Ordonnance d'organisation de la Direction de l'économie publique (OO DEP) (OVVD)
Table of Provisions (35)
Statutory Text (35 Provisions)
1 Cette ordonnance régit les principes d’organisation
et le règlement interne de la Direction de l’économie publique.
2 Elle s’applique directement à la Direction de la Communauté
tarifaire zurichoise (ZVV) là où cela est expressément mentionné, et
par analogie, dans la mesure où cela est compatible avec ses fonctions
et tâches conformément à la loi sur le personnel de la ville de Zurich.
Elle déploie une application directe notamment en matière administrative
concernant la gestion du personnel et du budget, ainsi que pour les
affaires qui, au sens de l’art. 6 al. 3 du Règlement interne de la ZVV,
sont réservées au Conseil d’État ou à la Direction.
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172.110.4
Ordonnance d’organisation de la Direction de l’économie publique
2ème partie : Organisation
A. Cheffe ou chef de la Direction
Position et
tâches
Subordinations
1 La Direction se compose des unités administratives suivantes
a. Secrétariat général (SG)
b. Offices
Office du travail (OT)
Office de la mobilité (OM)
Office de l’économie (OE)
2 La Direction du Réseau de transports zurichois (ZVV) est rattachée
administrativement.
Organisation
de la Direction
1 La directrice ou le directeur porte
la responsabilité suprême de la conduite et de la gestion de la direction
et de l'accomplissement de ses tâches. Elle ou il
a. assure la mise en œuvre des objectifs de législature du Conseil d'État au sein de
la direction,
b. fixe les objectifs de législature ainsi que la planification ordinaire des tâches et des finances
de la direction,
c. approuve les planifications et les propositions des unités administratives,
d. attribue les tâches et les compétences aux unités administratives,
e. supervise les unités administratives,
f. garantit les tâches d'exécution et d'administration de la justice de la direction,
g. dirige les personnes qui lui sont directement subordonnées et définit les instruments de gestion de
la direction.
2 Elle ou il est assisté(e) par l'assistance de direction pour les questions administratives, y compris la
planification des délais.
15 La directrice ou le directeur de la direction a sous ses ordres directs
la secrétaire générale ou le secrétaire général, les cheffes et chefs
des unités administratives ainsi que l'assistance de direction. La
directrice ou le directeur du ZVV lui est subordonné conformément
à l'art. 2, al. 2.
B. Secrétariat général
Tâches et
organisation
1 Le Secrétariat général est l'état-major général et le centre de
services de la Direction. Il
a. soutient la cheffe ou le chef de direction,
b. soutient et accompagne les autres unités administratives dans
l'accomplissement de leurs tâches et apporte notamment la
perspective de la Direction,
c. accomplit les tâches de la Direction, pour autant qu'elles ne soient
pas attribuées à une autre unité administrative,
d. représente la Direction au sein des organes de coordination des
directions conformément aux §§ 68 ss. VOG RR3,
e. dirige les organes de coordination internes à la direction dans les
domaines transversaux,
2
Règlement d'organisation de la Direction de l'économie publique
172.110.4
f. exerce la surveillance dans les domaines thématiques attribués à la
Direction de l'économie publique par l'ordre juridique.
2 Le Secrétariat général est divisé en les départements Service juridique
et spécialisé, Finances et Controlling, Numérisation, Information
et Logistique, Communication et Personnel. Les responsables de ces
départements forment, avec la secrétaire générale ou le secrétaire
général, la direction du Secrétariat général.12
Secrétaire général
1 La ou le secrétaire général assiste la directrice ou le directeur de
la direction, dirige le Secrétariat général et coordonne la collaboration
tant au sein qu’entre les directions. Il ou elle est soutenu-e par le
Secrétariat du Secrétariat général (SEG) pour les questions adminis-
tratives.
2 Il ou elle représente la directrice ou le directeur de la direction au
sein de la direction et est, à ce titre, habilité-e à donner des instruc-
tions aux autres unités administratives. Le § 19 est réservé.
