Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 139 III 60 Generato dall'IA

Aircraft Cleaner's Right to Salary Under Collective Bargaining Agreement via Third-Party Stipulation

Numero d'incarto BGE 139 III 60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves an employee, referred to as A., who worked for a company active in aircraft cleaning, referred to as X. SA. A. was employed as an auxiliary cleaner and worked irregular hours initially set at 15 hours per week, which later increased to approximately 30 hours per week between January 2004 and June 2009. Despite this, A. was paid on an hourly basis in accordance with the company's collective labor agreement (CLA) for auxiliary staff. In August 2009, A. claimed that she should have been paid according to the CLA for salaried staff since she worked more than 50% of the time, seeking CHF 80,807, which represented the salary difference for the period in question. Her initial legal action was rejected by the Tribunal des Prud'hommes and reaffirmed by the Geneva Court of Justice, leading to a civil law appeal where the Swiss Federal Tribunal was involved. The Tribunal acknowledged that A. fell within the personal scope of the CLA for salaried staff and considered whether the CLA granted A. rights before her joining the public service union.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Wirkungen eines Gesamtarbeitsvertrags (Art. 357 OR); Gleichbehandlungsklausel; Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 OR). Auslegung einer Gleichbehandlungsklausel in einem Unternehmens-GAV als echter Vertrag zugunsten der nicht als Gewerkschaftsmitglieder organisierten Arbeitnehmer, die damit über ein eigenes Recht gegenüber dem Arbeitgeber verfügen (E. 5).

Parole chiave

Generato dall'IA
contrattazione collettiva clausola normativa diritto al lavoro condizioni di lavoro rivendicazione di terzi accordo aziendale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 2 al. 1 CC

Cited as the principle of good faith applied to prevent an employer from limiting rights granted via a perfect stipulation for third parties through contractual agreement.

Art. 112 CO

Cited as the legal basis for stipulations for third parties, distinguishing between imperfect and perfect forms, relevant to the interpretation of equality clauses.

Art. 112 al. 2 CO

Cited regarding the definition and requirements of a perfect stipulation for third parties, which determines the non-unionized employee's right to direct action.

Art. 356 al. 1 CO

Cited in relation to the parties normally bound by a CBA.

Art. 356b al. 1 CO

Cited in relation to parties bound by a CBA through individual declaration.

Art. 357 al. 2 CO

Cited regarding the nullity of agreements deviating from mandatory CBA clauses, applied by analogy.

Art. 357 al. 1 CO

Cited to establish the general binding effect of normative clauses in a collective bargaining agreement (CBA).

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Sentenze successive che citano questa decisione (57)

