Accord intercantonal sur les marchés publics (IVöB) - Objet (IVÖB)
Table of Provisions (65)
Statutory Text (65 Provisions)
1. Cette convention s'applique à l'attribution des marchés publics par des adjudicateurs subordonnés à l'intérieur et à l'extérieur du domaine du traité d'État.
1. Cette convention a pour objet
a) l'utilisation économique, ainsi que soutenable économiquement, écologiquement et socialement des fonds publics ;
b) la transparence de la procédure d'attribution ;
c) l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires ;
d) la promotion d'une concurrence efficace et équitable parmi les soumissionnaires, notamment par des mesures contre les ententes anticoncurrentielles et la corruption.
1. Dans cet accord, les termes suivants signifient
a) Fournisseur: personne physique ou morale de droit privé ou public ou groupe de telles personnes offrant des prestations, postulant à la participation à un appel d'offres public, au transfert d'une mission publique ou à l'octroi d'une concession;
b) entreprise publique: entreprise sur laquelle les autorités étatiques peuvent exercer une influence dominante directement ou indirectement en raison de la propriété, de la participation financière ou des réglementations applicables à l'entreprise; une influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est majoritairement financée par l'État ou d'autres entreprises publiques, est soumise pour sa gestion à la surveillance de l'État ou d'autres entreprises publiques, ou lorsque son organe d'administration, de direction ou de surveillance est majoritairement composé de membres nommés par l'État ou d'autres entreprises publiques;
c) domaine des accords étatiques: champ d'application des engagements internationaux de la Suisse concernant les marchés publics;
d) conditions de travail: prescriptions impératives du Code des obligations du 30 mars 1911 relatives au contrat de travail, dispositions normatives des conventions collectives de travail et des contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la localité et la branche;
e) dispositions de protection du travail: prescriptions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi sur le travail du 13 mars 1964 et les règles d'application associées ainsi que les dispositions relatives à la prévention des accidents;
f) établissement de droit public: tout établissement qui
1. est créé dans le but particulier de remplir des missions d'intérêt public de nature non commerciale;
2. possède la personnalité juridique; et
3. est principalement financé par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres établissements de droit public, est soumis concernant sa gestion à la surveillance par ces derniers, ou dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est majoritairement composé de membres nommés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres établissements de droit public;
g) autorités étatiques: l'État, les collectivités territoriales, les établissements de droit public et les associations composées d'une ou plusieurs de ces collectivités ou établissements de droit public.
1. Dans le domaine des accords d'État, cette convention s'applique aux autorités publiques ainsi qu'aux unités administratives centrales et décentralisées, y compris les établissements de droit public au niveau cantonal, d'arrondissement et communal conformément au droit cantonal et communal, à l'exception de leurs activités commerciales.
2. Dans le domaine des accords d'État, cette convention s'applique également aux autorités publiques ainsi qu'aux entreprises publiques et privées fournissant des services publics et disposant de droits exclusifs ou spéciaux, dans la mesure où elles exercent des activités dans l'un des secteurs suivants en Suisse
a) Fourniture ou exploitation de réseaux fixes pour approvisionner le public en lien avec la production, le transport ou la distribution d'eau potable ou pour l'alimentation de ces réseaux en eau potable ;
b) Fourniture ou exploitation de réseaux fixes pour approvisionner le public en lien avec la production, le transport ou la distribution d'énergie électrique ou pour l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique ;
c) Exploitation de réseaux pour approvisionner le public dans le domaine des transports par métro, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, bus ou téléphérique ;
d) Approvigionamento d'entreprises de transport aérien en aéroports ou autres infrastructures terminales ;
e) Approvigionamento d'entreprises de transport fluvial intérieur en ports ou autres infrastructures terminales ;
f) Fourniture ou exploitation de chemins de fer, y compris le trafic qui y est exécuté ;
g) Fourniture ou exploitation de réseaux fixes pour approvisionner le public en lien avec la production, le transport ou la distribution de gaz ou de chaleur, ou pour l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur ; ou
h) Utilisation d'une zone géographiquement délimitée à des fins de recherche ou d'extraction de pétrole, de gaz, de charbon ou d'autres combustibles solides.
3. Les adjudicateurs mentionnés au paragraphe 2 ne sont soumis à cette convention que pour les acquisitions dans le cadre du champ d'activité décrit, mais pas pour leurs autres activités.
4. En dehors du domaine des accords d'État, cette convention s'applique également
a) à d'autres détenteurs de tâches cantonales et communales, à l'exception de leurs activités commerciales ;
b) à des objets et prestations subventionnés à plus de 50 pour cent du coût total par des fonds publics.
5. Si une tierce personne procède à l'attribution d'un marché public pour un ou plusieurs adjudicateurs, cette tierce personne est soumise à cette convention de la même manière que l'adjudicateur représenté.
1. Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et à cet accord participent à un achat, le droit de la collectivité dont l'adjudicateur supporte la plus grande part du financement s'applique. Si la part cantonale est globalement supérieure à la part fédérale, cet accord s'applique.
2. Si plusieurs adjudicateurs soumis à cet accord participent à un achat, le droit du canton qui supporte la plus grande part du financement s'applique.
3. Plusieurs adjudicateurs participant à un achat sont habilités, d'un commun accord, à soumettre un achat commun à l'une des législations des adjudicateurs participants, dérogeant ainsi aux principes susmentionnés.
4. Un achat dont l'exécution ne se déroule pas sur le territoire de l'adjudicateur est soumis au choix au droit du siège de l'adjudicateur ou à celui du lieu où les prestations sont principalement fournies.
5. Un achat par un groupement commun est soumis au droit du siège du groupement. Si celui-ci ne dispose pas d'un siège, le droit du lieu où les prestations sont principalement fournies s'applique.
6. Les entreprises publiques ou privées bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux qui leur ont été conférés par la Confédération, ou qui accomplissent des tâches dans l'intérêt national, peuvent choisir de soumettre leurs achats au droit de leur siège ou au droit fédéral.
1. Selon cet accord, les prestataires en provenance de la Suisse sont autorisés à soumettre une offre, ainsi que les prestataires issus d'États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à accorder un accès au marché, ce dernier dans le cadre des engagements réciproques pris.
2. En dehors du cadre des accords internationaux, les prestataires étrangers provenant d'États sont autorisés à soumettre une offre, dans la mesure où ces États accordent la réciprocité ou dans la mesure où le donneur d'ordre le permet.
3. Le Conseil fédéral tient une liste des États qui se sont engagés envers la Suisse à accorder l'accès au marché. La liste est mise à jour périodiquement.
4. Les cantons peuvent conclure des accords avec les régions frontalières et les États voisins.
1. Dans un marché sectoriel où la concurrence est efficace selon l'article 4, alinéa 2, l'Organe intercantonal pour les marchés publics (InöB) peut proposer au Conseil fédéral d'exempter en tout ou en partie les marchés correspondants de l'application de cet accord. Les adjudicateurs opérant dans le marché sectoriel concerné sont autorisés à soumettre une demande en ce sens à l'InöB.
2. Une exemption s'applique aux marchés correspondants de tous les adjudicateurs opérant dans le marché sectoriel concerné.
