Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 127 III 123 Generato dall'IA

Carrier's Deviation and Application of Foreign Law in Maritime Transport Contract

Numero d'incarto BGE 127 III 123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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In this case, a Belgian transport company agreed to ship 24 containers of frozen meat from Le Havre, France to Luanda, Angola. Due to an unforeseen closure of Luanda's port caused by a civil war, the ship was redirected to Pointe-Noire, Republic of the Congo, where the cargo was stored. The company representing the cargo's interests criticized this quick decision. Once the Luanda port reopened, the transport company proposed to move the cargo to Luanda under a new contractual basis. Later, the Belgian company sued for storage costs at Pointe-Noire and the transportation between Pointe-Noire and Luanda. Initially, the Swiss civil court rejected the claim, but on appeal, the cantonal court upheld it, recognizing the Angolan civil war as a force majeure event under Swiss law. The case was further appealed by the cargo interest representatives, challenging the application of Swiss law instead of the designated foreign law as per Swiss international private law, leading to further federal review.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 117 IPRG; internationales Privatrecht; Anknüpfung des Frachtvertrages. Haben die Vertragsparteien keine abweichende Rechtswahl getroffen, untersteht der Frachtvertrag nach schweizerischem internationalen Privatrecht dem Recht des Staates, in dem der Frachtführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (E. 2).

Parole chiave

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vetturale diritto estero contratto di trasporto società estera contratto di fornitura di servizi scelta del diritto applicabile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited as costs must be regulated in the final disposition, even if the final disposition itself is an annulment and referral; however, since the provided text snippet ends before the final disposition orders (which would detail costs based on the assumed outcome), I must strictly check only what is explicitly present in the numbered orders, which are missing here (the text ends with '...le Tribunal fédéral ne peut - contrairement à l'opinion de l'intimée - qu'annuler l'arrêt entrepris et renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision'). Since the full operative part (1., 2., ...) is not present, I cannot extract cost/procedural articles from it, only the substantive ground cited in the reasoning that led to the decision preamble.

Art. 117 LDIP

The appeal was allowed because the Cantonal Court failed to apply the foreign law designated by Swiss private international law, which is a breach of Art. 117 LDIP.

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Sentenze successive che citano questa decisione (23)

