Ordonnance sur le montant, l'octroi et le versement des rémunérations liées à la participation aux organes d'organisations à participation cantonale (Ordonnance sur les rémunérations) - Champ d'application
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1. Les dispositions concernant le montant et l'orientation des rémunérations selon la section II de cet arrêté s'appliquent aux membres des organes directeurs suprêmes des établissements publics autonomes de droit public mentionnés à l'annexe 1 de cet arrêté.
2. Les dispositions concernant l'obligation de restitution des rémunérations selon la section III de cet arrêté s'appliquent aux membres des organes des organisations avec participation cantonale, qui
a)* en vertu de l'art. 2 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011, sont soumis au droit du personnel cantonal et reçoivent une rémunération, et
b)* sont élus ou mandatés
1. par le Conseil cantonal ou
2. par le Gouvernement ou
3. par une autorité ou un service subordonné au Gouvernement.
1. La rémunération se compose d'une rémunération fixe par an et de per diem.
2. Dans des situations extraordinaires, le gouvernement peut décider d'octroyer une rémunération supplémentaire.
1. La rémunération fixe est versée pour les activités
a) au sein de l'organe de direction suprême ;
b) dans les comités qui
1. sont prévus par les statuts ou
2. sont constitués par une décision formelle de l'organe de direction suprême pour préparer et traiter des affaires.
2. La rémunération fixe sert à compenser le temps consacré à
a) la préparation individuelle avant et le suivi après les réunions, y compris l'étude des dossiers ;
b) les déplacements aller-retour aux réunions ;
c) les activités administratives ;
d) la représentation générale de l'établissement.
3. Le montant de la rémunération fixe dépend de
a) le nombre de réunions et le temps total nécessaire pour celles-ci ;
b) le temps moyen consacré à la préparation et au suivi des réunions ;
c) l'importance de l'institution ;
d) les critères d'exigence professionnelle pour les membres de l'organe de direction suprême ;
e) les pratiques de rémunération usuelles dans le secteur.
4. La rémunération fixe est échelonnée en fonction du rôle dans l'organe de direction suprême ou dans le comité concerné.
1. Les indemnités journalières sont versées pour
a)* la participation aux réunions de l'organe de direction suprême ainsi qu'aux réunions pour leur préparation et suivi ;
abis)* la participation aux réunions des comités selon l'art. 3a al. 1 let. b de cet arrêté ainsi qu'aux réunions pour leur préparation et suivi ;
b)* l'activité dans des groupes de travail ;
c) la participation à des formations continues et complémentaires liées à la fonction et nécessaires ;
d)* la participation liée à la fonction et nécessaire aux réunions et manifestations ;
e)* les mandats rémunérés séparément.
1. Les montants de la rémunération fixe sont déterminés conformément à l'annexe 1 de ce décret.
2. Les membres qui prennent leurs fonctions ou qui quittent leurs fonctions au cours d'une année civile reçoivent la rémunération fixe au prorata.
1. ...
2. Les indemnités journalières sont versées comme suit
a)* jusqu'à un temps de travail de deux heures Fr. 250.- ;
b)* pour un temps de travail de plus de deux jusqu'à trois heures Fr. 400.- ;
c)* pour un temps de travail de plus de trois jusqu'à quatre heures Fr. 550.- ;
d)* pour un temps de travail de plus de quatre jusqu'à cinq heures Fr. 700.- ;
e)* pour un temps de travail de plus de cinq jusqu'à six heures Fr. 850.- ;
f)* pour un temps de travail de plus de six heures Fr. 1'000.-.
1. Les frais de repas, d'hébergement et de déplacements professionnels sont remboursés selon les barèmes fixés dans le règlement du personnel du 13 décembre 2011, dans la mesure où ils ont effectivement été engagés et sont raisonnables.
2. L’organe directeur suprême peut décider d’une contribution pour l’infrastructure en faveur de la présidente ou du président ainsi que pour les membres, d’un montant maximal de Fr. 1'000.- chacun par an.
1. La présidente ou le président de l'organe de direction suprême assure l'établissement d'un relevé des rémunérations fixes, indemnités journalières et frais versés aux membres de l'organe de direction suprême par année civile. Le relevé est soumis à la comptabilité de l'institution.
2. Le relevé contient des informations sur le temps consacré par les membres aux activités conformément à l'art. 4 de ce décret.
3. La comptabilité de l'institution transmet une copie du relevé au service du personnel du département compétent.
1. Les rémunérations soumises à une obligation intégrale de remise en vertu de ce décret sont versées au canton. Dans les autres cas, la rémunération est versée aux membres respectifs de l'organe de direction suprême.
1. Les rémunérations et frais indûment versés peuvent être réclamés pendant une période de cinq ans.
1. Membres des organes d'organisations à participation cantonale, soumis au droit du personnel cantonal selon l'art. 2 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011, remettent au canton la rémunération fixe ainsi que les indemnités journalières qu'ils reçoivent pour leur activité.
2. Le gouvernement peut établir des exceptions dans la décision de nomination. Lors de la détermination de l'étendue de l'obligation de remise, il prend notamment en compte dans quelle mesure l'activité
a)* peut être exercée, selon un accord avec l'employeur ou l'employeuse, dans le cadre du temps de travail ;
b)* appartient au domaine de spécialisation du membre concerné.
1. Pour l'activité des membres des organes d'organisations avec participation cantonale, aucun congé payé en vertu de l'art. 67a alinéa 2 du Règlement du personnel du 13 décembre 2011 n'est accordé.
2. Pour l'activité des membres des organes d'organisations avec participation cantonale, aucune indemnité d'inconvénient selon l'art. 87 et suivants du Règlement du personnel du 13 décembre 2011 n'est accordée.
1. Les membres des organes des organisations avec participation cantonale, soumis au droit cantonal du personnel conformément à l'art. 2 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011, soumettent au moins une fois par an une copie du décompte des rémunérations et frais reçus au service du personnel
a)* du département auquel ils appartiennent en tant que collaborateur ou collaboratrice ;
b)* de l'organisation avec participation cantonale à laquelle ils appartiennent en tant que collaborateur ou collaboratrice.
2. Les rémunérations à remettre sont calculées et perçues annuellement par le service du personnel compétent conformément à l'al. 1 de cette disposition.
1. Le département des finances établit une fois par an un aperçu concernant
a)* les informations suivantes relatives aux membres des organes de direction supérieurs des établissements de droit public autonomes selon l'annexe 1 de cette ordonnance
1. rémunérations fixes, indemnités journalières et frais;
2.* le temps consacré aux activités selon l'art. 4 de cette ordonnance;
3.* ...
b)* les informations suivantes concernant les membres des organes des organisations avec participation cantonale qui sont soumis au droit du personnel cantonal selon l'art. 2 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011
1.* rémunérations fixes, indemnités journalières et frais;
2. rémunérations versées.
2. Le gouvernement prend connaissance de l'aperçu.
1. Le gouvernement soumet au Conseil cantonal, chaque année, avec le message sur les comptes de l'État, un rapport sur les évolutions significatives et les indicateurs clés en lien avec les rémunérations aux membres des organes de direction suprêmes des établissements de droit public autonomes selon l'annexe 1 de cette ordonnance.
2. Le gouvernement soumet à la commission du Conseil cantonal, qui traite des affaires du budget financier, un rapport par mandat sur l'exécution de cette ordonnance et les ajustements de l'annexe 1 de cette ordonnance.