3 En tant que chef-fe du Secrétariat général, il ou elle assume no-
tamment les tâches suivantes
a. Représentation,
b. Définition des objectifs et pilotage des tâches du Secrétariat
général,
c. Mise en œuvre des objectifs internes et supérieurs,
d. Réglementation des questions d’organisation,
e. Conduite du personnel,
f. Attribution et contrôle des affaires de la direction,
g. Contrôle de gestion (Controlling),
h. Gestion de la qualité,
i. Coordination de la collaboration au sein et en dehors de l’adminis-
tration,
j. Tâches conformément aux instructions de la directrice ou du di-
recteur de la direction,
k. Participation ou direction de projets et de groupes de travail trans-
versaux aux directions et internes à la direction.
4 Il ou elle peut déléguer des tâches propres à sa ou son adjoint-e
pour exécution autonome, en accord avec la directrice ou le directeur
de la direction.
5 Il ou elle dirige, en tant que subordonné-e direct-e, la ou le secré-
taire général adjoint-e ainsi que les autres membres de la direction
du Secrétariat général.
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3
Secrétaire
général-e
adjoint-e
Service
juridique et
spécialisé
(SJS)
Finances et
contrôle de
gestion
(F&C)
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Ordonnance d’organisation de la Direction de l’économie publique
12 La ou le secrétaire général adjoint dirige les services spécialisés et juridiques ainsi que le secrétariat du Secrétariat général, assume des tâches fixes de représentation de la secrétaire générale ou du secrétaire général après concertation et remplace la secrétaire générale ou le secrétaire général en cas d’empêchement ou d’absence de celle-ci ou de celui-ci.
1 Le Service juridique et spécialisé remplit notamment les tâches
suivantes:12
a. examen préalable formel et matériel des affaires de la Direction,
b. observation systématique des développements sociaux, juridiques et
politiques, dans la mesure où ils concernent la Direction,
c. soutien juridique et spécialisé à la Cheffe ou au Chef de la Direction
ainsi qu'aux unités administratives,
d. administration de la justice au nom de la Direction de l'économie
publique et conduite des procédures de recours contre de telles
décisions sur recours,
e. participation ou direction de projets et de groupes de travail
trans-directionnels et internes à la Direction.
2 La Cheffe ou le Chef de service signe, avec la personne responsable
du traitement, les décisions attaquables dans les domaines de tâches
conformément à l'al. 1 let. d au nom de la Direction. Les collaborateurs
ou collaboratrices responsables du traitement signent les ordonnances
de procédure d'importance secondaire au nom de la Direction.
3 Les différents domaines politiques sont suivis par des référentes ou
référents spécialisés. Ceux-ci assurent l'échange d'informations
entre les offices et la Direction. Ils conseillent, fournissent des
renseignements, émettent des recommandations, traitent les affaires
de la Direction présentant des interfaces avec plusieurs unités
administratives ainsi que les recours.
12 1 Le service des finances et du controlling remplit en particulier les tâches
suivantes
a. coordination de la comptabilité et du controlling au niveau de la
direction;
b. gestion de la comptabilité du Secrétariat général;
c. conseil et soutien technique du directeur ou de la directrice ainsi que
des unités administratives pour les questions de droit financier et de
politique financière;
d. aide à la conduite dans tous les domaines du controlling au niveau
de la direction ainsi que maintenance et développement du système
de controlling de la direction, y compris un système d’information
de gestion dans les domaines stratégique et opérationnel;
4
Ordonnance d’organisation de la Direction de l’économie
172.110.4
e. coordination, examen et rapport concernant la gestion des risques
et le système de contrôle interne au niveau de la direction;
f.13
g. participation à des projets et groupes de travail interdirections et
propres à la direction, ou direction de ceux-ci.
2 Le service des finances et du controlling peut donner des mandats aux
offices, avec des délais d’exécution, pour l’accomplissement de ses
tâches.