ZK 2008 385 (2009-10-29) · be
Japanese Distributor v. Swiss Watchmaker: Exclusive Distribution Contract under Swiss PILA and Application of Japanese Law
«…e selon la loi du for (ATF 132 III 609, consid. 4. ; ATF 131 III 511 consid. 2.1. ; ATF 128 III 295, consid. 2.a. ; ATF 127 III 123 consid. 2.c. ; arrêt 4A_197/2009 rendu par le Tribunal fédéral le 6 août 2009). Plus précisément, cette qualification p…»
4A_151/2020 (2020-11-02)
«…applicare come prima e unica istanza la legge estera alla quale rinvia il diritto internazionale privato svizzero ( DTF 127 III 123 consid. 2f). La sentenza cantonale va quindi annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello affinché effettui tale…»
5A_87/2020 (2020-07-07)
«…uf à frustrer les parties d'un degré de juridiction sur l'application du droit français ( ATF 121 III 246 consid. 3d; 127 III 123 consid. 2f). Quoi qu'en pense l'autorité précédente, il ne s'agit pas de préjuger de l'issue de la procédure en revend…»
HC.2020.535 (2020-04-23) · vd
Platform Driver Classification and Unenforceability of Foreign Arbitration Clause
«…apport juridique. Selon la jurisprudence, la qualification doit être opérée selon la loi du for ([ATF 127 III 123](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date…»
4A_451/2016 (2016-11-08)
«…Da das Bundesgericht nicht von Amtes wegen als erste und zugleich letzte Instanz das ausländische Recht anwendet ( BGE 127 III 123 E. 2f S. 126; vgl. auch BGE 140 III 473 E. 2.4 S. 476), ist die Sache zur Neubeurteilung nach österreichischem Recht…»
2C_195/2016 (2016-09-26)
«…rprüfbare Bundesrechtsverletzung gilt auch die Anwendung von Bundesrecht anstelle einschlägigen kantonalen Rechts ( BGE 127 III 123 E. 2e S. 126; 125 III 169 E. 2 S. 171; 123 III 454 E. 3b S. 457; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2. Aufl. 2…»
6B_310/2014 (2015-11-23)
«…Il n'appartient pas à la juridiction fédérale d'appliquer le droit étranger en première et dernière instance (cf. ATF 127 III 123 consid. 2f p. 126; 121 III 246 consid. 3d p. 248, 436 consid. 6 p. 440). Il incombera à la cour cantonale d'examiner…»
HG110023 (2012-11-26) · zh
Breach of Non-Compete Clause Against Service Provider Dismissed Over Unrelated Subsidiary Actions
«…itige Rechtsverhältnis wird nach der lex fori, d.h. nach schweizerischen Recht, qualifi- ziert (BGE 115 II 67 E. 1; BGE 127 III 123 E. 2c und 553 E. 2c). 3.2. Kooperationsvertrag zwischen der Klägerin und I._____ 3.2.1. Bei Auftrag, Werkvertr…»
HG100282 (2012-11-06) · zh
Australian Company v. Swiss Company: Time-Barred SWIFT Transfer Claim
«…echtsver- hältnis nach der lex fori, d. h. nach schweizerischem Recht, qualifiziert (vgl. BGE 127 III 553 Erw. 2c); BGE 127 III 123 Erw. 2c); BGE 115 II 67 Erw. 1 mit Hinwei- sen). Ebenso erfolgt die Auslegung der Verweisungsbegriffe des IPRG – im Zu-…»
44.2012.PHC (2012-04-05) · vd
Appeal on Joinder of Third Parties in Estate Distribution Dispute Lacking International Jurisdiction
«…érée selon la loi du juge saisi (lex fori), soit en l'espèce sur le droit suisse (ATF 129 III 738; ATF 128 III 295; ATF 127 III 123; ATF 96 II 79; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé Suisse, 3ème éd., Berne 2005, n. 298, p. 1…»
5A_830/2010 (2011-03-30)
«…in einem vorgängigen Schritt aufgrund der Kollisionsnormen zu bestimmen ( BGE 128 III 346 E. 3.1.5 und 3.2 S. 350 f.; 127 III 123 E. 2c und 2d S. 125; SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, Erster Band: Allgemeiner Teil, 3. Aufl.…»
4A_469/2010 (2010-12-01)
«…la nature et les effets des obligations, ainsi que les conséquences d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution ( ATF 127 III 123 consid. 2d p. 126; 125 III 443 consid. 3c p. 447). Le droit applicable règle également la question du fardeau de la…»
7.2010.JCL (2010-01-15) · vd
Swiss Company v. Italian Agent: Unpaid Commissions and Termination Indemnity
«…ce et les effets de l'obligation, et donc également les conséquences d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution (ATF 127 III 123 c. 2d, rés. in JT 2001 I 162); il détermine en particulier si le demandeur peut prétendre à une forme d'indemnisation p…»
4C.458/2004 (2005-05-17)
«…le, trattandosi di una società, si trova nello stato dove essa ha la sede o una succursale ( art. 21 cpv. 3 LDIP ; DTF 127 III 123 consid. 2c) al momento, di principio, della conclusione del contratto (Bernard Dutoit, Droit international privé suiss…»
4C.193/2001 (2002-05-14)
«…rité cantonale du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ( art. 43a al. 2 OJ a contrario; ATF 127 III 123 consid. 2f; 126 III 492 consid. 3a). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonneme…»

Testo completo

Urteilskopf

127 III 123

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 décembre 2000 dans la cause André & Cie S.A. contre CMB Transport NV (recours en réforme)

Regeste

Art. 117 IPRG ; internationales Privatrecht; Anknüpfung des Frachtvertrages.

Haben die Vertragsparteien keine abweichende Rechtswahl getroffen, untersteht der Frachtvertrag nach schweizerischem internationalen Privatrecht dem Recht des Staates, in dem der Frachtführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 123

BGE 127 III 123 S. 123

A.- CMB Transport NV (ci-après: CMB), à Anvers (Belgique), s'est engagée à transporter par bateau du Havre (France) à Luanda (Angola), moyennant rémunération, vingt-quatre containers de viande congelée. Deux connaissements ont été émis à ce sujet le 19 octobre 1992. Le 3 novembre 1992, le navire est arrivé devant le port de Luanda qui était fermé pour une durée indéterminée à cause d'une guerre civile qui frappait l'Angola. Comme l'évolution du conflit était totalement imprévisible durant les quatre premiers jours du mois de novembre 1992 et que la cargaison transportée était périssable, le transporteur a décidé de dérouter le navire sur Pointe-Noire (République du Congo), où la marchandise a été entreposée.

