Art. 51 Accord intercantonal sur les marchés publics (IVöB) - Ouverture des Dispositions
Art. 51 IVöB - Ouverture des Dispositions — Ouverture des Dispositions
1. Le donneur d'ordre communique les décisions par publication ou par notification individuelle aux soumissionnaires. Les soumissionnaires n'ont pas le droit d'être entendus avant la communication de la décision.
2. Les décisions susceptibles de recours doivent être brièvement motivées et accompagnées d'une indication des voies de recours.
3. La motivation sommaire d'une attribution comprend
a) le type de procédure et le nom du soumissionnaire retenu;
b) le prix total de l'offre retenue;
c) les caractéristiques déterminantes et les avantages de l'offre retenue;
d) le cas échéant, une explication des raisons d'une attribution de gré à gré.
4. Le donneur d'ordre ne doit pas divulguer d'informations si cela
a) violerait le droit applicable ou porterait atteinte à des intérêts publics;
b) porterait atteinte à des intérêts économiques légitimes des soumissionnaires; ou
c) mettrait en danger la concurrence loyale entre les soumissionnaires.