1. Un marché public est un contrat conclu entre un maître d'ouvrage et un prestataire, qui vise à l'accomplissement d'une mission publique. Il se caractérise par son caractère onéreux ainsi que par l'échange de prestations et de contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le prestataire.
2. Les prestations suivantes sont distinguées
a) Travaux de construction (gros œuvre et second œuvre) ;
b) Fournitures ;
c) Services.
3. Les marchés mixtes sont composés de différentes prestations conformément au paragraphe 2 et constituent une affaire globale. La qualification de l'affaire globale est déterminée par la prestation financièrement prédominante. Les prestations ne doivent pas être mélangées ou regroupées dans l'intention ou avec l'effet de contourner les dispositions de cet accord.
1. Le transfert d'une mission publique ou l'octroi d'une concession est considéré comme un marché public lorsque le prestataire se voit ainsi attribuer des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public, et qu'en contrepartie il reçoit directement ou indirectement une rémunération ou une compensation. Les dispositions légales spécifiques du droit fédéral et du droit cantonal priment.
1. Cet accord ne s'applique pas à
a) l'acquisition de services en vue de la vente ou revente commerciale ou en vue de l'utilisation dans la production ou l'offre de services pour une vente ou revente commerciale ;
b) l'acquisition, la location ou la prise à bail de biens immobiliers, ouvrages et installations, ainsi que les droits y afférents ;
c) l'octroi de subventions financières ;
d) les contrats de services financiers liés à l'émission, l'achat, la vente, le transfert ou la gestion de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, ainsi que les services des banques centrales ;
e) les marchés attribués aux institutions pour personnes handicapées, aux organisations d'intégration professionnelle, aux organismes de charité et aux établissements pénitentiaires ;
f) les contrats relevant du droit du personnel ;
g) les établissements de prévoyance publique des cantons et des communes.
2. Cet accord ne s'applique également pas à l'acquisition de services
a) auprès de fournisseurs ayant un droit exclusif pour la prestation de tels services ;
b) auprès d'autres entités adjudicatrices juridiquement indépendantes, qui elles-mêmes sont soumises aux lois sur les marchés publics, dans la mesure où ces entités n'exécutent pas ces services en concurrence avec des prestataires privés ;
c) auprès d'unités organisationnelles non autonomes de l'adjudicataire ;
d) auprès de fournisseurs sur lesquels l'adjudicataire exerce un contrôle équivalant à celui exercé sur ses propres services, dans la mesure où ces entreprises fournissent essentiellement leurs services à l'adjudicataire.
3. Cet accord ne s'applique pas non plus aux marchés publics,
a) lorsque cela est considéré nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public ;
b) dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore ;
c) dans la mesure où leur mise en concurrence violerait des droits de propriété intellectuelle.
1. Lors de l'attribution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur respecte les principes procéduraux suivants
a) Il mène les procédures d'attribution de manière transparente, objective et impartiale ;
b) Il prend des mesures contre les conflits d’intérêts, les ententes anticoncurrentielles et la corruption ;
c) Il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires à toutes les phases de la procédure ;
d) Il renonce aux tours d'enchères;
e) Il préserve le caractère confidentiel des informations des soumissionnaires.
**1. Le donneur d'ordre n’accorde un marché public pour les prestations à fournir sur le territoire national qu’à des prestataires qui respectent les dispositions pertinentes en matière de protection du travail et de conditions de travail en vigueur dans le pays, les obligations de déclaration et d'autorisation conformément à la loi fédérale sur les mesures de lutte contre le travail au noir (Loi fédérale contre le travail au noir, LTN) du 17 juin 2005, ainsi que les dispositions sur l'égalité de traitement entre femmes et hommes en matière de parité salariale.**
**2. Pour les prestations à fournir à l'étranger, le donneur d'ordre n’accorde un marché public qu’à des prestataires qui respectent au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) selon l'annexe 3. Le donneur d'ordre peut en outre exiger le respect d'autres normes de travail internationales essentielles et demander des preuves correspondantes ainsi que convenir de contrôles.**
**3. Le donneur d'ordre n’accorde un marché public qu’à des prestataires qui respectent au moins les prescriptions légales en vigueur au lieu de la prestation en matière de protection de l'environnement et de préservation des ressources naturelles ; cela inclut les dispositions du droit de l’environnement suisse pour le territoire national et, pour l'étranger, les conventions internationales désignées par le Conseil fédéral pour la protection de l'environnement selon l'annexe 4.**
**4. Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences des alinéas 1 à 3. Ces obligations doivent être intégrées dans les accords entre les prestataires et les sous-traitants.**
**5. Le donneur d'ordre peut contrôler le respect des exigences des alinéas 1 à 3 ou confier ce contrôle à des tiers, dans la mesure où cette tâche n’a pas été confiée à une autorité spécialisée ou à un autre organisme approprié, notamment un organisme de contrôle paritaire. Pour effectuer ces contrôles, le donneur d'ordre peut fournir aux autorités ou aux organes de contrôle les informations nécessaires ainsi que mettre à disposition des documents. À la demande, le prestataire doit fournir les preuves nécessaires.**
**6. Les autorités et organes de contrôle chargés du respect des exigences des alinéas 1 à 3 font rapport au donneur d'ordre sur les résultats des contrôles et sur les éventuelles mesures prises.**
**1. Participation à la procédure d'attribution**
Ne peuvent pas participer à la procédure d'attribution au nom du donneur d'ordre ou d'un comité d'experts, les personnes qui
a) ont un intérêt personnel dans la commande;
b) sont mariées, partenaires enregistrés ou en relation de fait avec un prestataire ou un membre d'un de ses organes;
c) sont apparentées ou alliées en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale avec un prestataire ou un membre d'un de ses organes;
d) sont représentantes d'un prestataire ou ont agi pour un prestataire dans la même affaire; ou
e) en raison d'autres circonstances, ne présentent pas l'indépendance requise pour mener des marchés publics.
**2. Demande de récusation**
Une demande de récusation doit être soumise immédiatement après la connaissance du motif de récusation.
**3. Décision sur les demandes de récusation**
Sur les demandes de récusation, décide le donneur d'ordre ou le comité d'experts sans la participation de la personne concernée.
**4. Exclusion de l'appel d'offres**
Le donneur d'ordre peut spécifier dans l'appel d'offres que les prestataires qui sont en relation de récusation avec un membre du jury dans le cadre de concours ou de mandats d'études sont exclus de la procédure.
1. Les soumissionnaires ayant participé à la préparation d'une procédure de passation de marché ne sont pas admis à soumissionner si l'avantage concurrentiel qui en résulte ne peut pas être compensé par des moyens appropriés et si leur exclusion ne compromet pas la concurrence effective entre les soumissionnaires.
2. Les moyens appropriés pour compenser l'avantage concurrentiel sont notamment
a) la communication de toutes les informations essentielles sur les travaux préparatoires ;
b) la divulgation des parties impliquées dans la préparation ;
c) la prolongation des délais minimums.
3. Une étude de marché préalable à l'appel d'offres effectuée par le maître d'ouvrage ne conduit pas à la pré-implication des soumissionnaires consultés. Le maître d'ouvrage publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres.