Déclarant représenter les "intérêts marchandises", André & Cie S.A. a reproché au transporteur d'avoir pris une décision jugée hâtive. Le port de Luanda ayant été rouvert le 6 novembre 1992, CMB, par télex du 9 novembre 1992, a fait savoir qu'un transport entre Pointe-Noire et Luanda n'interviendrait que sur une nouvelle base contractuelle. Le 27 novembre 1992, André & Cie S.A. a écrit à CMB ce qui suit: "Nous garantissons que le paiement du transport sera fait dès que le cas de force majeure que vous invoquez s'avérera justifié".

Le navire du transporteur est arrivé à Luanda le 30 novembre 1992.

B.- Le 16 mars 1995, CMB a actionné André & Cie S.A., réclamant à cette dernière les frais d'entrepôt à Pointe-Noire et le prix du transport entre cette ville et Luanda.

BGE 127 III 123 S. 124

Par jugement du 13 septembre 1999, le Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté la demande.

Statuant sur recours de la demanderesse par arrêt du 15 mars 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a au contraire admis la demande, considérant que la guerre civile en Angola constituait un cas de force majeure selon le droit interne suisse.

C.- André & Cie S.A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Reprochant principalement à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse, elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité, la cause étant retournée à la Chambre des recours.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) L'intimée réclame en premier lieu à la recourante le paiement des frais d'entreposage à Pointe-Noire.

Il ne résulte pas des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ( art. 63 al. 2 OJ ) - que la défenderesse aurait demandé au transporteur d'entreposer la marchandise. Il faut donc exclure que la créance invoquée tire son fondement d'un rapport contractuel spécial, par exemple un mandat.

La prétention déduite en justice repose entièrement sur l'exécution du contrat de transport entre Le Havre et Luanda. La question est de savoir si le transporteur était en droit de dérouter le navire et de mettre la marchandise en lieu sûr aux frais de son cocontractant. Ces questions dépendent des règles qui gouvernent le contrat de transport.

b) L'intimée réclame également à la recourante le paiement du transport de Pointe-Noire à Luanda.

Sur ce point, la cour cantonale a retenu souverainement que la recourante s'est obligée directement à l'égard de l'intimée à payer les frais en question. Il n'est pas nécessaire de s'interroger ici sur la qualification juridique de cet engagement; il suffit de constater qu'il est clairement conditionné au fait que l'intimée puisse établir qu'elle était en droit de dérouter le navire. Partant, il n'est pas possible de statuer séparément sur cet engagement, sans examiner préalablement la question de la bonne exécution du contrat dont l'objet était le transport de la marchandise entre Le Havre et Luanda.

c) Il sied donc de déterminer quel est le droit applicable au contrat précité.

BGE 127 III 123 S. 125

Selon les constatations cantonales, l'intimée s'est obligée, moyennant rémunération, à transporter de la marchandise d'un lieu à un autre. Selon la loi du for, la convention conclue par l'intimée doit être qualifiée de contrat de transport ( art. 440 al. 1 CO ).

Il ne résulte pas de l'état de fait déterminant qu'une élection de droit a été convenue ( art. 116 LDIP ; RS 291).

En pareille situation, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits ( art. 117 al. 1 LDIP ). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement ( art. 117 al. 2 LDIP ). Comme le contrat de transport a pour objet un service, il faut considérer que ce service constitue la prestation caractéristique ( art. 117 al. 3 let . c LDIP). En conséquence, le contrat de transport, en droit international privé suisse, est régi, en l'absence d'élection, par le droit de l'Etat dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle (KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, IPRG Kommentar, n. 80 ad art. 117 LDIP ; BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ème éd., n. 27 ad art. 117 LDIP ; PATOCCHI/GEISINGER, Code de droit international privé annoté, n. 13 ad art. 117 LDIP ; ERNST STAEHELIN, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 12 ad art. 440 CO ; déjà sous l'ancien droit: ATF 74 II 81 consid. 1).

Du moment que l'intimée a conclu le contrat dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale, c'est le lieu de son établissement qui est déterminant ( art. 117 al. 2 LDIP ). L'établissement d'une société se trouve dans l'Etat dans lequel elle a son siège ou une succursale ( art. 21 al. 3 LDIP ).

In casu, il n'a pas été retenu que le contrat aurait été passé avec une succursale. Le rattachement dépend ainsi du siège social de l'intimée, lequel se situe à Anvers. Cette ville se trouve en Belgique, et nullement - comme cela apparaît sur la couverture de l'arrêt cantonal - aux Pays-Bas. Le nom "Antwerpen" figurant à la page 2 de l'arrêt déféré n'est que la désignation de cette même ville en langue flamande.

