Art. 19 : Ordonnance d'organisation de la Direction de l'économie publique (OO DEP)
Art. 19
1 Les affaires suivantes relèvent en principe de la compétence du
directeur ou de la directrice de la Direction et, en cas d’absence, de
celle de son suppléant ou de sa suppléante au sein du Conseil d’État:12
a. les relations avec le parlement cantonal ou fédéral (y compris les
commissions),
b. les relations avec les membres du gouvernement de la Confédération
et des autres cantons,
c. les relations avec les autres membres du Conseil d’État,
d. les relations avec le chancelier ou la chancelière d’État,
e. les relations avec les associations et autres instances et organisations
politiquement importantes, nationales et étrangères,
f. les relations avec les unités administratives, dans la mesure où les
thèmes à traiter sont réservés aux membres du Conseil d’État,
g. la conclusion de contrats pour lesquels le Conseil d’État a donné
l’autorisation de signer,
h. les décisions et les instructions générales d’une portée particulière
destinées aux unités administratives.
2 Pour le ZVV, les al. 1 let. b, c, d, f et g s’appliquent par analogie. La
directrice ou le directeur du ZVV informe des contacts au sens de l’al.
1 let. a et e dans le cadre de l’entretien de direction.