145.2
CH-SG
Art. 11 Ordonnance sur le montant, l'octroi et le versement des rémunérations liées à la participation aux organes d'organisations à participation cantonale (Ordonnance sur les rémunérations) - Obligation de remise
III. Remise des rémunérations au canton
Art. 11 Ordonnance sur le montant, l'orientation et la remise des rémunérations en lien avec la participation à des organes d'organisations avec participation cantonale (Ordonnance sur les rémunérations) - Obligation de remise — Obligation de remise
1. Membres des organes d'organisations à participation cantonale, soumis au droit du personnel cantonal selon l'art. 2 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011, remettent au canton la rémunération fixe ainsi que les indemnités journalières qu'ils reçoivent pour leur activité.
2. Le gouvernement peut établir des exceptions dans la décision de nomination. Lors de la détermination de l'étendue de l'obligation de remise, il prend notamment en compte dans quelle mesure l'activité
a)* peut être exercée, selon un accord avec l'employeur ou l'employeuse, dans le cadre du temps de travail ;
b)* appartient au domaine de spécialisation du membre concerné.
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Ordonnance sur le montant, l'octroi et le versement des rémunérations liées à la participation aux organes d'organisations à participation cantonale (Ordonnance sur les rémunérations) - Champ d'application
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