Décret sur la Caisse de pensions d'Argovie (Pensionskassendekret) - Statut
Table of Provisions (20)
Statutory Text (20 Provisions)
1. La Caisse de pensions du canton d'Argovie (CPK) est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique au sens de l'art. 48 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982.
2. La CPK a son siège à Aarau.
3. La CPK est gérée selon le système de capitalisation. Elle établit ses comptes en caisse fermée (art. 65 LPP).
1. L'APK assure, conformément aux dispositions du droit fédéral, les membres du Conseil exécutif qui ont pris leurs fonctions après le 31 décembre 2016, les membres du Tribunal supérieur, les employés, les fonctionnaires du canton et de ses établissements autonomes ainsi que les employés des communes dont le salaire est directement versé par le canton, contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité.
2. L'APK peut, en accord avec le Conseil exécutif, exempter certaines catégories de personnel de l'obligation d'adhésion, si ces dernières sont assurées auprès d'une autre institution de prévoyance selon les dispositions du droit fédéral.
3. L'APK peut, par convention d'adhésion écrite, intégrer d'autres employeurs pour l'assurance de leur personnel.
1. L'APK est, dans le cadre de ce décret et des dispositions fédérales, libre dans l'organisation de ses prestations, leur financement ainsi que dans son organisation.
1. La CAP établit, en tenant compte des directives des articles 5 à 11, le plan de base pour les membres du conseil exécutif qui ont pris leurs fonctions après le 31 décembre 2016, les membres du tribunal supérieur, les employés, les fonctionnaires du canton ainsi que les employés des communes dont le salaire est directement pris en charge par le canton.
2. Pour certains groupes de personnel, la CAP peut prévoir des plans supplémentaires sur demande.
3. Pour les établissements autonomes et les employeurs affiliés, des régimes de prévoyance dérogatoires au plan de base peuvent être fixés dans le cadre des dispositions de droit fédéral.
1. Le salaire assuré dans l'APK correspond au salaire annuel pris en compte diminué d'une déduction de coordination.
2. Le salaire annuel pris en compte est le salaire annuel AVS selon l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946, diminué des éléments de salaire qui ne surviennent qu'occasionnellement.
3. La déduction de coordination s'élève à 25 % du salaire annuel pris en compte, mais au maximum à 87,5 % de la rente vieillesse maximale selon l'art. 34 al. 3 LAVS.
1. L'âge ordinaire de la retraite est fixé à 65 ans.
2. La retraite peut également être prise avant ou après l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite, ainsi que par étapes partielles.
1. Pour les assurés, un avoir d'épargne individuel est constitué avec des dépôts, des crédits d'épargne et des intérêts, qui sera converti en une rente de vieillesse au moment de la retraite.
2. Sans contributions d'épargne volontaires des employés, les crédits annuels d'épargne sont les suivants
Âge | Crédits d'épargne en % du salaire assuré
20-24 * | 8,0 *
25-34 | 16,5 *
35-39 | 18,5 *
40-44 | 20,5 *
45-49 | 22,5 *
50-54 | 24,5 *
55-65 | 26,5 *
66-70 * | 8,0
3. ...
1. La rente de vieillesse est calculée conformément à l'art. 14 al. 1 LPP en pourcentage de l'avoir de vieillesse (taux de conversion) acquis par les assurés au moment de la retraite.
2. ...
1. ...
1bis. Les prestations de décès d'une personne assurée aux ayants droit et bénéficiaires correspondent au total au moins à l'épargne accumulée au moment du décès.
2. ...
3. ...
1. La notion d'invalidité est déterminée selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) du 19 juin 1959.
2. La rente d'invalidité complète s'élève à 65 % du salaire assuré. Elle est recalculée à la fin du mois suivant l'accomplissement de la 65ème année sur la base de l'avoir-épargne, qui est poursuivi pour les bénéficiaires de rente d'invalidité sur la base du dernier salaire assuré, sous forme de nouvelle rente d'invalidité.
3. ...
1. Les crédits d'épargne, les prestations en cas de décès et d'invalidité sont financés par les contributions du canton et des assurés. La part du canton représente environ 60 % de l'ensemble des contributions.
2. ...
3. Pour les plans supplémentaires conformément à l'article 4, alinéa 2, une autre part des employeurs peut être fixée.
1. En cas de sous-couverture, les cotisations de redressement suivantes peuvent être perçues sur les salaires assurés, en plus des bonifications d'épargne conformément à l'article 7
a) jusqu'à un maximum de 4 %, lorsque le degré de couverture est inférieur à 100 %, mais d'au moins 95 %,
b) jusqu'à un maximum de 10 %, lorsque le degré de couverture est inférieur à 95 %.
2. Le redressement est financé par des contributions du canton et des assurés. La part du canton s'élève à environ 50 % de l'ensemble des contributions.
3. Si le taux d'intérêt des avoirs de vieillesse est inférieur au taux d'intérêt minimum LPP, la différence est imputée aux coûts de redressement des assurés actifs.
4. Les cotisations de redressement des rentiers et rentières peuvent être perçues dans les conditions de l'art. 65d, al. 3, let. b LPP. Si une contribution à la résorption d'une sous-couverture est demandée aux rentiers et rentières, la part supportée par les assurés actifs est diminuée de manière équivalente.
1. Les organes de l'APK sont le conseil d'administration, la direction générale et l'organe de révision.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
1. Le conseil d'administration est l'organe suprême de l'APK, composé de manière paritaire, et assume la direction générale de l'APK conformément à l'article 51a LPP.
1bis
Il est composé d'un maximum de 10 membres, dont la moitié est élue par le Conseil d'État. Le Conseil d'État choisit les cinq représentants des employeurs. Le conseil d'administration détermine une procédure appropriée pour l'élection de cinq représentants des employés. Le conseil d'administration se constitue lui-même.
1ter
Il régit l'organisation de l'APK conformément aux dispositions fédérales dans le règlement d'organisation.
2. ...
3. La durée du mandat est de quatre ans.
4. ...
1. La direction est engagée par le conseil d'administration. Les tâches et compétences de la direction sont régies par le conseil d'administration.
1. L'organe de révision et l'expert ou l'experte en prévoyance professionnelle sont désignés par le conseil d'administration et remplissent les tâches conformément à la législation fédérale ainsi qu'aux principes et directives reconnus professionnellement.
2. ...
7. Avec l'abrogation des dispositions relatives à la réserve de cotisations de l'employeur (RCE) pour garantir la réserve de fluctuations de valeur, la RCE existante est d'abord utilisée pour combler un éventuel déficit et ensuite pour constituer la réserve de fluctuations de valeur.
1. Les rentes en cours sont versées conformément aux conditions d'assurance précédentes de l'APK.
2. Le droit à une pension de conjoint et à des pensions pour orphelins en cas de décès d'une rentière ou d'un rentier est régi par les conditions d'assurance précédentes de l'APK.
3. ...
1. Ce décret doit être publié dans le recueil des lois. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur.
1. Sont abrogés
a) le décret sur la réglementation des relations de l'État avec la Caisse de pensions des fonctionnaires d'Argovie du 28 octobre 1924,
b) l'article 6 du décret relatif au transfert de la prévoyance du personnel enseignant des écoles publiques à la Caisse de pensions d'Argovie (Décret de transfert) du 13 mai 2003,
c) le décret relatif aux allocations de renchérissement pour les pensionnés de l'État du 30 novembre 1964.