12 1 Le Département communication remplit notamment les tâches sui- Communication
vantes
a. élaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication ;
b. conseil et soutien spécialisé de la conseillère d’État ou du conseiller
d’État en charge du département dans tous les domaines ayant trait
aux médias, y compris la planification de la communication ;
c. prise en charge des médias (communiqués de presse, éléments de
langage, conférences de presse et entretiens avec les médias, établis-
sement d’une revue de presse) ;
d. rédaction, coordination et révision des discours, messages de salu-
tation, articles et autres contributions ;
e. communication interne au département ;
f. conseil et soutien du département en matière de communication
et de médias ;
g. conception et actualisation des pages Internet et Intranet du dépar-
tement ;
h.13
i. participation ou direction de projets et groupes de travail interdé-
partementaux et internes au département.
2 La cheffe ou le chef du département est la ou le responsable de la
communication du département. Pour l’exécution des tâches du dé-
partement, elle ou il peut donner des ordres aux offices, en fixant des
délais.
(COM)
15 1 Le service des ressources humaines (RH) accomplit notamment
les tâches suivantes
a. le conseil et l’accompagnement des supérieurs hiérarchiques et
des collaborateurs dans tous les processus RH;
b. l’administration RH, la gestion opérationnelle des RH ainsi que
le controlling RH;
c. les mesures de développement du personnel et les formations et
perfectionnements;
d. le développement et la mise en œuvre de la stratégie RH au sein
de la direction;
e. le Case Management;
f. le soutien aux unités administratives en cas de conflits relevant
du droit du personnel;
g. le soutien au développement de la culture et de l’organisation;
h. la représentation de la direction dans les litiges relevant du droit
du personnel;
i. la participation ou la direction de projets et groupes de travail
trans-directions et internes à la direction, le soutien lié aux projets
pour les unités administratives de la direction.
2 Les unités administratives prennent les décisions relevant du droit du
personnel en impliquant le service RH.
3 Pour les affaires importantes relatives au personnel occupant des
postes clés, la ou le responsable de l’unité administrative concernée
informe préalablement la conseillère d’État ou le conseiller d’État
directeur.
4 La ou le responsable RH représente la Direction de l’économie
publique à la Conférence des responsables des ressources humaines
(CRH).
5 Les compétences et attributions dans le domaine des RH sont
régies par une directive de la direction.
Ressources
humaines (RH)
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5
172.110.4 Ordonnance d’organisation de la Direction de l’économie publique
Transformation
numérique et
organisation
(TNO)
15 1 Le service DTO remplit notamment les tâches suivantes
a. Pilotage général de la transformation numérique de la direction,
b. Accompagnement et conseil pour les projets,
c. Soutien pour les acquisitions et les contrats concernant les applica-
tions métiers, l’infrastructure et les biens mobiliers,
d. Soutien tout au long du cycle de vie des applications,
e. Soutien pour l’optimisation des processus,
f. Conseil et soutien, notamment en matière de sécurité de l’informa-
tion, de gestion des données, de sécurité au travail ou de protection
des données techniques,
g. Entretien des relations clients avec l’Office de l’informatique,
h. Participation ou direction de projets et groupes de travail inter-direc-
tionnels et intra-directionnels, soutien lié aux projets pour les unités
d’organisation de la direction.
2 La cheffe ou le chef du service DTO peut, pour l’exécution des tâches,
donner des mandats aux unités administratives avec des objectifs de
réalisation.
6
Règlement d’organisation de la Direction de l’économie publique
C. Offices
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1. L'organisation des offices découle de l'annexe 1.
2. Ils traitent les domaines de tâches qui leur sont attribués par l'ordre juridique. Ils exécutent en outre les mandats de la directrice ou du directeur et participent à la préparation des affaires gouvernementales ainsi qu'à des projets interadministratifs et internes à la direction.
