Legislator · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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141.2 GeschO CH-SG

Règlement de fonctionnement du Gouvernement (GeschO) - Gouvernement et Départements (GeschO)

32 Articles / Provisions · Canton de Saint-Gall — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (32)

Statutory Text (32 Provisions)

I. Organisation

1. Le gouvernement attribue les départements aux membres

a) avant le début de la durée du mandat ;

b) après une élection de remplacement.

2. Pour des raisons importantes, il peut réattribuer les départements si un membre en fait la demande.

I. Organisation

1. Les membres et le secrétaire d'État informent le gouvernement notamment sur

a)* l'état de préparation des affaires importantes du Conseil cantonal et du gouvernement ;

b)* les affaires importantes des départements ;

c)* les conférences, événements et apparitions médiatiques importants ;

d)* les sujets importants en rapport avec les organisations avec participation cantonale.

2. Aucune décision n'est prise sur les informations fournies.

3. La Chancellerie d'État documente les informations par écrit et les conserve pendant dix ans.

I. Organisation

1. Les membres déclarent, avant d'entrer en fonction, leurs liens d'intérêts qui peuvent avoir un rapport avec leur position. Ils communiquent toute modification.

2. Ils déclarent le lien d'intérêt concret lorsqu'ils s'expriment sur une affaire qui touche directement leurs intérêts ou ceux de tiers avec lesquels ils ont une relation personnelle ou juridique significative. L'abstention reste réservée.

I. Organisation

1. Le Président

a) dirige l'activité gouvernementale ;

b) représente le gouvernement, dans la mesure où celui-ci n'a pas confié la représentation dans un cas particulier à un autre membre ou à un tiers.

2. Il veille à une collaboration ciblée au sein du collège.

II. Opérations - 1. Préparation

1. Le gouvernement planifie son activité et fixe les priorités.

2. Le président veille à une répartition équilibrée des affaires lors des séances.

3. Les départements et la chancellerie d'État veillent à ce que

a)* les questions de principe des affaires importantes soient décidées en temps opportun par le gouvernement ;

b)* le traitement des affaires importantes ait lieu lors d'une séance avant celle à laquelle elles doivent être débattues au plus tard.

II. Affaires - 1. Préparation

1. Le gouvernement tient généralement une séance hebdomadaire.

2. Elle fixe périodiquement les dates des séances ordinaires.

3. Une séance extraordinaire est convoquée lorsque

a) le président la convoque ;

b) au moins deux membres le demandent.

**II. Affaires - 1. Préparation**

1. La réunion du gouvernement a priorité sur d'autres engagements. Les exceptions sont décidées par le président.

2. Le gouvernement se réunit en présence de ses membres et du secrétaire d'État.

3. Si un membre ne peut pas assister à une réunion, il en informe la chancellerie d'État dès que possible.

II. Affaires - 1. Préparation

1. Les départements et la chancellerie de l'État préparent pour le gouvernement les affaires relevant de leur domaine de compétence.

2. Le département compétent inclut les départements concernés et la chancellerie de l'État, tandis que la chancellerie inclut les départements concernés dans la préparation. Le département compétent soumet à temps les projets d'ordonnance à la chancellerie pour un examen préliminaire.

3. Les affaires sont soumises au gouvernement sous forme de pré-protocole, avec des annexes si nécessaire. Elles contiennent une proposition.

II. Affaires - 1. Préparation

1. Les départements et la chancellerie d'État répartissent les affaires pour la séance de manière à ce que les membres du gouvernement disposent d'au moins deux jours ouvrables pour les étudier avant la réunion.

2. Sous réserve de la distribution ultérieure d'affaires urgentes, qui ne peuvent être différées jusqu'à la prochaine séance.

II. Affaires - 1. Préparation

1. La Chancellerie d'État établit l'ordre du jour après l'expiration du délai pour la répartition des affaires et le transmet sans délai aux départements.

2. L'ordre du jour vaut convocation à la réunion pour les membres du gouvernement.

II. Affaires - 2. Délibération et Adoption des Résolutions

1. La délibération d'une affaire est reportée, si

a) le membre responsable de l'affaire l'exige ;

b) un membre, qui ne peut pas assister à la séance, en fait la demande et l'affaire peut être reportée.

II. Affaires - 2. Délibération et Adoption des Résolutions

1. Le gouvernement traite les affaires en règle générale comme suit

a)* affaires du Grand Conseil;

b) affaires générales du gouvernement;

c) affaires départementales du gouvernement.

2. Le président veille à une alternance appropriée dans l'ordre des départements et de la chancellerie d'État.

3. Les affaires sont considérées comme adoptées si aucune discussion n'est demandée.

II. Opérations - 2. Délibération et Décision

1. Le gouvernement peut exceptionnellement faire appel à un expert pour consultation.

2. Il définit la participation de l'expert.

II. Affaires - 2. Délibération et Décision

1. Le gouvernement est en mesure de délibérer lorsque au moins quatre membres et le secrétaire d'État sont présents.

II. Opérations - 2. Délibération et Décision

1. Les membres sont tenus de voter.

2. Ils votent à main levée.

3. La majorité absolue des membres présents décide.

4. En cas d'égalité des voix, la proposition pour laquelle le président a voté est considérée comme adoptée.

II. Opérations - 2. Délibération et Décision

1. Si une affaire ne peut être ajournée jusqu'à la prochaine séance et qu'une séance extraordinaire ne se justifie pas, le gouvernement peut prendre une décision par voie de circulation.