4A_358/2024 (2026-08-25)
Solidarity employment wage claim: interpretation of collective labor agreement personal scope excludes subsidized reinsertion posts absent explicit clause.
«…re confondue avec celle de son champ d'application (arrêt 4A\_163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4 non publié in [ATF 139 III 60](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-139-III-60#page60) et l…»
9C_147/2024 (2026-07-28)
Employer's affiliation to early retirement foundation and extension of collective labor agreement for construction
«…propre champ d'application, notamment personnel (arrêt 4A\_163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1, non publié in [ATF 139 III 60](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_323/2025 (2026-04-24)
Integration of collective labor agreement terms into employment contract and validity of commission-level derogations regarding night-work allowances.
«…l&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-418%3Ade&number_of_ranks=0#page418) consid. 2.1; [139 III 60](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_155/2025 (2025-10-31)
Validity of medical settlement agreement encompassing essential error, fraudulent nondisclosure, and third-party beneficiary release.
«…le stipulant, se fait promettre par un autre, le promettant, une prestation en faveur d'un tiers, le bénéficiaire ([ATF 139 III 60](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_260/2024 (2025-08-05)
«…ne sauraient déduire d'une convention collective de travail, à laquelle ils ne sont pas partie (cf. art. 356 CO ; [ATF 139 III 60](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C/18691/2022 (2025-01-20) · ge
Former Employee Salary Dispute Under Inapplicable Collective Bargaining Agreement
«…cas, les clauses conventionnelles s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue (ATF [139 III 60](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=139%20III%2060) consid. 5.1; [141 III 418](https://justice.ge.c…»
C/18691/2022 (2025-01-20) · ge
Architect Salary Dispute Under Collective Bargaining Agreement and Minimum Wage Law
«…cas, les clauses conventionnelles s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue (ATF 139 III 60 consid. 5.1; 141 III 418 consid. 2.1). Par ailleurs, un employeur, lié ou non, peut convenir avec un travailleur non li…»
C/268/2020 (2024-04-16) · ge
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«…t du Tribunal fédéral 4A_455/2012 consid. 2). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art.…»
A-1007/2023 (2024-03-21)
Managed Care Services Taxable Due to Lack of Direct Patient Treatment
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605 2022 37 (2023-08-23) · fr
Unemployment Benefits Appeal Based on Invalid Termination During Accident Insurance Payments
«…u'en vertu de la volonté commune des parties (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 1071; voir également ATF 139 III 60 consid. 5.1 et les références citées). Dès lors, quand bien même la CCT LSE avait un effet direct et impératif sur les…»
C/14115/2019 (2023-05-23) · ge
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«…ECCT), auquel cas ses clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue (ATF 139 III 60 consid. 5.2; 134 I 269; 123 III 129 consid. 3; 102 Ia 16, JdT 1977 I p. 256; FF 1954 I 156). Dans la br…»
C/16879/2020 (2023-03-16) · ge
Employee Wrongful Termination and Wage Claim Appeal: Medical Leave vs. Alleged Fraud
«…il (LECCT), auquel cas ses clauses s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue (ATF 139 III 60 consid. 5.2; 134 I 269; 123 III 129 consid. 3; 102 Ia 16, JdT 1977 I p. 256; FF 1954 I 156). L'art. 2 de la Convention…»
C/12110/2019 (2022-12-22) · ge
Debt Release Action Lacking Active Standing for Third-Party Beneficiary
«…, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF [139 III 60](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=139%20III%2060); [123 III 129](https://justice.ge.ch/apps/decis…»
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«…ion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail – soit notamment celles relatives au salaire (ATF 139 III 60 consid. 5.1) – ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs…»
4A_262/2022 (2022-09-05)
«…sicherungsvertrag um einen echten oder unechten Vertrag zu Gunsten Dritter handle (zum Vertrag zu Gunsten Dritter: BGE 139 III 60 E. 5.2; Urteile 4A_528/2019 vom 7. Dezember 2020 E. 5.2; 4A_627/2011 vom 8. März 2012 E. 3.5.1). Vor diesem Hintergrun…»

Testo completo

Urteilskopf

139 III 60

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre X. SA (recours en matière civile)

4A_163/2012 du 27 novembre 2012

Regeste

Wirkungen eines Gesamtarbeitsvertrags ( Art. 357 OR ); Gleichbehandlungsklausel; Vertrag zugunsten Dritter ( Art. 112 OR ).

Auslegung einer Gleichbehandlungsklausel in einem Unternehmens-GAV als echter Vertrag zugunsten der nicht als Gewerkschaftsmitglieder organisierten Arbeitnehmer, die damit über ein eigenes Recht gegenüber dem Arbeitgeber verfügen (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 61

BGE 139 III 60 S. 61

A. X. SA est une entreprise active dans le domaine du nettoyage d'avions. Elle a conclu deux conventions collectives de travail (ci-après: CCT) avec le Syndicat suisse des services publics (SSP): la CCT pour le personnel mensualisé et la CCT pour le personnel auxiliaire.

Selon l'art. 1 de la CCT pour le personnel mensualisé, celle-ci est applicable à tout le personnel de X. SA Genève - sauf aux cadres (al. 3) - travaillant selon des horaires irréguliers et avec un taux d'occupation d'au moins 50 %; ce personnel reçoit un salaire mensuel (al. 1). Selon l'art. 1 de la CCT pour le personnel auxiliaire, celle-ci s'applique à tout le personnel auxiliaire de X. SA Genève; le personnel auxiliaire est rémunéré à l'heure.