Voici la traduction en français
1 Le chef ou la cheffe d’office est investi(e) de la responsabilité suprême en matière de direction, de pilotage et d’exécution des tâches. Il ou elle assume notamment les tâches suivantes
a. Représentation,
b. Fixation des objectifs et pilotage de l’exécution des tâches,
c. Mise en œuvre des objectifs internes et supérieurs,
d. Réglementation des aspects organisationnels,
e. Direction des personnes directement subordonnées,
f. Contrôle de gestion,
g. Gestion de la qualité,
h. Coordination de la collaboration au sein et en dehors de l’administration,
i. Garantie du contrôle de gestion et de la traçabilité de l’action administrative au sein de l’office.
2 Il ou elle définit par écrit pour l’office, en accord avec le directeur ou la directrice de la direction
a. L’organisation,
b. Les rapports de subordination et les suppléances,
c. La délégation de tâches et de compétences décisionnelles,
d. Les pouvoirs de signature et les compétences du personnel,
e. Les responsabilités en matière de communication.
Organisation
et tâches
des chefs
des offices
1.4.24-124
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172.110.4 Ordonnance d’organisation de la Direction de l’économie publique
3e partie: Direction et collaboration
A. Instruments de conduite de la Direction
Direction
Rapports d’office
et entretien de la direction ZVV
14 1 La direction des opérations de la Direction est composée de la
directrice ou du directeur de la Direction, de la ou du secrétaire
général/e, de sa ou son remplaçant/e, du ou de la responsable de la
communication de la Direction ainsi que des cheffes et chefs des offices
et de la ZVV. D’autres personnes peuvent être consultées en fonction
des thèmes.
2 Elle assume notamment les tâches suivantes
a. Soutien et conseil à la directrice ou au directeur de la Direction pour la
conduite stratégique et l’accomplissement des tâches de la Direction,
b. Élaboration de directives pour les domaines transversaux de la
Direction (Ressources humaines, Transformation numérique,
Finances et controlling, Communication et administration des
affaires),
c. Échange d’informations sur les affaires et coordination des projets
importants pour toutes les unités administratives.
12 1 La directrice ou le directeur de la direction conduit des rapports
périodiques avec les offices. Ceux-ci servent à la définition des conditions-
cadres pour l’accomplissement autonome des tâches des offices et
comprennent notamment les thématiques suivantes
a. les tâches de direction, de planification et de pilotage ainsi que
l’octroi de mandats par la directrice ou le directeur de la direction,
b. la coordination des projets et la procédure uniforme pour les
tâches transversales dans les domaines du personnel, des finances,
de la gestion des ressources, du controlling, de la gestion de
l’information et de la communication,
c. le rapport sur les offices à l’aide des indicateurs de gestion du
controlling,
d. l’information sur les projets importants, les développements, les
incidents particuliers et les questions de personnel des offices et
de leur environnement,
e. les affaires parlementaires.
2 Elle ou il conduit des entretiens périodiques de direction avec la
directrice ou le directeur du ZVV. Ceux-ci comprennent notamment les
thèmes suivants relevant de la compétence du ZVV
a. les affaires du Conseil des transports et du ZVV,
b. les projets stratégiques et politiques dans le domaine des
infrastructures,
c. les conditions-cadres et l’environnement politique,
d. les affaires parlementaires,
8
Ordonnance d’organisation de la Direction de l’économie publique
172.110.4
e. les affaires selon l’accord sur objectifs entre la directrice ou le
directeur de la direction et la directrice ou le directeur du ZVV,
f. l’information sur les projets importants, les développements, les
incidents particuliers et les questions de personnel de son
environnement.
3 Outre la directrice ou le directeur de la direction, participent la
secrétaire générale ou le secrétaire général, la cheffe ou le chef de
l’office, respectivement la directrice ou le directeur du ZVV, des
représentantes et représentants des divisions du service spécialisé et
juridique et de la communication, ainsi que d’autres personnes si
nécessaire.
4 Les offices et le ZVV établissent une liste de points à l’ordre du
jour en temps utile. Ils tiennent compte des souhaits de la directrice ou
du directeur de la direction ainsi que du Secrétariat général concernant
l’ordre du jour. Ils transmettent les documents de séance aux
participant(e)s en temps utile. Les bases de décision contiennent une
proposition et une justification.
