première instance a condamné la banque à verser à Y. la somme de 505'120 fr. (contre-valeur au 28 juin 1995 de 440'000 US$) avec intérêts à 5% dès le 28 juin 1995.

La Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par la banque.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La cour cantonale a admis la compétence des tribunaux suisses, en se référant à l'art. 5 ch. 5 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.11), considérant que la contestation se rapportait à l'exploitation de la succursale genevoise d'une banque française. Il ressort cependant des constatations cantonales - sans qu'aucune contestation ne s'élève à ce sujet - que la recourante a succédé aux droits et obligations de cette succursale; comme la recourante est elle-même une société anonyme ayant son siège en Suisse, elle peut évidemment, en tant que personne morale distincte, être recherchée en paiement devant les tribunaux suisses, sans qu'il y ait lieu de se référer à la disposition citée (cf. art. 2 al. 1 CL ; art. 21 al. 1 LDIP [RS 291]).

b) Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ( art. 63 al. 2 OJ ) -, l'intimée a transféré, le 22 juin 1995, la somme de 500'000 US$ sur son compte auprès de la banque recourante. A réception de cette somme, la banque est donc devenue débitrice de ce montant à l'égard de sa cliente, l'intimée.

La défenderesse soutient qu'elle s'est libérée, à concurrence de 440'000 US$, en exécutant, le 28 juin 1995, l'ordre de transfert qui

BGE 127 III 553 S. 556

lui avait été donné le 3 mars 1995. La demanderesse considère pour sa part que la banque n'était pas en droit d'effectuer cette opération, parce que l'ordre avait été révoqué par la lettre du 14 juin 1995.

Pour trancher la question litigieuse, il faut tout d'abord procéder à la qualification juridique de l'ordre de transfert donné le 3 mars 1995.

c) La qualification doit être opérée selon la loi du for ( ATF 127 III 123 consid. 2c).

L'ordre donné à la banque se caractérise comme une assignation au sens de l' art. 466 CO . L'ordre de paiement émis le 3 mars 1995 par la cliente de la banque en faveur d'un tiers constituait un acte juridique par lequel l'assignant autorisait l'assigné à remettre à l'assignataire une somme d'argent, que l'assignataire était autorisé par le même assignant à recevoir chez l'assigné ( ATF 121 III 109 consid. 2).

d) Il ne résulte pas de l'état de fait cantonal qu'une élection de droit ait été convenue (cf. art. 116 LDIP ).

En pareille situation, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits ( art. 117 al. 1 LDIP ). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement ( art. 117 al. 2 LDIP ). Comme l'assignation a pour objet un service, il faut considérer que ce service constitue la prestation caractéristique ( art. 117 al. 3 let . c LDIP; ATF 127 III 123 consid. 2b). En conséquence, l'assignation, en droit international privé suisse, est régie, en l'absence d'élection, par le droit de l'Etat dans lequel l'assigné a sa résidence habituelle ou son établissement ( ATF 121 III 109 consid. 2; ATF 100 II 200 consid. 5b).

Dès lors que la recourante a conclu le contrat dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale, c'est le lieu de son établissement qui est déterminant ( art. 117 al. 2 LDIP ). L'établissement d'une société se trouve dans l'Etat dans lequel elle a son siège ou une succursale ( art. 21 al. 3 LDIP ; ATF 127 III 123 consid. 2c).

En l'espèce, il a été constaté que le contrat a été passé avec la succursale genevoise de la banque française, de sorte que le droit suisse est applicable.

e) Selon les constatations cantonales souveraines, l'assignant a révoqué l'assignation par lettre du 14 juin 1995.

Il faut donc examiner, à la lumière du droit suisse, si et à quelles conditions l'assignant peut révoquer l'assignation à l'égard de l'assigné.

BGE 127 III 553 S. 557

aa) On constatera tout d'abord que l'assignation du 3 mars 1995 avait été déclarée irrévocable.

L' art. 470 al. 2 CO permet cependant à l'assignant de révoquer l'assignation à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire.

Il a déjà été jugé que cette disposition était impérative et accordait à l'assignant un droit de révocation auquel il ne pouvait valablement renoncer ( ATF 122 III 237 consid. 3c et la référence citée).

La clause prévoyant que l'ordre est irrévocable est donc dépourvue d'effet juridique.

bb) A teneur de l' art. 470 al. 2 CO , la révocation n'est cependant possible qu'aussi longtemps que l'assigné n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire.

Il ne faut pas confondre ici l'acceptation à l'égard de l'assignant (cf. art. 467 al. 3 CO ) et l'acceptation à l'égard de l'assignataire ( art. 468 al. 1 CO ).

Lorsque la banque assignée accepte l'assignation que lui adresse l'assignant - comme c'est manifestement le cas en l'espèce -, elle conclut avec lui le contrat d'assignation.