1. Le donneur d'ordre estime la valeur prévisionnelle du marché.
2. Un marché public ne peut pas être divisé afin de contourner les dispositions de cet accord.
3. Pour l'estimation de la valeur du marché, l'intégralité des prestations ou rémunérations à mettre en adjudication, dans la mesure où elles sont étroitement liées de manière matérielle ou juridique, doit être prise en compte. Tous les éléments de rémunération doivent être inclus, y compris les options de prolongation et les options sur les marchés suivants, ainsi que toutes les primes, frais, commissions et intérêts prévus, sans la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Pour les contrats à durée déterminée, la valeur du marché est calculée sur la base des rémunérations cumulées sur la durée déterminée, y compris les éventuelles options de prolongation. En règle générale, la durée déterminée ne doit pas dépasser 5 ans. Dans des cas justifiés, une durée plus longue peut être prévue.
5. Pour les contrats à durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6. Pour les contrats concernant des prestations nécessitant un besoin récurrent, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération versée pour de telles prestations au cours des 12 derniers mois ou, pour une première commande, en fonction du besoin estimé pour les 12 prochains mois.
1. Le choix de la procédure dépend de l'atteinte d'un seuil par un marché, selon les annexes 1 et 2. L'InöB ajuste périodiquement les seuils conformément aux obligations internationales après consultation du Conseil fédéral.
2. Lors d'une adaptation des obligations internationales concernant les seuils, la Confédération garantit aux cantons leur participation.
3. Si la valeur totale de plusieurs prestations de construction pour la réalisation d'un ouvrage atteint le seuil du domaine des accords internationaux, les dispositions de cette convention pour les marchés dans le domaine des accords internationaux s'appliquent. Toutefois, si la valeur des prestations individuelles n'atteint pas deux millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 pour cent de la valeur totale de l'ouvrage, les dispositions pour les marchés en dehors du domaine des accords internationaux s'appliquent à ces prestations (clause de minimis).
4. En dehors du domaine des accords internationaux, la procédure déterminante pour les prestations de construction est établie en fonction de la valeur des prestations individuelles.
1. En fonction de la valeur du contrat et des seuils, les marchés publics sont attribués, au choix du donneur d'ordre, soit par procédure ouverte, par procédure sélective, par procédure sur invitation ou par procédure négociée sans publicité.
1. Dans la procédure ouverte, le donneur d'ordre lance un appel d'offres public.
2. Tous les fournisseurs peuvent soumettre une offre.
1. Dans la procédure sélective, le maître d'ouvrage fait un appel d'offres public et invite les soumissionnaires à soumettre d'abord une demande de participation.
2. Le maître d'ouvrage sélectionne les soumissionnaires autorisés à soumettre une offre sur la base de leur aptitude.
3. Le maître d'ouvrage peut limiter le nombre de soumissionnaires admis à présenter une offre dans la mesure où une concurrence effective est maintenue. Si possible, au moins trois soumissionnaires seront admis à l'offre.
1. La procédure d'invitation est appliquée pour les marchés publics en dehors du champ des traités d'État, conformément aux seuils fixés à l'annexe 2.
2. Dans la procédure d'invitation, le pouvoir adjudicateur détermine quels soumissionnaires il souhaite inviter à soumettre une offre sans appel d'offres public. À cette fin, il élabore des documents d'appel d'offres. Si possible, au moins trois offres sont sollicitées.
1. Dans le cadre de la procédure de gré à gré, le pouvoir adjudicateur attribue un marché public directement sans appel d'offres. Le pouvoir adjudicateur est autorisé à solliciter des offres comparatives et à mener des négociations.
2. Le pouvoir adjudicateur peut attribuer un marché de gré à gré indépendamment du seuil si l'une des conditions suivantes est remplie
a) aucune offre ou aucune demande de participation n'a été reçue dans le cadre de la procédure ouverte, de la procédure sélective ou de la procédure d'invitation, aucune offre ne répond aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou aux spécifications techniques, ou aucun fournisseur ne satisfait aux critères de qualification ;
b) il existe des indices suffisants que toutes les offres reçues dans le cadre de la procédure ouverte, de la procédure sélective ou de la procédure d'invitation reposent sur un accord anticoncurrentiel ;
c) en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle, un seul fournisseur est envisageable et il n'existe pas d'alternative raisonnable ;
d) en raison d'événements imprévisibles, la demande devient si urgente qu'il est impossible de mener une procédure ouverte ou sélective, ou une procédure d'invitation même avec des délais réduits ;
e) un changement de fournisseur pour des prestations de remplacement, d'extension ou d'amélioration de prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques, entraînerait d'importantes difficultés ou engendrerait des coûts supplémentaires substantiels ;
f) le pouvoir adjudicateur acquiert des prototypes ou des prestations innovantes, qui sont fabriquées ou développées à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'essai, d'étude ou de développement ;
g) le pouvoir adjudicateur acquiert des prestations sur les marchés à terme ;
h) le pouvoir adjudicateur peut acquérir des prestations dans le cadre d'une occasion favorable et limitée dans le temps à un prix nettement inférieur aux prix habituels (notamment lors de liquidations) ;
i) le pouvoir adjudicateur attribue le contrat ultérieur au gagnant d'un concours de planification ou de prestations globales, ou d'une procédure de sélection pour des études de planification ou de prestations globales ; les conditions suivantes doivent être remplies
1. la procédure préalable a été menée conformément aux principes de l'accord ;
2. les propositions de solutions ont été évaluées par un jury indépendant ;
3. le pouvoir adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres la possibilité d'attribuer de gré à gré le contrat ultérieur ou la coordination.
3. Le pouvoir adjudicateur rédige pour chaque marché attribué conformément au paragraphe 2 une documentation contenant les éléments suivants
a) Nom du pouvoir adjudicateur et du fournisseur retenu ;
b) Nature et valeur de la prestation acquise ;
c) Explication des circonstances et des conditions justifiant l'application de la procédure de gré à gré.
1. L'autorité contractante, qui organise un concours de planification ou de prestations globales ou attribue des mandats d'études, régit la procédure au cas par cas dans le cadre des principes de cet accord. Elle peut se référer aux dispositions pertinentes des associations professionnelles.
1. Le donneur d'ordre peut organiser une enchère électronique pour l'acquisition de services standardisés dans le cadre d'une procédure selon cet accord. Les offres sont révisées après une première évaluation complète et réorganisées à l'aide d'outils électroniques, éventuellement en plusieurs tours. Ceci doit être indiqué dans l'appel d'offres.
2. L'enchère électronique porte
a) sur les prix, lorsque l'attribution est faite pour le prix global le plus bas; ou
b) sur les prix et les valeurs des composants quantifiables tels que le poids, la pureté ou la qualité, lorsque l'attribution est faite pour l'offre la plus avantageuse.
3. Le donneur d'ordre vérifie si les soumissionnaires remplissent les critères de qualification et si les offres satisfont aux spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'attribution et de la pondération fixée à cet effet. Avant le début de l'enchère, il met à disposition de chaque soumissionnaire
a) la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique reposant sur les critères d'attribution mentionnés;
b) le résultat de la première évaluation de son offre; et
c) toutes les autres informations pertinentes pour le déroulement de l'enchère.