5 La directrice ou le directeur de la direction préside la séance; en
cas d’empêchement, la secrétaire générale ou le secrétaire général.
6 Les dates des rapports sont fixées suffisamment à l’avance pour
l’année entière par l’assistant(e) de direction. Des séances
supplémentaires peuvent être convenues si nécessaire.
1. **La Directrice ou le Directeur de département mène des entretiens de direction périodiques avec les Chef·fe·s des unités administratives ainsi qu'avec la Directrice ou le Directeur de la ZVV.**
2. **Les dates sont fixées à l'avance pour toute l'année. Des entretiens supplémentaires peuvent être convenus en fonction des besoins.**
1 Les affaires sont transmises entre les unités administratives et par voie
hiérarchique à la direction, dans les deux sens, par la voie hiérarchique.
Elle passe par le Secrétariat général et les directions des unités
administratives. Les procédures sont définies par la secrétaire générale
ou le secrétaire général en accord avec les parties prenantes.12
2 En cas d'urgence particulière, la transmission directe à la destinataire
finale ou au destinataire final est autorisée. Les niveaux ignorés sont
informés sans délai et reçoivent des copies.
3 Les décisions importantes, notamment celles ayant des répercussions
juridiques ou financières significatives, sont préparées selon le principe
des quatre yeux.
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Compétence
de la directrice
ou du directeur
Compétence
des unités
administratives
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B. Compétences
Ordonnance sur l'organisation de la Direction de l'économie publique
1 Les affaires suivantes relèvent en principe de la compétence du
directeur ou de la directrice de la Direction et, en cas d’absence, de
celle de son suppléant ou de sa suppléante au sein du Conseil d’État:12
a. les relations avec le parlement cantonal ou fédéral (y compris les
commissions),
b. les relations avec les membres du gouvernement de la Confédération
et des autres cantons,
c. les relations avec les autres membres du Conseil d’État,
d. les relations avec le chancelier ou la chancelière d’État,
e. les relations avec les associations et autres instances et organisations
politiquement importantes, nationales et étrangères,
f. les relations avec les unités administratives, dans la mesure où les
thèmes à traiter sont réservés aux membres du Conseil d’État,
g. la conclusion de contrats pour lesquels le Conseil d’État a donné
l’autorisation de signer,
h. les décisions et les instructions générales d’une portée particulière
destinées aux unités administratives.
2 Pour le ZVV, les al. 1 let. b, c, d, f et g s’appliquent par analogie. La
directrice ou le directeur du ZVV informe des contacts au sens de l’al.
1 let. a et e dans le cadre de l’entretien de direction.
**Ordonnance sur l'organisation de la Direction de l'économie publique 172.110.4**
1 Les unités administratives décident en leur nom propre, dans la mesure où l'ordre juridique ou la présente ordonnance le prévoit. En cas de modifications de la pratique ainsi que pour les questions d'importance fondamentale, préjudicielle ou politique particulière, il y a lieu de consulter préalablement la cheffe ou le chef de la direction. En cas de doutes, la secrétaire générale ou le secrétaire général doit être consulté.
2 Elles décident au nom de la direction dans les domaines de compétences qui leur sont attribués par l'ordre juridique ou conformément à l'annexe 2. Elles peuvent déléguer ces compétences en accord avec la cheffe ou le chef de la direction.
3 Elles conduisent les procédures de recours contre des décisions relevant de leur domaine de compétence ou contre des décisions qu'elles ont prises au nom de la direction, au nom de la direction.
4 Si la direction est chargée de la préparation de la décision dans le cadre de procédures de recours devant le Conseil d'État, l'unité administrative matériellement compétente prend les décisions conformément au § 4 al. 1 de l'ordonnance sur la procédure de recours devant le Conseil d'État⁴ au nom de la direction.
11 La planification et la gestion du Fonds des transports sont effectuées par la Direction du ZVV. Pour les compétences en matière de dépenses
concernant les crédits d'engagement à charge du Fonds des transports, les compétences en matière de dépenses s'appliquent par analogie conformément à l'article 21.