Il s'ensuit que le contrat de transport entre Le Havre et Luanda est régi par le droit belge.

d) Il appartenait à l'autorité cantonale d'établir le contenu du droit étranger et de l'appliquer ( art. 16 al. 1 LDIP ). Elle devait examiner les clauses du contrat à la lumière d'éventuelles dispositions impératives du droit belge. A défaut de clauses contractuelles, elle devait

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appliquer les règles de droit dispositif en vigueur en Belgique. La Chambre des recours devait également tenir compte des traités internationaux applicables dans ce pays.

Il est vrai que les notions en cette matière ont été largement unifiées par la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (RS 0.747.354.11) conclue le 25 août 1924. Ce traité international ne peut cependant être pris en considération qu'en tant qu'il est applicable en Belgique (cf. ATF 99 II 99 consid. 2), avec les éventuelles réserves émises par ce pays. Même si la Belgique, par l'effet d'un accord international, a adopté les mêmes normes que la Suisse, cela n'a pas pour conséquence de transformer le droit belge en droit suisse.

Quand le droit international privé suisse désigne une loi étrangère, cette désignation s'étend en principe à toutes les dispositions applicables à la cause ( art. 13 LDIP ). En particulier, la loi étrangère désignée règle aussi bien la naissance que les effets de l'obligation; elle régit donc également les conséquences d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution ( ATF 125 III 443 consid. 3c).

e) En l'espèce, la cour cantonale a examiné la question de la force majeure en se référant, sans aucune explication, à la jurisprudence et à la doctrine du droit interne suisse, alors que ce droit n'était pas applicable. Sans conteste, la cour cantonale a transgressé l' art. 117 LDIP , norme de droit fédéral qui lui imposait de rechercher et d'appliquer le droit belge. Lorsque - comme c'est le cas en l'occurrence - l'autorité cantonale méconnaît les règles fédérales régissant la détermination du droit applicable, il s'agit d'une violation du droit fédéral qui peut être invoquée dans un recours en réforme (cf. ATF 121 III 246 consid. 3d, 436 consid. 4b/bb).

f) Dès l'instant où l'autorité cantonale n'a pas appliqué du tout le droit étranger désigné par le droit international privé suisse, le Tribunal fédéral ne peut - contrairement à l'opinion de l'intimée - qu'annuler l'arrêt entrepris et renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision ( ATF 121 III 246 consid. 3d). Il n'appartient pas à la juridiction fédérale d'appliquer le droit étranger en première et dernière instance; cette solution s'impose d'autant plus que si la cour cantonale avait jugé selon le droit belge, le recours en réforme n'aurait pas été ouvert pour se plaindre d'une violation du droit étranger (cf. art. 43a al. 2 OJ a contrario; ATF 125 III 443 consid. 3b).

g) A toutes fins utiles, il faut observer que la recourante a soutenu dans la procédure que les circonstances commandaient d'attendre

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quelques jours pour que la situation se clarifie; la cour cantonale n'a manifestement pas répondu à cet argument en se bornant à observer que la guerre civile est un cas de force majeure en droit suisse.

Si l'on peut comprendre que la défenderesse puisse être tenue sur la base de son engagement conditionnel de payer les frais du transport de Pointe-Noire à Luanda, on ne parvient pas à saisir sur quelles bases juridiques elle serait tenue de payer les frais d'entreposage à Pointe-Noire. Sur ce point, la cour cantonale donne des explications obscures, affirmant que la recourante avait acquis la marchandise (p. 3 de l'arrêt déféré) et que celle-ci avait été assurée par son intermédiaire (p. 4 du même arrêt). A supposer que la Chambre des recours considère que la recourante est l'expéditeur dans le contrat qui avait trait au transport de la marchandise entre Le Havre et Luanda, il lui incombe d'exposer pourquoi le nom de cette dernière n'apparaît pas dans les connaissements; d'après ces documents (sur la notion de connaissement: STAEHELIN, op. cit., n. 21 à 23 ad art. 443 CO ; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 752), il semble que l'expéditeur soit un tiers agissant en son propre nom, mais pour le compte d'autrui (vraisemblablement la recourante). Si la cour cantonale pense que la défenderesse a repris l'obligation de l'expéditeur (à titre privatif ou cumulatif), elle doit indiquer quel est l'acte juridique qui fonde cette situation. Bien entendu, la représentation ou la reprise de dette doivent être examinées à la lumière de l'ordre juridique désigné par le droit international privé suisse.