4. Tous les soumissionnaires admis sont invités simultanément et par voie électronique à soumettre de nouvelles offres ou des offres ajustées. Le donneur d'ordre peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition qu'il l'ait annoncé dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5. L'enchère électronique peut comprendre plusieurs tours successifs. Le donneur d'ordre informe tous les soumissionnaires de leur rang respectif à chaque tour.
1. Pour des commandes complexes, des prestations intellectuelles ou l'acquisition de services innovants, un adjudicateur peut, dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective, mener un dialogue dans le but de préciser l'objet de la prestation ainsi que d'identifier et de définir les solutions ou les méthodes à adopter. Le dialogue doit être mentionné dans l'appel d'offres.
2. Le dialogue ne peut être conduit dans le but de négocier les prix et les prix globaux.
3. L'adjudicateur formule et explique ses besoins et exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre
a) le déroulement du dialogue ;
b) les sujets possibles du dialogue ;
c) si et comment la participation au dialogue et l'utilisation des droits de propriété intellectuelle ainsi que des connaissances et de l'expérience du fournisseur sont rémunérées ;
d) les délais et modalités de soumission de l'offre finale.
4. L'adjudicateur peut réduire le nombre de fournisseurs participants selon des critères objectifs et transparents.
5. Il documente le déroulement et le contenu du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
1. Le donneur d'ordre peut lancer un appel d'offres pour conclure des accords avec un ou plusieurs prestataires ayant pour but d'établir les conditions des prestations qui devront être obtenues au cours d'une certaine période, notamment en ce qui concerne leur prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Sur la base d'un tel contrat-cadre, le donneur d'ordre peut conclure des contrats individuels pendant la durée du cadre.
2. Les contrats-cadres ne doivent pas être utilisés dans l'intention ou avec l'effet de restreindre ou d'éliminer la concurrence.
3. La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder cinq ans. Un renouvellement automatique n'est pas possible. Dans des cas justifiés, une durée plus longue peut être prévue.
4. Lorsqu'un contrat-cadre est conclu avec un seul prestataire, les contrats individuels basés sur ce contrat-cadre sont conclus conformément aux conditions de celui-ci. Pour la conclusion des contrats individuels, le donneur d'ordre peut inviter le partenaire contractuel concerné, par écrit, à compléter son offre.
5. Si des contrats-cadres sont conclus avec plusieurs prestataires pour des motifs suffisants, la conclusion des contrats individuels se fait au choix du donneur d'ordre soit selon les conditions du contrat-cadre concerné sans nouvel appel à soumissionner, soit selon la procédure suivante
a) avant la conclusion de chaque contrat individuel, le donneur d'ordre consulte par écrit les partenaires contractuels et leur communique le besoin concret ;
b) le donneur d'ordre fixe aux partenaires contractuels un délai raisonnable pour la soumission des offres pour chaque contrat individuel ;
c) les offres doivent être soumises par écrit et être fermes pendant la durée mentionnée dans la demande ;
d) le donneur d'ordre conclut le contrat individuel avec le partenaire contractuel qui, selon les critères définis dans les documents d'appel d'offres ou dans le contrat-cadre, présente la meilleure offre.
1. Le donneur d'ordre s'assure, dans le cadre de la procédure de passation des marchés et lors de l'exécution des prestations attribuées, que le fournisseur et ses sous-traitants remplissent les conditions de participation, notamment les exigences prévues à l'article 12, ont payé les impôts et contributions sociales dus, et renoncent à toute entente anticoncurrentielle.
2. Il peut exiger du fournisseur qu'il démontre le respect des conditions de participation, en particulier par une auto-déclaration ou par l'inscription dans un registre.
3. Il précise dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres à quel moment quelles preuves doivent être fournies.
1. Le maître d'ouvrage établit de manière définitive dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres les critères de qualification du soumissionnaire. Les critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables en relation avec le projet d'acquisition.
2. Les critères de qualification peuvent notamment concerner la capacité professionnelle, financière, économique, technique et organisationnelle ainsi que l'expérience du soumissionnaire.
3. Le maître d'ouvrage indique dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres à quel moment quelles preuves doivent être fournies.
4. Il ne peut pas exiger que le soumissionnaire ait déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un maître d'ouvrage soumis à cet accord comme condition préalable.
1. Le maître d'ouvrage ou l'autorité compétente désignée par la loi peut tenir un registre des prestataires qui, en raison de leurs aptitudes, remplissent les conditions pour assumer des marchés publics.
2. Les informations suivantes doivent être publiées sur la plateforme internet de la Confédération et des cantons
a) Référence du registre ;
b) Informations sur les critères à remplir ;
c) Méthodes d'examen et conditions d'inscription ;
d) Durée de validité et procédure de renouvellement de l'inscription.
3. Une procédure transparente doit garantir que la soumission d'une demande, l'examen ou la révision de l'aptitude ainsi que l'inscription d'un demandeur au registre ou leur radiation soient possibles à tout moment.
4. Dans le cadre d'un projet de passation de marché spécifique, des prestataires qui ne sont pas inscrits dans un registre peuvent également être admis, à condition qu'ils fournissent la preuve de leur aptitude.
5. Si le registre est supprimé, les prestataires qui y sont inscrits en seront informés.
1. Le maître d’ouvrage évalue les offres sur la base de critères d’adjudication relatifs à la performance. Outre le prix et la qualité d’une prestation, il peut en particulier tenir compte de critères tels que l’adéquation, les délais, la valeur technique, l’économie, les coûts du cycle de vie, l’esthétique, la durabilité, la plausibilité de l’offre, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le contenu innovant, la fonctionnalité, la disponibilité du service, la compétence professionnelle ou l’efficacité de la méthodologie.
2. En dehors du domaine des contrats d’État, le maître d’ouvrage peut prendre en considération, à titre complémentaire, la mesure dans laquelle le soumissionnaire offre des places d’apprentissage pour les apprenants dans la formation professionnelle initiale, des emplois pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3. Le maître d’ouvrage communique les critères d’adjudication et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents de l’appel d’offres. Si des solutions, des méthodes de solution ou des démarches sont l’objet de l’acquisition, la communication de la pondération peut être omise.
4. Pour les prestations standardisées, l’adjudication peut se faire exclusivement selon le critère du prix le plus bas.
1. Le maître d'ouvrage précise dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres les spécifications techniques requises. Ces spécifications définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que la fonction, la performance, la qualité, la sécurité et les dimensions ou le procédé de production, et régissent les exigences en matière de marquage et d'emballage.
2. Lors de la définition des spécifications techniques, le maître d'ouvrage s'appuie, dans la mesure du possible et raisonnable, sur des normes internationales, sinon sur des prescriptions techniques utilisées en Suisse, des normes nationales reconnues ou des recommandations sectorielles.
3. Il n'est pas permis d'utiliser des entreprises ou des marques spécifiques, des brevets, des droits d'auteur, des designs ou des types, ainsi que toute référence à une origine ou à un producteur spécifique comme spécifications techniques, sauf s'il n'existe aucune autre manière suffisamment précise ou compréhensible de décrire la prestation et que, dans ce cas, le maître d'ouvrage ajoute dans les documents d'appel d'offres les mots «ou équivalent». L'équivalence doit être démontrée par le fournisseur.
4. Le maître d'ouvrage peut prévoir des spécifications techniques pour la conservation des ressources naturelles ou pour la protection de l'environnement.