X. SA a engagé A. comme nettoyeuse auxiliaire. A l'origine, la durée hebdomadaire du travail était fixée à 15 heures. A partir d'une date indéterminée, A. a été amenée à travailler environ 30 heures par semaine de manière régulière; tel était le cas entre janvier 2004 et juin 2009.

A. a toujours été payée à l'heure. Son salaire de base ainsi que la rémunération des heures de nuit et du dimanche ont été augmentés à chaque fois en fonction des majorations prévues dans la CCT pour le personnel auxiliaire.

A. a adhéré au SSP le 1 er décembre 2008.

B. Par demande déposée le 21 août 2009, A. a ouvert action en paiement contre X. SA. Elle réclamait en particulier un montant de 80'807 fr. représentant la différence entre le salaire perçu de janvier 2004 à juin 2009 et le salaire calculé conformément à la CCT pour le personnel mensualisé. L'employée soutenait en effet que la CCT pour le personnel mensualisé lui était applicable dès lors qu'elle travaillait à plus de 50 %.

Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande sur ce point. Statuant le 20 février 2012 sur appel de A., la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.

C. A. a interjeté un recours en matière civile.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Dans un considérant non publié, il

BGE 139 III 60 S. 62

a reconnu tout d'abord que la recourante entrait dans le champ d'application personnel de la CCT pour le personnel mensualisé. L'arrêt a été rendu à la suite d'une délibération en séance publique.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. Il convient à présent d'examiner si la CCT pour le personnel mensualisé est applicable à la relation de travail liant les parties et, en particulier, si la recourante peut fonder sa prétention salariale sur cette convention collective pour la période antérieure à son adhésion au syndicat.

5.1 Selon l' art. 357 al. 1 CO , les clauses normatives de la convention collective de travail - dont notamment celles relatives au salaire - n'ont en principe d'effet direct et impératif qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante ( art. 356 al. 1 CO ), ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre individuellement à la convention ( art. 356b al. 1 CO ). En outre, le champ d'application de la CCT peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]); en ce cas, les clauses conventionnelles s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la CCT sont nuls et remplacés par ces clauses, sauf si les dérogations sont stipulées en faveur des travailleurs ( art. 357 al. 2 CO ).

Par ailleurs, un employeur, lié ou non, peut convenir avec un travailleur non lié d'incorporer la CCT dans le contrat individuel de travail; il faut que les parties manifestent, fût-ce tacitement, la volonté réciproque et concordante de le faire. La CCT ne produit alors pas directement un effet normatif puisque l'employeur conserve, en principe, la faculté de résilier le contrat de travail et d'en conclure un nouveau qui déroge aux clauses normatives de la convention en défaveur du travailleur. Le travailleur peut néanmoins exiger le respect de la CCT en réclamant l'exécution des clauses de son contrat de travail qui reprennent les dispositions conventionnelles (effets dits indirects de la CCT; ATF 123 III 129 consid. 3c p. 135).

BGE 139 III 60 S. 63

Un autre cas de figure se présente lorsque la CCT contient une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (clause d'égalité de traitement ou clause d'extension). Selon la jurisprudence, le travailleur non organisé ne peut déduire d'une telle clause aucune prétention civile à l'encontre de l'employeur, qui n'engage sa responsabilité qu'envers les parties à la CCT s'il n'applique pas la clause d'égalité de traitement ( ATF 81 I 1 consid. 4 p. 3 ss; ATF 123 III 129 consid. 3 p. 131 ss). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a refusé de remettre en cause le principe posé dans le premier arrêt, lequel se fonde sur le texte légal et sur la volonté exprimée en son temps par le législateur fédéral ( ATF 123 III 129 consid. 3b/aa p. 133); en particulier, il a rejeté l'argument tiré de l' art. 112 al. 2 CO relatif à la stipulation pour autrui parfaite, en précisant qu'il ne s'agissait que d'une présentation différente du grief touchant la portée des clauses d'égalité de traitement et que, de toute manière, une stipulation pour autrui parfaite ne conférait pas au travailleur le droit d'actionner directement son employeur puisque que celui-ci n'est pas une "partie" au sens de l' art. 112 al. 2 CO (même arrêt consid. 3d p. 136).

