Art. 12 Accord intercantonal sur les marchés publics (IVöB) - Respect des normes de protection du travail, des conditions de travail, de l'égalité salariale et du droit de l'environnement
Art. 12 IVöB — Respect des normes de protection du travail, des conditions de travail, de l'égalité salariale et du droit de l'environnement
**1. Le donneur d'ordre n’accorde un marché public pour les prestations à fournir sur le territoire national qu’à des prestataires qui respectent les dispositions pertinentes en matière de protection du travail et de conditions de travail en vigueur dans le pays, les obligations de déclaration et d'autorisation conformément à la loi fédérale sur les mesures de lutte contre le travail au noir (Loi fédérale contre le travail au noir, LTN) du 17 juin 2005, ainsi que les dispositions sur l'égalité de traitement entre femmes et hommes en matière de parité salariale.**
**2. Pour les prestations à fournir à l'étranger, le donneur d'ordre n’accorde un marché public qu’à des prestataires qui respectent au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) selon l'annexe 3. Le donneur d'ordre peut en outre exiger le respect d'autres normes de travail internationales essentielles et demander des preuves correspondantes ainsi que convenir de contrôles.**
**3. Le donneur d'ordre n’accorde un marché public qu’à des prestataires qui respectent au moins les prescriptions légales en vigueur au lieu de la prestation en matière de protection de l'environnement et de préservation des ressources naturelles ; cela inclut les dispositions du droit de l’environnement suisse pour le territoire national et, pour l'étranger, les conventions internationales désignées par le Conseil fédéral pour la protection de l'environnement selon l'annexe 4.**
**4. Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences des alinéas 1 à 3. Ces obligations doivent être intégrées dans les accords entre les prestataires et les sous-traitants.**
**5. Le donneur d'ordre peut contrôler le respect des exigences des alinéas 1 à 3 ou confier ce contrôle à des tiers, dans la mesure où cette tâche n’a pas été confiée à une autorité spécialisée ou à un autre organisme approprié, notamment un organisme de contrôle paritaire. Pour effectuer ces contrôles, le donneur d'ordre peut fournir aux autorités ou aux organes de contrôle les informations nécessaires ainsi que mettre à disposition des documents. À la demande, le prestataire doit fournir les preuves nécessaires.**
**6. Les autorités et organes de contrôle chargés du respect des exigences des alinéas 1 à 3 font rapport au donneur d'ordre sur les résultats des contrôles et sur les éventuelles mesures prises.**