1. Les groupements momentanés d'entreprises et les sous-traitants sont autorisés, sauf si le donneur d'ordre l'exclut ou le limite dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
2. Les candidatures multiples de sous-traitants ou de prestataires dans le cadre de groupements momentanés d'entreprises ne sont possibles que si elles sont expressément autorisées dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3. La prestation caractéristique doit être fournie en principe par le prestataire.
1. Le fournisseur doit soumettre une offre globale pour l'objet d'acquisition.
2. Le maître d'ouvrage peut diviser l'objet d'acquisition en lots et les attribuer à un ou plusieurs fournisseurs.
3. Si le maître d'ouvrage a formé des lots, les fournisseurs peuvent soumettre une offre pour plusieurs lots, à moins que le maître d'ouvrage ne l'ait réglé différemment dans l'appel d'offres. Il peut déterminer qu'un seul fournisseur ne peut recevoir qu'un nombre limité de lots.
4. Si le maître d'ouvrage se réserve le droit d'exiger des fournisseurs une collaboration avec des tiers, il l'annonce dans l'appel d'offres.
5. Le maître d'ouvrage peut se réserver dans l'appel d'offres le droit d'attribuer des prestations partielles.
1. Les fournisseurs sont libres de proposer des variantes en plus de l'offre de la prestation décrite dans l'appel d'offres. Le maître d'ouvrage peut limiter ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.
2. Est considérée comme variante toute offre permettant d'atteindre l'objectif de l'acquisition d'une manière différente de celle prévue par le maître d'ouvrage.
1. Les offres et demandes de participation doivent être soumises par écrit, de manière complète et dans les délais impartis, conformément aux indications figurant dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
2. Elles peuvent être soumises par voie électronique si cela est prévu dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et si les exigences définies par le maître d'ouvrage sont respectées.
1. La publication d'un appel d'offres contient au minimum les informations suivantes
a) Nom et adresse du pouvoir adjudicateur ;
b) Type de marché et de procédure ainsi que la classification CPV pertinente, pour les services, la classification CPC correspondante en sus ;
c) Description des prestations, y compris la nature et la quantité, ou si la quantité est inconnue, une estimation à cet égard, ainsi que les éventuelles options ;
d) Lieu et moment de l'exécution des prestations ;
e) Le cas échéant, une répartition en lots, une limitation du nombre de lots et une admission des offres partielles ;
f) Le cas échéant, une limitation ou une exclusion des groupements d'opérateurs économiques et des sous-traitants ;
g) Le cas échéant, une limitation ou une exclusion des variantes ;
h) Pour les prestations nécessitant des appels d'offres récurrents, si possible une indication du moment du prochain appel d'offres et, le cas échéant, une mention que le délai de soumission des offres est réduit ;
i) Le cas échéant, une indication qu'une enchère électronique a lieu ;
j) Le cas échéant, l'intention de mener un dialogue ;
k) Le délai pour la soumission des offres ou des demandes de participation ;
l) Les exigences formelles pour la soumission des offres ou des demandes de participation, le cas échéant l'obligation de soumettre la prestation et le prix dans deux enveloppes séparées ;
m) La langue ou les langues de la procédure et de l'offre ;
n) Les critères de sélection et les pièces justificatives requises ;
o) Dans le cas d'une procédure sélective, éventuellement le nombre maximum d'opérateurs économiques invités à soumissionner ;
p) Les critères d'attribution ainsi que leur pondération, sauf si ces informations sont contenues dans les documents de l'appel d'offres ;
q) Le cas échéant, la réserve d'attribution de prestations partielles ;
r) La durée de validité des offres ;
s) La source où se procurer les documents de l'appel d'offres ainsi que, le cas échéant, une redevance d'acquisition ;
t) Une indication si l'acquisition relève de l'application des accords internationaux ;
u) Le cas échéant, les opérateurs préalablement consultés admis à la procédure ;
v) Des informations sur les voies de recours.
1. Dans la mesure où ces informations ne figurent pas déjà dans l'avis de marché, les documents d'appel d'offres fournissent des précisions sur
a) le nom et l'adresse de l'adjudicateur ;
b) l'objet de l'approvisionnement, y compris les spécifications techniques et certifications de conformité, plans, dessins et instructions nécessaires ainsi que des indications sur la quantité demandée ;
c) les exigences de forme et conditions de participation pour les soumissionnaires, y compris une liste d'informations et de documents que les soumissionnaires doivent soumettre en lien avec les conditions de participation, ainsi qu'une éventuelle pondération des critères d'aptitude ;
d) les critères d'attribution ainsi que leur pondération ;
e) si l'adjudicateur effectue l'approvisionnement par voie électronique : toutes exigences éventuelles concernant l'authentification et le cryptage lors de la soumission électronique d'informations ;
f) si l'adjudicateur prévoit une enchère électronique : les règles selon lesquelles l'enchère est menée, y compris la désignation des éléments de l'offre qui peuvent être ajustés et évalués selon les critères d'attribution ;
g) la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des offres, si les offres sont ouvertes publiquement ;
h) toutes autres modalités et conditions nécessaires pour la préparation des offres, notamment l'indication de la devise dans laquelle l'offre doit être soumise (en règle générale, en francs suisses) ;
i) les délais pour la réalisation des prestations.
1. Dans la procédure ouverte et la procédure sélective ainsi que dans la procédure d'appel d'offres sur invitation, toutes les offres déposées dans les délais sont ouvertes par au moins deux représentants du maître d'ouvrage.
2. Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Celui-ci doit contenir au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de dépôt de leurs offres, d'éventuelles variantes d'offre ainsi que les prix globaux respectifs des offres.
3. Si la performance et le prix doivent être présentés dans des enveloppes séparées, l'ouverture des enveloppes doit se faire conformément aux paragraphes 1 et 2, le procès-verbal de l'ouverture de la deuxième enveloppe devant seulement consigner les prix globaux.
4. Tous les soumissionnaires peuvent demander à consulter le procès-verbal au plus tard après l'attribution du marché.
1. Le maître d'ouvrage vérifie les offres reçues quant au respect des exigences de forme. Les erreurs de calcul évidentes sont rectifiées d'office.
2. Le maître d'ouvrage peut exiger des soumissionnaires qu'ils expliquent leurs offres. Il consigne par écrit la demande ainsi que les réponses.
3. Si une offre est reçue et que son prix paraît exceptionnellement bas par rapport aux autres, le maître d'ouvrage doit obtenir des renseignements utiles auprès du soumissionnaire pour vérifier si les conditions de participation sont respectées et si les autres exigences de l'appel d'offres ont été comprises.
4. Si les prestations et le prix doivent être proposés dans des enveloppes séparées, le maître d'ouvrage établit dans un premier temps un classement en fonction de la qualité des offres. Dans un second temps, il évalue les prix globaux.
1. Le maître d'ouvrage peut clarifier les offres avec les soumissionnaires en ce qui concerne les prestations ainsi que les modalités de leur exécution, afin de déterminer l'offre la plus avantageuse.
