Accord concernant le versement de contributions scolaires pour les personnes en formation dans les écoles du degré secondaire II (Accord scolaire régional) - Objet
Table of Provisions (22)
Statutory Text (22 Provisions)
1. L'accord a pour but de réguler l'accès aux écoles extracantonales, la contribution scolaire par le canton de résidence ainsi que l'égalité de traitement des apprentis issus des cantons signataires de l'accord.
2. La répartition des contributions scolaires entre le canton de résidence, la commune de résidence et les tiers est régie par le droit du canton de résidence.
1. La convention s'applique à l'accès et à la fréquentation des
a) écoles de maturité gymnasiale, des écoles de commerce de degré moyen et des écoles de diplôme de degré moyen;
b) cursus de formation pour l'obtention de la maturité professionnelle après un apprentissage;
c) établissements d'enseignement secondaire II pour la formation des enseignants.
2. Elle peut être appliquée aux écoles publiques ainsi qu'à celles de droit privé.
1. Le canton de localisation désigne les écoles qu'il souhaite soumettre à la convention.
2. Le canton de résidence désigne les écoles pour lesquelles il souhaite appliquer la convention.
3. La liste figurant à l'annexe 1 de cette convention fait foi.
1. Les accords spéciaux entre les cantons, notamment concernant la fréquentation des écoles dans les régions frontalières, restent réservés.
1. Les apprentis provenant de cantons ayant un accord sont assimilés à ceux résidant dans le canton du lieu de formation, notamment en ce qui concerne les conditions d'admission, la promotion et l'obtention du diplôme.
1. Les écoles peuvent percevoir des frais de scolarité et des honoraires auprès des apprentis.
2. Ces frais sont les mêmes pour les apprentis du canton d'origine et ceux des cantons ayant conclu un accord.
1. L'accord fait la distinction entre les écoles ayant l'obligation d'accepter les apprentis résidant dans le canton de l'accord et celles n'ayant pas cette obligation.
1. Pour les étudiants dans les écoles avec obligation d'admission, le canton de résidence verse une contribution scolaire.
2. Le montant des contributions scolaires pour l'année scolaire 2001/2002 est déterminé selon l'annexe 2 de cet accord.
1. Pour les écoles sans obligation d'admission, le montant de la contribution scolaire s'élève à la moitié des montants prévus à l'article 8 de cet accord.
1. Le montant des contributions scolaires est ajusté pour la première fois au début de l'année scolaire 2002/2003. Par la suite, les montants sont appliqués pour une durée de deux années scolaires.
1. Le canton de localisation est le canton où l'école a son siège.
1. Le canton débiteur est le canton de domicile des personnes en formation.
1. Le canton de localisation décide de l'admission des apprentis en provenance des cantons parties à l'accord qui n'ont pas reconnu une offre scolaire comme sujette à contribution, ainsi que des cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord. Il fixe pour ceux-ci le montant des contributions scolaires, des frais de scolarité et des droits d'inscription.
2. Les contributions scolaires, les frais de scolarité et les droits d'inscription ne peuvent, sous réserve de l'art. 4 de cet accord, pour les cantons parties ne reconnaissant pas une offre scolaire comme sujette à contribution, ainsi que pour les cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord, être inférieurs à ceux applicables aux apprentis en provenance de cantons qui ont adhéré à cet accord et qui ont reconnu l'offre scolaire correspondante comme sujette à contribution.
1. Chaque canton signataire désigne un bureau de coordination pour l'exécution de l'accord. Le secrétariat régional de la CDIP-Est établit un secrétariat pour la conférence des chefs des bureaux de coordination.
1. L'école soumise à l'accord remet au début de l'année scolaire ou au début d'un semestre une liste des élèves en formation au bureau de coordination du canton débiteur.
2. Les objections à cette liste doivent être adressées à l'école dans un délai de trente jours.
1. L'école transmet à l'organe de coordination du canton débiteur un relevé des comptes au plus tard à la fin du semestre ou à la fin de l'année scolaire. Celui-ci doit être réglé dans un délai de trente jours.
2. La facture doit être accompagnée des chiffres des apprentis, établis aux dates de référence du 15 novembre et du 15 mai.
1. Modifications de l'accord nécessitent l'approbation de tous les cantons signataires.
2. Modifications des annexes à l'accord nécessitent l'approbation des cantons concernés.
3. Modifications unilatérales d'un canton dans les annexes à l'accord nécessitent une notification écrite. Les suppressions dans l'annexe 1 et l'augmentation des contributions scolaires dans l'annexe 2 prennent effet après un délai de deux ans, chacune au début de l'année scolaire.
1. Avec l'accord des cantons parties à la convention, d'autres cantons peuvent adhérer à la convention.
1. L'accord peut être résilié en respectant un délai de préavis de trois ans à la fin d'une année scolaire.
2. La résiliation doit être soumise par écrit au président de la CDIP-Est, avec notification aux cantons signataires de l'accord.
1. La révision et la résiliation ne révoquent pas les décisions d'admission pour les apprenants. Le canton de domicile reste responsable du financement scolaire jusqu'à l'achèvement régulier de la formation entamée.
1. L'accord entre en vigueur au début de l'année scolaire 2001/2002, à condition que cinq cantons y aient adhéré.
1. Avec l'adhésion à cet accord, l'« Accord sur les contributions scolaires des écoles du secondaire II et du niveau tertiaire » du 9 juin 1994 est considéré comme résilié à l'égard de tous les autres cantons.
2. Si tous les cantons parties à l'accord ont adhéré à celui-ci, l'« Accord sur les contributions scolaires des écoles du secondaire II et du niveau tertiaire » du 9 juin 1994 est considéré comme abrogé.