C. Dépenses
15 1 Les compétences en matière de dépenses de la cheffe ou du Compétences
chef de direction ainsi que des directions des unités administra- en matière de
tives sont régies par l'annexe 3. dépenses
2 Les compétences en matière de dépenses des unités administra-
tives selon des dispositions spéciales sont réservées.
3 En cas d'absence, la cheffe ou le chef de direction est remplacée
par la secrétaire générale ou le secrétaire général.
15 Les unités administratives règlent les dépenses internes - Réglementation
des compétences en matière de dépenses en consultation avec la Division
Finances et Contrôle au Secrétariat général. Celle-ci les transmet ensuite
au Contrôle des finances.
La compétence pour la conclusion de contrats visant à la mise en œuvre d’autorisations de dépenses, notamment pour l’attribution de marchés à des tiers, est déterminée par les compétences en matière de dépenses pour les dépenses liées.
Conclusion de
contrats visant
à la mise en
œuvre d’autorisations
de dépenses
**Obligations financières sous forme de contrats ou
d’ordonnances doivent être signées par deux personnes. La personne
supérieure hiérarchique signe à gauche, la personne responsable
du dossier signe à droite.**
**Double signature**
15 1 Les dépenses sont autorisées par une décision de l’autorité
compétente ou par la signature de la pièce justificative par la
personne habilitée.
Forme de
l’autorisation
des dépenses
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172.110.4
Règlement d’organisation de la Direction de l’économie publique
2 La signature de la pièce justificative vaut autorisation de dépense
dans les cas suivants
a. dépenses jusqu’à 10 000 francs;
b. paiements fondés sur des jugements et des décisions d’instances
de recours;
c. impôts et émoluments prescrits par la loi;
d. virements internes.
Principe
4e partie: Communication et principe de la publicité
1 Les unités administratives s'acquittent elles-mêmes des activités de
relations publiques dans leur domaine de compétences, sous réserve de
dispositions contraires dans la présente ordonnance. Elles mènent et
organisent leurs activités de relations publiques conformément aux prin-
cipes de publicité et dans le cadre des lignes directrices du Conseil d'État.
La communication est active, transparente et objective. Les unités ad-
ministratives informent en temps utile le ou la responsable de la commu-
nication de la direction des demandes de médias reçues concernant la
direction, et en particulier la cheffe ou le chef de direction, ou ayant une
composante politique, ainsi que des activités de relations publiques à
venir. Le ou la responsable de la communication peut donner des direc-
tives afin d'assurer une communication cohérente.12
2 La cheffe ou le chef de direction est compétent·e pour les affaires
d'une portée particulière. Une consultation avec le ou la responsable de
la communication de la direction est par conséquent impérativement
nécessaire, si les informations
a. dépassent le propre domaine de spécialisation,
b. contiennent une composante politique,
c. ne peuvent être évaluées (importance politique ou technique),
d. concernent des interviews et des publications importantes,
e. ont lieu dans des situations de crise.
3 La communication avec le Grand Conseil et les partis politiques
s'effectue exclusivement par l'intermédiaire de la cheffe ou du chef de
direction ou en son nom. Les prises de contact correspondantes doivent
être transmises à la cheffe ou au chef de direction.
12
Ordonnance d'organisation de la Direction de l'économie publique
172.110.4
4 La cheffe ou le chef de direction est compétent·e pour la commu-
nication concernant le thème «Aéroport». Toutes les demandes y
relatives doivent être transmises à la ou au responsable de la commu-
nication.
12 1 Communiqués de presse de la Direction sont rédigés ou autorisés Communiqués
par la ou le responsable de la communication. Ils sont diffusés par de presse
la section de la communication du Conseil d'État.
2 Conférences de presse sur des thèmes relevant de la Direction de et conférences
l'économie sont organisées par la ou le responsable de la communication. de presse
Les conférences de presse sur d'autres thèmes doivent être discutées
préalablement avec la ou le responsable de la communication. La directrice
ou le directeur de la Direction décide du contenu et des participants.