2. Une clarification n'a lieu que si
a) cela permet de clarifier le marché ou les offres, ou de rendre les offres objectivement comparables conformément aux critères d'attribution; ou
b) des modifications de prestations sont objectivement et matériellement nécessaires, sans que l'objet de la prestation, les critères et les spécifications ne soient modifiés de manière à altérer la prestation caractéristique ou à modifier le cercle potentiel des soumissionnaires.
3. Une demande d'ajustement de prix n'est admissible qu'en rapport avec les circonstances du paragraphe 2.
4. Le maître d'ouvrage consigne les résultats de la clarification dans un procès-verbal.
1. Dans la mesure où les critères d'aptitude et les spécifications techniques sont remplis, les offres sont examinées et évaluées de manière objective, uniforme et compréhensible conformément aux critères d'attribution. Le donneur d'ordre documente l'évaluation.
2. Si l'examen et l'évaluation complets des offres nécessitent un effort considérable et que le donneur d'ordre l'a annoncé dans l'appel d'offres, il peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents soumis et les classer. Sur cette base, il sélectionne autant que possible les trois meilleures offres classées et les soumet à un examen et à une évaluation complets.
1. L'offre la plus avantageuse obtient le marché.
1. Le contrat avec le fournisseur retenu peut être conclu après l'expiration du délai de recours contre l'attribution, à moins que le tribunal administratif cantonal ait accordé un effet suspensif à un recours contre l'attribution.
2. Si une procédure de recours contre l'attribution est en cours, sans que l'effet suspensif ait été demandé ou accordé, le donneur d'ordre informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
1. Le pouvoir adjudicateur peut annuler la procédure de passation, notamment si
a) il renonce à l'attribution du marché public pour des raisons suffisantes ;
b) aucune offre ne satisfait aux spécifications techniques ou aux autres exigences ;
c) des offres plus avantageuses sont attendues en raison de conditions cadres modifiées ;
d) les offres soumises ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ;
e) il existe des indices suffisants d'un accord anticoncurrentiel entre les fournisseurs ;
f) une modification significative des prestations demandées devient nécessaire.
2. En cas d'annulation justifiée, les fournisseurs n'ont aucun droit à une indemnisation.
1. Le mandant peut exclure un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres, le radier d'un registre ou révoquer une adjudication déjà accordée si l'on constate que l'un des faits suivants s'applique au soumissionnaire concerné, à ses organes, à une tierce personne associée ou aux organes de celle-ci
a) ils ne remplissent pas ou plus les conditions de participation à la procédure, ou leur comportement perturbe le déroulement légal de la procédure d'attribution;
b) les offres ou les demandes de participation présentent des erreurs de forme essentielles ou dérogent substantiellement des exigences impératives d'un appel d'offres;
c) il existe une condamnation définitive pour un délit au préjudice du mandant respectif ou pour un crime;
d) ils sont engagés dans une procédure de saisie ou de faillite;
e) ils ont enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption;
f) ils s'opposent aux contrôles ordonnés;
g) ils ne paient pas les impôts ou cotisations sociales dus;
h) ils ont mal exécuté des marchés publics antérieurs ou ont d'autres comportements indiquant qu'ils ne sont pas des partenaires contractuels fiables et dignes de confiance;
i) ils ont participé à la préparation de l'achat, et le désavantage de concurrence résultant pour les autres soumissionnaires ne peut être compensé par des moyens adéquats;
j) ils ont été définitivement exclus des marchés publics futurs selon l'article 45, paragraphe 1.
2. Le mandant peut en outre prendre des mesures selon le paragraphe 1 s'il existe des indications suffisantes que l'un des faits suivants s'applique en particulier au soumissionnaire, à ses organes, à un tiers associé ou aux organes de celui-ci
a) ils ont fait des déclarations fausses ou trompeuses et donnés des informations erronées au mandant;
b) des ententes anticoncurrentielles ont été conclues;
c) ils soumettent une offre anormalement basse, sans démontrer sur demande le respect des conditions de participation, et ne garantissent pas la prestation des services conformément au contrat;
d) ils ont contrevenu à des règles professionnelles reconnues ou ont commis des actes ou omissions portant atteinte à leur honneur ou intégrité professionnelle;
e) ils sont insolvables;
f) ils ne respectent pas les dispositions de protection du travail, les conditions de travail, les dispositions sur l'égalité de traitement entre femmes et hommes en matière d'égalité salariale ou les dispositions sur la confidentialité, les dispositions de la législation environnementale suisse ou les conventions internationales désignées par le Conseil fédéral pour la protection de l'environnement;
g) ils ont violé les obligations de notification ou d'autorisation en vertu de la LMP;
h) ils contreviennent à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986.
1. Le donneur d'ordre ou l'autorité compétente désignée par la loi peut exclure un prestataire ou un sous-traitant, qui par lui-même ou par ses organes remplit de manière grave un ou plusieurs des éléments constitutifs de l'article 44, paragraphe 1, lettres c et e, ainsi que du paragraphe 2, lettres b, f et g, des futurs marchés publics pour une durée allant jusqu'à cinq ans ou lui infliger une amende pouvant aller jusqu'à dix pour cent du montant corrigé de l'offre. Dans les cas légers, un avertissement peut être donné.
2. Ces possibilités de sanctions s'appliquent indépendamment d'autres démarches judiciaires contre le prestataire, le sous-traitant ou leurs organes fautifs. Le donneur d'ordre ou l'autorité compétente désignée par la loi informe la Commission de la concurrence de tout soupçon d'ententes illicites conformément à l'article 44, paragraphe 2, lettre b.
3. Le donneur d'ordre ou l'autorité compétente désignée par la loi signale une exclusion définitive conformément au paragraphe 1 à l'InöB. L'InöB tient une liste non publique des prestataires et sous-traitants sanctionnés, indiquant les motifs de l'exclusion ainsi que la durée de l'exclusion des marchés publics. Il veille à ce que chaque donneur d'ordre puisse obtenir les informations correspondantes concernant un prestataire ou un sous-traitant spécifique. Il peut organiser un système de consultation à cet effet. La Confédération et les cantons mettent à disposition toutes les informations recueillies en vertu de cet article. À l'expiration de la sanction, l'inscription est supprimée de la liste.
4. Si un donneur d'ordre viole cet accord, l'autorité compétente désignée par la loi émet les instructions appropriées et veille à leur respect.
5. Si des contributions financières sont allouées pour un marché public, ces contributions peuvent être totalement ou partiellement retirées ou récupérées si le donneur d'ordre enfreint les exigences légales en matière de passation de marché.
1. Lors de la détermination des délais pour la soumission des offres ou des demandes de participation, le donneur d'ordre prend en compte la complexité du marché, le nombre prévisionnel de sous-traitances ainsi que les voies de transmission.
2. Dans le cadre des traités d'État, les délais minimaux suivants s'appliquent
a) en procédure ouverte : 40 jours à partir de la publication de l'appel d'offres pour la soumission des offres ;
b) en procédure sélective : 25 jours à partir de la publication de l'appel d'offres pour la soumission des demandes de participation et 40 jours à partir de l'invitation à soumettre une offre pour la soumission des offres.
3. Une prolongation de ces délais doit être communiquée à temps à tous les soumissionnaires ou publiée.
4. En dehors du cadre des traités d'État, le délai pour la soumission des offres est généralement d'au moins 20 jours. Pour les prestations largement standardisées, le délai peut être réduit à pas moins de 5 jours.
