Art. 20 : Ordonnance sur l'organisation de la Direction de l'économie publique (OO DEP)
Art. 20
**Ordonnance sur l'organisation de la Direction de l'économie publique 172.110.4**
1 Les unités administratives décident en leur nom propre, dans la mesure où l'ordre juridique ou la présente ordonnance le prévoit. En cas de modifications de la pratique ainsi que pour les questions d'importance fondamentale, préjudicielle ou politique particulière, il y a lieu de consulter préalablement la cheffe ou le chef de la direction. En cas de doutes, la secrétaire générale ou le secrétaire général doit être consulté.
2 Elles décident au nom de la direction dans les domaines de compétences qui leur sont attribués par l'ordre juridique ou conformément à l'annexe 2. Elles peuvent déléguer ces compétences en accord avec la cheffe ou le chef de la direction.
3 Elles conduisent les procédures de recours contre des décisions relevant de leur domaine de compétence ou contre des décisions qu'elles ont prises au nom de la direction, au nom de la direction.
4 Si la direction est chargée de la préparation de la décision dans le cadre de procédures de recours devant le Conseil d'État, l'unité administrative matériellement compétente prend les décisions conformément au § 4 al. 1 de l'ordonnance sur la procédure de recours devant le Conseil d'État⁴ au nom de la direction.