Si, en plus d'accepter l'assignation, la banque assignée notifie son acceptation à l'assignataire sans faire de réserve ( art. 468 al. 1 CO ), elle devient directement débitrice à son égard et il s'agit alors d'une dette abstraite, qui oblige l'assigné sans que celui-ci ne puisse faire valoir des exceptions tirées du rapport de couverture ou de valeur ( ATF 124 III 253 consid. 3b; ATF 122 III 237 consid. 1b; ATF 121 III 109 consid. 3a).

L'acceptation de l'assigné à l'égard de l'assignataire suppose une manifestation de volonté adressée à ce dernier; elle n'a pas besoin de revêtir une forme spéciale et peut résulter d'actes concluants ( ATF 122 III 237 consid. 3b; ATF 121 III 109 consid. 3a). Il faut cependant que l'assignataire puisse croire de bonne foi, en se fondant sur la manifestation de volonté, que l'assigné a l'intention de s'engager à son égard ( ATF 122 III 237 consid. 3b et les arrêts cités).

En l'espèce, il ne ressort pas des constatations cantonales que la banque, avant la révocation, avait adressé à l'assignataire une communication manifestant expressément la volonté de s'engager à son égard. Il reste donc à examiner s'il y aurait eu de sa part une attitude concluante.

Il convient de rappeler que le paiement n'est intervenu qu'après la révocation. Le seul indice en faveur d'une acceptation est la remise lors de la séance du 3 mars 1995 d'une copie de l'ordre de transfert.

BGE 127 III 553 S. 558

Il faut donc examiner, selon la théorie de la confiance, si un tel acte peut être interprété comme une volonté de s'obliger de manière abstraite à l'égard de l'assignataire (sur la théorie de la confiance: cf. ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans ce cadre: cf. ATF 126 III 10 consid. 2b; ATF 125 III 305 consid. 2b; ATF 123 III 165 consid. 3a).

Selon les usages commerciaux, la simple remise d'une copie traduit un souci d'information, mais ne permet pas de déduire la volonté de prendre un engagement distinct. La banque a manifestement voulu permettre à l'assignataire, qui était présent lors de la réunion, de compléter son dossier. Il aurait fallu cependant une mention plus précise pour que l'assignataire puisse en déduire de bonne foi une volonté de la banque de s'engager à son égard. Il faut d'ailleurs rappeler qu'il est apparu lors de la réunion que ni l'assignant ni l'assignataire n'avaient encore de comptes auprès de la défenderesse, de sorte que celle-ci n'était à l'évidence pas provisionnée et qu'il était invraisemblable dans ces circonstances qu'elle prenne un engagement abstrait dont on ne voit pas le fondement économique. On doit déduire de ces circonstances, selon les règles du droit fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté, que la banque n'avait pas manifesté envers l'assignataire la volonté de s'engager à son égard.

cc) Il en résulte que la révocation de l'assignation est intervenue en temps utile selon la disposition impérative de l' art. 470 al. 2 CO de sorte que la banque n'était plus en droit, dans ses rapports contractuels avec la demanderesse, d'exécuter l'ordre de transfert.

f) Il a été constaté que la demanderesse avait transféré 500'000 US$, le 22 juin 1995, sur son compte auprès de la défenderesse. Il est évident que la banque est débitrice de cette somme (cf. art. 481 CO ; DANIEL GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd., p. 151 s.).

Les considérations qui précèdent montrent que l'assignation du 3 mars 1995 avait été valablement révoquée par la lettre du 14 juin 1995. Il ressort du pli du 27 juin 1995 que la défenderesse avait reçu la révocation; celle-ci déployait donc ses effets. En exécutant néanmoins le transfert le 28 juin 1995, la banque a procédé sans droit. Elle ne s'est donc pas libérée par ce transfert à l'égard de son client; elle ne peut lui opposer une opération contraire à ses instructions. En conséquence, le transfert n'a pas de fondement juridique à l'égard du client et la défenderesse reste débitrice de la somme qui lui a été confiée en compte.

BGE 127 III 553 S. 559

La condamnation de la défenderesse à payer la contre-valeur de la somme transférée ne viole donc pas le droit fédéral.

g) Toute discussion sur l'existence d'un dommage est ici vaine. Il ne s'agit en effet pas de réparer un préjudice. La banque est redevable à l'égard de son client de la somme que celui-ci lui a confiée, dès lors que le transfert auquel elle a procédé n'avait pas de fondement.

La défenderesse aurait pu éventuellement exciper de compensation avec une créance pour enrichissement illégitime, en établissant que le transfert avait enrichi l'intimée, notamment en diminuant son passif (sur cette question: cf. ATF 121 III 109 consid. 4a p. 116).

Il ne ressort cependant pas des constatations cantonales que l'intéressée aurait soulevé une telle exception - qui ne peut pas être invoquée pour la première fois dans un recours en réforme ( art. 55 al. 1 let . c 3ème phrase OJ; CORBOZ, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, p. 46 n. 355).