1. Le donneur d'ordre peut réduire les délais minimaux selon l'article 46, paragraphe 2, à pas moins de 10 jours en cas d'urgence prouvée.
2. Il peut réduire le délai minimal de soumission des offres de 40 jours selon l'article 46, paragraphe 2, de 5 jours chacune, si
a) l'appel d'offres est publié électroniquement ;
b) les documents de l'appel d'offres sont publiés électroniquement simultanément ;
c) les offres sont reçues par voie électronique.
3. Il peut réduire le délai minimal de soumission des offres de 40 jours selon l'article 46, paragraphe 2, à pas moins de 10 jours, à condition qu'il ait publié un préavis au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'appel d'offres contenant les éléments suivants
a) Objet de l'acquisition prévue ;
b) Délai approximatif pour la soumission des offres ou des demandes de participation ;
c) Déclaration stipulant que les fournisseurs intéressés doivent notifier leur intérêt à l'acquisition au donneur d'ordre ;
d) Source de référence pour les documents de l'appel d'offres ;
e) Toutes autres informations déjà disponibles à ce moment selon l'article 35.
4. Il peut réduire le délai minimal de soumission des offres de 40 jours selon l'article 46, paragraphe 2, à pas moins de 10 jours, lorsqu'il acquiert des services nécessités de manière récurrente et a signalé un raccourcissement de délai lors d'un appel d'offres précédent.
5. En outre, le donneur d'ordre peut, lors de l'achat de biens ou de services commerciaux ou d'une combinaison des deux, réduire dans tous les cas le délai de soumission des offres à pas moins de 13 jours, tant qu'il publie les documents de l'appel d'offres simultanément avec l'appel d'offres de manière électronique. Si le donneur d'ordre reçoit des offres de biens ou de services commerciaux par voie électronique, il peut également réduire le délai à pas moins de 10 jours.
1. Dans le cadre de la procédure ouverte et de la procédure sélective, le pouvoir adjudicateur publie l'avis de pré-information, l'appel d'offres, l'attribution ainsi que l'annulation de la procédure sur une plateforme Internet commune aux Confédérations et Cantons dédiée aux marchés publics. Il publie également les attributions accordées de gré à gré dans le domaine des accords internationaux.
2. Les documents d'appel d'offres sont généralement mis à disposition simultanément et par voie électronique. L'accès à ces publications est gratuit.
3. L'organisation chargée par la Confédération et les Cantons du développement et de l'exploitation de la plateforme Internet peut percevoir des redevances ou frais de la part des pouvoirs adjudicateurs, des soumissionnaires ainsi que d'autres personnes utilisant la plateforme ou des services associés. Ces frais sont calculés en fonction du nombre de publications ou de l'étendue des services utilisés.
4. Pour chaque marché dans le domaine des accords internationaux, qui n'est pas publié dans une langue officielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le pouvoir adjudicateur publie simultanément avec l'appel d'offres un résumé de l'avis dans une langue officielle de l'OMC. Ce résumé contient au minimum
a) l'objet de la commande;
b) le délai pour le dépôt des offres ou des demandes de participation;
c) la source pour se procurer les documents d'appel d'offres.
5. En dehors du domaine des accords internationaux, il convient de tenir compte des conditions linguistiques de la région dans laquelle le marché sera exécuté.
6. Les attributions dans le domaine des accords internationaux doivent généralement être publiées dans les 30 jours. La notification contient les informations suivantes
a) type de procédure utilisée;
b) objet et volume du marché;
c) nom et adresse du pouvoir adjudicateur;
d) date de l'attribution;
e) nom et adresse du soumissionnaire retenu;
f) prix total de l'offre retenue, TVA incluse.
7. Les Cantons peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires.
1. Les donneurs d'ordre conservent les documents pertinents relatifs à une procédure de passation de marché pendant au moins trois ans à compter de l'attribution définitive.
2. Les documents à conserver comprennent
a) l'appel d'offres;
b) les documents de l'appel d'offres;
c) le procès-verbal de l'ouverture des offres;
d) la correspondance relative à la procédure de passation de marché;
e) les procès-verbaux de clarification;
f) les décisions dans le cadre de la procédure de passation de marché;
g) l'offre retenue;
h) les données garantissant la traçabilité du traitement électronique d'un achat;
i) la documentation sur les marchés publics attribués de gré à gré dans le domaine des accords internationaux.
3. Tous les documents doivent être traités de manière confidentielle pendant la durée de leur conservation, à moins que cet accord ne prévoye une divulgation. L'obligation de fournir des informations subsiste dans la mesure où il existe une base légale à cet effet.
1. Les cantons établissent, dans un délai de 12 mois après la fin de chaque année civile, une statistique électronique des acquisitions de l'année précédente dans le domaine des accords internationaux à l'intention du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2. Les statistiques contiennent au moins les informations suivantes
a) Le nombre et la valeur totale des marchés publics de chaque adjudicateur, ventilés par marchés de travaux, de fournitures et de services, en indiquant la classification CPC ou CPV ;
b) Le nombre et la valeur totale des marchés publics attribués par procédure de gré à gré ;
c) Si aucune donnée ne peut être fournie : des estimations des informations conformément aux lettres a et b accompagnées d'explications sur la méthode d'estimation utilisée.
3. La valeur totale doit toujours être indiquée TVA comprise.
4. La statistique globale du SECO est accessible au public sous réserve de la protection des données et de la préservation des secrets d'affaires.
1. Le donneur d'ordre communique les décisions par publication ou par notification individuelle aux soumissionnaires. Les soumissionnaires n'ont pas le droit d'être entendus avant la communication de la décision.
2. Les décisions susceptibles de recours doivent être brièvement motivées et accompagnées d'une indication des voies de recours.
3. La motivation sommaire d'une attribution comprend
a) le type de procédure et le nom du soumissionnaire retenu;
b) le prix total de l'offre retenue;
c) les caractéristiques déterminantes et les avantages de l'offre retenue;
d) le cas échéant, une explication des raisons d'une attribution de gré à gré.
4. Le donneur d'ordre ne doit pas divulguer d'informations si cela
a) violerait le droit applicable ou porterait atteinte à des intérêts publics;
b) porterait atteinte à des intérêts économiques légitimes des soumissionnaires; ou
c) mettrait en danger la concurrence loyale entre les soumissionnaires.
1. Contre les décisions des adjudicateurs, à partir du montant contractuel déterminant pour la procédure d'appel d'offres, le recours au tribunal administratif cantonal en tant qu'instance cantonale unique est admissible.
2. Pour les recours contre les acquisitions des autorités judiciaires cantonales supérieures, le Tribunal fédéral est directement compétent.
3. Les fournisseurs étrangers ne sont autorisés à déposer un recours pour des marchés en dehors du champ d'application des traités d'État que dans la mesure où l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.
1. Seuls les actes administratifs suivants peuvent être contestés par une réclamation
a) l'appel d'offres;
b) la décision relative à la sélection des soumissionnaires dans le cadre de la procédure sélective;
c) la décision sur l'inscription d'un soumissionnaire sur une liste ou sur sa radiation d'une liste;
d) la décision sur une demande de récusation;
e) l'attribution du marché;
f) la révocation de l'attribution du marché;
g) l'annulation de la procédure;
h) l'exclusion de la procédure;
i) l'imposition d'une sanction.