2. La décision prise par voie de circulation nécessite l'accord de tous les membres disponibles, mais au moins de quatre membres. Si au moins deux membres contestent l'urgence, la prise de décision par voie de circulation n'est pas possible.

3. Le secrétaire d'État constate l'adoption de la décision par voie de circulation et informe le gouvernement lors de la séance suivante.

II. Affaires - 2. Délibération et Prise de Décision

1. Chaque membre participe aux décisions du gouvernement.

2. Sauf disposition contraire, la réserve est maintenue.

II. Transactions - 2. Consultation et Décision

1. Un membre peut déclarer une réserve contre une décision du gouvernement s'il ne peut pas l'approuver pour des raisons graves.

2. La réserve est annoncée avant la fin de la réunion et doit être déclarée au plus tard dans les sept jours. Lors d'une procédure de circulation, elle est déclarée sur le formulaire de circulation.

3. Elle est consignée au procès-verbal.

II. Affaires - 2. Délibération et Adoption des Résolutions

1. Le membre qui a formulé la réserve peut rendre son opinion publique, dans la mesure où la décision est publiée. Cependant, la réserve ne confère pas le droit de contester publiquement la décision.

2. Le membre informe le gouvernement de l'annonce publique envisagée.

II. Affaires - 2. Délibération et Adoption des Résolutions

1. Le procès-verbal d'une séance se compose des avant-procès-verbaux corrigés.

2. Les déclarations des membres individuels ou d'une minorité du gouvernement ne sont pas consignées au procès-verbal.

II. Transactions - 2. Consultation et Décision

1. La Chancellerie d'État établit des procès-verbaux écrits sur la prise de décisions du gouvernement. Les procès-verbaux servent notamment à la rédaction des décisions conforme aux délibérations.

2. Les procès-verbaux sont conservés pendant dix ans.

II. Transactions - 3. Suivi

1. La Chancellerie d'État consigne le procès-verbal et établit des extraits de procès-verbal.

2. Les décisions sont généralement communiquées par extrait de procès-verbal. Dans les communications avec les autorités extracantonales et les particuliers, la correspondance peut être choisie.

3. ...

II. Transactions - 3. Suivi

1. Le président et le secrétaire d'État signent

a) Les ordonnances et décisions qui sont notifiées aux parties à la procédure ;

b) Les correspondances du gouvernement.

2. Le sceau officiel de la chancellerie d'État remplace la signature sur

1. Les ordonnances et décisions communiquées à des personnes autres que les parties à la procédure ;

2. Les ordonnances rendues en grand nombre.

3. Par ailleurs, les entrées et extraits du procès-verbal portent le sceau officiel de la chancellerie d'État.

II. Transactions - 3. Suivi

1. La Chancellerie d'État fournit des extraits de protocole et des correspondances du gouvernement.

2. Le gouvernement peut, dans des cas particuliers, déléguer la notification à un autre service administratif.

II. Transactions - 3. Suivi

1. Les départements et la chancellerie d'État exécutent les décisions dans leur domaine de compétence, le département principal ou la chancellerie d'État exécute les décisions de compétence transversale.

2. Le gouvernement peut stipuler une réglementation différente pour l'exécution.

II. Transactions - 3. Suivi

1. La Chancellerie d'État enregistre les entrées de procès-verbaux et constitue une collection.

2. Les départements et la Chancellerie d'État déposent les dossiers préliminaires avec l'extrait de procès-verbal correspondant.

III. Dispositions Particulières

1. La Chancellerie d'État attribue les pétitions adressées au gouvernement aux départements concernés ou les traite elle-même.

2. Si la compétence est incertaine ou contestée, c'est le gouvernement qui tranche.

3. La Chancellerie d'État effectue un contrôle des entrées et des renvois.

III. Dispositions Particulières

1. Le gouvernement peut renvoyer une affaire à la conférence des secrétaires généraux pour une discussion préalable.

III. Dispositions Particulières

1. Un membre peut prendre position publiquement sur une proposition de vote fédérale lorsque

a)* la prise de position correspond à la recommandation de vote ou à la position interne du gouvernement ;

b)* le gouvernement n’a ni adopté une recommandation de vote ni une position interne ;

c)* le gouvernement a adopté une recommandation de vote ou une position interne et approuve une prise de position divergente.

2. Le gouvernement peut prendre position publiquement sur une proposition de vote fédérale ou fixer une position interne lorsque

a) le canton est particulièrement concerné ou

b) le gouvernement juge prioritaire une position unanime du gouvernement en externe en raison de l'importance stratégique de la question pour le canton.

III. Dispositions Particulières

1. Un membre peut siéger dans un comité d'initiative ou de vote sur des affaires fédérales, à condition d'en informer préalablement le gouvernement et à moins que celui-ci ne refuse sa participation.

III. Dispositions Particulières

1. Le gouvernement émet des directives notamment concernant

a) L'implication et la participation des départements et de la chancellerie d'État dans le cadre de la préparation des affaires pour le gouvernement ;

b) la présentation des documents distribués lors d'une séance ;

c) la délibération des affaires.

IV. Dispositions finales

1. Ce règlement intérieur s'appliquera à partir du 1er juillet 1997.

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