Les documents pour les conférences de presse doivent être remis
préalablement à la ou au responsable de la communication. L'invitation
est faite par la Chancellerie d'État.
1 Logo, dénomination de l’unité administrative, papier à en-tête et image-
Le logo, la dénomination de l’unité administrative, le papier à en-tête et l’image globale sont uniformes. Les logos des Centres régionaux de placement (CRP) constituent une exception.
2 Lors de la conception de sites Internet et Intranet, les directives du
Conseil d’État doivent être respectées.
3 Les présentations sont élaborées sur la base de modèles fournis
par la Direction.
4 Lorsque les collaborateurs interviennent en public, le contenu et la
forme de leur intervention doivent correspondre à l’importance de l’affaire
et à la fonction du collaborateur ou de la collaboratrice.
La Direction du ZVV est autonome dans les domaines visés aux §§ 26, 27 et 28 des statuts du ZVV, pour autant qu’il ne s’agisse pas de domaines pour lesquels le Conseil d’État ou la Direction de l’économie publique est matériellement ou politiquement responsable. Si des affaires du Conseil d’État ou de la Direction de l’économie publique sont concernées, les chargés de communication de la Direction et du ZVV se concertent préalablement.
Les unités administratives sont responsables de veiller à ce que les Publicité
exigences du principe de la publicité soient remplies dans leur domaine de compétence.
de compétence. Si une demande concerne les affaires de l'ensemble de la Direction
ou le domaine de compétence de plusieurs unités administratives de la
Direction, elle doit être transmise au Secrétariat général. Le Secrétariat
général assure une mise en œuvre uniforme du principe de la publicité
au sein de la Direction.
1.4.24-124
13
172.110.4
Ordonnance sur l'organisation de la Direction de l'économie publique
Utilisation
d'informations
relevant du
secret de fonction
Il est interdit aux collaboratrices et collaborateurs d’utiliser les in-
formations soumises au secret de fonction pour en tirer un avantage
personnel ou le procurer à des tiers. Ils ne donnent aucune recom-
mandation ou instruction fondée sur de telles informations. Cela
vaut en particulier lorsque la divulgation d’informations non pu-
bliquement connues pourrait influencer de manière imprévisible la
valeur des titres et des devises.
Mise en œuvre
Entrée en vigueur
5e partie: Dispositions finales
12 Les unités administratives édictent les règlements conformément à la présente ordonnance et les publient sur internet.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2010. Elle remplace
toutes les instructions régissant les domaines qui sont également régis
par la présente ordonnance.
1 RO 65, 444.
2 RS 172.1.
3 RS 172.11.
4 RS 172.15.
5 RS 611.2.
6 RS 740.1.
7 RS 740.4.
8 Teneur selon l’A. du 10 mars 2011 (RO 66, 356; FO 2011, 901). En vigueur
depuis le 1er mai 2011.
9 Introduit par A. du 15 mars 2013 (RO 68, 217; FO 2013-03-28). En vigueur
depuis le 1er juillet 2013.
10 Teneur selon l’A. du 15 mars 2013 (RO 68, 217; FO 2013-03-28). En vigueur
depuis le 1er juillet 2013.
11 Introduit par A. du 23 septembre 2021 (RO 76, 456; FO 2021-10-01). En
vigueur depuis le 1er octobre 2021.
12 Teneur selon l’A. du 23 septembre 2021 (RO 76, 456; FO 2021-10-01). En
vigueur depuis le 1er octobre 2021.
13 Abrogé par A. du 23 septembre 2021 (RO 76, 456; FO 2021-10-01). En vigueur
depuis le 1er octobre 2021.
14 Introduit par A. du 14 décembre 2023 (RO 79, 15; FO 2023-12-22). En
vigueur depuis le 1er janvier 2024.
15 Teneur selon l’A. du 14 décembre 2023 (RO 79, 15; FO 2023-12-22). En
vigueur depuis le 1er janvier 2024.
14
Ordonnance sur l’organisation de la Direction de l’économie
Annexe 1: Organisation des services15