5.2 L'art. 1 al. 1 de la CCT pour le personnel mensualisé contient une clause d'égalité de traitement en tant qu'il prévoit que la convention collective de travail s'applique à "tout le personnel de l'entreprise", indépendamment d'une appartenance au syndicat signataire. Contrairement aux cas envisagés dans les deux arrêts cités plus haut (consid. 5.1), la CCT en cause est une convention collective d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle a été conclue par l'employeur lui-même, et non par une association d'employeurs. Il y a lieu de rechercher si, comme la recourante le prétend, cette circonstance a une incidence sur l'issue de la cause.

La clause d'égalité de traitement (ou d'extension) contenue dans une CCT s'analyse juridiquement comme une stipulation pour autrui en faveur des travailleurs non syndiqués (PETER KREIS, Der Anschluss eines Aussenseiters an den Gesamtarbeitsvertrag, 1973, p. 46). La stipulation pour autrui, au sens de l' art. 112 CO , est une convention par laquelle un sujet, le stipulant, se fait promettre par un autre, le promettant, une prestation en faveur d'un tiers, le bénéficiaire ( ATF 117 II 315 consid. 5d p. 320). L' art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2

BGE 139 III 60 S. 64

et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant (arrêt 4A_627/2011 du 8 mars 2012 consid. 3.5.1; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd. 1997, p. 419 s.). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas ( ATF 123 III 129 consid. 3d p. 136). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage ( art. 112 al. 2 CO ; arrêt précité du 8 mars 2012 consid. 3.5.1).

Lorsqu'une CCT passée par des associations contient une clause d'extension, celle-ci n'est pas de nature normative, mais obligationnelle (VISCHER/ALBRECHT, Zürcher Kommentar, 4 e éd. 2006, n° 23 ad art. 356b CO ; JEAN-FRITZ STÖCKLI, Berner Kommentar, 1999, n° 16 ad art. 356b CO ; ESTHER ANNAHEIM-BÜTTIKER, Die Stellung des Aussenseiter-Arbeitnehmers im System des Gesamtarbeitsvertragsrecht, 1990, p. 12; KREIS, op. cit., p. 47). La clause d'extension concerne uniquement les droits et obligations des parties à la convention. Le travailleur non lié censé bénéficier de la CCT ne dispose d'aucun moyen direct de faire respecter la convention à son égard (stipulation pour autrui imparfaite); il peut uniquement demander que les parties à la CCT interviennent auprès de l'employeur lié (cf. ATF 81 I 1 consid. 4 p. 4; ATF 123 III 129 consid. 3a p. 132; VISCHER/ALBRECHT, op. cit., n° 23 ad art. 356b CO ; KREIS, op. cit., p. 47).

Il est toutefois possible, dans certains cas, que la clause d'égalité s'interprète comme une stipulation pour autrui parfaite; le travailleur non organisé dispose alors d'un droit propre, mais uniquement contre l'association patronale signataire de la convention, afin qu'elle agisse auprès de son membre (cf. ATF 123 III 129 consid. 3d p. 136; VISCHER/ALBRECHT, op. cit., n° 23 ad art. 356b CO ; STÖCKLI, op. cit., n° 16 ad art. 356b CO ; KREIS, op. cit., p. 47).

Lorsque la clause d'extension figure dans une convention collective d'entreprise, le promettant n'est pas une association d'employeurs, mais bien l'employeur lui-même. Si la volonté des parties à la convention est d'accorder un droit propre au travailleur non syndiqué, rien n'empêche ce dernier, en ce cas, d'agir directement contre l'employeur pour obtenir le respect de la CCT (cf. VISCHER/ALBRECHT, op. cit., n° 23 ad art. 356b CO ; THOMAS GEISER, Probleme des Gesamtarbeitsvertragsrechts in der Schweiz, ARV/DTA 2004 p. 139).