2. Les dispositions des documents d'appel d'offres, dont la signification est reconnaissable, doivent être contestées en même temps que l'appel d'offres.
3. Les dispositions de cet accord relatives au droit d'être entendu dans la procédure d'édiction d'un acte administratif, à l'effet suspensif et à la limitation des motifs de réclamation ne s'appliquent pas aux réclamations contre l'imposition d'une sanction.
4. Les actes administratifs selon l'alinéa 1 lettres c et i peuvent être contestés par une réclamation indépendamment de la valeur du marché.
5. Par ailleurs, la protection juridique contre les actes administratifs selon cet accord est exclue.
6. La réclamation contre la conclusion de contrats individuels selon l'article 25 alinéas 4 et 5 est exclue.
1. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
2. Le tribunal administratif cantonal peut accorder l'effet suspensif à un recours, sur demande, si le recours apparaît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Concernant la question de l'effet suspensif, seul un échange d'écritures a généralement lieu.
3. Une demande d'effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n'est pas protégée. Les demandes de dommages-intérêts du mandant et de l'adjudicataire doivent être examinées par les tribunaux civils.
1. La procédure de disposition et de recours est régie par les dispositions des lois cantonales relatives à la juridiction administrative, sauf disposition contraire de la présente convention.
1. Les réclamations doivent être déposées par écrit et motivées dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.
2. Les vacances judiciaires ne sont pas applicables.
3. La réclamation peut porter sur
a) Des violations de la loi, y compris un excès ou un abus de pouvoir ; ainsi que
b) La constatation erronée ou incomplète des faits pertinents.
4. Le caractère approprié d'une décision ne peut pas être examiné dans le cadre d'une procédure de réclamation.
5. Seule peut contester les attributions dans le cadre d'une procédure de gré à gré, la personne qui prouve qu'elle est capable et souhaite fournir les prestations demandées ou des prestations substituables. Il peut seulement être reproché que la procédure de gré à gré ait été indûment appliquée ou que l'attribution ait été accordée à cause de la corruption.
1. Dans la procédure de mesures provisionnelles, il n'existe aucun droit à l'accès au dossier.
2. Dans la procédure de recours, le requérant a le droit de consulter l'évaluation de son offre et d'autres documents de procédure pertinents pour la décision, sur demande, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
1. L'instance de recours peut statuer sur le fond ou renvoyer l'affaire à l'instance précédente ou au mandant. En cas de renvoi, elle doit donner des instructions contraignantes.
2. Si le recours s'avère fondé et que le contrat avec le prestataire considéré a déjà été conclu, l'instance de recours constate dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit applicable.
3. Conjointement à la constatation de la violation du droit, l'instance de recours statue sur une éventuelle demande de dommages-intérêts.
4. Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses nécessaires engagées par le prestataire en lien avec la préparation et la soumission de son offre.
1. Si l'instance de recours doit statuer sur une demande de révision, l'article 58, alinéa 2 s'applique par analogie.
1. La surveillance des obligations internationales de la Suisse dans le domaine des marchés publics incombe à la Commission marchés publics Confédération-Cantons (CMCC). Celle-ci est composée de manière paritaire de représentants de la Confédération et des cantons. Le secrétariat est assuré par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2. La CMCC exerce en particulier les tâches suivantes
a) Élaboration de la position de la Suisse dans les instances internationales à l'intention du Conseil fédéral et conseil des délégations de négociation suisses ;
b) Promotion de l'échange d'informations et d'expériences entre la Confédération et les cantons et élaboration de recommandations concernant la mise en œuvre des obligations internationales dans le droit suisse ;
c) Maintien des relations avec les autorités de surveillance étrangères ;
d) Fourniture de conseils et médiation dans des cas individuels en cas de litiges liés aux affaires selon les lettres a à c.
3. Lorsqu'il existe des indices que les obligations internationales de la Suisse en matière de marchés publics sont violées, la CMCC peut intervenir auprès des autorités fédérales ou cantonales et les inciter à clarifier les faits et à prendre les mesures nécessaires en cas d'irrégularités constatées.
4. La CMCC peut élaborer des avis ou charger des experts de cette tâche.
5. Elle se dote d'un règlement interne. Celui-ci nécessite l'approbation du Conseil fédéral et de l'InöB.
1. Les membres des cantons impliqués dans l'accord au sein de la Conférence suisse des directeurs de la construction, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (BPUK) forment l'Organe intercantonal pour les marchés publics (InöB).
2. L'InöB exerce notamment les fonctions suivantes
a) Adoption de cet accord;
b) Modifications de cet accord sous réserve de l'approbation des cantons impliqués;
c) Adaptation des seuils;
d) Proposition au Conseil fédéral pour l'exemption de la soumission à cet accord et réception des demandes y afférentes des adjudicateurs conformément à l'article 7, alinéa 1 (clause de dérogation);
e) Contrôle de la mise en œuvre de cet accord par les cantons et désignation d'un organisme de contrôle;
f) Gestion de la liste des fournisseurs et sous-traitants sanctionnés conformément à l'article 45, alinéa 3;
g) Réglementation de l'organisation et de la procédure pour l'application de cet accord;
h) Actes en tant que point de contact dans le cadre des accords internationaux;
i) Désignation des délégués cantonaux dans les organismes nationaux et internationaux ainsi que l'approbation des règlements d'organisation correspondants.
3. L'InöB prend ses décisions à la majorité des trois quarts des membres présents, à condition que la moitié au moins des cantons impliqués soient représentés. Chaque canton impliqué dispose d'une voix, qui est exercée par un membre du gouvernement cantonal.
4. L'InöB collabore avec les conférences des chefs des directions cantonales concernées, avec les conférences spécialisées des cantons et avec la Confédération.
1. Les cantons surveillent le respect de cet accord.
2. L'InöB traite les notifications émanant des cantons concernant le respect de cet accord par d'autres cantons.
3. Les particuliers peuvent adresser des notifications à l'InöB concernant le respect de cet accord par les cantons. La notification ne confère ni droits de partie ni droit à une décision.
4. L'InöB adopte un règlement à cet effet.
1. Chaque canton peut adhérer à l'accord par déclaration auprès de l'InöB.
2. Le retrait peut avoir lieu à la fin d'une année civile. Il doit être notifié à l'InöB six mois à l'avance.
3. L'adhésion et le retrait ainsi que la modification ou l'abrogation de cet accord sont portés à la connaissance de la Chancellerie fédérale par l'InöB.
4. Les cantons peuvent, dans le respect des obligations internationales de la Suisse, émettre des dispositions d'exécution, notamment concernant les articles 10, 12 et 26.
1. Procédures d'attribution entamées avant l'entrée en vigueur de cet accord seront conclues conformément au droit antérieur.
2. En cas de retrait d'un canton, cet accord s'applique à l'attribution des marchés publics lancée avant la fin de l'année civile au cours de laquelle le retrait prend effet.
1. Cet accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont adhéré. L'entrée en vigueur est portée à la connaissance de la Chancellerie fédérale par l'InöB.
2. Pour les cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord, l'accord du 15 mars 2001 reste applicable.