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5.3 Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (GONZENBACH/ZELLWEGER/GUTKNECHT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5 e éd. 2012, n° 9 ad art. 112 CO ).

En l'espèce, la CCT pour le personnel mensualisé indique clairement qu'elle s'applique sans réserve à tout le personnel de l'entreprise remplissant les conditions posées, cadres mis à part (art. 1). En outre, l'art. 5 al. 1 CCT prévoit le prélèvement d'une participation aux frais d'exécution de la convention collective sur les salaires de tous les travailleurs soumis à ladite convention, étant précisé que cette participation sera restituée par le syndicat signataire aux salariés membres de l'association (art. 5 al. 3 CCT). Les travailleurs non organisés participent donc à la même hauteur que les employés syndiqués aux frais d'exécution de la CCT. Enfin, l'art. 14 al. 2 CCT prévoit que la convention et ses annexes font partie intégrante du contrat de travail. Il faut y voir la volonté des parties à la convention collective de n'opérer aucune distinction entre travailleurs syndiqués et non syndiqués et, en particulier, de leur accorder les mêmes droits. Il s'ensuit que la clause d'égalité de traitement figurant dans la CCT pour le personnel mensualisé doit être interprétée comme une stipulation pour autrui parfaite en faveur des travailleurs non syndiqués qui remplissent les conditions personnelles mises à l'application de la convention.

5.4 Avant le 1 er décembre 2008, la recourante n'était pas membre du SSP. Comme on l'a vu (consid. 4.3 non publié), elle entre par ailleurs dans le champ d'application personnel de la CCT pour le personnel mensualisé. Pour la période de janvier 2004 à novembre 2008, elle dispose en principe envers l'intimée d'une prétention salariale fondée sur ladite convention en vertu d'une stipulation pour autrui parfaite.

Cependant, d'après les constatations de la cour cantonale, les parties ont manifesté tacitement leur volonté réciproque et concordante d'incorporer la CCT pour le personnel auxiliaire dans le contrat de travail individuel. Il convient à présent d'examiner l'éventuelle incidence de cette incorporation.

Le travailleur non lié qui peut se prévaloir d'une CCT à la suite d'une incorporation de la convention dans le contrat de travail dispose d'une obligation de nature contractuelle (cf. consid. 5.1). Invoquant l' art. 357

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al. 2 CO , la recourante voudrait que cet accord des parties soit écarté au bénéfice de la CCT pour le personnel mensualisé. Selon la disposition susmentionnée, les accords entre employeur et travailleur liés par la convention qui dérogent à des clauses impératives de celle-ci sont nuls et remplacés par ces clauses, sauf si les dérogations sont stipulées en faveur du travailleur (principe de la clause la plus favorable; cf. STREIFF/VON KAENEL/RUDOPLH, Arbeitsvertrag: Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR , 7 e éd. 2012, n° 3 ad art. 357 CO p. 1467). On peut se demander si le travailleur non syndiqué dont les droits découlent d'une stipulation pour autrui parfaite est lié au sens de l' art. 357 al. 2 CO . La réponse à cette question importe toutefois peu. En effet, s'il ne s'applique pas directement, l' art. 357 al. 2 CO s'applique du moins par analogie. En effet, en vertu des règles de la bonne foi ( art. 2 al. 1 CC ), l'employeur ne peut pas, par une stipulation pour autrui parfaite, accorder aux travailleurs non organisés des droits tirés d'une convention collective et, par ailleurs, limiter ces droits par le biais d'un accord contractuel, par exemple en incorporant au contrat de travail les dispositions moins favorables d'une autre convention.

Il s'ensuit que la recourante peut fonder ses prétentions salariales pour la période de janvier 2004 à novembre 2008 sur la CCT pour le personnel mensualisé.

5.5 Il en va a fortiori de même pour la période de décembre 2008 à juin 2009, pendant laquelle la recourante était liée par la CCT pour le personnel mensualisé en tant que membre du syndicat signataire.